Infirmation partielle 12 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 12 déc. 2013, n° 12/00658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 12/00658 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 28 mai 2001, N° 00/02436 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
XXX
ARRET N°:
AFFAIRE N° : 12/00658
. Jugement du 28 Mai 2001
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 00/02436
ARRET DU 12 DECEMBRE 2013
APPELANTE :
Madame G H épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/004083 du 11/05/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
représentée par Me Philippe LANGLOIS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 50122 et par Maître MAGESCAS, avocat plaidant au barreau D’ANGERS
INTIMEE :
Madame LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D’APPEL D’ANGERS
XXX
XXX
XXX
comparante en la personne de M. TCHERKESSOFF, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue publiquement le 23 Octobre 2013 à 13H45, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame VARIN-MISSIRE, Président, qui a été préalablement entendue en son rapport et Monsieur D, conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame VARIN-MISSIRE, Président
Monsieur D, conseiller
Mme BARBAUD, conseiller
Greffier à l’appel des causes : Monsieur A
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 12 décembre 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame VARIN-MISSIRE, Président, et par Madame PARENT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
Faits et procédure
Le tribunal d’instance d’Angers a délivré le 27 octobre 1997 à Mme X H un certificat de nationalité française relevant que sa mère et sa grand-mère étaient de nationalité française.
Par acte des 9 mai et 21 juin 2000 délivré, pour le dernier, à parquet, M. Le procureur de la république près du tribunal de grande instance d’Angers a fait assigner Mme X H aux fins de voir juger qu’elle ne pouvait se voir reconnaître la nationalité française et voir constater son extranéité.
Par jugement réputé contradictoire du 28 mai 2001, Mme X H n’ayant pas constitué avocat le tribunal de grande instance d’Angers a au principal dit que Mme X ne justifiait pas de sa nationalité française, a constaté son extranéité et ordonné mention du jugement conformément à l’article 28 du Code civil et condamné Mme X H aux dépens.
Par acte du 19 décembre 2008 Mme X H a fait assigner à jour fixe le procureur de la république devant le tribunal de grande instance d’Angers à fin de voir dire qu’elle est de nationalité française comme née d’une mère française par application de l’article 18 du Code civil, ordonner la levée du sursis à l’exploitation de son acte de mariage et subsidiairement ordonner le sursis à statuer aux fins de faire constater la caducité du jugement du 28 mai 2001.
Par jugement du 15 juillet 2010 le tribunal de grande instance d’Angers a :
— juger que la cour d’appel d’Angers était seule compétente pour statuer sur le recours prévu par l’article 540 du code de procédure civile ;
— sursis à statuer sur les demandes de Mme X dans l’attente de l’issue de la procédure de relever de forclusion, prévue par l’article 540 du code de procédure civile,
— ordonné le retrait du rôle de l’affaire et réservé les dépens.
Par ordonnance du 14 mars 2012 la cour d’appel a relevé Mme X H de la forclusion résultant de l’expiration du délai imparti pour faire appel du jugement rendu le 28 mai 2001.
Par conclusions du 12 septembre 2013 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des prétentions et moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile, Mme X demande à la cour de :
— déclarer nul le procès-verbal de signification du jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Angers le 28 mai 2001.
En conséquence
— constater la caducité de ce jugement
En toute hypothèse :
— infirmer le jugement entrepris du 28 mai 2001 ;
— dire que née le XXX à XXX, elle est de nationalité française;
— ordonner les mentions prévues par les dispositions des articles 28 et suivants du Code civil,
— ordonner la levée du sursis à exploitation de son acte de mariage,
— mettre à la charge ministère public en sa faveur une somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile
— mettre à la charge du ministère public les dépens de première instance et d’appel recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du ministère public en date du 17 avril 2013 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des prétentions et moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile, tendant au débouté de Mme X H, à la confirmation du jugement du 28 mai 2001 en toutes ses dispositions par le constat de son extranéité et ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil motif pris que :
— la photocopie d’extrait d’acte de naissance n° 2244 en date du 27 décembre 1993 n’est pas légalisée et ne peut faire foi de son contenu
— la copie de la transcription n° 2244 en date du 27 décembre 1993 à l’extrait d’acte de naissance n° 245 en date du 12 juin 1975 qui avait été présenté à l’appui de la demande de la délivrance d’un certificat de nationalité française auprès du greffier en chef du tribunal d’instance d’Angers ne peut davantage faire foi de son contenu comme n’étant pas dressé conformément aux formes usitées aux Comores et notamment à la loi du 19 octobre 1984 relative à l’état civil Comorien applicable en 1993.
— En tout état de cause, la naissance a été déclarée par une sage-femme de sorte que la seule mention du nom de la mère dans l’acte de naissance ne pouvait établir aucune filiation maternelle
— le jugement déclaratif de naissance numéro 447, non légalisé, qui ne pourrait que reconstituer un état civil détruit, a été rendu à la seule initiative de Mme X H, sans que sa mère supposée soit intervenue ne peut valoir reconnaissance de maternité ni être considéré comme un jugement établissant une quelconque filiation maternelle
— les récentes attestations produites au débat même émanant de la mère prétendue de l’intéressée ne peuvent en aucun cas établir une possession d’état d’enfant de Mme Y puisque ne justifiant pas de faits précis de nature à établir que cette dernière s’est comportée à l’égard des tiers comme la mère de l’appelante.
Motifs de la décision
Statuant sur une action négatoire de nationalité française engagée par le ministère public suivant assignation des 9 mai et 21 juillet 2000 le tribunal de grande instance d’Angers a par jugement réputé contradictoire du 28 mai 2001 dit que Mme X H ne justifiait pas de sa nationalité française et constaté son extranéité au motif que sa filiation à l’égard d’un ascendant maternel n’était pas établie.
*Sur la nullité de la signification du jugement entrepris et sa caducité
Le jugement a été signifié par acte d’huissier du 18 juillet 2001 à la dernière adresse connue et communiquée par Mme X H lors de sa demande de délivrance du certificat de nationalité française litigieux.
Aux termes de l’article 659 du code de procédure civile «lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile ni résidence ni lieu de travail connus,l’ huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte…. »
Au cas d’espèce l’huissier se présentant à la dernière adresse connue a pu détecter sur une boîte aux lettres le nom de Mme X H en tout petit à côté de celui des nouveaux occupants de l’appartement où elle logeait. Ceux ci ont confirmé à l’huissier que Mme X H avait effectivement habité à cet endroit mais n’y était plus, l’huissier s’est alors contenté de cette information sans plus amples recherches ou diligences ne serait-ce que sur les pages blanches de l’annuaire ou auprès des services de la poste ou auprès de la police municipale, ou d’autres administrations, sans qu’il puisse être soutenu que l’étiquette laissée sur l’ancienne boîte aux lettres pouvait être qualifiée de boîte postale.
En conséquence il n’y a lieu de constater la nullité de cette signification.
Mme X H a formé appel de cette décision le 26 mars 2012.
L’appel de la partie défaillante en première instance emporte renonciation aux dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, ce qui conduit à ne pas faire droit à la demande de caducité du jugement formée par Mme X H
*Sur le fond
Aux termes de l’article 18 du Code civil « est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français »
Pour dénier la nationalité française à Mme X H, le tribunal a considéré que la filiation de la grand-mère maternelle de Mme X H en la personne de Mme C n’était pas clairement établie à l’égard de son père M. E F, déduisant qu’il n’était pas certain que Mme C soit de nationalité française et que par conséquent sa fille Mme Y mère de Mme X H soit de nationalité française et par suite que Mme X H elle-même soit de nationalité française.
Mme X H oppose à cette motivation l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes le 27 juin 2006 à l’occasion d’une instance diligentée par Mme Y qui lui a reconnu la nationalité française : cet arrêt étant à ce jour définitif.
Toutefois pour revendiquer le bénéfice de l’article 17 du code de la nationalité française (dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973 en raison de sa date de naissance) et la conservation de la nationalité française lors de l’accession des Comores à l’indépendance, comme descendante d’originaires de Mayotte, Mme X H doit justifier d’un état civil certain et d’un lien de filiation maternelle légalement établi à l’égard de Mme Y.
Il est observé en préliminaire que l’acte de naissance numéro 247 a été établi selon la loi comorienne du 19 octobre 1984 c’est-à-dire le 12 juin 1975 sur déclaration de la sage-femme soit dans les 15 jours de la naissance de Mme X H intervenue le XXX. Ainsi la naissance a bien été déclarée dans le délai légal de 15 jours de l’événement sans que soit nécessaire un jugement supplétif.
Il convient de rappeler également sans que cela soit contesté et ainsi que cela est rappelé dans les 2 jugements produits par Mme X H qu’à la suite de la révolution comorienne, le gouvernement a décidé en 1977 de faire procéder à la destruction de l’intégralité des archives administratives et des registres d’état civil établis antérieurement à cette date et que du fait de cette destruction, la loi comorienne a permis à tous comoriens de reconstituer son état civil par simple déclaration lorsqu’il disposait d’une copie conforme de son acte de naissance, laquelle avait en l’espèce été délivrée le 5 janvier 1977(pièce 10).
En cours de procédure et postérieurement aux conclusions du ministère public Mme X H produit :
— l’original d’un jugement déclaratif de naissance rendu le 17 octobre 2009 par le tribunal de première instance de Burundi lequel constate la détérioration par voie d’incendie de l’ancien acte de naissance de Mme X H et ordonne le rétablissement de son acte de naissance (pièce 22) et dit et juge que Mme X H est née le XXX à Moroni fille deToyb H né le XXX à XXX Mme Y née le XXX à B, et ordonne que le présent jugement tiendra lieu de naissance à Mme X H et sera transcrit sur les régistres de l’ état civil de Moroni.
Ce jugement a été légalisé le 15 mai 2013 selon la mention originale qu’il comporte.
— L’original d’un acte de naissance certifié conforme par l’officier de l’état civil légalisé par mention du 20 octobre 2009
— L’original certifié conforme par l’officier d’état civil de la copie intégrale d’acte de naissance établi le 19 octobre 2009 suivant, selon mention, le jugement déclaratif de naissance du 17 octobre 2009. Cet acte a été légalisé par mention du 15 mai 2013.
Ainsi par ces éléments, Mme X H justifie d’un état civil certain.
Quant à la filiation de Mme X H vis-à-vis de sa mère reconnue de nationalité française elle est établie par le jugement déclaratif du 17 octobre 2009 qui tient lieu d’acte de naissance à l’appelante, lequel énonce sa filiation laquelle est établie à l’égard de sa mère par la désignation de celle-ci dans l’acte de naissance de l’enfant (article 334 -8 ancien du Code civil).
Enfin pour être complet Mme X H établit une possession d’état vis-à-vis de sa mère par les attestations qu’elle verse au dossier et notamment par sa pièce 25 émanant du directeur de l’école primaire publique d’ Oussivo qui atteste que Mme X H a été inscrite dans son établissement de 1980 à 1985 par sa mère Mme Y ajoutant que la mère était toujours présente aux réunions de l’école et prenait soin de l’éducation de sa fille. Ce document justifie de faits précis contemporains à la minorité de l’intéressée et rapporte la preuve de sa possession d’état de fille de Mme Y.
D’autre part Mme X H a renié la nationalité comorienne ainsi qu’elle en rapporte la preuve par une attestation en date du 15 septembre 1999 du greffier en chef du tribunal de première instance de Moroni service de la nationalité.
Ainsi il y a lieu de déclarer Mme X H de nationalité française comme étant née d’une mère de nationalité française, d’ infirmer le jugement déféré, et ordonner la levée du sursis à l’exploitation de l’acte de mariage ordonné par le procureur de la république de Nantes le 30 octobre 2008.
Il ne sera pas fait droit à la demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles par Mme X H qui a produit très tardivement les documents fondant la présente décision, documents qui n’existaient pas lors du jugement déféré.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor.
PAR ces MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Déclare nul le procès-verbal de signification du jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Angers le 28 mai 2001 ;
Vu l’appel formé par Mme X H ;
Déboute Mme X H de sa demande de caducité du dit jugement ;
Infirme le jugement déféré sauf en son chef concernant la condamnation aux dépens ;
Statuant à nouveau
Dit que Mme X H née le XXX à XXX est de nationalité française ;
Ordonne les mentions prévues par les dispositions des articles 28 et suivants du code civil ;
Ordonne la levée du sursis à exploitation de son mariage de Mme X H;
Déboute Mme X H de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles ;
Laisse les dépens à la charge du trésor.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. PARENT M-C VARIN-MISSIRE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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