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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 18 déc. 2020, n° 19/02944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02944 |
| Décision précédente : | Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, 1 octobre 2018, N° 1120170022736AT |
| Dispositif : | Expertise |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 18 Décembre 2020
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/02944 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7NFM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Octobre 2018 par le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité de PARIS recours n°1120170022736AT
APPELANTE
Madame F Y
née le […]
[…]
[…]
comparante en personne, assistée de Me Martine BOYER-HEMON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN 195
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/014439 du 12/02/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
Service contentieux
[…]
[…]
représentée par Mme SIRIEIX, en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, président de chambre
Madame Sophie BRINET, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Cécile IMBAR, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Pascal PEDRON, président de chambre, et par Mme Vénusia DAMPIERRE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme F Y d’un jugement rendu le 01er octobre 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris dans un litige l’opposant à la CPAM des Hauts de Seine (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Le 16 août 2011 à 8 heures, Mme F Y, assistante maternelle à domicile, a été victime d’un accident du travail, ressentant de violentes douleurs lombaires et restant « bloquée » en dépliant une poussette double destinée aux enfants dont elle s’occupait. Le certificat médical initial établi le 17 août 2011 par le Dr X constatait une « hernie discale L5 S1 compressée» et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 30 septembre 2011, prolongé par la suite; la caisse a notifié à l’assurée sa prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail par courrier du 16 février 2012.
Le Dr Renon, médecin conseil de la caisse a fixé la consolidation de l’état de Mme Y, avec séquelles indemnisables, au 23 janvier 2013, décision notifiée à l’intéressée le 4 janvier 2013.
Le médecin conseil a en outre évalué à 14% le taux d’incapacité permanente partielle au 23 janvier 2013 pour des « séquelles de sciatique gauche hyperalgique sur hernie discale L5 S1 opérée en urgence consistant en raideur, douleur et gêne fonctionnelle nécessitant un traitement permanent, objectivement Lasègue gauche et paresthésie du membre inférieur gauche sans déficit moteur»; la caisse a par la suite, le 11 avril 2013, notifié à Mme Y l’attribution d’une rente à effet du 24 janvier 2013 sur la base d’un taux d’incapacité de 14 %.
Entre-temps, Mme Y a sollicité la mise en 'uvre de la procédure d’expertise médicale de l’article L.141-1 du Code de la sécurité sociale, afin de contester la date de consolidation retenue par la caisse; le Dr Z a confirmé la date retenue par la caisse; après vaine saisine de la commission de recours amiable, Mme Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, lequel a ordonné, le 17 novembre 2015, une expertise avant dire droit confiée au Dr A de Micheaux avec mission notamment de distinguer les lésions et séquelles rattachables à l’accident du 16 août 2011 et celles qui relèvent d’un éventuel état pathologique antérieur ; l’expert a déterminé comme « lésions et séquelles rattachables à l’accident du travail des :
-lombosciatique S1 gauche chronique avec troubles de sensibilité et douleurs dans ce territoire.
-lombalgiques mécaniques et posturales en barre chronique avec possibilité d’irradiations fessières droite et gauches liée à la projection de douleurs d’origine discale L5-S1.
-incontinence urinaire, miction par poussée abdominale, fuites urinaires.
-incontinence anale, exonération par poussée abdominale, fuites anales. »
et a estimé que la date de consolidation était au 1er mars 2015.
Par jugement du 17 mai 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre a entériné les conclusions du Docteur A de Micheaux et a fixé au 1er mars 2015 la date de consolidation consécutive à l’accident du 16 août 2011.
Mme Y a également déclaré des rechutes successivement les 15 avril et 24 juin 2014, lesquelles ne seront pas retenues par la caisse après expertise réalisées en 2015 par le Dr B.
Le 24 octobre 2016, la caisse a notifié à l’assurée le report de la consolidation de son état à la date du 1 er mars 2015, sans modification du taux d’incapacité.
Après vaine saisine de la commission de recours amiable en contestation du taux d’incapacité retenu par la caisse, Mme Y a le 09 mai 2017 saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, qui par jugement du 01er octobre 2018 a dit qu’à la date du 01er mars 2015, les séquelles présentées ont été correctement évaluées au taux de 14%, le tribunal rejetant la prise en considération des troubles sphinctériens invoqués par l’assurée, et ne retenant que les seules séquelles inhérentes à la sciatique L5-S1. Le tribunal a notamment tenu compte du rapport de consultation médicale pratiquée à l’occasion de l’audience le 01er octobre 2018 par le Dr C qui indiquait : « L’accident a entraîné une hernie discale L5 S1 traitée chirurgicalement.
Sa consolidation, initialement fixée en 2013 a finalement été reportée en 2015 après différentes contestations. Il semble qu’à l’occasion de cette consolidation, les séquelles sphinctériennes, urologiques et anales finalement retenues par le TASS, initialement non retenues par la caisse n’aient pas été appréciées lors de leur réévaluation du taux d’IPP. Qu’en est-il réellement de ces séquelles. Ont-elles été acceptées au titre de l’accident 'Leur taux d’IPP '
En dehors des séquelles sphinctériennes, l’intéressée reste handicapée par un enraidissement douloureux du rachis lombaire, quelques sensations d’engourdissement dans le membre inférieur gauche.
La marche est difficile, néanmoins possible sur la pointe des pieds, sur les talons. Le rachis lombaire est raide douloureux à la moindre mobilisation. La man’uvre de Lasègue l’est également.
De l’examen neurologique on retient un réflexe achilléen gauche qui est très diminué voire absent. Il n’y a pas de franche anesthésie en selle. Les réflexes cutanéo-abdominaux sont présents. Il n’y a pas de déficit moteur.
Une toute récente IRM du rachis lombaire ne montre aucune récidive des hernie discale, aucun élément de nouveau conflit discoradiculaire.
Or séquelles sphinctériennes, le taux d’IPP peut être fixé à 14 %. »
Mme Y, demeurant Clichy-92-, ayant sollicité à cet effet le 13 novembre 2018 le bénéfice de l’aide juridictionnelle qui lui a été accordée le 12 février 2019, a régulièrement interjeté appel le 27 février 2019 par l’intermédiaire de son conseil de ce jugement dont elle indique, sans être démentie en la matière, avoir reçue notification le 15 octobre 2018.
Suite à nouvel examen médical le 28 novembre 2019 de l’assurée sollicitant la prise en compte du syndrome de la queue de cheval diagnostiqué par le Dr A de Micheaux, le médecin conseil de la caisse a revu et porté le taux d’incapacité attribuable à Mme Y à la date du 01er mars 2015 de 14 à 50%.
Le 17 février 2020, une décision attributive de rente rectificative a été notifiée à Mme Y, l’informant de la fixation de son taux d’incapacité à 50% au 01er mars 2015, pour des «séquelles d’une hernie discale L5- S1 traitée chirurgicalement consistant en une raideur lombaire et un syndrome de la queue de cheval».
Le 15 mars 2020, Mme Y a contesté la décision rectificative du 17 février 2020 devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CM RA), laquelle a rendu l’avis suivant : « Compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique, de l’ensemble des documents vus, la Commission décide de maintenir le taux de 50% ».
La caisse a le 2 octobre 2020 notifié à Mme Y sa décision de confirmer la notification du 17 février 2020 ayant fixé à 50% le taux d’incapacité qui lui a été reconnu à la date du 1er mars 2015.
***
Par ses conclusions écrites d’ « appelant n°3 »déposées à l’audience par son avocat qui les a oralement développées, Mme Y demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement déféré et au visa des articles L142-8, L142-2, L 434-2, L. 142-11 du code de la sécurité sociale, 696 du code de procédure civile, du barème indicatif d’invalidité et de l’annexe 1 de l’article R 434-32 du code susvisé, d’ordonner la fixation de son taux d’incapacité à 80% au 01er mars 2015 et de condamner la caisse aux dépens, faisant valoir pour l’essentiel que :
— la juridiction, saisie d’une contestation sur le taux d’incapacité retenu après consolidation doit en effet se prononcer sur l’ensemble des éléments ayant concouru à sa fixation y incluant les séquelles n’ayant pas donné lieu à une décision d’imputabilité au visa de l’article R 434-32 du code de la sécurité sociale (Cassation 2e civile, 8 nov. 2018, n° 17-27.103; Cassation. 2e civile, 19 janv. 2017, n° 16- 11.053, Publié au bulletin; Cassation. 2e civile, 14 mars 2019, n° 17-31.163. ; Cassation 2e civile, 14 févr. 2019, n° 18-12.114.)
— l’expert désigné par le tribunal du contentieux de l’incapacité a retenu au titre du rachis lombaire une persistance de douleur et de gêne fonctionnelle qualifiée de « discrète» pour définir le taux d’incapacité dans la fourchette de 5 à 15 ; au contraire le Dr A de Micheaux, décrit des troubles de sensibilité et de douleurs qui permettent de fixer de ce chef l’échelle à « importante» soit de 15 à 25%.
— ses troubles sphinctériens ont été décrits par le Dr A de Micheaux retenant que l’accident du travail a non seulement comprimé la racine S1 gauche mais également la queue de cheval avec atteinte urinaire et fécale ; il y a donc lieu à ce titre, compte tenu de l’état d’handicap irréversible résultant des troubles sphinctériens, de rajouter une incapacité de 30 à 50% laquelle doit être prise au barème le plus élevé compte tenu de son état d’handicap permanent, étant précisé qu’elle a été admise au bénéfice de la MDPH au taux de 80%.
— l’effort de traction-soulèvement à son travail du 16 août 2011 a entrainé l’apparition dès les jours suivants d’un syndrome anxio-dépressif.
— le Dr A de Micheaux, s’il ne le retient pas comme une séquelle initiale, rappelle en page 12 de son rapport que le Pr Court a relevé dès le mois de novembre 2014, une sinistrose complète avec un syndrome dépressif majeur, qui seront traités dans le cadre de deux protocoles de soins, acceptés par la caisse des 26 mars 2014 et 27 avril 2015 ; le Dr B visait en 2015 ce syndrome dépressif dans
les mêmes termes. Ces éléments caractérisent des séquelles psychologiques majeures soignées par anxiolytiques et un traitement dépresseur au regard des bouleversements de sa vie qu’a entrainé cet accident du travail et ses séquelles, la privant de toute activité professionnelle en dépit de son âge et les problèmes de miction la coupant de toute vie sociale.
— par sa décision du 17 février 2020, la caisse a pris conscience de la réalité du caractère invalidant des séquelles dont elle a été victime, mais la caisse omet néanmoins de prendre en considération le syndrome dépressif majeur en résultant directement.
— elle dispose d’un délai de recours de la décision du 2 octobre 2020 ayant confirmé la fixation du taux à 50% , décision non définitive ne permettant pas en tout état de cause de considérer le présent appel comme étant devenu sans objet, et ce d’autant plus qu’elle bénéficie depuis l’origine de l’aide juridictionnelle et a, dans cette continuité, déposé, dès le 11 mars 2020, une demande d’aide juridictionnelle afin de contester la décision lui notifiant un taux de 50%, demande sur laquelle le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas encore statué .
— le Pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre est saisi d’un recours à l’encontre de la décision de la caisse du 24 octobre 2016 fixant le taux d’incapacité à 14%.
— c’est la caisse qui a fait choix de notifier un nouveau taux fixé à 50%, à l’origine d’une nouvelle procédure en cours, de telle sorte que la présente procédure n’est donc pas sans objet.
Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son représentant qui les a oralement développées, la caisse demande à la cour de :
— débouter Mme Y de son appel et l’y déclarer mal fondée,
— constater que la décision du 24 octobre 2016, ayant donné lieu au jugement contesté rendu le 1er octobre 2018, objet du présent litige, a été annulée par la nouvelle décision notifiée le 17 février 2020, avec voie de recours offerte devant la CMRA,
— déclarer en conséquence sans objet l’appel interjeté par Mme Y devant la cour,
— condamner Mme Y aux dépens.
La caisse fait valoir en substance qu’au regard des éléments nouveaux survenus, il apparaît que la décision du 24 octobre 2016, ayant donné lieu au jugement déféré a été annulée par la nouvelle décision notifiée le 17 février 2020, laquelle a, au surplus, fait droit à la demande de l’assurée, en prenant notamment en considération le syndrome de la queue de cheval diagnostiqué par le Dr A de Micheaux.
SUR CE, LA COUR
L’appel à l’encontre du jugement rendu le 01er octobre 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, juridiction située dans le ressort de la cour d’appel de Paris, a été interjeté par Mme Y le 27 février 2019, soit postérieurement au 31 décembre 2018, devant la cour d’appel de Paris.
La caisse demande à la cour de déclarer l’appel sans objet dès lors qu’elle a annulé sa décision contestée du 24 octobre 2016 et l’a remplacée par une nouvelle décision notifiée le 17 février 2020, soumise à procédure distincte.
Mme Y réplique que c’est la caisse qui a choisi de notifier un nouveau taux fixé à 50%, à l’origine d’une nouvelle procédure en cours, de telle sorte que la procédure d’appel en cours n’est
donc pas sans objet.
En l’espèce, Mme Y a le 26 décembre 2016 saisi la commission de recours amiable en contestation de la décision de la caisse du 24 octobre 2016 ne modifiant pas son taux d’incapacité (14%) malgré report au 01er mars 2015, de la date de consolidation. Puis elle a le 09 mai 2017 porté le litige devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris (pièce n°28 de l’appelante), sollicitant de celui-ci un taux d’incapacité à la date de consolidation du 01er mars 2015 de 64 % (14%+ 50%) au titre d’une part des lombosciatique et lombalgies, d’autre part du « syndrôme de la queue de cheval » (incontinences urinaires et anales).
Il apparaît ainsi que la demande portée devant la cour concerne la fixation du taux d’incapacité présentée par l’appelante au01er mars 2015. La circonstance que la caisse ait choisi, en cours de procédure d’appel, et ce même si ce choix fait suite à une nouvelle demande de Mme Y présentée fin 2018, de retenir désormais également au titre des séquelles imputables à l’accident du travail l’atteinte neuro-urologique affectant l’assurée, et de notifier à cette dernière le 17 février 2020 une nouvelle décision portant le taux d’incapacité retenu à 50% avec voie de recours offerte devant la CMRA (laquelle a été effectivement saisie par Mme Y), est sans conséquence sur l’objet de l’appel dont est saisi la cour, peu important en la matière que la caisse ait notifié à Mme Y que la décision du 17 février 2020 « annulait et remplaçait » la précédente.
Dans ces conditions, l’appel dont est saisi la cour n’est pas devenu sans objet, et il lui appartient de trancher le litige dont elle est saisie, à savoir celui lié à la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de Mme Y retenu après consolidation.
Saisie de la contestation du taux d’incapacité permanente partielle retenu après consolidation, il appartient à la cour de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci.
Il résulte de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité .»
Le taux d’incapacité s’apprécie au regard des séquelles imputables à l’accident du travail constatées à la date de la consolidation.
Il est désormais constant que tant la hernie discale L5-S1 traitée chirurgicalement avec raideur lombaire que le syndrome de la queue de cheval entrainant des incontinences urinaires et anales qu’il a induit, figurent parmi les séquelles imputables à l’accident du travail constatées à la date de la consolidation.
Mme Y invoque également au titre desdites séquelles un syndrome anxio-dépressif relevé par le Pr Court et le Dr B.
Cependant, il ne résulte pas des productions et des pièces médicales du dossier la preuve de l’existence d’un syndrome anxio-dépressif imputable à l’accident du travail.
En effet, Dr A de Micheaux missionné en 2015 à l’effet de déterminer les lésions et séquelles rattachables à l’accident du travail du 16/08/2011 a de façon claire et précise retenu comme seules séquelles rattachables à l’accident d’une part les lombosciatique S1 gauche et lombalgies mécaniques d’origine discale L5-S1, d’autre part les incontinences urinaires et anales liées au « syndrôme de la queue de cheval », ne prenant en compte à ce titre aucun syndrome anxio-dépressif, et ce bien qu’il ait eu connaissance (page 12 de son rapport du 02 février 2016 -pièce n°23 de l’appelante-) d’un « syndrome dépressif majeur » décrit le 27 novembre 2014 par le Pr Court, orthopédiste dont le compte rendu de consultation a été repris par le Dr B dans son rapport d’expertise médicale du
09 mars 2015.
Les productions de Mme Y, et notamment les documents médicaux antérieurs à la consolidation ne permettent pas de remettre en cause l’analyse du Dr A de Micheaux ayant écarté le syndrome anxio-dépressif constaté plus de 03 ans après l’accident.
De la même façon, il n’est pas établi que les documents médicaux postérieurs à 2015 versés par Mme Y, et notamment ses pièces n°43, 46 et 61, retranscrivent la situation de l’appelante à la date de consolidation du 01er mars 2015 ; ces pièces ne permettent pas non plus de remettre en cause l’analyse du Dr A de Micheaux ayant écarté le syndrome anxio-dépressif des séquelles de l’accident.
Ainsi, la preuve de l’existence d’un syndrome anxio-dépressif imputable à l’accident du travail à la date de la consolidation du 01er mars 2015 n’est donc pas rapportée, étant d’ailleurs ajouté au surplus que Mme Y ne sollicitait initialement, lors de sa saisine en 2017 du tribunal du contentieux de l’incapacité , la fixation du taux d’incapacité qu’au titre des seules lombosciatique /lombalgies et du « syndrôme de la queue de cheval » (incontinences urinaires et anales).
Le taux d’incapacité doit donc en l’espèce être apprécié au regard des seules séquelles imputables à l’accident du travail constatées à la date de la consolidation, à savoir celles retenues initialement au titre du rachis lombaire, et celles liées au « syndrome de la queue de cheval » entrainant des atteintes urinaires et fécales.
Il convient, à l’effet de fixer le taux d’incapacité résultant de ces séquelles, d’ordonner une mesure d’expertise médicale confiée au Dr E dans les conditions fixées comme suit au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DIT n’y avoir lieu à déclarer l’appel sans objet.
JUGE que les séquelles concourant à la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de Mme Y retenu après consolidation s’entendent de celles prises en compte au titre du rachis lombaire et de celles liées au « syndrome de la queue de cheval »entrainant des atteintes urinaires et fécales, à l’exclusion de tout syndrôme anxio-dépressif.
AVANT DIRE DROIT sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle issu des séquelles imputables à l’accident du travail constatées à la date de la consolidation :
Ordonne une expertise médicale judiciaire sur pièces, sans convocation des parties, et désigne pour y procéder le :
Docteur H E
[…]
Tél : 01.46.51.02.04
Email : H.E@wanadoo.fr
Donne mission à l’expert de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle présentée par Mme F Y, née le […], en rapport avec la hernie discale L5-S1 traitée chirurgicalement et le « syndrome de la queue de cheval» (avec incontinences urinaires et anales
constatées à la date de la consolidation du 01er mars 2015.
Dit qu’il appartient à Mme Y de transmettre sans délai à l’expert tous documents utiles à sa mission ;
Dit qu’il appartient au service médical de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine de transmettre à l’expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la fixation du taux d’IPP de 50% ;
Dit qu’il appartient au service administratif de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine de transmettre à l’expert sans délai tous documents utiles à sa mission ;
Dit que l’expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au magistrat chargé du contrôle de l’ expertise;
Dit que l’expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre 6-12 ;
Dit que l’expert recouvrira ses honoraires comme en matière d’aide juridictionnelle.
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un rapport qu’il adressera au greffe social de la cour ainsi qu’aux parties dans les 5 mois de sa saisine ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de la chambre 6-12 en date du :
Vendredi 25 juin 2021 à 13h30,
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
Dit que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience.
La greffière Le président
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