Infirmation 19 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 19 oct. 2011, n° 09/11909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/11909 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 novembre 2009, N° 07/11785 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 19 Octobre 2011
(n° 11 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 09/11909
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Novembre 2009 par le conseil de prud’hommes de PARIS – Section COMMERCE – RG n° 07/11785
APPELANTE
Madame B A
XXX
XXX
comparant en personne
assistée de Me Nathalie RAPPAPORT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0383
INTIMEE
SOCIETE SNC CAUMARTIN
XXX
XXX
représentée par Me Geoffroy DE CHILLAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B 611
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président de chambre
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller
Madame D E, Conseillère
Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président et par Madame Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 6 novembre 2009 auquel la cour se réfère pour l’exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris a dit qu’il n’existait pas de faute grave, et que le licenciement était intervenu pour une cause réelle et sérieuse.
Madame A a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 31 décembre 2009.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l’audience du 7 septembre. 2011, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de leurs demandes, moyens et arguments
Il résulte des pièces et des écritures des parties les faits constants suivants:
Le premier janvier 1990, Madame A a été engagée par la société en qualité de chef de réception, elle percevait un salaire mensuel de 2.694,44 euros, et sa dernière affectation était l’Hôtel Caumartin Opéra en qualité d’assistante de direction.
Le 22 août 2007, elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement pour le 7 septembre 2007, a été mise à pied à titre conservatoire.
Le 27 septembre 2007, la SNC Caumartin à licencié Madame A pour faute grave, au motif qu’elle aurait fait disparaître de nombreux paiements en espèces, et modifié les factures des clients pour dissimuler ses agissements.
Le 6 novembre 2007 elle a saisi le conseil des prud’hommes.
SUR CE:
Sur le licenciement:
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve
C’est la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige.
La lecture des pièces produites par Madame A démontre que les relations entre la direction et Madame A ne se sont pas déroulées dans une totale sérénité, et si des félicitations lui étaient adressées pour son travail, de nombreux reproches lui ont été adressés, et son parcours professionnel a été caractérisé par de multiples affectations.
A compter de son affectation à l’hôtel Caumartin Opéra, le premier avril 2006, de nombreuses correspondances électroniques lui sont adressées, qui démontrent les relations difficiles que le directeur de l’hôtel Monsieur Y avait avec son assistante.
C’est ainsi qu’il adresse des messages dans lesquels il écrit: ' moi aussi par comprendre.. Pas concerné’ et le ton des messages échangés démontre une détérioration des relations de Monsieur Z avec Madame A a tel point qu’elle indique en juillet 2007 qu’elle': ne sait plus comment faire soin travail correctement’ dans ce contexte.
De nombreux messages comportent des critiques alors que le parcours professionnel de Madame A au sein de cette société n’avait fait l’objet jusqu’alors d’aucunes observations.
C’est dans ce contexte que le licenciement est intervenu et à la suite de la dénonciation de Mesdames Mango et Mostini, il lui a été reproché : ' D’avoir fait disparaître de nombreux paiements en espèces effectués par les clients et modifié les factures correspondantes pour dissimuler vos agissements'.
La lettre de licenciement comporte sept griefs précis et il est indique: 'Le nombre des manipulations décrites ci dessus ne laisse aucun doute sur le caractère intentionnel de ces manipulations comptables '.
La saisine du conseil des prud’hommes est intervenue le 6 novembre 2007.
Ce n’est que le 23 avril 2008, que la société SNC Caumartin en cours de procédure prud’homale, a déposé plainte, au commissariat du neuvième arrondissement pour escroquerie et abus de confiance.
Devant le conseil des prud’hommes la SNC Caumartin a déposé une demande de suris à statuer en raison de la plainte pénale déposée, qui a été rejetée, et ce jugement a été frappé d’appel.
La cour a considéré que cette affaire devait recevoir une fixation d’urgence et le 13 janvier 2009, la SNC Caumartin a déposé des conclusions de désistement, qui a été constaté par arrêt en date du 29 janvier 2009, et qui a condamné la SNC Caumartin à payer à Madame A une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 19 janvier 2009, le tribunal correctionnel de Paris douzième chambre a relaxé Madame A des fins de la poursuite, et la SNC Caumartin a été déboutée de sa demande en paiement d’une somme de 3.693,29 euros.
La SNC a relevé appel de cette décision, alors que le ministère public n’avait pas relevé appel du jugement et à l’audience de la Cour d’appel de Paris en date du 7 décembre 2007, la SNC Caumartin s’est désistée de son appel, et par arrêt en date du 7 décembre 2009, la cour d’appel de Paris a constaté le désistement et a dit que le désistement entraînait acquiescement au jugement rendu.
C’est dans ce contexte procédural que l’affaire a été évoquée devant le conseil des prud’hommes.
Au mépris de l’autorité de la chose jugée du jugement pénal intervenu, le conseil des prud’hommes a dit qu’il existait une cause réelle et sérieuse au licenciement intervenu.
Or il est établi d’une part la plainte déposée concernait les sept griefs contenus dans la lettre de licenciement, et que d’autre part le jugement intervenu concernait précisément ces griefs qui sont expressément visés par le jugement du tribunal correctionnel de Paris.
Dés lors les faits visés dans la lettre de licenciement par l’employeur ont fait l’objet d’un jugement de relaxe, et aucun autre fait ne peut être retenu qui ne figure pas dans la lettre de licenciement sans qu’il ne soit gravement porté atteinte à l’autorité de la chose jugée.
Il y a identité entre les motifs disciplinaires invoqués et la faute pénale, et la relaxe du chef d’abus de confiance doit s’imposer au juge du contrat de travail et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
C’est vainement que la SNC Caumartin continue à soutenir qu’elle peut valablement invoquer des griefs autre que disciplinaires qui ne figurent pas dans la lettre de licenciement pour tenter de faire dire et juger que le licenciement est intervenu pour cause réelle et sérieuse.
C’est donc à tort que le conseil des prud’hommes au mépris du principe de l’autorité de la chose jugée a cru bon de retenir des griefs autre que disciplinaires qui ne figuraient pas dans la lettre de licenciement.
Il convient en conséquence de réformer la décision entreprise et de dire que le licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse.
Sur le préavis, et les congés payés afférents:
Madame A est fondée à réclamer compte tenu de son ancienneté la somme de 5.388,87 euros correspondant à deux mois de salaires ainsi que celle de 538, 87 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur le rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire:
La mise à pied conservatoire intervenue, couvre la période du 22 août 2007 au 7 septembre 2007, et la privation de salaire pour cette période n’est pas justifiée et il convient de lui accorder la somme de 2.402,58 euros outre celle de 240,25 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur l’indemnité de licenciement:
Le conseil des prud’hommes a fait une juste évaluation de l’indemnité de licenciement au regard de la convention collective applicable et il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a alloué à Madame A la somme de 9.653,50 euros.
Sur l’indemnité de nourriture:
Pour la période de mise à pied l’indemnité correspondante à 70,62 euros devra lui être allouée et la décision devra être confirmée.
Sur le droit individuel à la formation:
Elle a été privée de ce droit eu égard aux conditions du licenciement intervenu, et c’est à tort que le conseil des prud’hommes lui a alloué la somme de 500 euros, alors qu’elle avait une ancienneté de plus de 18 ans et qu’elle avait accumulé de nombreuses heures.
Il convient de réformer la décision entreprise et de lui allouer la somme de 1.500 euros à ce titre.
Sur l’indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse:
Aucune faute grave n’a été retenue, pas plus de cause réelle et sérieuse, et dés lors sur le fondement des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail Madame A est fondée à solliciter la réparation de son préjudice.
Madame A avait 18 ans d’ancienneté dans cette société. Elle n’avait jamais fait l’objet d’avertissements pendant toute la durée du contrat de travail.
Elle était âgée de 49 ans au moment du licenciement et justifie qu’elle élevait seule son fils et qu’elle a la charge de sa mère.
Elle s’est trouvée brutalement privée de ressources, et justifie n’avoir pu assumer par la suite ses charges courantes, avoir été privé d’électricité, avoir du faire face à la déchéance du terme de son prêt immobilier, avoir du déposer en conséquence une demande d’aide sociale et un dossier de surendettement.
Elle justifie avoir recherché un emploi par la production de lettre de candidatures et être restée au chômage.
Compte tenu de la gravité des conséquences du licenciement intervenu il convient de lui allouer la somme de 48.499,92 euros.
Sur la réparation du préjudice moral:
Il a été rappelé dans la présente décision les conditions de travail de Madame A avant la procédure de licenciement intervenue.
L’examen des pièces produites et notamment les échanges de correspondances électroniques du mois de juin 2006, démontrent un véritable acharnement à son encontre de la part de l’employeur qui ont provoqué de la part de Madame X de légitimes protestations.
Les critiques incessantes adressées à cette dernière démontrent la volonté de son employeur de la décourager, de l’humilier, en transmettant en copie à tous les salariés les réponses adressées à madame A, ce qui démontre la volonté de la ridiculiser.
La violence de la procédure utilisée à son encontre, mise à pied immédiate, sans pouvoir accéder à ses affaires personnelles, en présence du personnel, alors qu’elle avait des fonctions d’assistante de direction, constituent un désir manifeste d’humilier la personne, qui doit faire l’objet d’une réparation distincte.
Force est également de constater que Madame A a du faire appel à l’inspecteur du travail pour que la procédure de licenciement intervienne plus de cinq semaines après sa mise à pied.
Dés lors les conditions qui ont été imposées à cette salariée avant la procédure de licenciement, au cours de la procédure de licenciement, puis postérieurement à la procédure, portent atteinte à la dignité de la personne.
Il convient également de prendre en compte les accusations sans fondement portées à son encontre et auxquelles elle a du faire, tant lors de l’entretien préalable, que devant les services de police, puis devant le tribunal correctionnel de Paris, qui permettent de fixer son préjudice à la somme de 10.000 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
La partie qui succombe supportera les dépens et indemnisera Madame A des frais exposés dans l’instance afin d’assurer sa représentation dans le cadre de la présente instance à concurrence de la somme de 3.000 euros, en sus de celle qui lui a déjà été accordée par le conseil des prud’hommes.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a fixé le montant du préavis et des congés payés y afférents, l’indemnité de licenciement, l’indemnité de nourriture, le rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire.
Dit que ces sommes seront productives d’intérêts de droit à compter du 6 novembre 2007.
Reformant la décision pour le surplus,
Dit que le licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société SNC Caumartin à payer la somme de:
— 1.500 euros au titre du droit individuel à la formation.
— 48.499,92 euros à titre d’indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse.
— 10.000 à titre de réparation du préjudice moral.
Dit que ces sommes seront productives d’intérêts de droit à compter de la présente décision.
Condamne la SNC Caumartin au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ce en sus de celle déjà allouée par le conseil des prud’hommes.
Condamne la SNC Caumartin aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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