Infirmation 8 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8 mars 2016, n° 14/08797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/08797 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 23 octobre 2014, N° 13/07584 |
Texte intégral
R.G : 14/08797
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 23 octobre 2014
RG : 13/07584
XXX
XXX
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 08 Mars 2016
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SELARL Y LAFONTAINE VALENTI ANGOGNA-G.L.V.A., avocat au barreau de LYON
INTIME :
M. Z X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON
Assisté de Me Barbara RIGAUD avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Septembre 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Février 2016
Date de mise à disposition : 08 Mars 2016
Audience présidée par Michel FICAGNA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Jean-Jacques BAIZET, président
— Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Par acte du 29 mars 2013, intitulé «vente sous conditions suspensives ( autorisation de l’ARS 69 pour le transfert des autorisations de circuler du secteur C vers le secteur HF) », la société Lys Ambulances sise à l’Arbresle et M. X « de la société Energy Ambulance» sise à Fleurieux sur l’Arbresle et à Oullins, les parties ont convenu les disposions suivantes :
« La société Lys ambulances (…) confère à la société Energy Ambulance la faculté d’acquérir les agréments dont la désignation suit :
— la première autorisation cédée est attachée au véhicule BX 774 XG secteur C, le véhicule nommé sra cédé en l’état.
— la seconde autorisation cédée est rattachée au véhicule BT 826 PK secteur C. Le véhicule ci-nommmé ne sera pas cédé du fait du crédit bail en cours.
II- durée et validité de la présente promesse
La présente promesse est consentie et acceptée pour une durée qui expirera le 30 avril 2013 à minuit;
III- conditions de la vente-Prix
la vente a lieu aux conditions suivantes :
— règlement d’un acompte de 15 000 € le 29 mars au plus tard,
— règlement du solde soit 105 000 € le jour du transfert de propriété .
— date de transfert des autorisations est fixée au vendredi 19 avril 2013, date limite pour le paiement du solde soit 105 000 €.»
M. X a règlé la somme de 15 000 € le jour de l’acte.
Par sommation de faire délivrée le 6 mai 2013, la société Lys Ambulances a mis M. X en demeure de réitérer l’acte le 6 mai 2013 et à s’acquitter du solde des sommes dues.
M. X ayant fait défaut, la société Lys Ambulances a cédé les agréments à un tiers pour un montant de 100 000 €.
Par acte du 4 juillet 2013, M. X a assigné la société Lys Ambulances devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins à titre principal de remboursement de l’acompte versé outre dommages et intérêts.
La société Lys Ambulances a conclu au débouté de la demande et a sollicité reconventionnellement la condamnation de M. X à lui payer la somme de 20 000 € en réparation du préjudice subi, outre 10 000 € pour résiliation abusive.
Par jugement du 23 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Lyon a :
— condamné la société Lys Ambulances à restituer à M. X la somme de 15 000 € outre intérêts au taux légal ,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
— alloué à M. X une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
La société Lys Ambulances a relevé appel de ce jugement.
Elle demande à la cour :
— de réformer le jugement déféré,
— de débouter M. X de ses prétentions,
— de le condamner à lui verser la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts outre 10 000 € pour la résilaition abusive et 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Elle soutient :
— que l’acte constitue une promesse synalagmatique emportant vente sous la seule condition suspensive de l’autorisation pour le transfert des autorisations de circuler du secteur C vers le secteur F,
— que la condition suspensive a été réalisée par la décision de l’ARS du 4 mars 2013,
— que la vente était parfaite,
— que M. X n’invoque aucun moyen de fait ou de droit susceptible de légitimer la résiliation unilatérale et son refus d’exécution,
— qu’elle a recherché d’autres acquéreurs qui ont fait une offre inférieure soit au prix de 100 000 €,
— qu’elle est dès lors bien fondée à conserver l’acompte sur le prix de 15 000 euros et à demander la réparation complémentaire du préjudice subi soit la somme de 5 000 € outre une somme de 10 000 € pour résiliation abusive.
M. Z X demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré,
— de débouter la société Lys Ambulances de ses demandes,
— de condamner la société Lys Ambulances à lui payer une somme de 2 500 € au titre de l’article 700du code de procédure civile.
Il soutient :
— que l’acte litigieux est une promesse unilatérale de vente,
— qu’elle est nulle en application des articles 1589-2 du code civil, 1840 A et 720 du code général des impôts , faute d’enregistrement dans le délai de 10 jours,
— que la condition suspensive n’a pas été levée,
— qu’il n’y a pas eu accord sur la chose et sur le prix,
— qu’il a été victime de manoeuvres dolosives et de la mauvaise foi de la société Lys Ambulances , qui a manqué à son obligation de loyauté contractuelle.
MOTIFS
Sur la demande en restitution de l’acompte de 15 000 € versé par M. X
La société Lys Ambulances indique qu’elle est bien fondée à «conserver» l’acompte sur le prix de 15 000 € et à demander la «réparation complémentaire» du préjudice subi soit la somme de 5 000 € .
En conséquence, elle admet que l’acompte vient en déduction du montant de ses dommages et intérêts et qu’elle ne le retient que par voie de compensation avec son préjudice.
Il convient donc de faire droit à la demande de M. X bien fondée en son principe.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de la société Lys Ambulances aux fins de paiement de dommages et intérêts
1 – sur la nature de l’acte litigieux
L’acte litigieux est intitulé vente et mentionne que «La présente promesse est consentie et acceptée pour une durée qui expirera le 30 avril 2013 à minuit».
D’autre part, M. X a réglé le jour de la signature un « acompte de 15 000 €» le solde étant payable le jour du transfert de propriété.
Ainsi, malgré l’imprécision des termes employés, l’acte est bien un promesse synallagmatique qui engageait l’acquéreur et qui valait vente.
2 – Sur la validité de cet acte au regard du code général des impôts :
La validité des promesses synallagmatiques n’est pas subordonnée au respect des conditions imposées aux promesses unilatérales de vente.
3 – Sur la levée de la condition suspensive:
Par courrier du 4 mars 2013, l’Agence Régionale de Santé a bien donné une suite favorable à la demande de M. X aux fins de transfert de l’agrément.
En conséquence, la condition suspensive a bien été levée.
4 – Sur l’accord sur la chose et sur le prix :
L’acte comporte bien toutes les indications nécessaires portant sur la chose et le prix, à savoir les agréments visés et le prix de vente.
5 – Sur l’existence de manoeuvres dolosives et le manquement de la société Lys Ambulances à son obligation de loyauté contractuelle:
M. X soutient que la société Lys AMbulances , professionnelle avertie, a abusé de son inexpérience.
Il convient de relever que M X, ambulancier, a agi au nom de la société Energy Ambulances ayant deux établissements. Il était donc lui-même un professionnel.
Dès lors, il est présumé connaître les conditions d’exercice de sa profession et ne peut reprocher à la société Lys Ambulance de ne pas l’avoir informé des ces conditions .
Aucune manoeuvre dolosive, ni mauvaise foi ne sont par ailleurs établies
6 – Sur la résolution et les préjudices:
Le paiement du solde étant une condition résolutoire de la vente, il sera constaté que l’acte est résolu faute de règlement de ce solde par l’acquéreur.
La vente litigieuse devait être réalisée au prix de 120 000 €, alors qu’elle n’a été concrétisée que pour un prix de 100 000 €, ce qui a constitué un manque à gagner certain et direct de 20 000 € pour la société Lys Ambulances.
Dès lors il convient de faire droit à la demande reconventionnelle pour la somme de 20 000 € .
En revanche, aucun autre préjudice n’est justifié au titre de la résiliation abusive unilatérale, la seconde vente étant intervenue quelques jours après l’échec de la transaction avec M. X.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
la cour,
Infirme le jugement déféré,
statuant de nouveau,
— Constate la résolution de la vente du 29 mars 2013 aux torts de M. X,
— Dit que la société Lys Ambulances est tenue de restituer à M. X la somme de 15 000 € au titre de l’acompte versé,
— Condamne M. Z X à payer à la société Lys Ambulances la somme de 20 000 € de dommages et intérêts,
— Constate la compensation partielle de plein droit à hauteur de la somme de 15 000 € conservée par la société Lys Ambulances,
— Déboute les parties de leurs autres demandes,
— Condamne M. Z X à payer à la société Lys Ambulances la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. Z X aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Y ( société GLVA) sur son affirmation de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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