Confirmation 19 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 19 oct. 2011, n° 10/02603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 10/02603 |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°540
R.G : 10/02603
Mme A-B C épouse X
C/
Association OGEC ECOLE NOTRE-DAME DE LA SAGESSE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Bernard DEROYER, Président,
Madame A-Hélène MOY, Conseiller,
Monsieur Patrice LABEY, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Septembre 2011
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Octobre 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame A-B C épouse X
4 rue Saint-Yves
XXX
représentée par Mr MAHE délégué CFDT à RENNES;
INTIMEE :
Association OGEC ECOLE NOTRE-DAME DE LA SAGESSE
Ecole Notre-Dame de la Sagesse
XXX
XXX
représentée par Me Gaëlle PENEAU, avocat au barreau de QUIMPER.
Madame X a été embauchée en 1980 en qualité d’agent de service par l’association organisme de gestion de l’enseignement catholique Notre-Dame de la Sagesse ci après dénommée OGEC Notre-Dame de la Sagesse, gérant l’école du même nom située à PLOUIDER.
Alors que la relation de travail s’effectuait sur la base d’un contrat verbal, le 31 mars 2000 les parties ont signé un contrat de travail dit à temps partiel annualisé à durée indéterminée prévoyant une durée annuelle de travail de 1410 heures par an sur 43 semaines et demi.
Plusieurs avenants ultérieurs sont venus modifier le volume annuel des horaires de travail en fonction des calendriers scolaires.
Contestant la qualification et la validité du contrat à temps partiel annualisé, et soutenant que son contrat de travail ne pouvait être ni modulé ni annualisé, le salaire ne pouvant faire l’objet d’un lissage sur une durée hebdomadaire moyenne, Madame X a saisi le 9 juillet 2009 le conseil de prud’hommes pour faire valoir ses droits et notamment pour obtenir un rappel de salaire et d’heures supplémentaires sur la période non prescrite calculé sur la base de l’horaire de travail des semaines de période scolaire.
Vu le jugement rendu le 11 mars 2010 par le conseil de prud’hommes de BREST qui a débouté Madame X de ses demandes.
Vu les conclusions déposées le 29 août 2011 et oralement soutenues à l’audience par Madame X appelante;
Vu les conclusions déposées le 1er septembre 2011 et oralement soutenues à l’audience par l’OGEC Notre-Dame de la Sagesse;
MOTIFS
Madame X ne remet pas en cause les dispositions du jugement ayant rejeté sa demande au titre d’un rappel d’indemnité de congés payés.
Sur le rappel de salaire et d’heures supplémentaires;
Le contrat de travail conclu le 30 mars 2000 dénommé dans son intitulé 'contrat de travail à temps partiel annualisé à durée indéterminée’ fixe un nombre d’heures de travail par an de 1410 heures réparties sur 43,5 semaines. Il fixe également une durée de congés payés égale à 51 jours ouvrables ou 279 heures par an, et comporte l’indication des plages horaires de travail pendant les semaines travaillées, un calendrier indiquant sur les 12 mois de la période considérée, les jours de travail en fonction des périodes d’activité scolaire devant être remis chaque année à la salariée la veille de la rentrée.
Il était prévu un lissage de la rémunération sur 12 mois de l’année.
Madame X fait plaider qu’il s’agit d’un contrat annualisé non conforme à l’accord du 15 juin 1999 dès lors qu’il prévoit une durée de travail de 43,5 semaines et non sur une année, ce qui en ferait un contrat annualisé à temps partiel mais avec une moyenne horaire qui serait contraire aux dispositions de l’accord.
Mais contrairement à ce que soutient Mme X, un tel contrat ne stipule pas un temps partiel annualisé, dès lors qu’il prévoit pour l’ensemble de l’année un certain nombre de semaines travaillées mais également des périodes de congés payés, l’ensemble étant réparti sur la totalité de l’année, le calendrier remis chaque veille de rentrée scolaire étant prévu aux termes du contrat de travail sur 12 mois.
Quand bien même les périodes d’activité scolaire aboutissent à un horaire hebdomadaire de plus de 35 heures jusqu’à 36 heures 20 en fonction des avenants conclus, l’horaire hebdomadaire moyen de travail était au maximum de 32, 40 heures sur la période des 43,5 semaines travaillées.
Dans ces conditions, le contrat de travail reste conforme aux dispositions de l’article 3.3 de l’accord du 15 juin 1999 prévoyant la faculté de moduler le temps de travail pour le personnel ayant une durée effective de travail moyenne hebdomadaire comprise entre 28 heures et 35 heures, peu important les mentions portées sur l’entête du contrat, cette modulation étant conforme aux modalités prévues par l’article 3.3.2 de l’accord du 15 juin 1999 prévoyant un temps de travail variant entre 18 et 40 heures par semaine et des semaines de repos 'à horaire zéro'.
Madame X soutient qu’il s’agit pas d’un contrat modulé en ce qu’il ne comporte pas les éléments habituels de la modulation et notamment les durées maximales et minimales de travail hebdomadaire.
Cependant, il doit être considéré qu’en raison des contraintes de l’activité de l’association OGEC, le contrat prévoyait une modulation adaptée à cette spécificité, par l’indication des durées de travail en fonction des périodes d’activité scolaire, de préparation de rentrée, et de congés scolaires, indiquées dans le contrat de travail et dans le calendrier annuel remis à l’ouverture de chaque année scolaire, et des horaires conformes aux dispositions de l’article 3.3.2 de l’accord du 15 juin 1999 .
La reconnaissance aux termes du contrat d’heures complémentaires et de la possibilité de travailler chez un autre employeur pendant les semaines non travaillées ne sont pas des éléments décisifs, ces dispositions n’étant prévues qu’en conformité avec les règles du contrat à temps partiel exigeant une indication de la répartition des temps de travail et d’inactivité pour permettre au salarié de rechercher un emploi complémentaire.
Etant précisé d’une part qu’à la date de conclusion du contrat du 30 mars 2000, la disposition de l’article 3.4.1 de l’accord du 15 juin 1999 était contraire à la définition du salarié à temps partiel résultant de la loi du 19 janvier 2000, et d’autre part qu’en l’espèce le lissage de la rémunération sur une période annuelle a été expressément accepté par Madame X dans le contrat précité, il apparaît dans ces conditions que les relations contractuelles fondées sur un contrat de travail à temps partiel avec une répartition du temps de travail sur la période annuelle conformément à l’activité de l’association, équivalant à une modulation, ne sont pas contraires aux dispositions particulières de l’accord de 1999 sur les salariés à temps partiels.
Enfin, il n’est pas contesté que la salariée a constamment effectué un volume horaire de travail toujours inférieur à celui convenu contractuellement.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté les prétentions de Madame X qui soutenant que son contrat de travail ne peut être à temps partiel annualisé et n’est pas un temps partiel modulé, prétend à tort à une rémunération à hauteur de 156, 74 heures par mois (36 heures 20 par semaine) sur l’ensemble de l’année alors qu’elle a été constamment payée pour une durée hebdomadaire de 140,40 heures par mois, en omettant le principe du lissage de la rémunération qu’elle a expressément accepté.
Le jugement sera donc confirmé.
En raison des circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles pour la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Déboute les parties de leurs autres demandes y compris celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame X aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
G. Z B. DEROYER
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