Infirmation 20 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 20 juin 2017, n° 14/01647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 14/01647 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, 27 juin 2014, N° 13/01015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe GREINER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD, Etablissement Public REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS, SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Etablissement Public CPAM DES LANDES |
Texte intégral
XXX
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre Civile – 1re section
Arrêt du Mardi 20 Juin 2017
RG : 14/01647
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ALBERTVILLE en date du 27 Juin 2014, RG 13/01015
Appelant
M. B X
né le XXX à XXX, demeurant chez Monsieur C D XXX
- XXX
représenté par Me Alice TOURREILLE, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Edouard BOURGIN, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
Intimées
Mme H A E, demeurant XXX
SA MMA IARD, venant aux droits de la SA COVEA RISKS, dont le siège social est situé XXX – XXX
XXX, venant aux droits de SA COVEA RISKS, dont le siège social est situé XXX – XXX
représentées par la SCP MILLIAND DUMOLARD THILL, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
CPAM DES LANDES, dont le siège social est situé XXX
représentée par Me André SALAUN, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS, dont le siège social est situé XXX – XXX
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 29 mai 2017 par Monsieur Philippe GREINER, Président de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur B BALAY, Conseiller, avec l’assistance de Sylvie
LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Philippe GREINER, Président, qui a rendu compte des plaidoiries
— Monsieur B BALAY, Conseiller,
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseiller
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de Chambéry du 15/12/2015 auquel la présente décision se rapporte pour l’exposé des faits et de la procédure, ayant confirmé le jugement déféré en ce qu’il a déclaré Mme A E responsable du préjudice subi par M. X et ordonné un complément d’expertise confié au docteur Y ;
Dans son rapport des 10/03 et 25/04/20166, l’expert aboutit aux conclusions suivantes :
— M. X subit une altération de ses fonctions physiques et sensorielles ainsi qu’un syndrome douloureux chronique altérant sa qualité de vie et entraînant une limitation d’activité et une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien ;
— il présente des séquelles psychiatriques, le syndrome douloureux étant devenu chronique et générant une anxiété importante, un repli sur lui-même, des réactions dépressives nécessitant un traitement au long cours d’antidépresseurs, avec enfermement pathologique autour de la douleur, sensible aux variations de pression atmosphérique, de température, aux vibrations, aux battements cardiaques, à la pression sur les dents, l’amenant à éviter toute activité physique pouvant avoir une incidence sur ses douleurs ;
— les chefs de préjudice peuvent être fixés comme suit :
* souffrances endurées : 5,5/7
* DFT partiel : 29% dégressifs du 30/10 au 15/12/2010 ;
* arrêts de travail de 9 mois entre 2008 et 2010 ;
* DFP : 15%
* retentissement sur les activités de loisir, avec préjudice d’établissement et sexuel ;
* durée de soins à prévoir de 10 ans outre 5 ans de soins psychiatriques ;
incidence professionnelle avec capacité de gain réduite de 50% et dévalorisation à considérer sur le marché du travail.
Dans ses conclusions postérieures au rapport d’expertise, M. X sollicite la condamnation du docteur A E et de la compagnie COVEA RISKS au paiement des sommes suivantes :
préjudices patrimoniaux :
* dépenses de santé actuelles : 1.176 euros
* frais d’assistance à expertise : 1.800 euros
* frais de déplacement : 19.364 euros
* frais administratifs : 42 euros
* assistance par tierce personne temporaire : 16.620 euros
* perte de gains professionnels actuels : 17.146,50 euros
* dépenses de santé futures : à réserver
* perte de gains professionnels futurs : 451.937,20 euros
* incidence professionnelle : 300.000 euros
* tierce personne future : 692.127,60 euros
préjudices personnels :
* DFTP : 7.510,25 euros
* souffrances endurées : 50.000 euros
* DFP : 31.350 euros
* préjudice d’agrément : 60.000 euros
* préjudice esthétique : 15.000 euros
* préjudice sexuel : 50.000 euros
* préjudice d’établissement : 100.000 euros,
l’arrêt devant être déclaré commun et opposable au RSI et à la CPAM et réclame enfin 15.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose en substance que :
— il est cloîtré à son domicile, vit en caravane, et a besoin d’une assistance dans sa vie quotidienne, ce qui justifie le recours à une tierce personne 3 heures par jour, en raison d’un besoin en aide humaine, de surveillance, d’incitation et de substitution, afin d’assurer sa santé mentale, sa sécurité, et sa dignité ;
— alors qu’il exerçait la profession de pisteur secouriste en hiver et d’éducateur sportif l’été, il ne peut plus exercer d’activité professionnelle et a vu toutes ses perspectives d’évolution définitivement compromises ;
— il ne peut plus pratiquer aucune activité de loisirs, notamment sportive ;
— il n’a plus aucune vie sociale, maritale, et présente un aspect physique dégradé.
Dans ses conclusions n° 2, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Landes réclame à Mme A E et à la société COVEA RISKS 150.099,72 euros outre 1.047 euros au titre de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale et de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile.
Mme A E et les XXX, aux droits de la société COVEA RISKS, par conclusions du 26/07/2016, demandent à la Cour de :
— donner acte aux XXX de ce qu’elles viennent aux droits de la société COVEA RISKS ;
— confirmer le jugement sur les postes de préjudices de DSA, tierce personne, DFT, PGPF et préjudice d’établissement ;
— débouter M. X de ses demandes relatives au DSA, aux frais de déplacement, à l’incidence professionnelle, aux frais d’assistance à expertise, aux dépenses de santé futures et au préjudice sexuel ;
— réduire les indemnités réclamées pour le poste PGPA, les souffrances endurées, le préjudice d’agrément et le DFP ;
— dire n’y avoir lieu à indemnité complémentaire au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile ;
— déduire des condamnations les versements déjà effectués ensuite de l’ordonnance de référé du 28/08/2012 et du jugement du 27/06/2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera donné acte aux XXX, de ce qu’elles viennent désormais aux droits de la société COVEA RISKS, en vertu de la décision du 22/10/2015 n° 2015-C-83 publiée au journal officiel le 16/12/2015.
Les préjudices patrimoniaux avant consolidation
les dépenses de santé actuelles
M. X produit un tableau récapitulant les séances de kinésithérapie, ostéopathie, acupuncture, sans toutefois que soient distingués les soins des frais annexes, comme les frais de déplacement. Faute de précision sur les dates des soins, cette demande sera rejetée.
les frais divers
M. X justifie s’être fait assisté par le docteur Z lors des opérations des trois expertises judiciaires, et avoir dû se déplacer à ces occasions. En outre, il a exposé des frais de photocopie. La Cour trouve dans le dossier les éléments suffisants pour fixer à 3.000 euros la somme qui lui sera allouée à ce titre.
l’assistance par tierce personne temporaire
L’appelant produit un certificat médical de son médecin traitant, le docteur I DE F G, selon lequel l’état de santé de M. X nécessite l’aide d’une tierce personne à domicile, une heure par jour, cinq jours sur sept pour ses tâches ménagères et administratives.
Il est de principe que la tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive [se laver, se coucher, se déplacer], l’alimentation [manger, boire], procéder à ses besoins naturels. En l’occurrence, le Dr F G indique que les douleurs intenses affectant M. X le rendent incapables d’accomplir correctement les tâches simples du quotidien et de gérer ses papiers. Si une aide apparaît ainsi utile, elle est plus d’ordre psychologique que matérielle, et ne répond ainsi pas à la définition de l’assistance d’une tierce personne. Ce chef de demande sera rejeté, M. X apparaissant capable d’effectuer les actes essentiels de la vie courante, le fait qu’une assistance lui permettrait d’avoir un minimum de vie sociale relevant de la thérapie et non de l’aide matérielle, et ce, même si son entourage, notamment son frère, a pu s’impliquer fortement.
la perte de gains professionnels actuels
Avant son accident médical du 30/10/2008, M. X exerçait la profession de pisteur secouriste l’été et d’éducateur sportif l’été, étant salarié l’hiver et travailleur indépendant l’été depuis 2007.
Il n’a pu travailler les saisons d’hiver 2008/2009 et 2009/2010 (la consolidation étant intervenue le 15/12/2010), soit une perte de revenus de 17.146,50 euros, de laquelle doit être déduite la somme de 1.044,44 euros d’indemnités journalières de sécurité sociale versées du 08/11 au 15/12/2010, soit une somme de 16.106,06 euros.
Les préjudices patrimoniaux après consolidation
les dépenses de santé futures
M. X demande que ce poste soit réservé. Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, la CPAM ayant formé une demande à ce titre de 29.470 euros au titre de frais de suivi médical pendant 5 ans, de traitements médicamenteux et de transports (2/an) pendant 10 ans.
l’assistance par tierce personne
L’expert Y déclare que M. X ne connaît pas de déficiences intellectuelles, se présentant à lui correctement habillé, sans faute d’hygiène, et que si son état psychique altère ses conditions de vie, elles ne le rendent pas incapable de s’occuper de son quotidien.
Dans ces conditions, M. X sera débouté de ce chef de demande.
la perte de gains professionnels futurs
Plus de huit années après l’intervention du docteur A, M. X ne travaille toujours pas, ce qui montre que sa reconversion apparaît très délicate, étant précisé qu’il s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé et qu’il perçoit une pension d’invalidité.
En effet, M. X travaillait dans le domaine sportif, étant titulaire notamment des brevets nationaux de pisteur secouriste, d’éducateur sportif option surf. Ses douleurs l’empêchent désormais de travailler en altitude. De même, sa reconversion professionnelle apparaît tout à fait illusoire, M. X étant actuellement totalement désocialisé, vivant en caravane, ne pouvant plus effectuer un travail nécessitant un engagement physique. Il ne peut donc retrouver un emploi dans les mêmes domaines que ceux où il exerçait. Quant à une reconversion, elle se devrait alors d’être totale, mais se heurte alors aux troubles psychiques affectant M. X. La Cour considère en conséquence que la perte de gains professionnels est de 80%.
Ses revenus sont constitués par une pension d’invalidité de 6.633,35 euros.
La Cour considère que ses revenus annuels étaient de 12.000 euros (compte tenu de leur caractère saisonnier), représentant un capital de (12.000 € x 21,352), soit 256.224 euros x 80% soit 204.979 euros, s’agissant d’une personne âgée de 39 ans au jour de la consolidation, pouvant bénéficier d’une retraite à compter de 65 ans, le barème retenu étant celui de la Gazette du Palais 2016, avec un taux de capitalisation réaliste de 1,04%, tenant compte de l’espérance de vie, et des données financières, monétaires et économiques les plus proches de la réalité.
l’incidence professionnelle
Elle est réelle, M. X ayant commencé une activité l’été à titre libéral lui offrant la possibilité d’avoir une école de surf et de planche à voile dans les Landes, et l’accident médical ayant anéanti toute perspective de carrière et d’épanouissement professionnel. La Cour trouve dans le dossier les éléments suffisants pour fixer la réparation de ce chef de préjudice à 30.000 euros.l’incidence professionnelle incluant la perte de chance tant dans le cadre de la formation qu’au titre de l’activité professionnelle de pouvoir évoluer.
Les préjudices extra- patrimoniaux avant consolidation
le déficit fonctionnel temporaire
L’expert ayant conclu à un déficit fonctionnel temporaire de 29%, mais dégressif du 30/10 au 15/12/2010, le jugement, qui a fixé ce poste de préjudice à 3.828 euros sera confirmé de ce chef.
les souffrances endurées
C’est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a fixé à 30.000 euros l’indemnisation de ce poste de préjudice, s’agissant d’un taux de 5,5/7.
Les préjudices extra- patrimoniaux permanents
le déficit fonctionnel permanent
Il a été évalué par l’expert à 15%. M. X étant âgé de 39 ans au jour de la consolidation, ce chef de préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 30.000 euros.
le préjudice d’agrément
M. X se livrait à des activités sportives de loisirs telle que la marche en montagne, les sports de glisse sur l’océan, qui lui sont interdites désormais en raison de son hyper sensibilité aux variations thermiques et aux vibrations, et ce, alors qu’il était en pleine force de l’âge et avait un excellent niveau en sport.
Il lui sera alloué en conséquence la somme de 30.000 euros à ce titre.
le préjudice sexuel
Ce chef de préjudice a été retenu par l’expert, M. X faisant état d’une gêne physiologique et d’une perte de libido, et sera réparé par l’allocation de la somme de 20.000 euros.
le préjudice d’établissement
Il consiste en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. M. X ne vit plus en couple, son ancienne compagne indiquant qu’elle avait dû le quitter en raison des troubles affectant M. X , de la fin de leurs relations sexuelles, de la tension permanente, de la place prise par la douleur.
Ce chef de préjudice est donc avéré et sera réparé par l’allocation de la somme de 10.000 euros, en l’absence de perspective pour M. X de pouvoir fonder une famille.
le préjudice esthétique
Il ne sera pas retenu par la Cour, l’expert ayant relevé que M. X avait un bon équilibre staturo pondéral (1,71 kg pour 1,73 m), sans recherche de position antalgique ni faciès algique.
Les frais irrépétibles
Compte tenu des multiples expertises, de deux audiences en appel, il sera alloué à M. X, en sus des sommes allouées par les premiers juges, la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile exposés en cause d’appel.
L’action de la CPAM des Landes
L’article L.376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
' Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur lesseules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion despréjudices à caractère personnel. Conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.'
La CPAM des Landes est ainsi fondée à réclamer aux responsables le remboursement des frais médicaux (1.760,31 euros) et pharmaceutiques (248,70 euros) qu’elle a exposés, ainsi que les indemnités journalières versées à M. X (1.040,44 euros et 15.863,10 euros) ainsi que la pension d’invalidité versée, (14.376,16 euros au titre des arrérages du 01/08/2014 au 30/09/2016 et 86.701,81 euros au titre du capital invalidité au 01/10/2016) ainsi que les frais futurs au 16/12/2010 de 30.109,20 euros, soit une créance totale de 150.099,72 euros.
Enfin, il sera fait droit à la demande fondée sur les dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale et. au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les provisions déjà versées viendront en déduction des sommes allouées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
DONNONS ACTE aux XXX, de ce qu’elles viennent désormais aux droits de la société COVEA RISKS,
CONFIRME le jugement déféré concernant la réclamation de la CPAM au titre des indemnités journalières (16.106,06 euros), le déficit fonctionnel temporaire (3.828 euros), les souffrances endurées (30.000 euros), ainsi que les condamnations au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile et de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
LE REFORME pour le surplus,
STATUANT A NOUVEAU et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Mme A E et les XXX, aux droits de la société COVEA RISKS à payer à M. X les sommes suivantes :
— 5.009,01 euros au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et divers, la créance de la CPAM s’imputant à hauteur des sommes de 1.760,31 euros et de 248,70 euros ;
— 30.109,20 euros au titre des frais médicaux futurs, la créance de la CPAM s’imputant en totalité sur ce montant ;
— 17.146,50 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, la créance de la CPAM des LANDES s’imputant à hauteur de 16.106,06 euros ;
— 204.979 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, la créance de la CPAM des LANDES s’imputant sur cette somme à hauteur de 14.376,16 euros et de 86.701,81 euros ;
— 30.000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
— 30.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 20.000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— 10.000 euros au titre du préjudice d’établissement ;
DIT que les sommes déjà versées s’imputeront sur le montant de ces condamnations,
DEBOUTE M. X du surplus de ses demandes,
CONDAMNE in solidum Mme A E et les XXX, aux droits de la société COVEA RISKS à payer à M. X la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile exposés en cause d’appel,
CONDAMNE in solidum Mme A E et les XXX, aux droits de la société COVEA RISKS à payer à la CPAM DES LANDES 1.047 euros au titre de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale et de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile,
LES CONDAMNE aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais d’expertise,
AUTORISE les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer les dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Ainsi prononcé publiquement le 20 juin 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Président, et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier Le Président
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