Confirmation 25 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. sécurité soc., 25 févr. 2020, n° 19/00420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/00420 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nevers, 6 mars 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sophie GRALL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
la SELARL VANHAECKE & BENTZ
EXPÉDITIONS à :
Société FTP POWERTRAIN TECHNOLOGIES FRANCE
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NEVERS
ARRÊT du : 25 FEVRIER 2020
Minute N° 90/2020
N° RG 19/00420 – N° Portalis DBVN-V-B7C-F3NF
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NEVERS en date
du 06 Mars 2018
ENTRE
APPELANTE :
FTP POWERTRAIN TECHNOLOGIES FRANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Véronique BENTZ de la SELARL VANHAECKE & BENTZ, substituée par Me Johanna WILHELM, avocates au barreau de LYON
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Mme Sylvie LAJUGIE en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
[…]
[…]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Madame Ophélie FIEF, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 22 OCTOBRE 2019.
ARRÊT :
PRONONCÉ le 25 FEVRIER 2020 après prorogation de la date de délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
Le 4 février 2015, M. B X, qui était employé en tant que technicien qualité par la société FTP Powertrain Technologies France et qui effectuait une mission pour le compte de celle-ci sur le site du Mans (72) de la société Claas, était découvert sans vie dans sa chambre d’hôtel à Arnage (72).
Le 5 février 2015, la société FTP Powertrain Technologies France a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant ce qui suit : 'M. X est en mission d’assistance qualité chez notre client Claas sur le site du Mans. Ne le voyant pas arriver au travail ce jour, son collègue M. Y se rend à son hôtel. En ouvrant la porte de sa chambre, le responsable de l’hôtel et M. Y découvrent M. X F'.
Une lettre de réserves était adressée le jour même par la société FTP Powertrain Technologies France à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Nièvre.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Nièvre a diligenté une enquête administrative.
Par lettre du 24 avril 2015, reçue le 28 avril 2015, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Nièvre a notifié à la société FTP Powertrain Technologies France la décision prise de prendre en charge le décès de M. B X survenu le 3 février 2015 au titre de la législation professionnelle.
Saisie le 24 juin 2015 d’une contestation de cette décision par la société FTP Powertrain Technologies France, la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Nièvre a rejeté son recours le 21 septembre 2015.
Par lettre du 4 décembre 2015, la société FTP Powertrain Technologies France a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre d’une contestation de la décision prise de prendre en charge le décès de M. B X au titre de la législation professionnelle.
Par jugement prononcé le 6 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre a :
— déclaré régulière la procédure d’instruction diligentée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie suite au décès de M. B X,
— sursis à statuer sur la demande d’inopposabilité pour absence de lien causal entre l’accident et le travail dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— ordonné une expertise confiée au Docteur Z, avec pour mission de prendre connaissance des documents détenus par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Nièvre et son médecin conseil, dire s’il existait chez M. B X un état pathologique antérieur, dire si le décès est dû à une cause totalement étrangère au travail ou si au contraire le travail a été un élément déclencheur,
— réservé les droits des parties pour le surplus et notamment l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 28 mars 2018, la société FTP Powertrain Technologies France a interjeté un appel partiel à l’encontre de ce jugement en ce qu’il a déclaré régulière la procédure d’instruction diligentée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie suite au décès de M. B X.
Le 25 juin 2018, le médecin expert a déposé au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre son rapport en date du 25 mai 2018.
Par jugement prononcé le 9 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre a :
— déclaré irrecevable la demande d’inopposabilité fondée sur le non-respect par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Nièvre de la procédure d’instruction,
— débouté la société FTP Powertrain Technologies France de sa demande d’inopposabilité,
— déclaré, en conséquence, opposable à la société FTP Powertrain Technologies France la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Nièvre de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels le décès de M. B X survenu le 3 février 2015,
— débouté la société FTP Powertrain Technologies France de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est sans frais ni dépens.
Le 9 novembre 2018, la société FTP Powertrain Technologies France a interjeté appel de ce jugement.
Ces deux procédures ont été transférées à la cour d’appel d’Orléans, compétente en matière de contentieux de la sécurité sociale, à compter du 1er janvier 2019, conformément au décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018.
Le 3 avril 2019, le président de la chambre a ordonné la jonction de ces deux instances.
La société FTP Powertrain Technologies France, appelante, demande à la cour, aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience, de :
— la dire recevable et bien-fondée en ses appels formés à l’encontre des jugements rendus par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nevers les 6 mars et 9 octobre 2018.
— infirmer lesdits jugements en ce qu’ils ont déclaré régulière la procédure d’instruction diligentée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie suite au décès de M. B X et en ce que la décision de prise en charge du décès de M. B X lui a été déclarée opposable.
Statuant à nouveau,
Vu l’article L. 442-4 du Code de la sécurité sociale,
Vu l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale,
Vu les articles R. 441-10 et suivants du Code de la sécurité sociale,
— dire que la Caisse primaire n’a pas instruit diligemment et suffisamment le dossier de M. B X.
— dire que la Caisse primaire a violé les délais d’instruction.
— dire que la Caisse primaire a violé son obligation d’information à son égard.
— dire que le décès de M. B X survient hors horaire de travail effectif et suite à une journée habituelle de travail.
— dire que la cause du décès est inconnue et qu’il n’y a pas de diagnostic.
— dire qu’en l’absence d’autopsie, il est impossible de savoir si le décès est dû à une cause totalement étrangère au travail ou au contraire si le travail est un élément déclencheur.
— dire que l’employeur se trouve face à une preuve impossible à rapporter du fait de la négligence de la caisse.
En conséquence,
— dire inopposable à la société appelante la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du décès de M. B X.
En tout état de cause,
— condamner la Caisse primaire à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société FTP Powertrain Technologies France fait valoir principalement ce qui suit :
' sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du décès de M. B X en raison de l’irrégularité alléguée de la procédure d’instruction diligentée par la Caisse primaire,
' sur l’insuffisance de l’instruction diligentée par l’agent enquêteur de la Caisse primaire,
— dans les rapports caisse-employeur, la Caisse primaire, subrogée dans les droits des ayants droit, doit rapporter la preuve du lien de causalité entre l’accident et le décès si l’employeur sollicite une mesure d’expertise judiciaire pour déterminer le lien entre le décès et l’activité professionnelle (l’autopsie étant dénuée de toute portée eu égard aux délais de procédure).
— si la Caisse primaire a diligenté une enquête administrative prévue par l’article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, elle n’a pas jugé utile de consulter immédiatement son médecin conseil, qui n’a été interrogé que le 26 mars 2015, et qui a pris sa décision dès le lendemain ainsi qu’il ressort de la saisie écran de la liaison médico-administrative.
— la Caisse primaire aurait dû requérir une autopsie vu les circonstances inconnues du décès telles que relevées par l’agent assermenté par la Caisse primaire et les réserves motivées de l’employeur présentées concomitamment à la déclaration d’accident du travail du 5 février 2015 faisant état d’un état pathologique antérieur.
— l’impossibilité de mettre en oeuvre une procédure d’autopsie est directement liée à la carence de la Caisse primaire qui n’a pas mis en oeuvre sa procédure d’instruction de manière diligente en violation des dispositions de l’article L. 441-3 du Code de la sécurité sociale.
— du fait de la négligence fautive de la Caisse primaire, l’employeur se trouve manifestement face à une preuve impossible à rapporter car il ne peut déterminer s’il existe un état pathologique évoluant pour son propre compte ou une cause totalement étrangère au travail.
— une enquête incomplète, lorsqu’elle résulte d’une carence de la Caisse primaire, doit être assimilée à une absence d’enquête constitutive d’une irrégularité de l’instruction.
' sur le non-respect du cadre réglementaire imposé par les articles R. 441-10 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale,
— les premiers juges n’ont pas tiré les conséquences de leurs propres constatations s’agissant du non-respect des délais d’instruction par la Caisse primaire.
— en l’absence de preuve contraire, la Caisse primaire a décidé de recourir à un délai complémentaire alors qu’une prise en charge implicite était déjà intervenue le 6 mars 2015, soit 30 jours après la réception de la déclaration d’accident du travail.
— la décision de prise en charge du 24 avril 2015 doit lui être déclarée inopposable comme étant intervenue en dehors des délais réglementaires d’instruction.
— la prise en charge implicite est intervenue le 6 mars 2015 sans que la Caisse primaire n’ait offert à l’employeur la possibilité de consulter les pièces du dossier alors même qu’une instruction avait été ouverte par l’organisme social.
— à défaut de notification à l’employeur, cette décision de prise en charge ne saurait produire d’effets à son encontre.
' sur l’insuffisance des éléments du dossier à la consultation de l’employeur,
— le constat de décès établi par le Docteur A, médecin du SAMU de l’hôpital du Mans, dont il
est fait mention dans le rapport d’enquête, n’apparaît pas dans le dossier constitué par la Caisse primaire.
— elle n’a pas eu accès à ce document qui doit figurer sur la liste des éléments qu’un dossier doit comprendre.
— l’incomplétude du dossier ne permet pas à l’employeur de présenter toutes les observations nécessaires sur les éléments pouvant lui faire grief.
— à défaut de rapporter la preuve que ce document nécessaire et indispensable a été mis à la disposition de l’employeur, la Caisse primaire n’a pas respecté le principe du contradictoire et a gravement manqué à son obligation d’information.
— si la Caisse primaire n’était pas en possession de ce constat de décès, sa faute serait encore plus grave puisqu’elle n’aurait pas instruit le document conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale.
' sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du décès de M. B X en raison de l’absence de lien de causalité entre l’accident et le décès,
— le décès de M. B X est survenu hors des horaires de travail effectif et suite à une journée habituelle de travail.
— compte tenu de l’absence de prélèvement et d’autopsie réalisés par la Caisse primaire lors de l’instruction, l’expert n’a pu se prononcer sur l’origine du décès qui reste inconnue.
— la présomption d’imputabilité ayant préalablement été écartée par le tribunal, il appartenait à la Caisse primaire de rapporter la preuve du lien de causalité entre l’activité professionnelle et le décès ce qu’elle ne fait pas.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Nièvre demande à la cour, aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, de :
— confirmer les décisions rendues par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre les 6 mars 2018 et 9 octobre 2018.
— condamner la société FTP Powertrain Technologies France à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Nièvre fait valoir principalement ce qui suit :
' sur l’opposabilité de sa décision,
' sur la prétendue insuffisance d’instruction du dossier,
— l’enquête a été menée de manière tout à fait rigoureuse en respectant le contradictoire par un de ses agents assermentés.
— le conseil de l’employeur n’a pas sollicité de mesure d’enquête complémentaire.
— l’avis du médecin conseil peut être recueilli à tout moment au cours de l’instruction.
— le médecin conseil n’a pas statué immédiatement, son avis datant du 30 mars et non du 27 mars.
— l’employeur ne peut invoquer l’absence d’autopsie pour faire échec à la présomption d’imputabilité au travail du décès du salarié.
— le recours à l’autopsie n’était pas obligatoire dans le cadre du présent dossier dès lors qu’elle pas été saisie d’une telle demande par les ayants droit.
— cette mesure n’a pas été sollicitée par la Caisse primaire puisqu’elle détenait suffisamment d’éléments pour statuer.
— l’employeur n’a pas non plus formulé de demande d’autopsie.
' sur le respect du principe du contradictoire énoncé aux articles R. 441-10 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale,
— le point de départ du délai d’instruction a commencé à courir le 20 février 2015, soit à réception de l’acte de décès, dernier d’élément permettant d’instruire le dossier, l’exigence réglementaire d’un certificat médical initial étant sans objet en l’espèce.
— elle a donc bien respecté les dispositions des articles R. 441-10 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale.
— bien que le tribunal n’ait pas retenu le même point de départ du délai d’instruction qu’elle, le caractère implicite de la décision de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident n’a pas pour effet de rendre par lui-même cette décision inopposable à l’employeur.
' sur les éléments du dossier soumis à l’employeur,
— le constat de décès du Docteur A n’a pas été délivré à son agent assermenté et ne figure pas, du reste, dans la liste des pièces jointes à l’enquête.
' sur le lien de causalité entre le décès et l’accident du travail,
— la matérialité de l’accident ne saurait être utilement contestée puisque M. B X est décédé lors d’une mission à l’hôtel (lieu d’hébergement imposé par la société FTP Powertrain Technologies France) alors qu’il se trouvait sous la subordination de son employeur, que les éléments qu’elle a recueillis au cours de l’instruction du dossier constituent des présomptions graves, précises et concordantes et qu’aucun élément ne permet de dire que le décès est dû à une cause totalement étrangère au travail.
— le rapport d’expertise du Docteur Z ne remet pas en cause l’imputabilité du décès de M. B X au travail.
Il est référé pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR CE, LA COUR :
* Sur la régularité de la procédure d’instruction :
— sur le respect des délais d’instruction :
En vertu de l’article R. 441-10 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle
elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Selon l’article R. 441-10 alinéa 3, dans sa rédaction applicable au litige, sous réserve des dispositions de l’article R. 441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
L’article R. 441-14 alinéa 1er du même code, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
Aux termes de l’article R.441-14 alinéas 3 et 4, dans leur rédaction applicable au litige, dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que, si la déclaration d’accident du travail du 5 février 2015 a été reçue par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Nièvre le 6 février 2015, il n’est pas contesté qu’aucun certificat médical ou certificat de décès n’était joint à cette déclaration.
Dans ces circonstances, il ne saurait être fait grief à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Nièvre d’avoir fait courir le délai d’instruction à compter du 20 février 2015, date de réception d’un acte de décès établi le 9 février 2015, alors même que ce document ne vaut pas certificat médical au sens de l’article R. 441-10 précité.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Nièvre a informé l’employeur le 17 mars 2015 de ce qu’un délai supplémentaire d’instruction était nécessaire.
Par lettre recommandée du 31 mars 2015, dont l’avis de réception a été signé le 2 avril 2015, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Nièvre a informé la société FTP Powertrain Technologies France de ce que l’instruction était terminée et de ce qu’elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à la prise de décision qui interviendrait le 24 avril 2015.
Par lettre du 24 avril 2015, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Nièvre a notifié à la société FTP Powertrain Technologies France la décision prise de prendre en charge le décès de M. B X survenu le 3 février 2015 au titre de la législation professionnelle.
Il se déduit de ces éléments que la société FTP Powertrain Technologies France ne peut valablement soutenir qu’une décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident mortel du 3 février 2015 est intervenue et que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Nièvre n’a pas satisfait à ses obligations s’agissant des délais dans lesquels elle devait se prononcer.
— sur la communication du dossier à l’employeur :
Selon l’article R.441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1°) la déclaration d’accident et l’attestation de salaire ;
2°) les divers certificats médicaux ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6°) éventuellement, le rapport de l’expert technique.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
Pour soutenir que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Nièvre n’a pas respecté le principe du contradictoire à son égard, la société FTP Powertrain Technologies France fait valoir que le dossier constitué par la Caisse primaire ne comprenait pas le constat de décès établi par le Docteur A, médecin du SAMU, de l’hôpital du Mans, dont il est fait mention dans le rapport d’enquête administrative.
Il ne ressort pas, toutefois, du rapport d’enquête diligenté par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Nièvre que la Caisse primaire a été en possession de ce constat de décès qui ne figure pas au nombre des pièces jointes.
La société FTP Powertrain Technologies France indique qu’elle a pu consulter des éléments du dossier d’instruction, à savoir:
— l’enquête administrative.
— l’acte de décès de M. B X.
— le questionnaire de la société FTP.
— la saisie écran liaison médico-administrative.
Il est, en conséquence, établi que l’employeur a pu consulter l’intégralité du dossier d’instruction constitué par la Caisse primaire de sorte qu’il ne peut lui être reproché à celle-ci de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire.
— sur l’insuffisance alléguée des diligences accomplies par la Caisse primaire durant l’instruction :
En vertu de l’article L.442-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l’estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal d’instance dans le ressort duquel l’accident s’est produit de faire procéder à l’autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s’opposent à ce qu’il soit
procédé à l’autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’accident et le décès.
En l’espèce, il apparaît que les ayants droit de M. B X n’ont pas sollicité d’autopsie.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Nièvre a, pour sa part, estimé, au vu des éléments recueillis lors de l’enquête administrative qu’elle a diligentée, ne pas devoir recourir à une autopsie.
Il y a lieu, notamment, à cet égard, de relever que Mme G X, veuve de M. B X, a déclaré à l’agent assermenté que son mari n’avait pas de problème de santé particulier et qu’il n’avait pas de problèmes cardiaques.
Il convient également d’observer que les obsèques ont eu lieu le 13 février 2015 et que l’employeur n’a pas non plus demandé à ce qu’une autopsie soit pratiquée alors qu’il en avait la possibilité.
Il ne saurait, dès lors, être fait grief à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Nièvre de ne pas avoir demandé d’autopsie.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Nièvre justifie, par ailleurs, avoir demandé l’avis de son médecin conseil le 26 mars 2015.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que l’insuffisance alléguée des diligences accomplies par la Caisse primaire n’est ni démontrée, ni caractérisée.
Il y a lieu, par conséquent, au vu de l’ensemble de ces éléments, de confirmer en ses dispositions dévolues à la cour le jugement prononcé par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre du 6 mars 2018 en ce qu’il a déclaré régulière la procédure d’instruction diligentée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie suite au décès de M. B X.
* sur l’imputabilité du décès au travail :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il résulte de ce texte que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Il est constant que le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue par l’article L. 411-1 précité pendant tout le temps de la mission qu’il accomplit pour son employeur, peu important que l’accident survienne à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante sauf la possibilité pour l’employeur de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le décès de M. B X est survenu alors qu’il effectuait une mission d’assistance qualité pour le compte de son employeur sur le site de l’entreprise Claas situé au Mans (72).
Il n’est, par ailleurs, aucunement démontré que le salarié avait interrompu cette mission pour un motif personnel de sorte qu’il doit être fait application de la présomption d’imputabilité et qu’il incombe, en conséquence, à la société FTP Powertrain Technologies France pour renverser ladite présomption d’établir que le décès de M. B X est dû à une cause totalement étrangère au travail.
Il convient, à cet égard, d’observer que, contrairement à ce que prétend la société FTP Powertrain Technologies France, le bénéfice de la présomption d’imputabilité n’a nullement été écarté par les premiers juges, qui aux termes des motifs du jugement rendu le 6 mars 2018, se sont bornés à retenir que les éléments fournis par l’employeur constituaient un commencement de preuve de nature à combattre la présomption d’imputabilité justifiant le recours à une mesure d’expertise.
Aux termes de la lettre de réserves adressée à la Caisse primaire le 5 février 2015, la société FTP Powertrain Technologies France a fait valoir que M. B X avait été victime d’un arrêt cardiaque qui ne pouvait trouver son origine dans son activité professionnelle, que les jours précédents, il avait indiqué à son collègue M. Y, ainsi qu’au personnel de l’hôtel, qu’il ne se sentait pas bien et qu’il avait ressenti des pincements au coeur pendant le week-end alors qu’il était de repos.
L’employeur précisait que les jours précédents le décès, les conditions de travail étaient tout à fait normales et habituelles et que M. B X n’avait pas eu d’effort particulier à fournir à l’occasion de son travail ce qu’il a maintenu aux termes de la lettre d’observations adressée le 15 avril 2015 à la Caisse primaire à la suite de la consultation des pièces constitutives du dossier en invoquant, au surplus, le fait que M. B X était fumeur, qu’il existait des antécédents de crise cardiaque dans la famille du salarié et que ce dernier se soignait par auto-médication depuis le vendredi précédent.
S’agissant de l’existence alléguée d’antécédents cardiaques, la société FTP Powertrain Technologies France s’est prévalu de plusieurs témoignages établis dans les termes suivants :
— attestation de M. H I, animateur Hygiène Sécurité Environnement au sein de la société FTP Powertrain Technologies France en date du 20 avril 2015: 'B X O et était un bon vivant.
Les parents de B X seraient décédés d’une crise cardiaque (cette information a également été évoquée par un membre de la famille de B X lors de la cérémonie des obsèques au crématorium de Nevers le 6 février 2015).
Le fils de B X aurait subi une opération à 'coeur ouvert’ suite à une malformation lorsqu’il était nourrisson'.
— attestation de M. J K, cadre industrie, en date du 16 avril 2015 :
'Lors d’une conversation avec M. P Q R, l’un de mes collaborateurs et collègue de M. B X juste après la mort de notre collègue nous nous sommes échangés ce qui suit :
B est mort de crise cardiaque, sa maman est décédée à 38 ans de crise cardiaque, son papa est parti pour la même raison vers la cinquantaine. Son frère C quant à lui a des problèmes de santé car il aime bien vivre.
Nous pensons que ce tragique départ est dû à un problème héréditaire.(…)'.
— attestation de M. S-T U, […] :
'(…) En aucun cas le travail du résident FTP ne peut être assimilé à un travail physique et éprouvant.
L’activité est principalement effectuée dans des locaux fermés, couverts (entrepôt Geodis) et atelier retouche Claas.
En cas de besoin, les véhicules sur parc (extérieurs) sont amenés à l’atelier retouche pour être expertisés;
Lors de rencontres avec le résident FTP sur le site Claas du Mans et lors de discussions le soir au restaurant, le résident nous avait fait part de son engagement sportif et associatif dans sa commune de résidence mais aussi d’un antécédent familial concernant des problèmes cardiaques survenus à ces proches familiaux'.
Il y a lieu, toutefois, de relever que ces témoignages, qui sont parfois rédigés au conditionnel, ne sont aucunement confortés par les déclarations faites à l’agent assermenté dans le cadre de l’enquête administrative par Mme G X, veuve de M. B X, par M. Y, de la société GIMA, qui partageait le bureau de M. B X, au sein de la société Claas, et de M. D, directeur de l’hôtel Campanile d’Arnage, concernant l’existence d’antécédents cardiaques dont aurait souffert le salarié.
Aux termes de son rapport d’enquête, l’agent assermenté a notamment mentionné ce qui suit :
'Mme X m’a déclaré que son mari était reparti au travail le lundi 02 février avec un rhume qu’il soignait. Le lundi soir, au téléphone, il lui a expliqué avoir travaillé dehors toute la journée et avoir eu l’onglet, qu’il allait demander des vêtements de travail plus chaud, qu’il avait acheté des médicaments dans une pharmacie d’Arnage. Le mardi soir, vers 18h00, il lui a dit avoir travaillé au froid, que son rhume guérissait puis ils ont échangés sur le cadeau qu’ils allaient faire à leur fille.
Mme X m’a précisé que son mari n’avait pas de problèmes de santé particulier, n’avait pas de problèmes cardiaques'.
M. L M, responsable EHS de la société Claas, a précisé dans le cadre des réponses faites au questionnaire qui lui a été remis par l’agent enquêteur :
'En tant que résidant FTP, le rôle de M. X B était principalement de faire des interventions mécaniques sur les moteurs FTP en stock ou montés sur tracteurs.
Selon l’ampleur des interventions, il pouvait être amené à travailler en atelier dans des locaux chauffés ou en extérieur, sur le parc de stockage des tracteurs à retoucher.
Néanmoins, nous ne savons pas dire avec précision où M. X B a travaillé les 2 et 3 février 2015.
Concernant son état de santé, M. X B s’était plaint à plusieurs collaborateurs Claas de souffrir d’un 'état grippal’ qu’il avait commencé le week-end précédant son décès et qui perdurait encore les 2 et 3 février 2015 – A notre connaissance, les journées des 2 et 3 février 2015 étaient similaires à celles habituellement constatées dans le cadre de son activité'.
M. Y a pour sa part déclaré à l’enquêteur que 'le travail de M. X était très physique. Il retouchait les moteurs après analyse des pannes et il passait peu de temps au bureau (…)'.
Il ne ressort pas, par ailleurs, des déclarations faites par M. Y et M. D telles que relatées par l’agent enquêteur que M. B X leur aurait dit qu’il avait ressenti des pincements au coeur contrairement à ce qu’a indiqué M. E de la société FTP Powertrain Technologies France dans le cadre de l’enquête.
Aux termes du rapport d’expertise du 25 mai 2018, le Docteur N Z n’a pas retenu l’existence d’un état antérieur.
Le médecin expert a conclu que la cause du décès était inconnue, et que l’on ne pouvait pas savoir si le décès était dû à une cause totalement étrangère au travail ou au contraire si le travail était un élément déclencheur.
En l’état de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la société FTP Powertrain Technologies France ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que le décès de M. B X a une cause totalement étrangère au travail.
Il y a lieu, dès lors, de confirmer le jugement prononcé le 9 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre en ce qu’il rejeté la demande de la société FTP Powertrain Technologies France tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Nièvre de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels le décès de M. B X survenu le 3 février 2015.
Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de condamner la société FTP Powertrain Technologies France aux dépens d’appel et de la débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
Il y a lieu, par ailleurs, de faire application au profit de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Nièvre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société FTP Powertrain Technologies France à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en ses dispositions dévolues à la cour le jugement prononcé le 6 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 9 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre ;
Y ajoutant ;
Condamne la société FTP Powertrain Technologies France à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Nièvre la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société FTP Powertrain Technologies France fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société FTP Powertrain Technologies France aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre, et Madame Ophélie FIEF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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