Infirmation 28 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 28 avr. 2016, n° 15/02196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 15/02196 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Albertville, 2 octobre 2015, N° 11-15-228 |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 28 Avril 2016
RG : 15/02196
RG 2015/02365
ET/SD
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d’Instance d’ALBERTVILLE en date du 02 Octobre 2015, RG 11-15-228
Appelants
M. N Z
né le XXX , XXX
comparant en personne et assisté de Me Christophe COSSONNET, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
Mme Y C
née le XXX à , XXX
comparante en personne et assistée de Me Christophe COSSONNET, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
Mme H X
demeurant XXX – XXX
Dispensée de comparution (domicile à l’étranger)
Intimées
COFIDIS – dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
CRCAM DES SAVOIE dont le siège XXX prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
DDFIP DE LA SAVOIE – dont le siège social est sis XXX – XXX – XXX prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
MCS ET ASSOCIES, dont le siège social est sis XXX – XXX prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
METIFIOT PLUS dont le siège social est sis La Croix d’Aime – 73210 AIME prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
NATIXIS FINANCEMENT dont le siège social est sis Centre de Relations Clientèle – XXX prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
OGEC – dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
XXX – dont le siège social est sis XXX – XXX prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
D E Sté – dont le siège social est sis VEPEX 5000 – XXX prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 01 mars 2016 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président qui a procédé au rapport
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller,
— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
Faits, procédure et prétentions des parties :
Le 1er septembre 2014, monsieur N A et madame Y C ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Savoie, laquelle les a déclarés recevables en leur demande.
Le 24 mars 2015, il a été recommandé la suspension de l’exigibilité des dettes pendant 24 mois, afin de permettre la vente d’un bien immobilier propriété de Madame Y C et de son précédent compagnon Monsieur B.
Sur contestation formée par Madame H X, bailleresse, le tribunal d’instance d’Albertville a retenu une créance locative au profit de cette dernière à hauteur de 1104,59 euros et une capacité de remboursement mensuelle du couple Z-C à hauteur de 440 € sur la base d’un revenu mensuel de 2 500 €, en arrêtant l’état de surendettement a une somme globale de 13'446,35 euros.
Alors que le jugement leur a été notifié le 6 octobre 2015,monsieur N A et Madame Y C ont fait appel de la décision, par lettre du 16 octobre 2015 parvenue au greffe le 19 octobre 2015 (RG numéro 15-2196).
Par conclusions du 8 janvier 2016, ils demandent à la cour de :
— dire que leur capacité de remboursement est négative à hauteur de 94 € mais que leur situation n’est pas irrémédiablement compromise,
— confirmer la recevabilité de leurs demandes de traitement du surendettement qu’ils subissent,
— infirmer la capacité de remboursement qui a été retenue et le montant de certaines créances,
— constater qu’une même créance est invoquée à la fois par la société Natixis et par la société MCS alors qu’il s’agit de la même dette contractée auprès de la Caisse d’Epargne,
— ordonner le renvoi du dossier devant la commission afin d’établir un nouveau plan de surendettement.
Ils indiquent disposer de salaires d’un montant de 1306 € pour Madame C et de 560 € pour monsieur A, qui n’a que des missions d’intérim et subit donc une certaine précarité et une grande variation de rémunération selon les mois. Il a vraisemblablement remis au juge de première instance les bulletins de paye les plus favorables. Ils estiment que leur revenu moyen n’excède pas 1866 € tandis que leur charges courantes sont supérieures à ce montant. Ils évaluent leurs dettes à un montant détaillé dans leurs écritures de 8474,69 euros dont une dette envers Madame X de 1104,59 euros qui ne correspond pas au décompte établi par le bailleur. A l’audience devant la cour, après un changement d’emploi de madame C qui lui permet de disposer d’un salaire un peu supérieur, ils indiquent finalement estimer à 150 € par mois leur capacité de remboursement et réaffirment leur volonté de faire face à leur passif.
Madame H X à laquelle le jugement a été notifié le 19 octobre 2015, a fait appel par courrier expédié du Maroc, où elle réside, le 26 octobre 2015, courrier parvenu au greffe de la cour le 6 novembre 2015 (RG numéro 15-2365).
Elle a été dispensée de comparaître par la cour et expose dans son courrier qu’elle évalue l’arriéré locatif à la somme de 2056,78 euros (ou 2117,78€ dans une missive distincte du 22 février 2016) selon décompte arrêté à octobre 2015. Elle souligne qu’elle doit rembourser un prêt immobilier jusqu’en 2021 et que la caution de Madame C et de Monsieur A ne respecte pas son engagement et ne répond pas à ses demandes, ce qui la place en situation délicate.
La société Synergie le 7 janvier 2016, s’en rapporte à justice mais souligne que le plan entraînera cessation définitive de l’assurance accompagnant les prêts. La société MCS qui dit venir aux droits de la Caisse d’épargne évoque une cession de créances est un montant qui lui reste du de 4496,43 euros dans un courrier du 10 février 2016. Le Crédit agricole le 19 novembre 2015 invoque un découvert de 1152,23 euros pour un compte joint, qui a été écarté par le juge de l’exécution.
Motivation de la décision :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de joindre les dossiers RG numéro 2015/02196 et RG numéro 2015/02365 sous le numéro 2015/02196.
* sur la créance locative :
Madame X a produit un décompte détaillé de la créance qu’elle invoque pour un montant de 2 117.78 € comprenant les loyers encore dûs pour la période du 16 juin 2013 au 31 octobre 2015. Elle a également communiqué le contrat de bail, le montant de la taxe foncière pour l’année 2014, d’un montant de 518 € dont 60 € de taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Il revenait à monsieur Z et madame C d’apporter la preuve de leurs paiements complémentaires, s’ils entendaient contester le montant de l’arriéré. Or, ils ne produisent aucune preuve de versement qui n’aurait pas été comptabilisé par la propriétaire du logement loué. La créance de madame X sera donc chiffrée dans le cadre de la procédure de surendettement à la somme de 2 117.78 €.
* sur la double déclaration de créance Caisse d’Epargne via Natixis et MCS :
Alors qu’il revient à chaque partie de prouver conformément à la Loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions, la cour ne trouve pas dans les pièces produites par les débiteurs, la démonstration qu’il y aurait une double déclaration de créance au titre des mêmes contrats. Le fait que la société MCS soit une agence de recouvrement du groupe Caisse d’Epargne ou Natixis (pièce 5 et 6 de leur dossier) est insuffisant à démontrer qu’il s’agit en l’espèce, des mêmes contrats déclarés. En effet, les références des contrats ne correspondent pas, la société Natixis invoque deux prêts n° 4229.825.037 1100 et 9001, mis à disposition en novembre 2013 et mars 2014 pour 1 104.62 € et 3 867.24 €. La créance MCS correspond à un solde débiteur de compte n°04363922185 dont le montant invoqué, de 4 496.43 €, n’est pas l’addition des deux précédentes sommes. De plus, ces deux sociétés avaient déclaré leurs créances à la commission de surendettement, et lors de la convocation devant le premier juge en 2015, sans contestation à l’époque de la part des débiteurs. Pour l’établissement du plan de surendettement cette créance sera donc retenue.
* sur la créance du Crédit Agricole :
Dans des correspondances du 12 octobre et du 19 novembre 2015, le Crédit Agricole indique que c’est à tort que n’a pas été admise sa créance de 1 152.23 € au titre du solde débiteur d’un compte, ce qu’admettent à l’audience devant la cour tant monsieur Z que madame C. Il est exposé que le bien immobilier vendu appartenait à monsieur B et madame C, de sorte que les fonds provenant de la vente ne pouvaient être affectés au solde débiteur du compte de monsieur Z, observation tout à fait fondée.
* sur l’apurement des dettes :
L’état des dettes de monsieur Z et madame C doit donc être résumé comme suit :
X bailleur 2 117.78 €
DDFIP 175.50 €
Cofidis 2 432.84 €
Natixis 1 104.62 €
Natixis 3 867.24 €
MCS 4 496.43 €
Metifiot 204.38 €
D E 60.75 €
Crédit Agricole 1 152.23 €
Total 15 611.77 €
Madame C a été employée jusqu’en juin 2015 par l’ADMR comme aide à domicile avec un salaire net imposable cumulé qui ressort à 923 €, ensuite elle a changé d’emploi et travaille désormais en EHPAD pour un salaire net mensuel de 1 448 €. Il convient de rappeler qu’elle produit son avis d’imposition 2015 pour les revenus 2014 qui indique un revenu mensuel moyen de 1 178 €.
Monsieur Z travaille en qualité d’intérimaire, il subit donc une certaine précarité et incertitude quant à ses revenus mensuels. Son avis d’imposition sur les revenus 2014 fait apparaître un revenu moyen de 1 008 €. L’étude des bulletins de paye qu’il verse aux débats pour 2015, uniquement émis par la société Manpower, sur 9 mois, aboutissent à une moyenne de salaire imposable à hauteur de 652 €.
On peut donc admettre alors que leur revenu en 2014 était pour la famille de 2186 € selon les avis d’imposition, restera aux environs de 2 100 € compte tenu désormais de l’amélioration de la situation professionnelle de madame C, qui compensera la précarité des intérims de monsieur Z.
Le couple a un enfant à charge, Mathias, âgé de 10 ans.
Les charges fixes justifiées s’élèvent 1 330 € par mois (assurance, loyer, eau, Edf, impôts locaux, école, mutuelle, essence, téléphone) auxquelles s’ajoutent les frais d’habillement, de nourriture et de soins éventuels pour trois personnes.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la capacité de remboursement sera chiffrée à 250 € par mois ce qui permet un apurement complet des dettes du couple en six paliers sur 63 mois au total selon le tableau ci après. Afin de faciliter l’apurement le taux d’intérêt de retard sera réduit à zéro pour l’ensemble des créanciers.
Par ces motifs :
La cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en matière de surendettement,
ORDONNE la jonction des procédures RG numéro 15-2196 et RG numéro 15-2365 sous le numéro le plus ancien soit 15-2196;
INFIRME la décision prononcée par le juge de l’exécution d’Albertville,
Statuant à nouveau sur le tout,
FIXE comme suit l’état des créances dans la procédure :
X 2 117.78 €
DDFIP 175.50 €
Cofidis 2 432.84 €
Natixis 1 104.62 €
Natixis 3 867.24 €
MCS 4 496.43 €
Metifiot 204.38 €
D E 60.75 €
Crédit Agricole 1 152.23 €
Total 15 611.77 €
Compte tenu d’une capacité de remboursement du couple à hauteur de 250 € par mois, dit que l’apurement des dettes total est possible selon le tableau ci après avec réduction pendant le plan du taux d’intérêt de retard à 0 % :
Créanciers
Montant
1er palier
2e palier
3e palier
4e palier
5e palier
6e palier
Durée
Mensualité
Durée
Mensualité
Durée
Mensualité
Durée
Mensualité
Durée
Mensualité
Durée
Mensualité
X
2 117,78 €
8
250,00 €
1
117,78 €
1
0,00 €
1
0,00 €
51
0,00 €
1
0,00 €
DDFIP
175,50 €
8
0,00 €
1
0,00 €
1
117,09 €
1
58,41 €
51
0,00 €
1
0,00 €
COFIDIS
2 432,84 €
8
0,00 €
1
0,00 €
1
0,00 €
1
0,00 €
51
47,30 €
1
20,54 €
NATIXIS
4 971,86 €
8
0,00 €
1
0,00 €
1
0,00 €
1
0,00 €
51
96,62 €
1
44,24 €
MCS ASSOCIES
4 496,43 €
8
0,00 €
1
0,00 €
1
0,00 €
1
0,00 €
51
87,40 €
1
39,03 €
METIFIOT
204,38 €
8
0,00 €
1
71,47 €
1
132,91 €
1
0,00 €
51
0,00 €
1
0,00 €
D E
60,75 €
8
0,00 €
1
60,75 €
1
0,00 €
1
0,00 €
51
0,00 €
1
0,00 €
CREDIT AGRICOLEL
1 152,33 €
8
0,00 €
1
0,00 €
1
0,00 €
1
191,59 €
51
18,68 €
1
8,06 €
TOTAL
15 611,87 €
250,00 €
250,00 €
250,00 €
250,00 €
250,00 €
111,87 €
DIT que les mensualités devront être payées au plus tard le 10 de chaque mois, et les premières mensualités seront à verser en juin 2016,
DIT que le non respect de ce plan entraînera sa caducité un mois après mise en demeure de l’un des créanciers par LRAR restée sans effet,
ORDONNE aux débiteurs pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’actes qui aggraveraient leur situation financière sauf autorisation du juge notamment nouvel emprunt, actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine,
RAPPELLE aux créanciers qu’ils ne pourront pendant le plan, s’il est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution ;
MET les dépens à la charge du Trésor Public,
Ainsi prononcé publiquement le 28 avril 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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