Infirmation 27 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ. 1re ch., 27 juin 2012, n° 11/01633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 11/01633 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 30 août 2011 |
Texte intégral
ARRÊT DU
27 Juin 2012
XXX
RG N° : 11/01633
AQ AR L
U L
R L
AD L
AB AO L, née DERAMBURE
C/
COMMUNE DE C
ARRÊT n° 784-12
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l’article 450 et 453 du Code de procédure civile le vingt sept Juin deux mille douze, par R BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Nathalie CAILHETON, Greffier
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re Chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur AQ AR L
né le XXX à XXX
de nationalité française, agriculteur
XXX
XXX
Monsieur U L
né le XXX à XXX
de nationalité française, retraité
XXX
XXX
Monsieur R L
né le XXX à XXX
de nationalité française, agriculteur retraité
XXX
XXX
Monsieur AD L
né le XXX à XXX
de nationalité française, retraité
XXX
47370 C
Madame AB AO L, née DERAMBURE
née le XXX à XXX
de nationalité française, agricultrice
XXX
47370 C
assistés de Me David LLAMAS, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN,
et de la SCP VEYSSIERE, avocats plaidants inscrits au barreau d’AGEN
APPELANTS d’un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’AGEN en date du 30 Août 2011
D’une part,
ET :
LA COMMUNE DE C, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité
Mairie
47370 C
assistée de la SCP NARRAN Guy, avocats postulants inscrits au barreau d’AGEN,
et de Me François CAMPAGNE, avocat plaidant inscrit au barreau de BERGERAC
INTIMÉE
D’autre part,
a rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 23 Mai 2012, devant R BOUTIE, Président de Chambre, Dominique NOLET, Conseiller (laquelle, désignée par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Françoise MARTRES, Conseiller, assistés de Nathalie CAILHETON, Greffier, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l’issue des débats, que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu’il indique.
* *
*
Par jugement du 30 août 2011, le Tribunal de Grande Instance d’AGEN a
notamment :
— débouté les consorts L de leur demande tendant à constater l’acquisition par prescription trentenaire du chemin rural de Lancement à Pis,
— condamné les consorts L à enlever les clôtures entravant ce chemin sous astreinte de 50 € par jour de retard.
Par déclaration du 30 septembre 2011 dont la régularité n’est pas contestée, Messieurs AQ-AR L, U L, R L, AD L et Madame AB L née DERAMBURE relevaient appel de cette décision. Ils concluent à la réformation de ce jugement et demandent à la Cour de constater l’acquisition par prescription trentenaire du chemin rural dénommé Lancement à Pis, de débouter la COMMUNE DE C de ses demandes et de la condamner à leur payer la somme de
5.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Subsidiairement, ils demandent que soit ordonné un transport sur les lieux.
La COMMUNE DE C forme un appel incident. Elle demande à la Cour de constater le caractère communal du chemin litigieux et de condamner les consorts L à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts. Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris pour le surplus. Elle réclame encore la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions des appelants en date du 25 avril 2012 ;
Vu les dernières conclusions de l’intimée en date du 27 février 2012 ;
SUR QUOI
Les consorts L sont propriétaires indivis d’une exploitation agricole sise notamment Commune de C pour une superficie de plus de 109 ha. Cette propriété a été acquise en septembre 1960 et les consorts L y ont développé une activité d’élevage bovin.
Cette propriété est traversée par plusieurs chemins et notamment le chemin rural de Thézac à Pis.
La COMMUNE DE C prétend avoir inscrit ce chemin par délibération du 10 novembre1988 au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées estimant qu’il appartenait à son domaine privé.
Les consorts L refusant l’usage de ce chemin par un public de randonneurs a donc saisi le Tribunal de Grande Instance d’AGEN de la présente action.
Aux termes des articles L 161-1 et suivants du Code Rural, sont des chemins ruraux les chemins appartenant aux communes affectées à l’usage du public non classés comme voies communales.
Ces chemins relèvent du domaine privé des communes et sont susceptibles de prescription acquisitive aux conditions des articles 2272 et suivants du Code Civil.
Le chemin litigieux est identifié comme suit, il part de la Route Départementale et longe sur sa gauche du lieu dit Lancement les parcelles XXX, sur sa droite les parcelles 55 56 (constituée par un pigeonnier) 57 58 59 et 60 vers Pis pour joindre le chemin rural allant de Tournon à Serignac.
Ce chemin figure au plan cadastral et est identifié comme chemin rural, il mesure environ 400 m.
XXX et les parcelles D 55 56 57 58 59 et 60 appartiennent aux consorts L ainsi qu’il résulte d’une attestation après décès dressée par Maître M le 18 septembre1971, ceux-ci étant les héritiers de Monsieur L qui l’a acquis avec son épouse selon procès-verbal d’adjudication du 15 septembre 1960.
— SUR LA DEMANDE DE TRANSPORT SUR LES LIEUX :
La Cour est suffisamment éclairée par les constats d’huissier, le rapport de Monsieur K, les différentes photographies et plans cadastraux versés au débat qui permettent parfaitement de situer le litige. Il n’y a pas lieu d’ordonner ce transport.
— LES ATTESTATIONS PRODUITES PAR LES CONSORTS L :
— Madame N née Elyane A atteste que "nous étions propriétaires du domaine de Lancement jusqu’en 1960… Je peux témoigner qu’à cette date la chemin rural de Lancement à Pis était déjà à l’abandon ! Aucun piéton, aucun cycliste, aucun véhicule ne l’utilisait ni dans un sens ni dans l’autre. A part nos animaux de fermes (vaches, moutons, chèvres) qui y broutaient et le traversaient à leur gré.
Madame A est née en 1945. Il résulte du procès-verbal d’adjudication du 15 sepembre1960 que ses parents avaient acquis cette propriété le 11 septembre1948.
— Madame AL AM, née en 1926, témoigne "depuis 1984 je suis domiciliée à Moudure (C). Je n’ai vu que les vaches de Monsieur L utiliser ce chemin pour paître et boire, mais jamais de promeneurs. Depuis 20 ans nous faisons de 2 km à 4 km de marche à pied tous les jours, nous ne rencontrons jamais de randonneurs'.
— Madame F AX-AR indique "ayant habité à XXX à 1949, date de mon mariage, et revenant régulièrement voir mes parents propriétaires à Las Cabannes jusqu’en 1958, je peux certifier que le chemin de Lancement à Pis, déjà à l’abandon, n’était utilisé que par le troupeau des propriétaires de Lancement. Il était inaccessible à pieds jusqu’à Rodies, envahi par des buissons et même des arbres.
— Madame AJ P demeurant à C témoigne le XXX :
'habitant C depuis 58 ans certifie que le chemin rural de Lancement à Pis n’a pas été utilisé dans un sens ni dans l’autre'.
— Monsieur E témoigne le 29 décembre 2008 que 'depuis 50 ans je suis agriculteur éleveur et négociant en bestiaux à C. J’atteste sur l’honneur.. Que j’ai parcouru leur propriété depuis des années, je n’ai jamais rencontré ni vu personne et aucun véhicule emprunter ce chemin à part les vaches de Monsieur L'. Monsieur X agriculteur à Masquere (commune voisine), Monsieur P (né à C) attestent dans le même sens.
— Monsieur Y atteste le 30 décembre 2008 'depuis plus de 30 ans j’entretiens les installations d’eau et de chauffage de Messieurs L. Je peux certifier sur l’honneur que je n’ai jamais vu quiconque emprunter ce chemin… je n’y ai vu que le troupeau de vaches du propriétaire.'
— Monsieur S D demeurant encore à C atteste « j’habite à C depuis 1958, j’interviens régulièrement chez Messieurs L Je peux témoigner n’avoir jamais vu quiconque emprunter le chemin rural de C à Pis ni dans un sens ni dans l’autre depuis la ferme de Lancement jusqu’à la limite de la commune, si ce n’est les vaches de Messieurs L ». Son frère, AF D, témoigne dans le même sens.
— LES CONSTATS D’HUISSIER :
Il résulte du procès-verbal de constat dressé par Maître CALMES le 29 décembre 2008 muni d’un plan cadastral qui rend donc sa lecture aisée « que ce chemin est goudronné sur quelques mètres, puis se transforme en chemin de terre » une voiture y est stationnée et encombre toute la voie", à hauteur de la parcelle 227 (soit environ à mi-chemin) nous atteignons l’entrée d’un sous-bois, ce chemin est détourné naturellement sur sa gauche et permet d’accéder à une propriété bâtie sur la parcelle 226 (qui appartient au frère de Monsieur R L)… pénétrant dans le sous-bois nous constatons qu’il devient difficile d’y progresser, l’assiette du chemin est difficilement identifiable compte tenu du peu d’espace permettant notre passage, continuant nous constatons la présence au sol de traces d’animaux sur plusieurs mètres de longueur et de largeur. .. Ces traces traduisent l’occupation habituelle des bovins à cet endroit. Le sol ainsi piétiné et souillé ne permet pas de déterminer l’assiette du chemin.
Le chemin nous conduit à la parcelle 221 qui fait face à la parcelle58. Nous constatons que l’espace est dégagé de toute végétation. Monsieur L R nous précise que nous nous trouvons à l’intersection du chemin de Thézac et du XXX. (cet endroit est parfaitement identifié à la pièce 47 du dossier L)… Nous constatons l’omniprésence de traces d’animaux au sol, il nous est difficile de reprendre notre marche compte tenu de l’absence de repères… le tracé du chemin n’est pas visible… Nous constatons un ensemble de végétations diverses qui bloquent l’accès de la voie rurale et nous contournons l’obstacle en passant sur la parcelle 223. Nous parvenons non sans difficulté à nous faufiler à travers les branchages pour atteindre le chemin… A cet endroit il est impossible de délimiter l’assiette du chemin. Retournant sur nos pas à travers la parcelle 223 nous rejoignons le carrefour précédemment décrit (avec le XXX).
Puis l’huissier progresse sur la parcelle 221 par le XXX, il relève enfin qu’arrivé à l’extrémité de la parcelle 223 (la dernière avant le chemin rural de Tournon) son parcours est stoppé par la présence d’un fil de clôture électrifié fixé sur piquets sur toute la largeur du chemin. De part et d’autre, l’huissier constate la présence d’une partie du troupeau pacageant tant sur les parcelles 221 et 223 que sur le chemin.
Compte tenu de l’impraticabilité du chemin le long des parcelles 223 et 224 (nous sommes là sur le chemin litigieux) nous y accédons en voiture. La étant nous constatons que l’accès au chemin n’est pas aisé, en effet les lieux présentent plusieurs dénivelés de terrain. Nous notons la présence au sol de vestiges d’un mur de pierres. Celles-ci sont entassées les unes sur les autres'.
Ces constatations sont parfaitement corroborées par le procès-verbal de constat dressé le 21 octobre 2009 par Maître B à l’initiative de la commune qui constate (mais sans être muni d’aucun plan cadastral et dont la Cour doit donc reconstituer le parcours sur le plan figurant à la côte 47 du dossier L) après avoir emprunté le chemin de Tournon, puis un autre chemin situé à XXX et qui relie le chemin litigieux que d’une part l’accès du chemin litigieux est entravé par un fil électrique qu’il doit enjamber et qu’à droite il constate la présence d’un chemin, de faible largeur qui se perd à l’intérieur d’un bois. Plusieurs autres chemins de même largeur sont visibles. L’huissier note la présence de bouses de vaches. A gauche… il devine la présence d’un ancien chemin actuellement envahis par la végétation. Ce chemin est quasiment impraticable. Il est envahi par la végétation. Puis après avoir parcouru environ 70 m nous découvrons un chemin praticable sur 30 m puis nous débouchons sur une vaste clairière avec prairies en face. Il s’agit d’une vaste zone herbacée sur laquelle nous constatons la présence de diverses bouses de vaches.
Puis l’huissier emprunte le chemin de « Roudiès », sur son parcours il constate comme Maître Z la présence de mangeoires sur 70 m. Puis, il constate que le chemin est impraticable sur 20 m, qu’il doit le contourner, puis il revient sur le chemin rempli de végétation, puis à nouveau le chemin est praticable.
— LES ATTESTATIONS DE LA COMMUNE :
La commune verse également plusieurs attestations : tout d’abord deux élus s’opposant à toute privatisation du chemin et relevant l’intérêt de ce chemin rural allant de Pis à Lancement, diverses attestations ou pétitions demandant le libre accès des chemins de la commune et relevant leur utilité.
Une attestation intéressante, car elle concerne bien le chemin litigieux, celle de Monsieur W J, né en 1921 qui atteste « avoir pratiqué le XXX à Thézac durant mes jeunes années pour rejoindre l’atelier de Forge de Monsieur O situé à Thézac ». La suite de l’attestation n’est pas utile au litige.
Enfin, il est versé plusieurs attestations de membres de l’Amicale Laïque, de divers randonneurs attestant que dans les années 1983 à 1988 une plaquette produite au dossier ( mais sur laquelle ne figure aucune date) a été éditée répertoriant un tracé qui permettait en empruntant le XXX de rejoindre Las Cabannes en traversant le chemin litigieux, que ce tracé a été suivi par plusieurs randonneurs.
Monsieur H, le rédacteur de cette plaquette, témoigne dans une attestation très circonstanciée, les conditions de sa rédaction. Il rappelle "avoir réussi à parlementer avec Monsieur L car à l’époque il avait ancré des cornadis en travers du chemin rural… la négociation ne fut pas aisée mais peu après Monsieur L avait dégagé par une coupe d’arbres une véritable allée forestière permettant un passage … entre Camp de Guilhom et Thézac par les Cabannes et Rodiès avec nécessité d’ouvrir et refermer derrière soi les clôtures électriques par des poignées.
Monsieur H est arrivé dit-il en 1975, il indique qu’il s’est investi dans les associations de randonnée puis a participé à l’élaboration de la plaquette après bien sûr son arrivée. Les négociations avec Monsieur L ne peuvent donc remonter que dans les années 1980.
Un seul témoignage versé par la commune permet de fixer la date à laquelle le chemin a été « réouvert » Monsieur I indique "avoir participé à la réouverture des chemins dans Le Verdus dans les années 1984, 1985, notamment la section Tournon-Serignac et Rodies à C.
La commune produit enfin divers éléments :
— Il est attesté que « le chemin de Lancement à Tournon-Ladessole et le XXX à Roudies » ont été inscrit à l’inventaire des chemins ruraux en 1975.
— En 1974 une délibération du conseil municipal prévoit l’octroi de subventions à divers chemins ruraux, notamment « Lancement ».
— Il est produit diverses délibérations justifiant dès 1973 de la volonté de la commune de valoriser les chemins et de les débroussailler. Mais il n’est pas justifié que cette valorisation ait concerné le chemin de Lancement à Pis.
C’est seulement en 1988 que l’inscription des chemins au PDIPR a été réalisée. Cette inscription ayant été approuvée par le conseil municipal en 2003.
Il est enfin justifié :
— qu’en 1982 Madame L a demandé l’autorisation au conseil municipal de mettre une clôture électrique sur « les chemins ruraux » traversant son exploitation, et que cette autorisation lui a été refusée,
— qu’en 2008 Madame L et ses enfants ont fait à la commune une offre d’achat du chemin rural de Lancement à Pis et du chemin rural de Roudiès, et que cette offre a été rejetée.
— SUR LA PRESCRIPTION ACQUISITIVE DU CHEMIN DE LANCEMENT A PIS :
Il ressort de l’ensemble des éléments visés ci-dessus que :
1) Depuis 1930 la commune n’a fait aucun acte d’entretien, de surveillance ou de gestion de ce chemin, il n’a pas été affecté à l’usage du public jusqu’en 1983.
Le simple fait de voter une subvention qui n’a pas ensuite été utilisée ne constitue pas un acte de gestion.
Certes, la propriété ne se perd pas par le non usage, mais les consorts L sont fondés à se prévaloir des dispositions de l’article 2262 du Code Civil.
2) Les propriétaires des parcelles XXX et 55 56 57 58 59 et 60 à savoir les consorts L ont prescrit la propriété du chemin rural allant de Lancement à Pis.
En effet il est justifié que depuis 1930 les propriétaires de ces parcelles ont possédé de façon paisible, publique et ininterrompue et en qualité de propriétaire ce chemin.
C’est ainsi que Madame F atteste que de 1930 à 1958 ce chemin impraticable n’était occupé que par les propriétaires de ces parcelles.
Madame A dont les parents ont acquis ces terres en 1948 atteste également de ce fait jusqu’à la vente des parcelles en 1960.
Madame P atteste que depuis 1950 et Monsieur E atteste que depuis 1958 ce chemin n’est occupé que par les troupeaux des propriétaires de ces parcelles.
Messieurs D attestent en 2008 que depuis plus de 30 ans ils n’ont vu que les vaches des consorts L sur ce chemin.
Ces attestations ne sont pas contredites par la seule attestation ancienne produite par la commune, à savoir celle de Monsieur J né en 1921 qui atteste que dans ses jeunes années il a utilisé ce chemin pour aller à la forge, à 9 ans, on est « dans ses jeunes années ».
Le premier acte ayant pu de la part de la commune interrompre cette prescription est l’élaboration de la plaquette et la « réouverture » du chemin par les randonneurs dans les années 1980.
Or en 1980 cela faisait 50 ans que la propriété du chemin rural était prescrite.
La seule inscription en 1975 de ce chemin sur l’inventaire des chemins ruraux où la délibération de 1974 votant une subvention pour des travaux à accomplir sur « Lancement » ne constituent pas de la part de la commune un acte d’entretien ou de surveillance de ce chemin, mais quand bien même ces actes seraient retenus, la propriété du chemin était prescrite depuis 44 ans.
* la possession paisible, publique et ininterrompue :
Cette possession est attestée par Madame F, Madame A, Madame P, Monsieur E, Monsieur X, Monsieur Y : depuis 1930 ces personnes n’ont jamais vu quiconque, à part les vaches des consorts L sur ce chemin.
* la possession en qualité de propriétaire :
Jusqu’en 1980 les propriétaires des parcelles sus-indiquées se sont comportés comme propriétaires du chemin. Il a été affecté à leur seul usage, à savoir la desserte de leurs diverses propriétés ainsi qu’il résulte des constats d’huissier et le pacage de leurs bêtes. Il y a été installé des mangeoires depuis des décennies ainsi qu’il résulte du propre constat de la commune puisque l’huissier les décrit ainsi « elles sont anciennes, elles sont envahies par les ronces, elles ne sont apparemment plus utilisées ».
Il y a également été installé selon le même constat « au bord du chemin un ouvrage bétonné de forme cylindrique dont l’extrémité est surmontée d’un couvercle en béton recouvert de diverses mousses. »
Il y a également été installé selon les deux constats des fils électriques, métalliques.
Les consorts L et les propriétaires avant eux ont donc agit au vu de tous en tant que propriétaires.
D’ailleurs c’est en cette qualité que Monsieur H a parlementé avec lui : si Monsieur L n’était pas propriétaire, pourquoi lui demander l’autorisation de passer.
Cette qualité lui a encore été reconnue par les randonneurs : il résulte de la plaquette que le passage devait respecter les clôtures qui devaient être ouvertes et refermées. Si la clôture était sur le domaine rural, pourquoi la refermer '
* possession non viciée :
Le fait qu’une demande d’autorisation de se clore ait été faite en 1982 est sans incidence puisque la propriété de ce chemin était déjà acquise à cette date.
Il en va évidemment de même pour la proposition d’achat de 2008.
La Cour relève d’ailleurs que ces deux propositions sont contemporaines des actions de la commune à l’effet de se rapproprier le chemin et s’expliquent par le souci des consorts L d’avoir un titre sur un bien qu’ils possédaient déjà.
Enfin la commune ne peut faire le grief aux consorts L de l’état du
chemin : il lui incombait à elle-même de s’en préoccuper. Les fils posés par les consorts L ne sont que des mesures de protection pour leurs bêtes, ils n’ont jamais empêché le passage de quiconque, les deux huissiers l’ont d’ailleurs constaté. Ils sont amovibles et franchissables, l’huissier de la commune a lui-même indiqué qu’il les a enjambé. Les possesseurs n’ont commis aucune voie de fait en les installant et d’ailleurs la commune ne s’en est préoccupée qu’à compter de 1988.
Ainsi les consorts L font la preuve (pour eux-mêmes et leurs auteurs) depuis plus de 50 ans d’une possession publique, paisible ininterrompue et en qualité de propriétaire XXX à Pis.
La première décision sera infirmée.
Il sera ajouté que la plupart des attestations et éléments produits aux débats par la commune témoignent en réalité de l’utilisation ou du moins du désir d’utiliser non pas le chemin de Lancement à Pis, mais le XXX, seule une petite parcelle du chemin litigieux étant utile pour rejoindre le chemin rural menant à Las Cabannes. Mais en tout état de cause, la commune n’a voulu rouvrir cette voie de communication que dans les années 1983 soit postérieurement à la prescription du chemin.
— SUR LES DEMANDES DE LA COMMUNE :
Les consorts L ayant usucapé la propriété XXX à Pis la commune sera déboutée de sa demande d’enlèvements des ouvrages qui y sont implantés.
Les consorts L ne demandent pas que soit constatée la prescription acquisitive concernant le XXX.
En cause d’appel, la commune ne formule aucune demande concernant ce chemin.
Elle demande seulement dans le dispositif de ses conclusions que soit confirmée la première décision en ce qu’elle a condamné les consorts G à enlever les clôtures entravant le XXX.
Il n’est justifié par la commune d’aucune clôture entravant ce chemin sauf sur la partie traversée par le chemin de Lancement. Or cette clôture sur le chemin de Lancement est valablement implantée. La voie est libre du chemin de Tournon jusqu’au chemin de Lancement. La décision sera donc également infirmée sur ce point.
La commune ne justifie pas du préjudice qui lui est causé dès lors qu’elle succombe en son action, elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Au fond,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que les propriétaires des parcelles XXX et les parcelles D 55 56 57 58 59 et 60 sises commune de C au lieu-dit Lancement ont acquis par prescription trentenaire le chemin rural dénommé de Lancement à Pis et allant jusqu’au chemin de Tournon à Sérignac pour la partie bordée par les parcelles XXX et les parcelles D 55 56 57 58 59 et 60,
Ordonne la publication du présent arrêt à la Conservation des Hypothèques de VILLENEUVE SUR LOT,
Déboute la COMMUNE DE C de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la COMMUNE DE C aux dépens de première instance et d’appel et autorise les avocats à les recouvrer conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Condamne la COMMUNE DE C à payer à Messieurs AQ-AR L, U L, R L, AD L et Madame AB L née DERAMBURE la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Le présent arrêt a été signé par R BOUTIE, Président de Chambre, et par Nathalie CAILHETON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie CAILHETON R BOUTIE
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