Confirmation 24 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 24 mars 2015, n° 13/01509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 13/01509 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 janvier 2013, N° 11/02456 |
Texte intégral
XXX
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
chambre civile – première section
Arrêt du Mardi 24 Mars 2015
RG : 13/01509
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’G en date du 17 Janvier 2013, RG 11/02456
Appelant
M. S X, demeurant XXX
représenté par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN BERN & ASSOCIES, avocats postulants au barreau de CHAMBERY, et Me VERSINI BULLARA, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimés
M. H Z, demeurant XXX
SCP THIERRY LEJEUNE THIERRY TISSOT-DUPONT NICOLAS FOLLIN-ARBELET U Z K L, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice audit siège, XXX
représentés par Me Juliette COCHET-BARBUAT, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL F ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau d’G
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 27 janvier 2015 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Françoise CUNY, Président, qui a procédé au rapport
— Monsieur Pascal LECLERCQ, Conseiller,
— Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur S X et Madame W-AA Y ont contracté mariage le 14 juin 1997 après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu par Maître H Z, notaire à G, dont Madame W-AA Y était l’une des salariés .
Invoquant un non respect par Maître H Z de ses obligations de conseil, de respect de la volonté des parties et d’impartialité lors de l’établissement et de la rédaction d`un contrat de mariage en avril l997, Monsieur S X a, par actes d’huissier des 6 et 8 décembre 2012, donné assignation à celui-ci, désormais notaire honoraire, ainsi qu’à la SCP THIERRY LEJEUNE, THIERRY TISSOT-DUPONT, NICOLAS FOLLIN-ARBELET, U Z, K L, NOTAIRES ASSOCIES d`avoir à comparaître devant ce tribunal aux fins de voir :
* à titre principal, Maître Z et cette SCP condamnés à lui payer la somme de 70.000 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 30.000 euros en réparation de son préjudice moral,
* à titre subsidiaire, Maître Z et cette SCP condamnés à le garantir des sommes qu’il sera contraint de verser à son épouse au titre d’une créance d’accroissement portant sur des biens professionnels à l’issue du partage de la communauté.
A titre plus subsidiaire encore, Monsieur X a demandé au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de connaître le montant de la créance d’accroissement portant sur ses biens professionnels.
Il a également demandé la condamnation de Maître Z et de la SCP de notaires à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l`article 700 du code de procédure civile.
Maître H Z et la SCP THIERRY LEJEUNE, THIERRY TISSOT-DUPONT, NICOLAS FOLLIN-ARBELET, U Z, K L ont demandé au tribunal de rejeter l`intégralité des demandes ainsi formées et de condamner Monsieur X à leur payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
Par jugement en date du 17 janvier 2013, le tribunal a débouté Monsieur S X de ses demandes, l’a condamné au paiement d’une indemnité de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Monsieur S X a relevé appel de ce jugement.
Par voie de conclusions signifiées le 18 décembre 2014, il demande à la cour de :
'Déclarer recevable l’appel interjeté par M. X, du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’G le 17 janvier 2013
Et avant tout débat au fond,
Rappeler qu’aux termes de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, issue de 1'article 1315 du Code civil « nul ne peut se constituer une preuve à lui-même »
Constater que la pièce n° 1, du bordereau de communication de Me F, intitulée ' Notes manuscrites de Maître H Z du 15/04/1997", émane de la seule main et de la seule volonté de Me Z, partie à l’instance ,
En conséquence,
Retirer, des débats par devant la Cour, ladite pièce
En tout état de cause,
Constater qu’il appert, des documents mêmes de Me Z, que cette pièce n°1 est manifestement apocryphe
De ce fait,
Rejeter la dite pièce des débats, cette dernière ne pouvant, en quoi que ce soit, constituer un 'commencement de preuve’ au sens de l’article 1347 du Code civil et de la jurisprudence de la Cour de Cassation.
Donner acte aux défendeurs, qu’après moult demandes, ils ont, enfin, versé aux débats
° la promesse de vente du 10 mars (1997) de l’appartement de Mme Y,
° la promesse de vente du 28 avril (1997) de la maison de Saint-Priest,
° la Vente du 30 avril (1997) de l’appartement de Mme Y
° l’acte d’achat du 27 juin (1997) de la maison de Saint-Priest.
Constater que l’ensemble de ces pièces n’établisse nullement, bien au contraire, que M. X aurait 'rencontré à plusieurs reprises’ Me Z, ou 'entretenu des relations amicales’ avec ce dernier.
Constater que toutes les demandes, concernant la communication d’une photocopie intégrale (ou de l’original) de la lettre que Me Z a adressé le 13 septembre 2010 à Me Beautemps, avocat, sont restées, à ce jour, vaines.
En tirer toute conséquence de droit.
Donner acte à M. X que, compte tenu de l’évolution des procédures l’opposant à Mme Y, il est, actuellement, en mesure de se désister de sa demande de sursis à statuer, formulée, à titre subsidiaire par devant le T G I d’G et à titre principal par devant la Cour, antérieurement aux présentes conclusions.
Constater que, tant antérieurement que concomitamment à la signature du contrat de mariage, dont la rédaction lui avait été confiée par les deux futurs époux, Me Z a violé les obligations professionnelles, dues par tout notaire à ses clients, à savoir :
° devoir d’équité et de probité, en décidant, unilatéralement, de garantir Mme Y, son employée, au détriment de M. X, son client,
° devoir d’information, en n’éclairant pas personnellement son client, M. X, de façon complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques que son refus d’insérer une clause d’exc1usion des biens professionnels, dans le futur régime de participation aux acquêts, lui ferait courir
En conséquence,
Retenir la responsabilité professionnelle de M. Z, vis-à-vis de M. X, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil et de l’article 5 du Règlement National des Notaires
Surseoir à statuer sur le montant de la condamnation de Me Z, pour violation de ses obligations professionnelles, dans l’attente de l’établissement de l’acte définitif de liquidation-partage du régime matrimonial des ex-époux X/Y, cet acte établissant, de façon précise, l’importance du préjudice financier que subira M. X de par les fautes de Me Z
Ou condamner provisionnellement Me Z, solidairement avec la SCP Lejeune et autres, au paiement d’une somme de 45145 €, soit :
° 41951 €, à valoir sur la future créance de participation que M. X devra verser à Mme Y,
° 1794 €, au titre des honoraires versés à Me Touzet, notaire consulté initialement,
* 1.400 € au titre des honoraires versés à M. Le Professeur J et renvoyer l’instruction finale du dossier à une date d’audience ultérieure, pour une condamnation définitive.
Condamner les intimés solidairement au paiement d’une somme de 10000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
Maître H Z et la SCP THIERRY LEJEUNE, THIERRY TISSOT-DUPONT, NICOLAS FOLLIN-ARBELET, U Z, K L, notaires, demandent à la cour par voie de conclusions signifiées le 9 janvier 2015 de :
'Sans s’arrêter à toutes écritures contraires si ce n’est pour les rejeter comme irrecevables et en tout cas non fondées ;
Confirmer en toutes ses dispositions le Jugement du Tribunal de Grande Instance d’G du 17 janvier 2013 ;
Y ajoutant,
Condamner Monsieur S X à verser à Maître H Z et à la SCP Thierry LEJEUNE – Thierry TISSOT DUPONT – Nicolas FOLLIN ARBELET – U Z – K MORATTI, Notaires associés, la somme supplémentaire de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Monsieur S X aux entiers dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de la SELARL Juliette COCHET-BARBUAT, Avocat à la Cour.'
L’ordonnance de clôture est en date du 12 janvier 2015.
Le ministère public qui a visé la procédure le 25 juin 2014 a mentionné qu’il s’en rapportait à justice.
SUR CE LA COUR
Attendu qu’il n’y a pas lieu de retirer des débats la pièce n° 1, du bordereau de communication de Maître F, intitulée ' Notes manuscrites de Maître H Z du 15/04/1997" ; qu’il appartiendra seulement à la cour d’apprécier sa valeur probante ;
Attendu que Monsieur S X agit en responsabilité à l’encontre de Maître H Z et de la SCP THIERRY LEJEUNE, THIERRY TISSOT-DUPONT, NICOLAS FOLLIN-ARBELET, U Z, K L sur le fondement de l’article 1382 du code civil ; qu’il lui appartient d’établir une faute à la charge de Maître H Z, un préjudice et un lien de causalité entre les deux ;
Attendu qu’il explique qu’alors qu’il souhaitait adopter le régime de la séparation de biens avec participation aux acquêts et exclusion de ceux-ci des biens professionnels, Maître H Z n’avait pas mentionné cette exclusion dans le contrat qu’il a établi ;
Attendu que pour établir le bien fondé de sa demande, il verse notamment au dossier :
— une attestation de Maître A, avocat, en date du 30 août 2007,
— le contrat de mariage signé en l’étude de Maître Z le 16 avril 1997,
— une note de Maître Q C, notaire à Décines-P accompagné d’une note de frais de 1.794 € et une consultation du professeur J qui a chiffré ses honoraires à 1.000 € le 14 janvier 2007 et a établi une note d’honoraires de 400 € le 3 août 2007 ;
Attendu que Maître A, avocat au barreau d’G, atteste dans un écrit en date du 30 août 2007, en tant que conseil de la société ACL dont Monsieur S X est l’un des associés et gérant, avoir été informé par celui-ci en fin d’année 1996 de son projet de mariage sous le régime de la participation aux acquêts ; qu’il explique qu’étonné de ce choix et n’étant pas spécialiste des régimes matrimoniaux, il a proposé à Monsieur S X de l’accompagner à l’étude de Maître Z, au rendez-vous où devait être exposé l’intérêt de ce régime, qu’à l’occasion de ce rendez-vous, Monsieur S X avait clairement indiqué l’importance d’exclure de toute communauté ou partage avec sa future épouse l’intégralité de son patrimoine professionnel acquis antérieurement et également celui acquis et produit postérieurement, qu’il s’agissait pour lui d’une condition essentielle de son consentement à l’union qu’il envisageait, que Maître Z avait exposé clairement que la rédaction d’un contrat de mariage de participation aux acquêts permettait d’exclure certains éléments et notamment les biens professionnels du partage final, ce que tout le monde avait semblé accepter, qu’à l’issue de ce rendez-vous, il lui était apparu évident que le contrat de mariage comporterait une clause d’exclusion des titres de la société ACL et des titres de la SCI DE L’AVIATION (qui venait d’être constituée par les mêmes associés que la société ACL) à défaut de quoi Monsieur S X aurait envisagé un autre régime matrimonial, qu’il s’agissait de l’unique contact qu’il avait eu avec Maître Z concernant ce dossier ;
Attendu que Maître Z et la SCP THIERRY LEJEUNE, THIERRY TISSOT-DUPONT, NICOLAS FOLLIN-ARBELET, U Z, K L produisent quant à eux une note manuscrite que Maître Z aurait retrouvée dans ses archives datée du 15 avril 1997 indiquant que Maître A était bien d’accord sur la séparation de biens + participation aux acquêts sans exclusion des biens professionnels ;
qu’ils font également état d’un extrait du jurisclasseur que Maître Z aurait en son temps adressé à Maître A, cabinet B, relatif aux biens professionnels dans le régime de participation aux acquêts ;
qu’il ressort par ailleurs de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 9 mai 2011 qui a statué sur une action en nullité de mariage diligentée par Monsieur S X à l’encontre de son épouse qu’aux termes d’une attestation en date du 21 décembre 2010, bien antérieure à l’introduction de la présent action par actes d’huissier des 6 et 8 décembre 2011, Maître Z avait expliqué les circonstances dans lesquelles l’exclusion des biens professionnels de la participation aux acquêts avait été abandonnée, à savoir qu’au moment de la rédaction de l’acte, il avait pris contact téléphonique avec Maître A pour discuter de la clause envisagée, que celui-ci avait admis qu’elle posait des difficultés d’application et aboutissait à vider de tout effet le régime matrimonial choisi et avait accepté sa suppression de même que les époux qui avaient signé un contrat de mariage le lendemain après avoir reçu toutes les informations nécessaires ;
qu’encore dans le cadre de la présente procédure, Maître H Z et la SCP THIERRY LEJEUNE, THIERRY TISSOT-DUPONT, NICOLAS FOLLIN-ARBELET, U Z, K L réitèrent ces explications ;
Attendu que si Monsieur S X fait à juste titre observer que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même de sorte que la note manuscrite de Maître Z, quoique non écartée des débats, doit être considérée comme dénuée de valeur probante, il résulte par ailleurs des autres pièces du dossier que Maître H Z a, dès l’instance ayant abouti à l’arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 9 mai 2011, expliqué que c’est dans le cadre de discussions entre lui et Maître A que celui-ci avait donné son accord sur la suppression de toute clause d’exclusion des biens professionnels de la participation aux acquêts ;
Attendu que l’attestation de Maître A, avocat, doit être accueillie avec circonspection du fait qu’il a effectivement assisté Monsieur S X lors de la discussion au sujet du régime matrimonial auquel seraient soumis les futurs époux et que Maître Z soutient avoir eu son accord sur l’abandon de l’exclusion des biens professionnels ;
que sa seule attestation ne suffit pas à établir que Monsieur S X, s’il avait souhaité que ses biens professionnels soient soustraits du régime de participation aux acquêts, avait toujours maintenu ce choix ;
Attendu en tout état de cause que le contrat de mariage reçu par Maître H Z, le 16 avril 1997, et signé du notaire et de chacun des deux futurs époux comporte seulement 10 pages ; que comme l’a fort justement relevé le premier juge, il est rédigé clairement, en caractères apparents et présenté en dix articles eux-mêmes décomposés, pour certains en paragraphes et sous-paragraphes nettement identifiés et distingués, que la forme du document facilite la lecture de ses termes qui, pour relever bien évidemment du droit, n’en sont pas pour autant incompréhensibles, même pour un profane pour peu que celui-ci y prête l’attention que l’on peut attendre d’une personne normalement avisée ; que les articles essentiels pour la question litigieuse sont manifestement, au vu de leur seul intitulé, l’article 5 du contrat intitulé 'créance de participation’ et l’article 6 intitulé 'calcul de la créance de participation’ ; que la lecture de ces seuls articles suffit à manifester l’absence d’exclusion des biens professionnels dont il n’est à aucun moment question dans l’acte litigieux ; qu’alors qu’il est bien mentionné en bas de l’acte que les parties, après lecture faite, ont signé en approuvant le contenu de l’acte, il n’est pas crédible que Monsieur S X, qui exerce la profession de directeur commercial et qui soutient que l’exclusion des biens professionnels était une condition déterminante de son consentement n’ait pas relevé que le contrat de mariage qu’il signait ne comportait pas une telle exclusion et ne se soit rendu compte de l’absence de cette clause que lorsque le mariage a été remis en cause ;
Attendu que force est également de constater que le contrat de mariage litigieux préservait bien l’intérêt des deux époux puisque chacun conservait les biens qui lui étaient propres, que seuls les acquêts avaient vocation à être partagés et qu’une clause d’exclusion des biens professionnels aurait injustement avantagé l’époux et pénalisé l’épouse puisqu’elle aurait dispensé l’époux de toute participation sur ses biens professionnels au détriment de l’épouse susceptible au contraire de verser une participation sur ses acquêts éventuels, tout en étant privée des acquêts professionnels de l’époux auquel elle contribue indirectement en ralentissant sa carrière professionnelle pour se consacrer au ménage et aux enfants ;
Attendu de plus que le contrat de mariage établi et signé est parfaitement conforme à l’esprit du régime de participation aux acquêts ;
Attendu qu’il n’était enfin nullement besoin que le notaire éclaire plus précisément Monsieur S X sur les conséquences d’une non insertion dans le futur contrat de mariage d’une clause particulière d’exclusion puisque celui-ci, qui avait dans un premier temps exprimé le souhait d’exclure de la participation aux acquêts les biens professionnels, avait manifesté ce faisant qu’il avait bien conscience de la différence selon que les biens professionnels étaient ou non exclus des acquêts ; qu’à cet égard, il doit d’ailleurs être relevé que contrairement à ce que soutient Monsieur S X, Maître Z n’a nullement affirmé dans son courrier du 13 septembre 2010 que la question de l’insertion d’une clause d’exclusion des biens professionnels dans futur contrat de mariage n’avait jamais été évoquée ; qu’il a seulement dit pouvoir rejeter très sereinement l’assertion selon laquelle il n’avait pas inclus dans le contrat de mariage une clause d’exclusion des biens professionnels contre le conseil de l’avocat de Monsieur S X, et exprimé, ce faisant, qu’il déniait avoir agi en méconnaissance voire en violation d’un conseil de l’avocat de celui-ci ;
Attendu en conséquence, que faute par Monsieur S X d’établir que le contrat de mariage n’était pas conforme à la volonté qu’il avait finalement exprimée en étant dûment informé des avantages et des inconvénients d’une clause d’exclusion des biens professionnels, la preuve d’une faute de Maître Z n’est pas rapportée ;
Attendu qu’outre le fait que la faute de Maître H Z n’est pas établie, Monsieur S X ne démontre pas la réalité du préjudice qu’il prétend avoir subi ;
Attendu en effet qu’il produit au soutien de sa demande de dommages et intérêts :
— un avis du professeur J en date du 11 mars 2007 sur la liquidation de son régime matrimonial mais qui ne propose aucun calcul et aucune estimation de la créance de participation,
— une note de frais de l’office notarial de O P dont rien ne permet de conclure qu’elle constitue un chef de préjudice pour Monsieur X,
— un mail de Maître Q C en date du 24 janvier 2014 concernant l’impact de la liquidation du régime matrimonial sur les parts sociales de la SCI DE L’AVIATION où il est notamment indiqué : '….On peut considérer………. On peut donc considérer……. En conséquence, vous pourriez être redevable d’une créance de participation de 41.951 € correspondant à la moitié de 83.902 €' étant observé que ce document qui ne concerne que les parts sociales de la SCI DE L’AVIATION et non pas une analyse complète du patrimoine ne permet aucune conclusion formelle quant à la réalité d’une créance de participation tant dans son principe que dans son quantum ;
Attendu en réalité que comme le font justement remarquer Maître Z et la SCP THIERRY LEJEUNE, THIERRY TISSOT-DUPONT, NICOLAS FOLLIN-ARBELET, U Z, K L, Monsieur S X est dans l’incapacité de justifier d’un quelconque préjudice, qu’il ne fournit aucun élément sur la procédure de liquidation du régime matrimonial qui doit être en cours, sur la consistance du patrimoine des époux, sur la nature et l’importance des acquêts et sur les prétentions et droits respectifs de chacun ;
Attendu qu’il ne saurait en tout état de cause et quand bien même une faute de Maître Z aurait été établie, ce qui n’est pas le cas, obtenir une provision sur la base du mail de Maître C qui ne porte que sur les parts sociales de la SCI DE L’AVIATION et ne peut permettre une conclusion formelle quant à une dette de participation au profit de Madame W-AA Y ni dans son quantum ni même dans son principe ; que rien ne permet davantage de conclure que les honoraires de l’office notarial de O P et de Monsieur J constituent un chef de préjudice indemnisable pour Monsieur X ;
que tandis que l’action en responsabilité qu’il a cru pouvoir introduire suppose une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux et qu’ il lui appartient de démontrer non seulement la faute mais aussi le préjudice, il ne dit rien et ne fournit aucun élément sur les opérations de liquidation du régime matrimonial ;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer le jugement dont appel qui l’a débouté de ses demandes ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X l’intégralité des frais irrépétibles que lui a occasionnés la présente procédure ; qu’il sera tenu de verser à Maître Z et à la SCP THIERRY LEJEUNE, THIERRY TISSOT-DUPONT, NICOLAS FOLLIN-ARBELET, U Z, K L une somme complémentaire de 2.000 € en cause d’appel en sus de celle allouée devant le tribunal ;
Attendu qu’il supportera quant à lui l’intégralité de ses frais irrépétibles et, outre les dépens de première instance, ceux d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement,
Dit n’y avoir lieu à retirer des débats la pièce n° 4 produite par les intimés,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur S X à verser à Maître H Z et à la SCP THIERRY LEJEUNE – THIERRY TISSOT DUPONT – XXX – U Z – K MORATTI , notaires associés, ensemble, la somme complémentaire de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne Monsieur S X aux entiers dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Juliette COCHET-BARBUAT, avocat à la cour.
Ainsi prononcé publiquement le 24 mars 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Françoise CUNY, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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