Infirmation 30 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 30 mars 2016, n° 14/04937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/04937 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bordeaux, 22 juillet 2014, N° 11-14-791 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 30 MARS 2016
(Rédacteur : Jean-Pierre FRANCO, conseiller,)
N° de rôle : 14/04937
C X
E A
c/
XXX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 juillet 2014 par le Tribunal d’Instance de BORDEAUX (RG : 11-14-791) suivant déclaration d’appel du 12 août 2014
APPELANTS :
C X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX – XXX
E A
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX – XXX
représentés par Maître Karim KANANE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
XXX, Office Public de l’Habitat, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représenté par Maître Ludovic BOUSQUET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 février 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Jean-Pierre FRANCO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Catherine FOURNIEL, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Locataires depuis le XXX d’un logement à usage d’habitation situé à XXX, M. X et Mme A ont, par acte d’huissier signifié le 6 mars 2014, fait assigner leur bailleur la société Gironde Habitat devant le tribunal d’instance sur le fondement des articles 1719 du code civil et 6-1 de la loi du 6 juillet 1989, pour le voir condamner:
— à faire cesser leur trouble de jouissance, par suite de l’impossibilité de disposer normalement de leur jardin en rez de chaussée, du fait de déjections de chats appartenant aux voisins,
— à leur payer la somme de 4000 euros à titre de dommages-intérêts, et celle de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 22 juillet 2014, le tribunal d’instance de Bordeaux a débouté les consorts X et A de leurs demandes et les a condamnés au paiement d’une indemnité de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces derniers ont relevé appel de ce jugement le 12 aout 2014, et ont conclu le 2 mars 2015 puis le 14 février 2016, en demandant à la cour, au visa des articles 1147, 1719, 1720 et suivants du code civil:
— de réformer le jugement en toutes ses dispositions;
— de condamner le bailleur à faire cesser les troubles, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter d’un délai d’un mois suivant le prononcé de l’arrêt,
— de condamner Gironde Habitat à leur payer la somme de 4000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et celle de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter la société Gironde habitat de toutes ses demandes.
Ils soutiennent essentiellement:
— qu’ils subissent depuis de nombreux mois les nuisances liées aux chats de leurs voisins, également locataires de Gironde Habitat (excréments dans leur jardin, bruits, odeurs, dégradations matérielles telles que griffures sur la carrosserie de leur voiture),
— que contrairement à ce que le tribunal a retenu, les chats à l’origine des désordres sont présumés appartenir aux locataires de la résidence, et non à des tiers,
— qu’en dépit de nombreuses réclamations, le bailleur n’a entrepris aucune démarche ou diligence sérieuse pour mettre un terme à ces nuisances et s’acharne bien au contraire à leur encontre.
Par dernières conclusions en date du 27 janvier 2016, le société Gironde Habitat demande la confirmation du jugement et sollicite la condamnation solidaire des consorts X et A à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et celle de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir rappelé qu’elle ne peut légalement interdire aux locataires de posséder un animal domestique, la société Gironde Habitat soutient, au visa de l’article 1725 du code civil, qu’elle ne saurait être tenue pour responsable des dommages causés par des animaux dont les propriétaires ne sont pas identifiés de manière certaine, la résidence de Picot se situant dans une zone résidentielle comprenant une quinzaine de pavillons avec jardin.
Elle ajoute qu’elle a effectué toutes les diligences qui lui incombait en qualité de bailleur, et qu’au surplus, les troubles allégués ne dépassent pas les inconvénients anormaux du voisinage.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2016.
Par écritures d’incident de procédure en date du 4 février 2016, les consorts X et A ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture, pour assurer la recevabilité de leurs dernières conclusions du 14 février 2016, en indiquant qu’ils n’ont pas disposé du temps suffisant pour répondre utilement aux dernières conclusions de la société Gironde Habitat, en date du 27 janvier 2016.
MOTIFS DE LA DECISION:
1- Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture:
Selon les dispositions de l’article 784 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocats postérieurement à la clôture ne constitue pas en soi une cause de révocation.
Les appelants ne justifient nullement de l’existence d’une telle cause, et pouvaient utilement répondre, avant l’ordonnance de clôture du 2 février 2016, aux dernières écritures de la société Gironde Habitat du 27 janvier 2016, qui ne différaient des précédentes (signifiées le 21 mai 2015) que sur un très bref paragraphe en page 11, évoquant une plainte déposée le 23 novembre 2015 par un voisin à l’encontre de M. X et de Mme A, sans rapport direct avec l’objet du litige.
Il sera donc statué au vu des dernières conclusions déposées et notifiées par les appelants le 2 mars 2015 (dont le dispositif est au demeurant strictement conforme à celles du 14 février 2016).
Les conclusions du 14 février 2016 seront donc déclarées irrecevables en application de l’article 783 du code civil.
2 ' Sur la responsabilité du bailleur:
Contrairement à ce que le tribunal a retenu, l’obligation du bailleur ne peut trouver son origine dans l’article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989, qui ne concerne que les troubles de jouissance subis par des tiers du fait du comportement d’un locataire, dès lors que les consorts A-X sont eux-mêmes locataires de Gironde Habitat et ne peuvent dès lors être considérés comme des tiers.
En revanche, il résulte des articles 6 b) de la loi du 6 juillet 1989 et 1719 – 3° du code civil que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, de faire jouir paisiblement le locataire de la chose louée.
En conséquence, le bailleur est responsable envers le preneur des troubles de jouissance causés par ses autres locataires et n’est exonéré de cette responsabilité qu’en cas de force majeure.
En l’espèce, par courrier en date du 12 novembre 2013, Mme A s’est plaint auprès de la société Gironde Habitat des nuisances occasionnées depuis trois mois et demi par les 4 chats de son voisin M. Z en raison de déjections, et faisait référence aux interventions de la mairie de Saint Médard en Jalles, restées sans effet en dépit de nombreux appels de Mme B.
Les appelants produisent effectivement deux courriers qui leur avaient été adressés le 25 septembre 2013 par la conseillère municipale en charge de la tranquillité, de la prévention et de la sécurité, en réponse à une plainte du 17 septembre 2013, et indiquant notamment:
«C’est avec beaucoup d’attention que j’ai pris connaissance des désagréments que vous subissez quotidiennement de par la présence de nombreuses déjections félines dans le jardinet situé devant votre porte. Mes services sont en effet pu constater la réalité des faits et sont donc intervenus auprès de vos voisins à de nombreuses reprises».
«En réponse à votre doléance du 17 septembre 2013, je vous informe que mes services ont rencontré vos voisins, M. et Mme Z. Afin d’éviter que les 4 chats présents au n°8 ne provoquent des nuisances dans votre jardin, M. Z accepte de mettre en place un système (balise ou autre) empêchant les chats de quitter son jardin».
Au vu de ces deux courriers, faisant suite à des déplacements sur les lieux des services municipaux, et du constat d’huissier établi le 31 décembre 2013, mentionnant la présence de nombreuses déjections dans le jardinet donné à bail, il est suffisamment établi que M. X et Mme A subissent des troubles de jouissance imputables à leur voisin direct M. Z, locataire au XXX, qui possède quatre chats en violation du règlement intérieur de la résidence, interdisant la détention de plus d’un animal domestique.
Même si la société Gironde Habitat justifie avoir adressé à M. Z le 18 septembre 2013 un courrier lui rappelant sa responsabilité du fait des gênes occasionnées par ses animaux, puis l’avoir convoqué le 12 novembre 2013 à un entretien individuel le 25 novembre 2013, elle n’est pas pour autant exonérée de son obligation de garantie, pour les troubles de jouissance effectivement subis par les appelants. Elle ne justifie pas qu’un dispositif ait ainsi été installé évitant que les chats ne franchissent la clôture séparant les deux logements.
Le préjudice des appelants résulte de l’impossibilité d’utiliser normalement le jardinet situé devant leur logement du fait des nombreuses déjections félines, des nuisances olfactives en résultant, et des nettoyages réguliers rendus nécessaires.
En revanche, il n’est pas démontré avec certitude que la présence indésirable de chats soit à l’origine des symptômes présentés par les enfants X, constatés le 13 janvier 2014 par le docteur Y, ni des dégradations de la carrosserie de leur véhicule.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement et de condamner la société Gironde Habitat à faire cesser les troubles dans le délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt, puis sous astreinte de 30 euros par jour de retard, ainsi qu’à payer à M. X et à Mme A, ensemble, la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance d’ores et déjà subi depuis septembre 2013.
3- Sur la demande de la société Gironde Habitat:
En application des articles 4 et 5 du code de procédure pénale, la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral formée par le bailleur ne peut trouver son fondement dans les faits d’appels téléphoniques malveillants et menaces de mort du 11 septembre 2014, qui ont déjà donné lieu à une condamnation de M. X sur le plan pénal par ordonnance d’homologation du 21 janvier 2015, ainsi qu’à une condamnation à paiement de dommages-intérêts au profit de la société Gironde Habitat (1 euro outre 350 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale).
Par ailleurs, le bailleur invoque l’existence de menaces (et notamment des menaces de mort) précédemment proférées par M. X à l’encontre de deux salariés du centre technique (à une date non précisée) puis à l’égard de l’une de ses collaboratrices le 30 juillet 2013.
Un tel comportement serait effectivement de nature à fonder une condamnation à dommages-intérêts, sur le fondement de l’article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989, pour manquement du preneur à son obligation de jouir paisiblement des locaux loués.
Toutefois, il il incombait au bailleur de rapporter la preuve par tous moyens de ces agissements (plaintes ou attestations des personnes concernées…).
Mais le simple envoi à M. X et à Mme A, le 12 août 2013 d’un courrier recommandé avec avis de réception déplorant ces menaces et rappelant les sanctions pénales encourues ne constitue pas une présomption suffisante de leur matérialité.
De même, en l’absence de constatations objectives, de dépositions ou ou d’attestations d’autres voisins de la résidence, la seule plainte de M. Z en date du 23 novembre 2015 devant les services de police (dont les suites ne sont pas connues), ne permet pas de démontrer l’existence des dégradations de végétaux, de jets d’ordures, menaces ou apologie d’actes de terrorisme imputés à M. X; d’autant plus que le plaignant est partie prenante au litige concernant les troubles du voisinage.
En revanche, même si Mme A pouvait solliciter des précisions concernant les modalités choisies par le bailleur pour recouvrer le montant des condamnations sur intérêts civils, les courriers recommandés de Mme A en date du 2 mars 2015 et 4 mars 2015, portant en objet «montage financier illégal» et «mensonges-association de malfaiteurs» sont manifestement outranciers et injurieux et justifient la condamnation de Mme A au paiement de la somme de 150 euros à titre de dommages-intérêts.
Il n’est pas démontré par ailleurs que le bailleur ait fait preuve d’acharnement à l’encontre de ces locataires contrairement à ce que ces derniers soutiennent.
Il y aura lieu d’ordonner la compensation entre les créances réciproques.
Il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel. Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture,
Déclare irrecevables les conclusions de M. X et de Mme A en date du 14 février 2016,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Dit que la société Gironde Habitat doit sa garantie pour les troubles de jouissance subis par M. C X et Mme E A,
Condamne en conséquence la société Gironde Habitat à faire cesser les troubles du jouissance résultant de la détention de plusieurs chats par M. Z, et ceci dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, puis sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard (cette astreinte courant pendant une période de quatre mois passés lesquels il sera de nouveau fait droit),
Condamne la société Gironde Habitat à payer à M. C X et à Mme E A, ensemble, la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts,
Rejette les surplus des demandes de M. X et de Mme A,
Condamne Mme E A à payer à la société Gironde Habitat la somme de 150 euros à titre de dommages-intérêts,
Ordonne la compensation entre les créances réciproques,
Dit que chaque partie supportera ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Catherine FOURNIEL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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