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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des réf. pp, 24 févr. 2021, n° 20/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 20/00028 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 28 août 2020, N° 2020000029 |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
Texte intégral
N° 6
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Copie exécutoire délivrée à Me ANTZ
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le 24.02.2021
Copie authentique délivrée à Me MIKOU
—
le 24.02.2021
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
O R D O N N A N C E
RG N° 20/00028
Rendue le 24 février en audience publique par monsieur le premier président de la Cour d’Appel de Papeete, assisté de Mme Mareva E-F, faisant fonction de greffier ;
Sur requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 03 novembre 2020 aux fins de suspension de l’exécution provisoire de la décision suivante :
Jugement n° CG 2020-131 – RG 2020 000029 du tribunal mixte de commerce de Papeete du 28 août 2020 ;
Demandeur :
Monsieur A G H X, commerçant, inscrit au Régistre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 14 1451 A – N°TAHITI 827253, demeurant […] ;
représenté par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;
Défendeur :
La Société Civile Immobilière de D Y Z, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est à Papeete, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Papeete sous le numéro 2791 B – n°Tahiti […] ;
représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;
Après débats en audience publique du 10 Février 2021, devant M. POLLE, Premier Président, assisté de Mme TEAHUA-TIMAU, faisant fonction de greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance de référé être rendue ce jour par mise à disposition publiquement au greffe de la juridiction.
O R D O N N A N C E,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 28 août 2020 , le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail signé entre la SCI Y Z et M A X à la date du 8 décembre 2019,
Ordonné l’expulsion des lieux loués du défendeur, et de tout occupant de son chef, et ce sous astreinte de 50.000 FCFP par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir,
Condamné le défendeur à verser à la SCI Y Z la somme de 2.644.660 FCFP au titre des charges et loyers impayés provisoirement arrêtés à la date du 13 décembre 2019,
Dit que la somme de 2.241.660 FCFP réclamée dans le commandement de payer sera assortie d’un intérêt au taux légal à compter du 8 novembre 2019, date de signification du commandement,
Rappelé le principe de la capitalisation des intérêts échus par année entière,
Condamné M A X à verser à la SCI Y Z la somme de 739.000 FCFP par mois à titre d’indemnité d’occupation des lieux loués à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire et ce jusqu’à libération complète et effective des lieux,
Dit que le dépôt de garantie reste acquis à la SCI Y Z par application du contrat de bail au titre de paiement de dommages et intérêts,
Ordonné l’exécution provisoire,
Condamné M A X à payer à la SCI Y Z la somme de 300.000 FCFP au titre des frais irrépétibles,
Condamné M A X à supporter les dépens de la présente instance et notamment le coût du commandement de payer du 8 novembre 2019.
A X a saisi par requête enregistrée le 03/11/2020 le premier président aux fins de voir :
Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 28 août 2020 ;
A l’appui de ses prétentions, A X expose que l’exécution provisoire a pu être ordonnée à la demande des parties et en raison de l’urgence qui existait à libérer les lieux loués ou, plutôt, à faire libérer les lieux loués par l’ occupant du chef de Monsieur A X. L’exécution provisoire pouvait donc parfaitement se comprendre en Première Instance. Par contre, la situation a radicalement changé, les lieux ont été libérés et le bailleur ne souffre plus puisque seuls quatre loyers sont désormais impayés. L’exécution provisoire aura des conséquences manifestement excessives pour Monsieur A X :
— Il perd son fonds de commerce en devant malgré tout continuer à le payer par le biais de son contrat de prêt ;
— Il reste tenu de payer les arriérés de loyers et de charges jusqu’à libération effective des lieux, sauf à s’exposer à une procédure de liquidation judiciaire ;
— Il est dans l’incapacité vraisemblable de récupérer les condamnations qu’il a pu obtenir contre Monsieur B C, celui-ci ayant organisé son insolvabilité.
La Société Civile Immobilière de D Y Z a conclu au débouté et réclame 250.000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile polynésien,
Il est fait valoir que :
M. A X prétend d’abord que l’exécution du jugement causerait la «perte de son fonds de commerce ». Il ne peut pas se plaindre des conséquences d’une expulsion qu’il a lui même sollicité devant le Tribunal mixte de commerce de Papeete. En tout état de cause, M. A X ne démontre nullement que son départ des locaux impliquerait de façon certaine l’arrêt de son activité commerciale et la perte de son fonds de commerce. En effet, M. A X ne justifie pas qu’il serait dans l’incapacité de transférer son activité dans un autre lieu. M. A X vient de démarrer, le 20 novembre 2020, une toute nouvelle activité de restauration dans les locaux de la SCI Y Z. Au vu de ce qui précède, M. A X ne peut pas prétendre, sauf à faire preuve de mauvaise foi, que l’exécution du jugement querellé pourrait entraîner la perte de son fonds de commerce alors même qu’il vient de démarrer une toute nouvelle activité dans les locaux de la SCI Y Z et qu’il aurait pu exercer celle-ci dans un autre local : création des enseignes «ASIA EXPRESS» et « TROP CHOUX » en novembre et décembre 2020 ; Transfert de l’activité
«ACAI BOWL» en décembre 2020 alors que celle-ci était jusqu’alors exercée dans un local situé au Centre Vaima. En tout état de cause, il convient de relever que la démarche procédurale de M. A X est empreinte d’une mauvaise foi procédurale et caractérise une violation du « principe de l’estoppel » aux termes duquel une partie ne peut pas se contredire au détriment d’autrui sauf à encourir une fin de non-recevoir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Aux termes de l’article 318 du Code de procédure civile de la Polynésie française, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée en cas d’appel que par le premier président statuant en référé, et dans les cas suivants :
si le juge était manifestement incompétent pour la prendre,
si la décision est manifestement nulle,
si elle n’est pas motivée ou si elle a été accordée en contradiction avec les dispositions des articles 308, 309 et 310 si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
2-Le premier président saisi en référé d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire est incompétent pour statuer sur les fins de non recevoir ;
Il ne peut être ainsi opposé à A X le principe de l’estoppel à ce stade de la procédure.
3- Les conséquences de l’exécution provisoire en cas d’appel doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur ;
L’évolution du litige résulte de la révélation d’une circonstance de fait ou de droit modifiant les données du litige ;
En l’espèce, il n’est pas contesté que postérieurement au jugement frappé d’appel, le juge des référés a rendu le 31/08/2020 une décision d’expulsion du locataire gérant défaillant, et que Monsieur A X exploite dans les lieux objet du litige un fonds de commerce depuis novembre 2020.
En présence d’une telle évolution, le premier président statuant en référé apprécie la situation du débiteur au jour où il statue et non au jour du prononcé du jugement frappé d’appel ;
Il ne peut qu’être constaté que l’exécution provisoire interdirait la poursuite de l’activité de Monsieur X dans les lieux loués, alors même qu’il invoque la reprise de l’ exploitation pour solliciter en cause d’appel des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.
Même s’il est argué que Monsieur X ne justifie pas être dans l’incapacité de transférer son activité dans un autre lieu, l’article 318 du code de procédure civile de Polynésie française évoque le risque et non la certitude des conséquences manifestement excessive, lequel risque se trouve caractérisé par l’arrêt de l’activité et la perte du fonds de commerce encourus en raison de l’exécution provisoire.
Il convient en conséquence d’arrêter l’exécution provisoire
PAR CES MOTIFS,
Le premier président,
Statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance de référé,
Ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 28 août 2020
Condamne la Société Civile Immobilière de D Y Z aux dépens de la présente instance.
Prononcé à Papeete, le 24 FEVRIER 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. E-F signé : T.POLLE
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