Infirmation 5 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 5 sept. 2019, n° 18/04306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/04306 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Béthune, 16 mars 2017, N° 11-16-910 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 05/09/2019
****
N° de MINUTE :
N° RG 18/04306 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RXRN
Jugement (N° 11-16-910)
rendu le 16 mars 2017 par le tribunal d’instance de Béthune
APPELANT
Monsieur Z Y
né le […]
demeurant […]
[…]
représenté par Me Claire Halle, avocat au barreau d’Arras
INTIMÉE
SARL Ambiance PVC
prise en la personne de son gérant Monsieur X
ayant son siège social […]
[…]
déclaration d’appel signifiée le 06/09/2018 à domicile – n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS à l’audience publique du 20 mai 2019 tenue par E-Laure Aldigé magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : C D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
E-F G, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
E-Laure Aldigé, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2019 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par E-F G, président et C D, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 janvier 2019
****
Par contrat en date du 15 mai 2015, M. Z Y a commandé à la SARL Ambiance PVC des travaux de fenêtres et volets à hauteur de 10 000 euros, selon devis du 27 avril 2015.
Allégant de malfaçons et de non-finitions, par acte d’huissier de justice en date du 11 août 2016, M. Y a fait assigner la SARL Ambiance PVC devant le tribunal d’instance de Béthune aux fins d’obtenir la condamnation de la défenderesse à terminer les travaux entrepris sous astreinte. Par jugement réputé contradictoire en date du 16 mars 2017, le tribunal l’a débouté de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
M. Y a interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel du 23 juillet 2018. L’intimée n’a pas constitué avocat.
Aux termes de ses conclusions notifiées au greffe par le voie électronique le 24 août 2018 et signifiées à l’intimée par acte d’huissier de justice du 6 septembre 2018, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions et de condamner la SARL Ambiance PVC à terminer les travaux entrepris chez lui, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières écritures de l’appelant.
Il sera seulement précisé que l’appelant affirme que malgré plusieurs relances, le chantier n’est pas terminé et il reprend le contenu du procès-verbal d’huissier de justice qu’il a fait dresser. Il indique avoir déjà réglé la somme de 9 000 euros.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, 'si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée'.
La SARL Ambiance PVC n’a pas constitué avocat en appel. Invité par le greffier à procéder par voie de signification en application de l’article 902 du code procédure civile à l’encontre de l’intimée, l’appelant a signifié, avec assignation à comparaître devant la cour d’appel, la déclaration d’appel et ses conclusions le 6 septembre 2018 par acte d’huissier de justice remis au siège social.
L’appel est régulier et recevable et il convient de statuer sur son bien-fondé.
Pas plus que devant le premier juge, l’appelant n’indique le fondement de sa demande d’exécution forcée et il incombe à la cour, en application de l’article 12 du code de procédure civile, de restituer l’exact fondement juridique.
Il y a lieu de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l’obligation.
En application de l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. Selon l’article 1142 du même code, toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur. Néanmoins, la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté peut forcer l’autre à l’exécution lorsque celle-ci est possible.
En l’espèce, il ressort des courriels échangés entre M. Y et M. X, gérant de la SARL Ambiance PVC qu’un litige est né en fin de chantier. Par courriel du 15 octobre 2015, l’entreprise a fait la liste de travaux qu’elle se proposait de faire pour régulariser les finitions du chantier et les parties ont convenu d’une date d’intervention. Il apparaît que l’entreprise est bien intervenue mais un échange de courriels des 10 et 14 mars 2016 montre qu’une nouvelle intervention était encore nécessaire, la SARL Ambiance PVC indiquant mettre en fabrication un nouveau volet roulant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mai 2016, M. Y a mis en demeure l’entreprise de changer le volet du haut et de la porte d’entrée, de remédier au jeu côté gauche de la baie vitrée et de faire les tableaux à l’extérieur.
Par ailleurs, la SARL Ambiance PVC a adressé un courrier au tribunal d’instance qui a été communiqué au demandeur par le greffe, comme cela est indiqué dans le jugement. Par ailleurs il ressort du procès verbal d’audience que le président a donné connaissance de ce courrier de la société à l’audience du 24 novembre 2016. Le principe du contradictoire a donc été respecté. Aux termes de ce courrier, l’entrepreneur indique avoir repris les désordres figurant dans l’assignation, et en particulier avoir procédé au changement du moteur défaillant, au changement des coulisses du volet du coffre et au réglage du tablier. Il précise que les tableaux extérieurs n’étaient pas prévus à la commande initiale mais ont été proposés en compensation du retard dans le chantier sous réserve du règlement de la facture, mais qu’il reste à ce jour à régler par le client un solde de 1 648 euros. Il indique qu’aucun jour à la fenêtre n’a été évoqué.
Pour débouter M. Y de sa demande, le tribunal a retenu que ce dernier ne justifiait pas de l’inexécution alléguée des travaux.
En cause d’appel, il verse désormais aux débats un procès-verbal de constat d’huissier de justice dressé par Me A B le 16 mai 2017 aux termes duquel celui-fait les constatations suivantes :
• «Porte d’entrée en PVC avec volet roulant : je constate que le volet coince lorsqu’il est ouvert. Il est impossible à fermer complètement. Il remonte tout seul.
• Baie vitrée sur cuisine : je constate qu’au niveau de la porte coulissante gauche, il y a du jeu lorsqu’elle est fermée. Le système de blocage de cette porte coulisse mal.
• En ce qui concerne la porte d’entrée, la baie vitrée, la fenêtre des toilettes et, la fenêtre de la future salle de bains, M. Y m’indique qu’il était prévu un habillage autour de ces menuiseries, je constate l’absence d’habillage, les parpaings sont visibles».
Par sommation interpellative en date du 7 juin 2017, M. Y a mis en demeure la SARL Ambiance PVC d’effectuer les travaux dans un délai de quinze jours.
L’entrepreneur étant tenu d’une obligation de résultat de réaliser des travaux exempts de vices et conformes à la commande, l’exécution de sa prestation s’entend nécessairement d’une exécution achevée. Or, il ressort du procès-verbal d’huissier de justice que le volet coulissant de la porte d’entrée ne fonctionne pas puisqu’il n’est pas possible de le fermer complètement et qu’il remonte tout seul. Par ailleurs, il est également établi que la baie vitrée sur la cuisine ferme mal et que son système de blocage de coulisse mal. L’appelant caractérise ainsi une inexécution contractuelle imputable à l’entrepreneur.
En revanche, concernant l’habillage, comme l’a relevé avec pertinence le juge d’instance, ces travaux extérieurs ne figurent pas au devis, ce dont convenait le demandeur dans son courriel du 8 décembre 2015 aux termes duquel il écrivait ' vous devez pas faire les tableaux à l’extérieur'. Dès lors, faute d’établir une obligation contractuelle de l’intimée d’exécuter ces travaux, cette dernière ne saurait être condamnée à les réaliser.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions. Statuant à nouveau, la cour condamnera la SARL Ambiance PVC à reprendre le volet coulissant de la porte d’entrée et la baie vitrée et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la cour condamnera la SARL Ambiance PVC au paiement des entiers dépens du premier degré et d’appel et à payer à M. Y la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Condamne la SARL Ambiance PVC, en exécution du contrat d’entreprise du 15 mai 2015, à reprendre le volet coulissant de la porte d’entrée et la baie vitrée sur la cuisine de M. Y à son domicile 7, […], dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Condamne la SARL Ambiance PVC à payer, passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Déboute M. Y du surplus de ses demandes ;
Condamne la SARL Ambiance PVC au paiement des entiers dépens du premier degré et d’appel et à payer à M. Y la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Le greffier, Le président,
C D. E-F G.
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