Confirmation 12 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 12 sept. 2019, n° 17/08592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/08592 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 17 mars 2017, N° 13/04293 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2019
N° 2019/322
N° RG 17/08592 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BAPHS
Y X
C/
SARL ART IMMOBILIER CONSTRUCTION
Association OECUMENIQUE D’AIDE AUX PERSONNES DEPENDANTES ET REFUGIEES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me A B
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 17 Mars 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 13/04293.
APPELANT
Monsieur Y X, demeurant […]
représenté par Me Sophie HEBERT, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
SARL ART IMMOBILIER CONSTRUCTION, demeurant […] et actuellement le […]
représentée par Me A B, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Alain GOHAUD, avocat au barreau de NICE
Association OECUMENIQUE D’AIDE AUX PERSONNES DEPENDANTES ET REFUGIEES, demeurant […]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN/ WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Mireille PENSA-BEZZINA de la SCP COURTIGNON – BEZZINA – LE GOFF, avocat au barreau de NICE substituée par Me Pascale OUALID de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Juin 2019 en audience publique devant la cour composée de :
Mme A-Brigitte FREMONT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller rapporteur
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2019,
Signé par Mme A-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
L’Association 'cuménique d’Aide aux Personnes Dépendantes et Réfugiées (AOAPDR) a eu
pour projet de créer un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes sur la
commune de Cannes la Bocca.
Elle a confié à la société Art Immobilier Construction (AIC) la maîtrise d’ouvrage déléguée, selon contrat en date du 20 juillet 2010.
Une mission de maîtrise d''uvre d’exécution, de coordination et de pilotage a été attribuée à M. Y X, selon contrat entre celui-ci et AIC du 15 mars 2010.
Aux termes de ce contrat M. X s’est vu confier les missions suivantes :
— Mission A : conception et permis de construire ;
— Mission B : avant-projet détaillé ;
— Mission C : consultation des entreprises et dossier « marché '' ;
— Mission D : exécution des travaux ;
— Mission E : terminaison des travaux.
L’AOAPDR s’est ensuite substituée à la société AIC pour le suivi et l’exécution du contrat de maîtrise d''uvre, par avenant signé le 16 décembre 2010.
Les travaux ont débuté le 3 janvier 2012, avec un délai d’achèvement initial de 30 mois, ramené
ultérieurement à 24 mois.
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à M. X le 4 avril 2013, l’AOAPDR a signifié au maître d''uvre la résiliation de son contrat en raison de l’inexécution
partielle de sa mission.
Par actes des 8 et 31 juillet 2013 M. Y X a assigné devant le tribunal de grande instance de Nice, l’AOAPDR et la société AIC aux fins d’obtenir réparation du préjudice découlant d’une rupture abusive du contrat, soit la somme de 292 721 euros et 600 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice commercial .
Par jugement du 17 mars 2017, le tribunal de grande instance de Nice a :
— Déclaré parfait le désistement d’instance de M Y X à l’encontre de la SARL Art Immobilier Construction
— Constaté l’extinction de l’instance opposant M Y X à la SARL Art Immobilier Construction et ordonné le dessaisissement du tribunal
— Débouté M Y X de l’ensemble de ses demandes dirigées contre l’Association 'cuménique d’Aide aux Personnes Dépendantes et Réfugiées
— Condamné M Y X à payer à l’Association 'cuménique d’Aide aux Personnes Dépendantes et Réfugiées la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts, augmentée des intérêts légaux à compter de la date de résiliation du contrat soit le 4 avril 2013
— Ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article l 154 du code
civil
— Débouté l’Association 'cuménique d’Aide aux Personnes Dépendantes et Réfugiées de ses autres demandes reconventionnelles
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision
— Condamné M Y X à payer à l’Association 'cuménique d’Aide aux Personnes Dépendantes et Réfugiées la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné M Y X à payer à la SARL Art Immobilier Construction la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouté M. Y X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné M. Y X aux entiers dépens de la présente procédure, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui en font la demande.
M. Y X a relevé appel de cette décision le 3 mai 2017.
Vu les conclusions de M. Y X, appelant, notifiées le 14 mai 2019, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 mars 2017
— Dire et juger que l’AOAPDR a résilié de manière abusive le contrat de maîtrise d''uvre conclu avec M. X en date du 15 mars 2010
— Condamner l’AOAPDR à verser à M. X la somme de 292 721 euros à titre d’indemnité en raison du préjudice subi consécutivement à la rupture anticipée et abusive du contrat de maîtrise d''uvre
— Condamner l’AOAPDR à verser à M. X la somme de 600 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice commercial subi
— Condamner l’AOAPDR à verser à M. X la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— La condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître Sophie Hebart, avocat au barreau de Nice, sous sa due affirmation de droit.
Vu les conclusions de l’Association 'cuménique d’Aide aux Personnes Dépendantes et Réfugiées, intimée, notifiées le 21 décembre 2018, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— Dire et juger que M. X n’a pas respecté ses obligations contractuelles telles que résultant du contrat du 15 mars 2010 (conditions particulières et conditions générales)
— Dire et juger que l’AOAPDR a respecté lesdites dispositions dans la mesure où M. X maître d''uvre n’a pas respecté ses obligations telles que résultant du contrat de maîtrise d''uvre
— Dire et juger que la résiliation du contrat en date du 4 avril 2013 est parfaitement justifiée
— Débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions
— Constater que jusqu’à la date de résiliation du contrat au 4 avril 2013, M. X a perçu des honoraires à hauteur de 435 000 euros TTC
— Condamner M. X à payer à l’association la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts
— Dire et juger que cette somme sera augmentée des intérêts légaux à compter de la date de résiliation du contrat soit le 4 avril 2013
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil
— Confirmer le jugement du 17 mars 2017 en toutes ses dispositions
— Condamner M. X à payer à l’AOAPDR une somme de 8000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement
— Dire et juger recevable l’appel provoqué à l’encontre de la société AIC
— Dire et juger que la SARL AIC a masqué les manquements de M. X à l’égard de l’AOAPDR en assumant une partie de la mission confiée à M. X, sans en avertir le maître d’ouvrage
— Dire et juger que la SARL AIC devra relever et garantir l’AOAPDR de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de M. X
— Débouter la société AIC de toutes ses demandes, fins et conclusions
— Condamner M. X ou tout autre succombant au besoin in solidum à payer à l’ AOAPDR une somme de 8000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Les condamner en tant que de besoin sous la même solidarité aux entiers dépens.
Vu les conclusions de la SARL Art Immobilier Construction, intimée, notifiées le 3 novembre 2017, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement du 17 mars 2017
A titre subsidiaire :
— Constater que la SARL AIC, maître de l’ouvrage délégué, est intervenue en qualité de mandataire
— Constater que l’AOAPDR s’est substituée à la SARL AIC dans le suivi du contrat de maîtrise d''uvre, par avenant n°1 en date du 16 décembre 2010
— Constater que le désistement d’instance de M. X à l’encontre de la SARL AIC se justifiait par sa qualité de mandataire
— Constater que M. X n’a pas respecté ses obligations contractuelles
— Constater que la SARL AIC n’avait qu’une obligation de moyens et ne peut être tenue pour responsable des carences du maître d''uvre
— Constater le respect par la SARL AIC de ses obligations à l’égard de l’AOAPDR
— Constater que l’intervention de la SARL AIC a même permis d’amoindrir le préjudice subi par l’AOAPDR
— Débouter l’AOAPDR de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SARL AIC
— Condamner l’AOAPDR à payer à la SARL AIC la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître
A B chargée de les recouvrer.
L’ordonnance de clôture est en date du 15 mai 2019.
MOTIFS DE LA DECISION':
Le contrat de maîtrise d''uvre d’exécution et de coordination-pilotage signé entre les parties confie à M. Y X’les missions suivantes :
* mission A': Phase Conception et Permis de Construire
* mission B': Avant Projet Détaillé
* mission C': Consultations des entreprises et Dossier «' marché »
* mission D': Exécution des travaux (mission complète)
* mission E': Terminaison des travaux (mission complète)
L’AOAPDR fait grief à M. X':
° de ne pas avoir participé aux réunions techniques, ni fait une synthèse des pièces écrites et graphiques':
M. X fait valoir qu’il a bien participé aux réunions «' au cours desquelles sa présence s’imposait conformément au contrat », ce qui n’était pas le cas des réunions techniques organisées avec les exploitants de la maison de retraite.
Il produit la photocopie de procès verbaux démontrant sa participation à sept «'réunions préparatoires et phase conception » courant 2010 et début 2011, et quatre « réunions techniques » courant 2011.
Au terme du contrat de maîtrise d''uvre signé, M. X a été chargé (mission B), de l’animation des réunions entre les différents intervenants pour la mise au point de l’avant projet détaillé. Rédaction des comptes rendus.
M. X n’apporte aucun élément permettant de justifier son choix de ne pas participer à certaines réunions techniques alors, comme le souligne la société Art Immobilier Construction, maître d’ouvrage délégué, que les réunions avec les exploitants «' permettaient de mettre en exergue les besoins des utilisateurs et de prendre connaissance des différentes interférences entre les intervenants techniques ou entre les lots ».
De même, M. X reconnaît ne pas avoir établi de synthèse des pièces écrites et graphiques, alors qu’il s’est engagé, selon les termes de la mission confiée (mission B), d’élaborer une synthèse entre les différents plans architecte et techniques, ainsi que les pièces écrites.
° de n’avoir participé que partiellement à la consultation des lots techniques':
M. X fait valoir que cette mission relève du bureau d’étude technique, qu’il n’avait qu’une mission d’assistance qu’il a remplie en transmettant la liste des entreprises retenues.
Au terme du contrat signé (mission C) M. X s’est engagé à procéder à une analyse des offres quantitative et qualitatives avec rapport, aide au choix des entreprises et à la négociation des marchés de travaux, synthèse de la mise au point du dossier marché.
La seule production par M. X de trois mails adressés à la société Art Immobilier Construction et notamment un mail du 27 septembre 2011 dans lequel il indique': des listes d’entreprises à compléter, si des idées me viennent je vous en parlerai et auquel est annexé une liste de sociétés, sans aucune précision ni détail, est insuffisante à attester de l’exécution de ses obligations par M. X.
° d’avoir failli lors du déroulement de la mission D':
La mission D prévoit': compte tenu de l’importance de l’opération, le maître d''uvre mettra en place les moyens humains nécessaires à la bonne exécution de ses missions.
L’AOAPDR fait valoir que compte tenu des délais de réalisation du chantier qui ont été ramenés à 24 mois (au lieu de 30 mois), M. X n’a pas mis en 'uvre de moyens humains afin de mener à bien ses missions, travaillant seul, sans collaborateurs et n’étant pas organisé pour un chantier de l’importance de celui confié.
M. X fait valoir que lorsque son contrat a été résilié l’avancement du chantier était conforme au planning contractuel. Il n’apporte toutefois aucun justificatif sur ce point.
De même, il n’établit pas, conformément à son courrier en date du 7 février 2012 dans lequel il indique «' un ingénieur expérimenté sera détaché sur cette opération qui remplira les missions du contrat (') il sera assisté en fonction de l’avancement et des besoins du chantier de techniciens », avoir mis en 'uvre les moyens supplémentaires annoncés afin de remplir sa mission.
En l’état de ces éléments, la décision du premier juge qui a retenu, au vu des manquements de M. X à ses obligations contractuelles, que l’Association 'cuménique d’Aide aux Personnes Dépendantes et Réfugiées était fondée à procéder la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre signé le 15 mars 2010, et a accordé à cette association une somme de 20 000 euros de dommages et intérêts, sera confirmée.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile':
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’Association 'cuménique d’Aide aux Personnes Dépendantes et Réfugiées les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. M. Y X sera condamné à lui verser une somme de 6000 euros.
La demande formulée à ce titre par la société Art Immobilier Construction à l’encontre de l’Association 'cuménique d’Aide aux Personnes Dépendantes et Réfugiées sera rejetée.
PAR CES MOTIFS':
La cour':
Confirme dans son intégralité le jugement en date du 17 mars 2017,
Condamne M. Y X à payer à l’Association 'cuménique d’Aide aux Personnes Dépendantes et Réfugiées une somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Art Immobilier Construction de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y X aux entiers dépens avec recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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