Infirmation partielle 8 avril 2014
Cassation 14 avril 2016
Infirmation 6 avril 2017
Commentaires • 9
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 6 avr. 2017, n° 16/00891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 16/00891 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 14 avril 2016, N° 632 F -D |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Evelyne THOMASSIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ALLIANZ IARD, LA SOCIETE GAN EUROCOURTAGE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 06 Avril 2017 RG : 16/00891
ET/SD
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de VIENNE en date du 21 Octobre 2010, RG 09/00576 – arrêt de la Cour d’Appel de Grenoble du 8 avril 2014 RG 2010/05285 – arrêt de la Cour de Cassation du 14 avril 2016 n° 632 F -D
XXX
M. X B
né le XXX demeurant XXX
assisté de Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Wadyslaw LIS, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
XXX
Société ALLIANZ IARD venant aux droits de la SOCIÉTÉ GAN EUROCOURTAGE IARD dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal
assistée de Me Anne CAMBET, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS plaidant au barreau de VIENNE
XXX – 87-100 TORUN POLOGNE
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 31 janvier 2017 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier, en présence de Ludivine Becquet, assistante de justice
Et lors du délibéré, par :
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président qui a procédé au rapport – Monsieur Franck MADINIER, Conseiller,
— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
Faits, procédure et prétentions des parties :
Le 30 novembre 2005, Monsieur X B a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il conduisait le véhicule d’une société polonaise dénommée Exotic Flover Trans et que l’autre véhicule, impliqué dans l’accident, était assuré par la société GAN Euro Courtage Iard, et propriété de la société Charbonnier frères.
Après une expertise médicale ordonnée en référé, Monsieur X B a saisi le tribunal de Grande instance de Vienne pour obtenir réparation de ses préjudices. Cette juridiction a prononcé un jugement le 21 octobre 2010 et statué sur l’indemnité en allouant à Monsieur X B la somme de 122'313 € à titre de solde indemnitaire, en ordonnant une exécution provisoire partielle, outre l’allocation de frais irrépétibles.
Dans un arrêt du 8 avril 2014, sur appel de Monsieur X B la cour d’appel de Grenoble, a :
— confirmé le jugement du tribunal de Grande instance excepté sur le montant des indemnités allouées au titre des pertes de gains professionnels futurs et du déficit fonctionnel permanent,
— statuant à nouveau de ce chef,
— condamné la société Allianz à payer une indemnité de 108'288,05 € au titre des pertes de gains professionnels futurs, et de 22'800 € au titre du déficit fonctionnel permanent, outre 2 000 € pour fais de procédure,
— rappelé la nécessaire déduction des provisions déjà versées à hauteur de 137'000 €,
— dit n’y avoir lieu à nouvelle expertise,
— condamné la société Allianz à verser à Zus la somme de 52'063,09 Zlotys en équivalent euros à la date de l’arrêt, outre 500 € pour frais de procédure.
La Cour de cassation dans un arrêt du 14 avril 2016, sur pourvoi formé par monsieur X B a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt du 8 avril 2014 prononcé par la cour d’appel de Grenoble et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Chambéry. Elle sanctionnait le fait que la cour d’appel avait pris en considération une pathologie préexistante à l’accident, pour limiter l’indemnisation de la victime au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs, sans pour autant avoir constaté que, dès avant l’accident, les effets néfastes de cette pathologie s’étaient déjà révélés.
Monsieur X B a fait une déclaration de saisine de la cour de renvoi le 25 avril 2016. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 12 janvier 2017, il demande à la cour de :
— confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Vienne du 21.10.2010 dans ses dispositions concernant l’allocation des indemnités pour : – souffrances endurées,
— frais de déplacement,
— frais de traduction,
— préjudice esthétique,
— préjudice d’agrément,
— article 700 code de procédure civile,
Et réformer le jugement dans les dispositions suivantes :
Et à titre principal lui allouer les sommes de :
— perte des gains professionnels actuels 260 923,54 € et non 20 130 €,
— perte des gains professionnels futurs 607 502,28€ et non 116 546 €,
— déficit fonctionnel permanent une somme de 30 000 € et non 16 800 €,
— dépenses de santé actuelles une somme de 2228 €,
A titre subsidiaire,
— perte des gains professionnels actuels 36.687,22€ au lieu de 20 130 €,
— perte des gains professionnels futurs 722.888,92€ € et non 116 546 €,
— déficit fonctionnel permanent 30 000 € au lieu de 16 800 €,
— dépenses de santé actuelle 2 228 €,
En tout état de cause,
— condamner la société Allianz Iard venant aux droits et obligations de la société Gan Eurocourtage Iard au paiement des dépens de première instance, d’appel et de cassation et des frais de traduction, avec pour les dépens d’appel, application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Clarisse Dormeval, Avocat,
— condamner la société Allianz Iard venant aux droits et obligations de la société Gan Eurocourtage Iard au paiement de la somme de 6000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Il est ici renvoyé au détail de ses écritures, qui concernent essentiellement la diminution de son indemnisation en raison de son état antérieur, déjà sanctionnée par la Cour de Cassation, et le fait que les prestations ZUS aient été déduites alors que l’organisme social n’en a pas demandé le remboursement. Il affirme une erreur de calcul sur son revenu moyen qui était de 2 196 € par mois avant l’accident.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 17 novembre 2016, la société Allianz Iard demande à la cour de :
— Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Vienne en date du 21 octobre 2010 en toutes ses dispositions, sauf à rejeter la demande de Monsieur X B au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— juger que devront être déduites des sommes allouées outre la somme de 57.000 € d’ores et déjà réglée dans le cadre de la procédure de première instance, la somme de 40.000 € versée au titre de l’exécution provisoire, et la somme de 40.000 € versée à titre de provision dans le cadre de la procédure d’appe1,
— rejeter la demande de Monsieur X B au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel,
— rejeter tous moyens plus amples ou contraires,
— condamner Monsieur X B aux entiers dépens de première instance, d’appel et de cassation et autoriser Maître Gaëlle Chavrier de la Selas Agis, à les recouvrer directement contre lui.
Il est également renvoyé ici aux conclusions de la société d’assurance Allianz. Il est souligné que la PGPA doit être arrêtée à la consolidation, soit le 31 mai 2007 et qu’il n’est pas suffisamment justifié des remboursements de frais médicaux par les pièces produites. De plus, monsieur X B présentait une arthrose lombaire et cervicale dégénérative, non imputable à l’accident et qui n’a pas été révélée ou provoquée par le sinistre. Il y aurait une demande de double indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels qui se recoupe avec la perte de gains professionnels futurs. De plus, il n’y a pas d’inaptitude à toute activité professionnelle et seulement à celle de chauffeur routier qui était la sienne au moment de l’accident.
La société Zaklad Ubezpieczen Spolecznych ci-après désignée la société ZUS, organisme social polonais, a été assignée le 23 août 2016, mais n’a pas constitué avocat. Les autorités requises ont accusé réception de la demande le 29 août 2016, mais n’ont pas rendu compte des modalités de signification. Dans un courrier traduit du polonais en date du 19 mai 2016 et un autre du 23 juin 2016, il est indiqué par cet organisme d’assurances sociales que la législation polonaise ne lui permet pas d’exercer un recours pour les sommes qu’il a versées mais que la rente dont a bénéficié monsieur X B est de 38 986.98 zlotys d’avril 2013 à mai 2016, avec une allocation de 7 843.67 zlotys.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2017.
Motivation de la décision : Comme l’a déjà relevé le tribunal de grande instance de Vienne, le droit à indemnisation de monsieur X B n’est pas contesté.
Il a subi, lors de cet accident, un traumatisme rachidien avec fracture non déplacée de l’odontoïde, une contusion lombaire et une hernie discale cervicale C4-C5, cette dernière imputable à 50 %, selon l’expert judiciaire, aux conséquences de l’accident, compte tenu de l’existence préalable de lésions dégénératives. Il était rapporté la persistance de douleurs cervico-brachiales séquellaires, prédominantes à gauche et s’accentuant à la rotation cervicale et à l’élévation du bras, une mobilité cervicale réduite, en particulier à gauche, des douleurs lombaires.
Le docteur Y, a déposé après examen de monsieur X B les conclusions suivantes :
— incapacité temporaire totale du 30 novembre 2005 au 31 mai 2006
— incapacité temporaire partielle de 25 % du 1er juin au 30 octobre 2006
— incapacité temporaire partielle de 50 % du 31 octobre 2006 au 31 mai 2007
— date de consolidation : 31 mai 2007
— incapacité permanente partielle 12 %
— souffrances endurées 4/7
— préjudice esthétique 1/7
— incidence de l’état séquellaire sur la reprise de l’activité professionnelle évaluée à 50 %.
Monsieur X B est né le XXX, actuellement âgé de XXX, il n’avait que presque 39 ans au moment de la consolidation en mai 2007. Lors de l’accident de la circulation il était chauffeur routier international.
Pour fixer le montant de l’indemnisation due, il y a lieu de se fonder sur ce rapport d’expertise et d’appliquer la loi du 21 décembre 2006, dans son article 25, qui prévoit que les recours subrogatoires des tiers payeurs, 's’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel', il y a lieu en conséquence de présenter les rubriques de préjudices en tenant compte de la nomenclature proposée dans le rapport Dintilhac en séparant, les préjudices patrimoniaux et les préjudices extra-patrimoniaux. Le barème de capitalisation appliqué sera celui publié par la Gazette du Palais le 26 avril 2016, proposé par la victime dans ses conclusions.
Certains postes de préjudices, fixés par le tribunal de grande instance ne font pas l’objet de contestation, et dès lors seront repris ci après dans leur évaluation, admise par les parties, il s’agit des souffrances endurées, des frais de déplacement, des frais de traduction, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément.
Sont par contre l’objet de discussion entre les parties, la perte de gains professionnels actuels, la perte de gains professionnels futurs, le déficit fonctionnel permanent, les dépenses de santés actuelles, les frais irrépétibles. I-Préjudices patrimoniaux de la victime :
A- Préjudices temporaires (avant consolidation) :
1- Dépenses de santé actuelles :
Les documents produits sont inexploitables par la cour d’appel, il s’agit de différentes factures, non traduites, rédigées en polonais et qui ne portent aucun acquis ou paiement justifié de sorte que l’on ignore qui et quand, les a prises en charge. Les prétentions à ce titre seront donc rejetées, confirmant ainsi la décision du premier juge.
2- Frais divers :
Confirmation des frais de déplacements 4 000.00 €
Confirmation des frais de traduction 1 847.00 €
Confirmation des dépenses d’expertise 1 490.00 €
3- Perte de gains professionnels actuels :
Elle est à calculer entre le jour de l’accident et le jour de la consolidation, fixé au 31 mai 2007.
A la suite d’une IRM réalisée le 6 décembre 2015, les médecins ont révélé des lésions discales dégénératives avec hernie discale concernant les espaces intersomatiques C5-C6 et C6-C7. Il existait également une importante discopathie d’évolution arthrosique. Le professeur Z a bien indiqué que les lésions dégénératives préexistaient à l’accident et il a été considéré par l’expert judiciaire que la hernie discale, opérée par la suite, était tout autant le résultat de l’évolution naturelle de l’état antérieur, que de l’évolution des suites traumatiques, qu’il a donc retenues à hauteur de moitié pour leur contribution aux séquelles de l’accident.
C’est ce point que la victime conteste et, force est de constater qu’aucun élément médical du dossier ne permet de souligner que des manifestations antérieures de la cervicarthrose s’étaient déjà révélées, lésions banales et au long court à partir de l’age de la trentaine, selon le docteur Z mais qui restaient toujours latentes au moment de l’accident et n’ont été révélées que par lui, de sorte qu’il n’y a pas lieu de réduire de moitié la prise en compte du dommage lié à l’accident. Le choc par l’arrière subi par monsieur X B a été particulièrement violent, son appuie- tête et son dossier de siège se sont brisés sous la violence du choc. Il n’est pas possible de cerner ce qu’aurait été l’évolution de l’arthrose cervicale et le moment de sa révélation sans cette collision. L’intégralité du préjudice sera donc mise à la charge de la société Allianz Iard.
En produisant son avis d’imposition au cours de l’année 2005, monsieur X B justifie de sa perte de revenus. En 2005, il avait déclaré 96 693.11 zlotys, ce qui correspond à 26 356.95 € par an (base de conversion 3.6686), de sorte que l’on peut admettre une perte salariale nette de 2 196 € par mois comme l’invoque la victime.
La perte est donc sur 18 mois de 39 528 € de décembre 2005 à mai 2007.
Bien que la ZUS ne souhaite pas exercer de recours pour les sommes versées à titre de rente, elles doivent être déduites pour ne pas indemniser monsieur X B au delà du préjudice financier qu’il a réellement subi.
Sa déclaration de revenus indique en 2006, une somme de 7410.47 zlotys et en 2007, celle de 3 011.24 zlotys qu’il propose de déduire à titre subsidiaire et donc après conversion à hauteur de 2840.78 € comme il le chiffre lui même.
Il lui reviendra donc 39 528 €- 2840.78 € = 36 687.22 €
B- Préjudices permanents (après consolidation) :
1- Perte de gains professionnels futurs :
Le docteur Y indique que du fait de l’état séquellaire, la victime ne pourra reprendre dans les conditions antérieures l’emploi de chauffeur routier qu’il exerçait auparavant.
Cela est également confirmé par le certificat de la clinique Citomed, en date du 14 septembre 2007, rédigé par le docteur D E qui indique que l’intéressé après examen est incapable de travailler en tant que chauffeur professionnel. Le docteur F-G, le 26 février 2009 indique avoir posé un diagnostic d’épilepsie post traumatique, avec sans doute perte de conscience (pièces 28 et 29) et décrit un patient ne pouvant effectuer aucun travail. Par la suite, en date du 2 février 2010, le docteur A, expose les difficultés à reprendre une activité professionnelle. La difficulté à la rotation du cou et les douleurs que cela engendre, seraient dangereuses pour lui même et les autres usagers de la route, de plus, toute profession physiquement épuisante doit être évitée, celle également nécessitant une vigilance constante, ou une posture conservée trop longtemps. Monsieur X B est apte à exercer une profession sans efforts physiques et avec des plages de repos selon ce même praticien. L’age de la victime, les restrictions exprimées à des emplois compatibles avec son état de santé, particulièrement lourdes en raison de la nécessité de changer de position régulièrement, de prendre des plages de repos et de ne pas devoir assumer une vigilance constante, ne permettent pas d’admettre une chance sérieuse de retrouver un emploi. Et à ce titre, 11 ans après l’accident, et alors que monsieur X B verse la totalité de ses avis d’imposition, ces documents démontrent que seule la rente d’incapacité constitue ses ressources. Ce qui confirme l’analyse qui précède.
Le préjudice sera donc calculé comme suit, année par année :
Perte de gains 01.06.2007 au 31.12.2007 15 372.00 €
Les versements sociaux ont été déduits ci dessus
01.01.2008 au 31.12.2008
26 352 € – revenus de rente déclarés 2008 de 2052 € = 24 300.00 €
01.01.2009 au 31.03.2013
Le calcul de monsieur X B comporte une erreur, la déduction qu’il opére de manière globale à hauteur de 17 171.28 zlotys est insuffisante, lorsqu’on la rapproche de ses déclarations de revenus pour les années correspondantes et des notifications de rente.
01.01.2009 au 31.12.2009 26 352 € – revenus de rente déclarés 2009 de 7406.26 zlotys
et donc 2 018.80 € = 24 333.20 €
01.01.2010 au 31.12.2010
26 352 € – revenus de rente déclarés 2010 de 8 687.04 zlotys
et donc 2 367.94 € = 23 984.06 €
01.01.2011 au 31.12.2011
26 352 € – revenus de rente déclarés 2011 de 10 433.30 zlotys
et donc 2 843.95 € = 23 508.05 €
01.01.2012 au 31.12.2012
26 352 € – revenus de rente déclarés 2012 de 11 337.84 zlotys
et donc 3 090.50 € = 23 261.50 €
01.01.2013 au 31.12.2013
26 352 € – revenus de rente, mais alors que la cour ne dispose pas sur cette année, de l’avis d’imposition, les notifications de droits apparaissent à hauteur de 1 055.12 zlotys, de sorte que la déduction peut être admise dans les mêmes proportions que l’avis d’imposition 2014, soit 12 128.16 zlotys et donc 3 305.93 € = 23 046.07 €
01.01.2014 au 31.12.2014
26 352 € – revenus de rente déclarés 2014 de 12 128.16 zlotys
et donc 3 305.93 € = 23 046.07 €
01.01.2015 au 31.12.2015
26 352 € – revenus de rente déclarés 2015 de 12 592.08 zlotys
et donc 3 432.39 € = 22 919.61 €
01.01.2016 au 30.06.2016
13 176 € – revenus de rente 1013 X 6 soit 6 078 zlotys
et donc 1 656.76 € = 11 519.24 €
215 289,80 € Pour l’avenir la perte de salaire annuelle de monsieur X B doit être chiffrée à 2196 € X 12, moins une rente de 1 013 zlotys par mois soit environ 276 € X12 et donc 23 040 € de perte nette annuelle X 26.015 prix de l’euro de rente de rente viager proposé par la victime, selon le barème Gazette du Palais 2016 soit 599 385.60 €.
Total 814 675,40 € étant souligné que la cour ne statue pas au delà des demandes dès lors la perte de revenus postérieurs à la consolidation, réclamée au titre des PGPA par monsieur X B a été intégrée au présent chef de demande et que la perte était chiffrée à
239 364 € + 607 502.28 – 15 127.68 € = 831 738.60 € qui n’a donc pas été atteinte.
II- Préjudices extra-patrimoniaux de la victime :
A- Préjudices temporaires (avant consolidation) :
XXX
Confirmation de l’indemnité 12 000.00 €
(Et non 1 200 € comme indiqué par erreur ce qui résulte des écritures des parties, du taux de 4/7 médicalement retenu et du total additionnel de l’indemnité pour aboutir dans le jugement à 179 313 €)
B- Préjudices permanents (après consolidation) :
1- Déficit fonctionnel permanent
Dans le dossier les doléances du patient concernent des engourdissements des membres supérieurs, des douleurs, paresthésies, des difficultés à la mobilisation, au niveau cervical et lombaire, elles sont toutes postérieures à l’accident de la route survenu en novembre 2005 et justifient un taux de déficit fonctionnel permanent de 12 % et une valeur du point de 2 100 € soit au total pour ce poste de préjudice la somme de 25 200.00 €
XXX
Confirmation de l’indemnité 5 000.00 €
XXX
Confirmation de l’indemnité 1 500.00 €
Total de l’indemnisation globale 895 062,62 €.
Il résulte du jugement, non contesté sur ce point, que des provisions d’un montant de 57 000 € avaient été payées, et que du fait de l’exécution provisoire ordonnée, une somme complémentaire de 40 000 € a été versée, ce qui aboutit à un montant de 97 000 € à déduire de la créance d’indemnisation. La cour d’appel de Grenoble indiquait ce qui n’a pas été remis en cause, une provision supplémentaire de 40 000 €, il reste donc à verser à la victime une somme de 758 062.62 €. Il est inéquitable de laisser à la charge de monsieur X B les frais irrépétibles engagés dans l’instance d’appel, une somme de 4000 € lui sera accordée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de la société Allianz Iard, qui succombe en l’essentiel de son argumentation.
Par ces motifs :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement et par défaut à l’égard de la Sté ZUS,
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 14 avril 2016,
REFORME partiellement le jugement du Tribunal de Grande Instance de Vienne en ce qui concerne la perte de gains professionnels actuels et futurs ainsi que le déficit fonctionnel subis par monsieur X B;
Statuant à nouveau de ce chef,
FIXE le préjudice comme suit :
— perte de gains professionnels actuels 36 687.22 €
— perte gains professionnels futurs 814 675.40 €
— déficit fonctionnel permanent 25 200.00 €
CONFIRME pour le surplus le jugement déféré en ses dispositions non contraires à la présente décision,
CONDAMNE en conséquence, la société Allianz Iard à payer à l’intéressé après déduction de provisions versées à hauteur de 137 000 €, une somme de 758 062.62 € et celle de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Allianz Iard aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Dormeval, avocat.
Ainsi prononcé publiquement le 06 avril 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Offre d'achat ·
- Vente ·
- Indivision ·
- Prix ·
- Biens ·
- Valeur ·
- Urgence ·
- Immobilier ·
- Marches ·
- Demande
- Établissement ·
- Urgence ·
- Expert judiciaire ·
- Déficit ·
- Responsabilité ·
- Médecin ·
- Préjudice corporel ·
- Protocole ·
- Prothése ·
- Victime
- Employeur ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Dénonciation ·
- Usage ·
- Prime ·
- Titre ·
- Heures de délégation ·
- Assurances ·
- Congé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bâtonnier ·
- Postulation ·
- Arbitrage ·
- Péremption ·
- Avocat ·
- Facture ·
- Honoraires ·
- Principe du contradictoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Profession
- Commentaire ·
- Restaurant ·
- Image ·
- Préjudice ·
- Critique ·
- Site internet ·
- Réparation ·
- Dommages-intérêts ·
- Adresse ip ·
- Responsabilité délictuelle
- Mutuelle ·
- Agent général ·
- Mandat ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Associations ·
- Résiliation ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice d'agrement ·
- Prévoyance ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Loisir ·
- Conditions générales ·
- Poste ·
- Incapacité ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique
- Mandat social ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Directeur général ·
- Salarié ·
- Mandataire social ·
- Révocation ·
- Indemnité
- Optique ·
- Urssaf ·
- Picardie ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Contrainte ·
- Appel ·
- Liquidation judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Cheval ·
- Accident du travail ·
- Gauche ·
- Contentieux ·
- Expert ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours ·
- Date
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ès-qualités ·
- Titre ·
- Successions ·
- Procédure ·
- Charges ·
- Demande ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Intérêt
- Technologie ·
- Décès ·
- Assurance maladie ·
- Autopsie ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Enquête ·
- Agent assermenté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.