Confirmation 4 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 4 déc. 2018, n° 16/01869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 16/01869 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, 10 mai 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique ORSINI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°472/18
N° RG 16/01869
SARL Y
C/
Société X FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/01869
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 mai 2016 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
SARL Y
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Maître Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Maître Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEE :
S.A.S X FRANCE
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Maître Eric ALLERIT de la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Maître Vincent CHUPIN, avocat au barreau de NANTES,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller, Président
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme A B,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller faisant fonction de Président et par Mme A B, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La Société X FRANCE dont le siège social est à LA VERRIE (Vendée), exerce une activité de transport routier de fret, nationale et internationale.
Elle a recours aux services de la Société Y, dont le siège social est à GOUSSAINVILLE (Val d’Oise), en qualité de sous-traitant.
A compter de l’année 2010, différents litiges sont apparus entre les parties, à propos :
— de paiement de factures afférentes à des palettes, la Société X FRANCE facture les palettes qu’elle fournit à la Société Y pour le transport de marchandises, et qui ne lui ont pas été restituées suite auxdites prestations de transport,
— du mode de calcul de l’indexation gazole au regard des indices à appliquer à compter de Janvier 2011, en effet, la Société Y demande le paiement d’une somme correspondant au montant dont elle aurait pu prétendre si l’indexation avait été, selon ses dires, normalement réalisée pour les années 2006 à 2010,
— de la revalorisation des prix relatifs à la prestation des transports, fixée a posteriori, par la Société Y qui serait justifiée par l’absence de revalorisation des tarifs au cours des années précédentes sur une période de 4 années,
— d’une dénonciation en 2011, par la Société X FRANCE, d’une partie des prestations réalisées par la Société Y, cette dernière qualifiant ladite rupture comme étant abusive ce qui lui a occasionné un préjudice évalué à 615.330,00 €.
Faute d’accord amiable, la Société Y a saisi par acte d’huissier en date du 07/08/2013 le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON aux fins de, selon ses dernières écritures :
— Voir condamner la Société X FRANCE à payer à la Société Y la somme en principal, provisoirement arrêtée à la date du 31 Décembre 2014, de 331.710,15 € au titre du solde de ses factures partiellement acquittées, à majorer des intérêts légaux à calculer conformément aux dispositions de l’article L 441-6 du Code de Commerce,
— Voir condamner la Société X FRANCE à payer à la Société Y la somme, en principal, de 507,420,86 € au titre de ses factures impayées, à majorer des intérêts légaux à calculer conformément aux dispositions de l’article L 441-6 du Code de Commerce,
— Voir condamner la Société X FRANCE à payer à la Société Y, à titre de dommages-intérêts, la somme de 616.330,00 € en réparation du dommage qu’elle lui a causé en mettant un terme irrégulièrement à une partie de leurs relations commerciales,
— Voir condamner la Société X FRANCE à payer à la Société Y la somme 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La voir condamner enfin aux dépens,
Voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La Société X FRANCE sollicitait du tribunal de :
Vu l’article 31 du Code de Procédure Civile,
Vu Particle 122 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article L 133-6 du Code de Commerce,
Vu le contrat-type sous-traitance (décret N° 2003-1295 du 26
décembre 2003),
Vu les pièces du dossier,
Déclarer irrecevables, selon les cas pour défaut d’intérêt ou pour cause de prescription, les demandes de la Société Y,
Si mieux n’aime, débouter la Société Y de l’intégralité de ses demandes écrites fins et conclusions,
En toute hypothèse, condamner la Société Y à régler à la Société X FRANCE une somme de 20,000,00 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société Y aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement en date du 10/05/2016, le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON a statué comme suit :
'DEBOUTE la Société Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNE la Société Y à payer à la Société X FRANCE la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 €) au titre de l’indemnité article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la Société Y aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents et notamment ceux de Greffe liquidés àla somme de SOIXANTE NEUF EUROS ET QUATRE VINGT DIX SEPT CENTS (69,97 €)'
Le premier juge a notamment retenu que :
— le contrat type général de sous-traitance sera applicable en l’absence de convention particulière prévue par les parties.
— à compter de 2010, plusieurs difficultés sont apparues quant au règlement de diverses factures et prestations, l’affaire doit être traitée en quatre points : la facturation des palettes non restituées, l’indexation du gazole, la renégociation tarifaire desdites prestations et la rupture partielle des relations commerciales.
— sur la facturation des palettes non restituées, la Société X réalise des retenues de paiement sur des factures émises par la Société Y, au motif que cette dernière ne restitue pas les palettes.
Or, faute de convention contraire, établissant notamment que les palettes font l’objet d’une prestation annexe, il convient de considérer que les palettes sont assimilées à un emballage et ne peuvent être considérées comme prêtées, consignées par l’expéditeur au transporteur mais font partie intégrante de l’envoi. La Société X FRANCE ne démontre pas l’usage entre elle et la Société Y, par lequel cette dernière remettait en principe les palettes utilisées en support de charge.
La facturation de la Société X émise à la Société Y ayant pour objet le paiement des palettes non restituées est nul et de nul effet.
— sur l’indexation du gazole, celle-ci est une composante du prix du transport, de sorte qu’il convient d’appliquer la prescription annale conformément aux dispositions de l’article L.133-6 du Code de Commerce.
Les facturations intitulées «Complément indexation gasoil » dont se prévaut la Société Y datées du 31 Août 2011 et de Décembre 2011 portent sur des transports ayant été effectués entre 2006 et 2010, ce qui n’est pas contesté. Ces factures demandées en paiement sont prescrites sauf à établir que ladite prescription a été interrompue notamment par une reconnaissance du droit du débiteur. Si la Société X a reconnu l’existence de la règle d’indexation gasoil, elle n’a pas reconnu le droit de la société demanderesse portant sur un complément d’indexation, aucun accord n’étant intervenu.
Le tribunal a relevé que la Société DACSHER FRANCE est un client représentant environ 23 % du chiffre d’affaires de la Société Y, de sorte qu’il n’existe pas de dépendance économique.
La prescription de cette demande en paiement de la société Y est retenue.
— sur la renégociation des prix, la Société HELW1G allègue que la Société DACHSHER FRANCE n’a pas renégocié les prix des transports depuis près de quatre années
Lors de la conclusion d’un contrat de sous-traitance de transport, le sous-traitant détermine ses tarifs en fonction des coûts qu’il a calculés, puis une négociation s’établit avec le donneur d’ordre, le prix fixé par les parties doit permettre au sous-traitant de couvrir l’ensemble de ses charges directes et indirectes.
La renégociation obligatoire alléguée par la Société Y n’aboutit pas nécessairement à une revalorisation des tarifs, en effet, la seule obligation des parties est de renégocier le prix des prestations du contrat de sous-traitance et non l’obligation d’augmenter le prix .
La Société X FRANCE a appliqué une augmentation de 1 % sur le prix initialement fixé par les prestations de la Société Y, ce qui n’est pas contesté .
La Société Y ne démontre pas que la Société X FRANCE aurait refusé de
renégocier annuellement les tarifs de ses prestations .
Elle entend appliquer une facturation rétroactive des tarifs appliqués, mais qui n’est pas argumentée de justificatifs comptables. Elle ne verse pas de justification de l’augmentation qu’elle revendique, ni au moment de la facturation, ni dans le cadre de la procédure, de sorte que l’augmentation de 3% appliquée de fait par la Société Y n’est pas justifié.
— Sur la rupture des relations contractuelles, la Société Y se prévaut d’une rupture brutale des relations commerciales à l’initiative de la Société X FRANCE, eu égard à la durée des relations commerciales.
Toutefois, les dénonciations sont intervenues dans les délais minimums requis dans les termes du contrat (voir un préavis supérieur à celui prévu au contrat, compte-tenu du partenariat de longue date et afin de permettre à la Société Y de s’organiser), et ce, conformément aux dispositions prévues au contrat initial de sous-traitance, ce que ne conteste pas la société Y.
En outre et à défaut de dispositions contractuelles, il convient de faire application du contrat type de sous-traitance, auquel il peut être fait application des dispositions de l’article L.442-6, I, 5° du Code de Commerce, tel que rappelé par la cour de cassation.
La Société X FRANCE a respecté les délais de dénonciation, et donc n’a pas irrégulièrement mis un terme à une partie des relations commerciales existant, de sorte qu’à ce titre la demande de dommages et intérêts de la Société Y n’est pas justifiée.
LA COUR
Vu l’appel général en date du 19/05/2016 interjeté par la société S.A.R.L. Y
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 28/09/2018, la société S.A.R.L. Y a présenté les demandes suivantes :
' Vu l’article L 133-6 du code de commerce
Vu l’article L 441-6 du code de commerce
Vu l’article L. 442-6 du code de commerce
Vu l’article D. 442-3 du Code de commerce
Vu l’article L. 3221-1 du code des transports
Vu les articles L 3222-1 et L 3222-2 du code des transports
Vu l’article 2240 du code civil
Vu la loi d’orientation des transports intérieurs du 30 novembre 1982,
Vu le contrat type applicable aux transports publics routiers
Vu le contrat-type de sous-traitance
Et tous autres textes à suppléer même d’office,
Il est demandé à la Cour d’appel de Poitiers de :
[…],
- Se dire compétente pour statuer sur la présente fin de non-recevoir,
- Constater le défaut de pouvoir juridictionnel du Tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon en ce qu’il a statué sur l’article L 442-6, I, 5° du code de commerce et de renvoyer l’affaire au tribunal de commerce de Rennes ;
- Confirmer le jugement rendu par Tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon en ce qu’il a annulé la facturation des palettes par la société X;
- Infirmer le jugement rendu par Tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon en ce qu’il a débouté la société Y de ses demandes ;
- Condamner en conséquence la société X à payer à la société Y la somme en principal, provisoirement arrêtée à la date du 31 décembre 2014, de 331 710,15 euros au titre du solde de ses factures partiellement acquittées, à majorer des intérêts légaux à calculer conformément aux dispositions de l’article L 441-6 du code de commerce ;
- Condamner en conséquence la société X à payer à la société Y la somme, en principal, de 507 420,86 euros au titre de ses factures impayées, à majorer des intérêts légaux à calculer conformément aux dispositions de l’article L 441-6 du code de commerce ;
- Condamner la société X FRANCE à payer à la société Y la somme, en principal, de somme de 212 625 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Il est demandé à la Cour, statuant à nouveau, de
- condamner la société X FRANCE à payer à la société Y la somme 20 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Assortir les condamnations à intervenir d’intérêts au taux légal,
- Condamner enfin aux dépens'
A l’appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. Y soutient notamment que :
— elle soulève le défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal de commerce de La Roche-sur- Yon et de la Cour d’appel de POITIERS.
L’article D. 442-3 du Code de commerce réserve l’application de l’article L. 442-6 du code de commerce à 16 juridictions de première instance spécialisées désignées à l’annexe 4-2-1 du code de commerce et à la cour d’appel de Paris (Cass. Com., 20 oct. 2015, n° 14-15.851, FS-P+B). Cette compétence spéciale est une compétence exclusive d’ordre public, sanctionnée par une fin de non-recevoir. La Cour de cassation juge que les cours d’appel non spécialisées dans l’application de l’article L. 442-6 du Code de commerce sont compétentes pour statuer sur l’incompétence du premier juge et renvoyer l’affaire à une juridiction de première instance spécialisée. Il y a lieu de renvoyer au tribunal de commerce de RENNES.
La Cour de cassation juge qu’en cas de pluralité de demandes, le litige doit être scindé lorsque les demandes ne sont pas connexes. la Cour de POITIERS n’a d’autre choix que de scinder l’affaire et renvoyer à la juridiction du ressort dotée du pouvoir juridictionnel pour connaître du droit de la concurrence les seules prétentions fondées sur l’article L. 442-6 du Code de commerce, soit le Tribunal de commerce de Rennes ou la Cour d’appel de Paris.
— il n’existe pas d’obligation de restitution des palettes pesant sur la société Y.
Or, la société X a ainsi cru pouvoir compenser les créances imaginaires qu’elle prétendait détenir sur la société Y au titre de la non-restitution des palettes avec les dettes bien réelles qui l’obligeaient auprès de la société Y pour les prestations de transport réalisées par celle-ci.
Aux termes de l’article 6-4 du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises : les supports de charges (palettes, rolls, etc.) utilisés pour le transport font partie intégrante de l’envoi. Leur poids est inclus dans le poids brut déclaré de l’envoi. Ils ne donnent lieu ni à consignation, ni à location du transporteur, ni à aucune déclaration sur les frais de transports. Le transport en retour des supports de charge vides fait l’objet d’un contrat de transport distinct.
En application de l’article 8 ' II alinéa 3 de la loi d’orientation des transports intérieurs du 30 novembre 1982, cette clause s’applique de plein droit, à défaut de convention écrite contraire, comme en l’espèce. Peu importe que la société DASCHER n’ait pas usé du contrat type général applicable en matière de transport. Elle ne pouvait, en application du droit commun des contrats, faire supporter à la société Y une prestation jamais convenue entre les parties.
— Dans la mesure où la société X n’établit pas l’existence de ses créances au titre de la non-restitution des palettes, elle ne saurait se prévaloir d’une quelconque compensation pour refuser de payer l’intégralité des dettes qui l’obligent auprès de la société Y.
Il est demandé à la cour de confirmer le jugement du Tribunal de commerce de La Roche-sur- Yon en ceci qu’il a reconnu l’absence de créance de la société X au titre de la non- estitution des palettes.
En conséquence, le Tribunal n’a pas tiré les conséquences de ses constatations. Il aurait dû condamner la société DASCHER à payer à la société Y les sommes qu’elle avait ainsi indûment déduites. Par conséquent, la Cour pourra constater que la société X doit régler l’intégralité du solde des factures adressées par la société Y, solde dont le montant sera indiqué ci-après.
— sur les demandes en paiement des factures, il n’y a pas lieu d’appliquer le délai de prescription annal, en raison de la fraude de la société X.
L’article L. 133-6 alinéa 1er du Code des transports dispose que :
'Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité.'
Le délai d’un an est écarté au profit du délai quinquennal de droit commun de l’article 2224 du Code civil. Ce délai commence donc à courir au jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En outre, l’article L. 133-6 du code de commerce n’impose pas la preuve de l’impossibilité d’agir dans le délai d’un an suivant la découverte de la fraude.
En l’espèce, les factures au titre du paiement de la valeur des palettes non restituées n’ont été émises par la société X qu’à partir de septembre 2009.
— la fraude consiste en des manoeuvres dolosives ayant pour but conscient et volontaire de priver d’un droit une autre partie et l’infidélité en un acte volontaire illégal ou déloyal rendant impossible l’exécution conforme du contrat de transport. La fraude met une partie dans l’impossibilité de faire valoir ses droits en temps utile.
La société X n’a cessé d’user de sa position de force pour imposer à la société Y des conditions et des pratiques contractuelles léonines.
Le comportement de X qui s’autorisait à ne pas payer l’intégralité des sommes dues à la société Y en invoquant des créances purement imaginaires est bien une fraude au sens de l’article L. 133-6 du Code de commerce.
Ses demandes ne sont donc pas prescrites.
— la demande d’indexation gazole est fondée.
L’article L. 3222-1 du code des transports dispose :
'Lorsque le contrat de transport mentionne les charges de carburant retenues pour l’établissement du prix de l’opération de transport, le prix de transport initialement convenu est révisé de plein droit pour couvrir la variation des charges liée à la variation du coût du carburant entre la date du contrat et la date de réalisation de l’opération de transport. La facture fait apparaître les charges de carburant supportées par l’entreprise pour la réalisation de l’opération de transport'.
Les relations contractuelles entre les parties ne remontaient pas à 2009, comme la société DASCHER a cherché à le faire croire, mais à plus de dix années et la société X s’est toujours refusée, au mépris donc des dispositions légales qui viennent d’être citées, à l’application d’une indexation gazole dont elle reconnaissait le principe.
Le refus par la société X France de s’acquitter des sommes correspondantes, est fautif et fonde ainsi la société Y à solliciter de la Cour qu’elle en ordonne le paiement.
La société X est tenue au paiement du solde des factures adressées par la société Y au titre de l’indexation gazole, solde dont le montant sera indiqué ci-après.
Il y a lieu à application du délai quinquennal de droit commun compte tenu des manoeuvres dolosives et dilatoires de X.
Lorsque la société Y a commencé à réclamer expressément le bénéfice de ladite indexation, ainsi que la renégociation de ses prix, la société X a commencé à résilier ses contrats avec la société Y.
— en outre, l’article 2240 du Code civil dispose que :
' la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription'
Tel est bien le cas en l’espèce. La société X a reconnu qu’elle était tenue à cette indexation gazole, ce qui a d’ailleurs justifié certains paiements de sa part dont elle ne manque pas de faire état. Elle a aussi admis que le désaccord des parties portait simplement sur le mode de calcul à appliquer. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’elle a unilatéralement calculé le montant de l’indexation et
acquitté les sommes qu’elle estimait devoir au titre de cette indexation. Le délai de prescription a été interrompu.
— sur le refus de renégocier le contrat,
L’article L. 3221-1 du code des transports, applicable au contrat de sous-traitance de transports publics routiers de marchandises, impose au donneur d’ordre de payer au sous- raitant un prix suffisant pour couvrir les différents coûts que ce dernier supporte.
Cette obligation est reprise en substance par l’article 10.2 du contrat-type de sous-traitance régi, au moment des faits par le décret n 2003-1295 du 26 déc. 2003, aujourd’hui codifié à l’annexe IX de la troisième partie de la partie réglementaire du code des transports. A ces dispositions s’ajoutent celles de l’article 10.4 du même contrat-type qui dispose que « Le prix est renégocié au moins chaque année à la date anniversaire de la conclusion du contrat »
Cette obligation de renégociation doit être exécutée de bonne foi.
L’augmentation marginale décidée par X à hauteur de 1% n’a pas été le fruit d’une négociation, mais a été unilatéralement accordée par la société X à Y.
Son préjudice sera établi en référence au solde des factures impayées ou partiellement payées de la société Y.
— l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce dispose :
« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers (…) de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».
Pour que le déséquilibre significatif soit établi : la « soumission » du partenaire et l’existence d’obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et créant nécessairement un préjudice à la société Y.
En l’espèce, la soumission est constituée par l’absence de négociation. Il est contraint de souscrire un contrat d’adhésion. Les contrats liant Y et X (et auparavant Graveleau) sont bien des contrats d’adhésion qui lui sont imposés.
Il est soutenu que le sous-traitant ne peut que parapher les contrats-types en bas de page et les signer sans possibilité de les modifier. De même, ces contrats renvoient pour un certain nombre d’obligations du soustraitant à « la charte sous-traitance », laquelle n’est évidemment pas négociée par le sous-traitant et ne lui a même pas été communiquée. Egalement, les modalités de fixation des prix ne renvoient qu’à une annexe rédigée par X et qui ne permet aucunement au sous-traitant d’avoir la garantie que le prix facturé lui sera effectivement payé.
Il existe en l’espèce un rapport de force très largement favorable à X.
A titre d’exemple, souhait d’une augmantation du prix de 6%, X impose 1%, Y facture 3%, X paye 1%.
L’état de dépendance économique serait indiférent en l’espèce, car seule la soumission, entendue comme la conclusion d’un contrat d’adhésion est une condition de mise en oeuvre de l’article 442-6 du code de commerce sur lequel elle se fonde, ( et non sur 440-2).
Existe en l’espèce un caractère déséquilibré du prix payé à Y au regard de son coût de revient. Selon ses chiffres, les prix payés par X forçaient la société Y à réaliser la plupart des « tournées » à perte, à l’exception de celles de Goussainville – Marseille et Goussainville ' Régie Nord, alors que les coûts facturés étaient, pour la plupart, en-deçà de ceux retenus par le comité national routier.
Il en résulte que le contrat de sous-traitance était affecté d’un déséquilibre significatif portant sur le prix, au sens de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce.
Le préjudice sera donc évalué par référence aux factures impayées de 6% qui auraient permis à la société Y de couvrir ses coûts et de réaliser une marge raisonnable, soit la somme de 360.000 € avec intérêts.
— La rupture brutale de la relation commerciale établie entre les sociétés Y et X : l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce :
«Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers (…) de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée (…)'.
Ces dispositions seraient applicables aux contrats liant la société Y et la société X, la jurisprudence étant nuancée.
(des arrêts ont pu exclure du champ d’application de l’article L. 442-6, I, 5° les contrats de sous-traitance ou les contrats de transports publics routiers de marchandises pour les soumettre aux règles des contrats-types idoines du code de transport (Introduits par la loi dite « LOTI » puis modifiés à différentes reprises avant d’être codifiés aux articles D. 3222-1 et s. du code des transports. V. p. ex. Com., 19 nov. 2013, n° 12-26.404, F-P+B). Or, selon certains arrêts, si les durées de préavis prévues par ces contrats-types sont respectées, l’auteur de la rupture n’engage pas sa responsabilité)
— l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce est applicable aux contrats de transport si les parties ne visent pas expressément le contrat-type du code des transports. Or, dans nombre de contrats conclus avec la société X, aucune mention n’est faite au contrat-type.
En outre, l’action en responsabilité fondée sur l’article L. 442-6, I, 50 du Code de commerce, pour rupture brutale d’une relation commerciale établie, fût-elle née d’un contrat de transport, est soumise au délai de prescription de droit commun. Il y a lieu en outre d’apprécier in concreto la brutalité dénoncée, alors que l’exclusion du bénéfice de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce pour le sous-traitant est particulièrement sévère.
— en l’espèce, la rupture a d’abord été partielle avant d’être totale. Au jour où le Tribunal a statué, l’ensemble des lignes de transport précédemment confiées à Y avaient été résiliées. La brutalité de la rupture découle de l’insuffisance des délais de préavis au regard de l’ancienneté de plus de 10 ans de la relation commerciale, alors que la société Y avait du consentir d’importants investissements. La part de ces contrat sur son chiffre d’affaire était allé jusqu’à 29 %.
— la société X ne saurait valablement invoquer le seul respect du préavis prévu au contrat-type. Ce préavis aurait du se poursuivre pendant 9 mois (après 3 mois de délai contractuel), soit une somme de 212625 €.
— S’agissant des factures partiellement acquittées : c’est à compter des factures du mois de juillet 2011
que la société X a procédé à la réduction du montant des factures de la société Y. Une somme, provisoirement arrêtée à la date du 1er janvier 2013, de 79 875,92 euros avait été réclamée en première instance. A cette somme doivent encore être ajoutées les retenues opérées injustement au titre des mois de novembre 2012 jusqu’à la date à laquelle le Tribunal a statué. Au total, au titre de ces factures partiellement impayées, la créance de la société Y, partiellement arrêtée à cette date du 30 septembre 2014, s’établissait donc à la somme cumulée de 434 162,75 euros (243.634,15 + 190.528,60).
Enfin, la créance de la société Y, partiellement arrêtée à cette date du 31 décembre 2014, s’établissait donc à la somme cumulée de 331 710,15 euros (243 634,15 +88.076), après prise en compte de paiements intervenus.
— S’agissant des factures non acquittées, il s’agit, comme il a été dit, des factures émises au titre de l’indexation gazole pour la période antérieure non prescrite. Celles-ci s’élèvent à la somme globale de 207 937,71 euros au titre de l’activité camionnage et à celle de 299 483,15 euros au titre du tractage. Contrairement à l’argumentation de la société X, la pièce n 10 contient l’ensemble des factures dont le montant s’établit bien à ses deux sommes respectives. La société Y est partant fondée, en deuxième lieu, à solliciter de la Cour qu’elle condamne la société DASCHER à lui payer cette deuxième somme , soit un total dans établki dans le corps des conclusions de 507 420,86 euros.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 26/09/2018, la société SAS X FRANCE a présenté les demandes suivantes :
' Vu l’article 784 du code de procédure civile,
Vu les articles 122 et suivants et 564 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles L 133-6, L 442-6 et D 442-3 du code de commerce,
Vu le contrat-type sous-traitance (décret n°2003-1295 du 26 déc. 2003),
Vu les pièces du dossier,
Révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 20 septembre 2018 et reporter la date de clôture
au 4 octobre 2018, date des plaidoiries.
Déclarer irrecevables comme prescrites par le jeu de la prescription annale les prétentions de la société Y fondées sur le contrat de transport, si mieux n’aime les juger non fondées.
En toute hypothèse, l’en débouter.
Déclarer irrecevables les prétentions nouvelles présentées pour la première fois en cause d’appel.
Si mieux n’aime les juger non fondées.
En toute hypothèse, l’en débouter.
Déclarer irrecevables les prétentions de la société Y entrant dans le champ de l’article L 442-6 du code de commerce et débouter la société Y de sa demande de renvoi devant le Tribunal de Commerce de Rennes,
si mieux n’aime déclarer les prétentions de la société Y non fondées. En toute hypothèse, l’en débouter.
Déclarer irrecevables comme prescrites par le jeu de la prescription quinquennale de droit commun, les prétentions de la société Y présentée sur le terrain de la responsabilité civile, si mieux n’aime les juger non fondées.
En toute hypothèse, l’en débouter.
Dire et juger infondées toutes autres demandes de la société Y.
Débouter la société Y de l’intégralité de ses demandes, écrits, fins et conclusions.
Confirmer le Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON le 10mai 2016 en ce qu’il a :
- débouté la société Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné la société Y à payer à la société X France la somme de 3.000,00 € au titre de l’indemnité article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Y aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de 69,97 €.
Y additant, condamner la société Y à régler à la société X FRANCE une somme de 20.000 € au titre des frais non répétibles d’appel, par application de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la société Y aux entiers dépens et frais d’appel, qui seront recouvrés par la SCP GALLET ALLERIT, avocat aux offres de droit qui bénéficiera des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Débouter la société Y de l’intégralité de ses demandes, écrits, fins et conclusions plus amples ou contraires.
A l’appui de ses prétentions, la société SAS X FRANCE soutient notamment que :
— la demande de la société Y quant à la fin de non revevoir (compétence) est reprise au fond.
— Deux demandes nouvelles seraient présentées :
. une demande au titre d’un manquement à l’obligation de loyauté dans la négociation des tarifs
. une demande au titre d’un déséquilibre significatif eu sens de l’article L. 442-6, I 2° du code de commerce.
1/ les palettes : S’agissant des factures de palettes pour lesquelles la société Y ne soutient pas que la société X aurait pu se régler par compensation, il n’y a ni litige ni débat.
Pour ces factures, la société Y reconnaît ne pas les avoir réglées.
Il est admis aussi que le paiement de ces factures ne peut plus lui être réclamé par X, compte tenu de la prescription annale applicable. D’ailleurs, pas plus qu’en première instance, la société X, qui reconnaît s’être laissée surprendre par la prescription, ne réclame de paiements à ce titre en cause d’appel.
Le point de litige afférent aux palettes se trouve cantonné aux quelques factures, non identifiées,
pour lesquelles la société Y prétend que la société X aurait pu se régler par compensation, à hauteur d’un montant non précisé.
Toutefois, ces demandes seraient prescrites. L’article L 133-6 instaure en matière de litige transport ' dont les actions en paiement de factures ' un délai de prescription abrégé d’un an, qui n’est susceptible d’être interrompu que par les causes classiques (action en justice, reconnaissance du droit du réclamant.
Lorsqu’elle vise les factures de palettes reçues de la société X, la société Y remonte jusqu’en 2009.
Dès lors, si compensation il y a eu entre certaines de ces factures de palettes et certaines des factures de transport de la société Y, celle-ci a eu lieu à la même époque. De fait, si des retenues ont réellement été opérées de ce chef, c’est à cette époque que la société Y a constaté que partie de ses factures n’a pas été totalement réglée. Sur le principe, l’action en paiement de la société Y tendant au paiement d’un solde (non chiffré) qui resterait dû sur certaines de ses factures de transport datant de plus d’un an au jour de son assignation est irrémédiablement prescrite et donc irrecevable.
Elle conteste toute fraude ou manoeuvre dolosive.
— au fond, la société X soutient qu’à l’issue des transports confiés à la société Y, la société X est tenue de restituer les palettes à ses clients. Ceci n’est évidemment possible que si son sous-traitant Y lui rapporte lesdites palettes à l’issue des tournées. La société Y serait consciente de ses obligations contractuelles à ce titre et, d’ailleurs, elle rapporte très généralement les palettes. Seules les palettes manquantes ont pu lui être réclamées puis, sans retour, facturées.
— les relations entre la société X et la société Y n’étaient pas régies par les clauses du contrat-type général, mais par celles du contrat type sous-traitance. Ce contrat-type sous-traitance ne prévoit aucune disposition particulière pour ce qui concerne les palettes. Il faut donc se reporter à la volonté des parties.La commune intention des parties qui ont fait entrer dans le champ contractuel l’obligation du sous-traitant d’assurer le retour des palettes vides, comme l’indique la pratique habituelle de la société Y.
2/ l’indexation gazole
La société Y a commencé à facturer cette indexation gazole à la société X à compter de l’année 2011.
La société Y indique aussi que la société X ne lui a pas réglé l’intégralité des sommes qu’elle a facturées de ce chef, ce qui là encore, est exact.
En effet, le calcul de l’indexation gazole auquel la société Y procède est erroné et non conforme aux dispositions légales et aux stipulations contractuelles. La société X a toujours réglé ce qui est réellement dû au regard de la loi et des contrats.
La société Y ne précise pas quel montant elle réclame précisément à ce titre.
(Ce chef de prétention serait 'noyé' dans les sommes (331.710,15 euros) qu’elle réclame au titre d’un « solde de ses factures partiellement acquittées » pour ce motif mais aussi pour sa réclamation au titre des palettes et encore pour sa réclamation au titre de la renégociation des tarifs qui sera examinée ci-après).
Par ailleurs, la société Y écrit aussi avoir, en 2011, établi une sorte de facturation de rattrapage pour toutes les indexations gazole qu’elle n’avait pas facturées au titre des années 2006 à 2010, correspondant à 6 factures qui ne lui oint jamais été adressées.
En outre, les sommes réclamées ne correspondent à aucun calcul détaillé et sont totalement invérifiables.
Il y a lieu de rappeler le mécanisme légal d’indexation :les hausses sensibles du cours du pétrole enregistrées au long des années 2004 et 2005 ont amené les pouvoirs publics à mettre en place un mécanisme de répercussion des variations du prix du gazole sur le prix de transport facturé aux donneurs d’ordre en tenant compte, en l’absence d’accord des parties, de l’évolution d’un indice officiel. Ces dispositions sont désormais codifiées dans le code des transports aux articles L. 3222-1 et L. 3222-2.
— dans le cas d’un contrat de sous-traitance, c’est le jour de la conclusion du contrat qui doit être retenu. Enfin, sauf cas de fraude, la prescription applicable est la prescription annale de l’article L.133-6 du Code de commerce.
— La société Y reconnaît expressément que la demande en paiement du surcoût gazole est bien soumise à la prescription annale et, ceci fait, elle tente de démontrer que le cours de cette prescription aurait été suspendu ou interrompu en l’espèce pour ce qui la concerne.
Or, la présente action a été introduite par exploit du 7 août 2013 et seule cette saisine du Tribunal a pu avoir un effet interruptif de prescription.
Pour les transports de 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010, la prescription annale a couru, pour ce qui concerne l’indexation gazole, à compter de la date de réalisation de chacun d’eux pour, donc, expirer, respectivement, en 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011. Egalement, en tenant compte de la facture de rattrapage établie par la société Y à ce titre le 31 décembre 2011, la prescription est courue au vu cette date tardive de facturation a posteriori.
— Sa reconnaissance ne vise que les conséquences de l’indexation gazole prévue par la loi.
Elle a aussitôt réglé à la société Y les sommes qu’elle devait réellement à ce titre et n’a pas réglé les sommes qui ne correspondaient pas aux montants qui lui étaient facturés à tort par la société Y, laquelle applique un mode de calcul erroné non conforme aux dispositions légales.
Elle n’a commis en outre aucune fraude ni ne l’a empêché d’agir. Au contraire à réception de chacune de ces factures, la société X a répondu en détaillant à la société Y pourquoi son calcul était erroné et en lui expliquant que c’était pour cette raison qu’elle réglait, après la correction qui s’imposait, une somme moindre que celle qui lui avait été facturée à tort au titre du surcoût gazole (cf. actuelle pièce Y n°16). Ses propos visant la saisine de juridictions n’ont pas été suivi d’effet.
— Il n’y a jamais eu d’état de dépendance économique entre les sociétés X et Y au vu des chiffres d’affaire produits.
Il a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé acquise la prescription annale et retenu l’irrecevabilité de l’action en paiement de la société Y au titre de tout ou partie d’un surcoût gazole.
— au fond, ces demandes ne sont pas fondées alors que la société Y applique d’autorité dans son calcul des surcoûts gazole, un indice remontant à janvier 2000, sans référence aucune à la date des contrats de sous-traitance dont l’exécution était précisément en cause (tous postérieurs à 2000) ni
aux indices d’indexation qui y étaient définis. Elle ne verse aux débats ni les factures de transports correspondantes ni même les contrats en rapport avec ces tournées, interdisant par là même à la Cour de vérifier le calcul qu’elle a appliqué à ce titre. Or, les contrats versés par la société X prévoient expressément les données de calcul de l’indexation gazole. La société X a donc continuellement corrigé les calculs erronés de la société Y qui s’obstine à appliquer à tort les indices de janvier 2000.
3/ sur la renégociation des tarifs :
La société Y ne reprend pas dans ses dernières écritures la demande nouvelle de paiement de la somme de 180 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du manquement à l’obligation de renégocier le prix de bonne foi.
L’indemnisation qu’elle réclame au titre de l’absence de revalorisation des tarifs est déjà incluse dans le solde des factures qu’elle réclame.
Pour demander une augmentation de 3%, elle produisait des tableurs qu’elle s’est établie à elle-même et qui ne sont nullement étayés d’éléments justificatifs des données qu’elle y a portées de façon péremptoire. La société X a accepté des augmentations de tarifs de 1%.
— selon le contrat type de sous-traitance, l’article 10.4 dispose : « Le prix est renégocié au moins chaque année à la date anniversaire de la conclusion du contrat »,
Pour pouvoir se prévaloir d’une variation des tarifs, le sous-traitant doit justifier des éléments de variation de prix dont il se prévaut et de leur caractère significatif, ces critères étant laissés à la discussion et à la négociation des parties. Le transporteur qui a contracté à un prix déterminé ne peut réclamer une augmentation même s’il a commis une erreur dans l’évaluation du coût de sa prestation et que cette erreur l’amène à travailler à perte.
— Dans les contrats conclus avec la société Y, ne figure aucune clause de revalorisation automatique selon des critères qui auraient été prédéterminés à l’avance.
Dans le cadre de la renégociation annuelle, il faut que la société Y justifie positivement et précisément, lors des négociations, de l’augmentation des charges qu’elle allègue et ceci contrat par contrat. Elle ne produit aucun élément pour ce faire et dans le cadre de la présente procédure. Il est pas sérieux de dire que la société X aurait refusé de renégocier les prix alors que la société Y n’a jamais produit les justificatifs à l’appui de ses prétentions. Elle a au contraire accordé à la société Y la revalorisation de tarifs de 1% qui lui apparaissait justifiée alors que ne sont pas produit de justificatifs d’une augmentation supérieure.
4/ sur le déséquilibre significatif :
La société Y a ajouté une demande nouvelle tendant à voir condamner la société X à lui régler 360.000 €, sur le fondement de l’article L. 442-6, I 2° du code de commerce, au titre d’un « déséquilibre significatif découlant de l’absence de revalorisation du prix payé à Y. Toutefois, elle ne saisit la Cour d’aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions.
— cette demande nouvelle est irrecevable. En outre, la cour d’appel de POITIERS est dépourvue de pouvoir juridictionnel aux terme des articles L446-2 et D 442-3 du code de commerce.
— en outre, cette demande mettant en cause une responsabilité civile et présentée pour la première fois le 28/09/2017 serait prescrite.
— au fond, il n’y a pas eu soumission ou tentative de soumission de la société Y de la part de
la société X. Il y a eu eu instauration, librement consentie et négociée, d’une relation commerciale entre deux transporteurs.
Certes, la société TRANSPORTS GRAVELEAU, puis la société X, ont établi et utilisent des trames de contrats de sous-traitance, après négociation avec l’autre contractant, mais c’est bien le sous-traitant qui, conformément au code des transports et au contrat type, fixe son tarif, de telle façon qu’il couvre ses charges fixes et que lui soit assurée une marge suffisante. Si les parties tombent d’accord sur ce tarif, celui-ci est intégré dans la trame du contrat qui est ensuite signé.
Ce n’est pas parce que le transporteur principal exige le respect par tous ses sous-traitants (cf. la charte sous-traitance visée dans les contrats), des normes de sécurité, de normes de qualité, de norme technique et aussi le respect de la réglementation sociale qu’il y a contrat d’adhésion. Il n’existe pas de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, que l’une aurait imposé à l’autre. De même, il ne peut être soutenu que le déséquilibre serait né de la façon dont la société X les aurait exécutés.
5/ sur la rupture brutale des remations contractuelles,
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Y ramène cette demande à la somme de 212.625 €. Elle fonde cette demande sur l’article L 442-6 I 5° du code de commerce.
Cette demande est irrecevable, puisque l’article D. 442-3 du code de commerce dispose aussi que seule la Cour d’Appel de PARIS est compétente pour statuer, en cause d’appel, en la matière.
Jusqu’à récemment, dès lors que le litige mettait en cause l’article L.442-6, l’appel formé devant une autre Cour d’Appel que celle de PARIS était, d’office, irrecevable et cette irrecevabilité valait pour l’ensemble des demandes présentées. Plus récemment, par plusieurs arrêts du 29 mars 2017, la Cour de Cassation a opéré un revirement de jurisprudence : lorsqu’un Tribunal, non spécialisé par l’article D 442-3, statue malgré tout et à tort sur une demande relevant de l’article L 442-6, l’appel contre son jugement est, aujourd’hui, recevable devant la Cour d’Appel dont ce Tribunal dépend.
Mais les Cours d’Appel autres que celle de PARIS demeurent dépourvues du pouvoir juridictionnel de statuer sur des demandes relevant de l’article L 442-6 du code de commerce
— il en résulte que l’appel interjeté par la société Y devant la Cour d’Appel de POITIERS de céans est certes recevable, mais, les demandes qu’elle présente devant la Cour de POITIERS qui entrent dans le champ de l’article L 442-6 du code de commerce sont quant à elles, d’office, irrecevables.
— « le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel du Tribunal saisi constitue une fin de non- recevoir'. Or, c’est la société Y elle-même qui a choisi de saisir le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON de ses demandes fondées sur l’article L 442-6 I 5° du code de commerce.
— le demandeur n’est pas recevable à contester la compétence de la juridiction qu’il a lui- même saisie » (Cass. Civ.2, 7 déc. 2000). La fin de non-recevoir est définie (cf. art. 122 du cpc) comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond. Ainsi, puisqu’il s’agit de faire déclarer son adversaire irrecevable en ses demandes, la fin de non-recevoir ne peut être valablement soulevée que par le défendeur, contre qui les demandes sont dirigées.
La Cour (qui ne peut statuer sur ce fondement) ne pourra que déclarer irrecevables, tant en première instance qu’en appel devant elle, les demandes fondées sur les dispositions de l’article L 442-6 I 5° du code de commerce.
Il y a lieu de déclarer l’appel recevable et d’examiner la recevabilité des demandes formées devant ce
tribunal puis, le cas échéant, de statuer dans les limites du pouvoir juridictionnel de la cour d’appel de POITIERS. Cette irrecevabilité des demandes fondées sur l’article L. 442-6 du code de commerce doit être relevée d’office : la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du premier juge pour statuer sur un litige relatif à l’application de l’article L. 442-6 du code de commerce doit être relevée d’office, ainsi que l’irrecevabilité des demandes formées devant le premier juge en résultant.
— Rien ne permet à la cour de renvoyer le pan du dossier afférent à l’article L 442-6 I du code de commerce à une autre juridiction. Il n’y a pas de renvoi possible à une autre juridiction sur une fin de non recevoir.
La cour relèvera « l’irrecevabilité des demandes formés devant le premier juges » (Cass. Com. 11 mai 2017, n°16-10.738) et aussi qu'« elle est elle-même dépourvue de tout pouvoir juridictionnel pour statuer sur un litige portant sur l’application de l’article L 442-6 I du code de commerce'.
Au fond, tous les contrats conclus avec la société Y sont des contrats de soustraitance de transport, à durée indéterminée. La société X a effectivement, compte tenu de l’évolution de sa propre activité, de sa clientèle et de la nécessité de réorganiser des lignes voire de faire jouer la concurrence, été amenée au fil du temps à mettre un terme à certaines tournées et à certains contrats, pour Y comme pour d’autres.
A chaque fois, la société X a avisé la société Y dans les formes contractuelles. Compte tenu de l’ancienneté des relations entre les parties, la société X a toujours accordé à la société Y un préavis supérieur à celui prévu au contrat (généralement le double).
La Cour de Cassation a posé que – lorsqu’il n’a pas été écarté par les parties – le contrat type exclut l’application de l’article L 442-6 I 5° : l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, qui instaure une responsabilité de nature délictuelle, ne s’applique pas dans le cadre des relations commerciales de transports publics routiers de marchandises exécutés par des soustraitants (cass com 04/10/2011).
Pour mémoire, la durée du préavis fixé au contrat-type est la suivante (cf. décret 2003-1295 du 26 déc. 2003, art. 12.2) :
— préavis d’un mois lorsque le contrat a duré moins de 6 mois,
— préavis de deux mois lorsque le contrat a duré entre 6 mois et un an
— préavis de trois mois lorsque le contrat a duré un an et plus.
En outre, la réparation du préjudice, qui ne doit couvrir que les conséquences de la brutalité de la rupture et non la rupture elle-même, correspond à la perte de marge brute pendant la durée du préavis. La démonstrattion de la brutalité de la rupture n’est pas faite alors que la société Y ne justifie pas du taux de marge brute qu’elle allègue à hauteur de 18,9 %.
— 6/ Les demandes :
La première demande de la société Y tend au paiement d’un solde non réglé sur sa facturation par la société X à hauteur de 331.710,15 €, qui est censé inclure :
— sa réclamation au titre des factures de palettes qui aurait fait l’objet d’une
compensation (montant non précisé),
— sa réclamation au titre de l’indexation gazole qu’elle a facturée à compter de 2011 mais que
X a refusé de régler (montant non précisé)
— sa réclamation au titre de la revalorisation de tarifs qu’elle a appliqué d’autorité, et que X a refusé de régler (montant non précisé).
Le montant de chacune des demandes de la société Y n’étant ainsi pas connu, la Cour ne peut statuer sur chacune d’elle isolément, alors les relevés qu’elle produit sont inexploitables. En outre, divers règlements de la société X à hauteur de 114.830,63 € au titre des factures émises le 31 décembre 2013 ne sont pas pris en compte par la société Y dans les relevés de comptes qu’elle produit, et ceci ni au titre de l’année 2013 ni au titre de l’année 2014. De même, 7 factures du 31 décembre 2014 ont bien été réglées par la société X fin janvier 2015 à hauteur de 65.404,78 €, (9.205,87 + 4.329,12 + 38.254,75 + 8.045,26 + 2.786,26 + 2.783,52 = 65.404,85 €) après les corrections de montants qui s’imposaient.
Même en admettant que le solde de 88.076 € qui ressort de la pièce Y n°24 (anciennement n°15) au titre des factures émises entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014 serait exact, il faudrait encore déduire de ce solde ces règlements effectués en janvier 2015 pour un total de 65.404,78 €, en paiement des factures émises le 31 décembre 2014. Le solde au titre des factures 2014 tomberait donc de 88.076 à 22.672 € (88.076 ' 65.404 = 22.672 €)
— si elles ont été bien moindres que ce qui est prétendu, ces corrections effectuées par la société X sont légitimes car effectuées sur la facturation erronée qu’elle a reçue de la société Y. Ces déductions correspondent, pour une (petite) part à des retenues pour palettes et pour le restant à des facturations injustifiées dès lors que : – la société Y a abusivement majoré ses tarifs de 3%, sortant ainsi des accords contractuels, – la société Y a aussi trop facturé au titre du surcoût gazole en ne respectant pas les règles légales de répercussion du coût du carburant, outre que d’autres erreurs existent sur le nombre des tournées facturées par exemple.
Ces sommes ne sont pas dues et c’est donc à bon droit que la société X a refusé de les payer, alors qu’elle a réglé les sommes réellement dues à son cocontractant évidemment.
— La saisine n’a donc été valablement étendue qu’aux factures afférentes à des transports exécutés entre le 27 janvier 2014 et le 27 janvier 2015.
la prescription est acquise : – pour toutes les factures afférentes à des transports exécutés avant le 7 août 2012, – pour toutes les factures afférentes à des transports exécutés entre le 1er novembre 2012 et le 27 janvier 2014.
Concrernant les factures postérieures, le débouté s’impose.
— sur les factures impayées, la société Y réclame un total de 507.420,86 € (207.937,71 + 299.483,15). Toutefois, le détail du calcul de ce rattrapage de surcoût gazole par la société HEWIG n’est pas précisé, et le mode de calcul est erroné.
— la troisième demande tendait à la condamnation de X à lui régler 180.000 €de dommages et intérêts pour 'manquement à l’obligation de renégocier le prix de bonne foi' a été abandonnée.
— la quatrième demande de 360000 € au titre d’un « déséquilibre significatif découlant de l’absence de revalorisation du prix payé à Y est irrecevable et injustifiée.
— la demande de 212625 e au titre de la rupture brutale est égamenet irrecevable et mal fondée.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Par ordonnance du 5 avril 2018, le Conseiller de la Mise en Etat a statué notamment dans les termes suivants : invite les parties à conclure devant la cour sur la recevabilité des demandes de la société Y et sur la divisibilité du litige au regard de la désignation de juridictions spécialisées prévue par l’article D442-3 du code de commerce, ces demandes n’étant pas de la compétence du conseiller de la mise en état.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20/09/2018, celle-ci faisant l’objet d’un rabat à l’audience où une nouvelle clôture a été prononcée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I/ Sur la fin de non recevoir :
L’article L442-6 du code de commerce relatif aux pratiques restrictives de concurrence dispose :
'I. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
1° D’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d’une opération d’animation ou de promotion commerciale, d’une acquisition ou d’un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins, du rapprochement d’enseignes ou de centrales de référencement ou d’achat ou de la rémunération de services rendus par une centrale internationale regroupant des distributeurs. Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d’affaires, en une demande d’alignement sur les conditions commerciales obtenues par d’autres clients ou en une demande supplémentaire, en cours d’exécution du contrat, visant à maintenir ou accroître abusivement ses marges ou sa rentabilité ;
2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;
3° D’obtenir ou de tenter d’obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l’assortir d’un engagement écrit sur un volume d’achat proportionné et, le cas échéant, d’un service demandé par le fournisseur et ayant fait l’objet d’un accord écrit ;
4° D’obtenir ou de tenter d’obtenir, sous la menace d’une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d’achat et de vente ;
5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n’était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l’économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d’une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l’application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d’au moins un an dans les autres cas ;
6° De participer directement ou indirectement à la violation de l’interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence ;
7° D’imposer une clause de révision du prix, en application du cinquième alinéa du I de l’article L. 441-7 ou de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 441-7-1, ou une clause de renégociation du prix, en application de l’article L. 441-8, par référence à un ou plusieurs indices publics sans rapport direct avec les produits ou les prestations de services qui sont l’objet de la convention ;
8° De procéder au refus ou retour de marchandises ou de déduire d’office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d’une date de livraison ou à la non-conformité des marchandises, lorsque la dette n’est pas certaine, liquide et exigible, sans même que le fournisseur n’ait été en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant ;
9° De ne pas communiquer ses conditions générales de vente, dans les conditions prévues à l’article L. 441-6, à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour l’exercice d’une activité professionnelle ;
10° De refuser de mentionner sur l’étiquetage d’un produit vendu sous marque de distributeur le nom et l’adresse du fabricant si celui-ci en a fait la demande conformément à l’article L. 112-6 du code de la consommation ;
11° D’annoncer des prix hors des lieux de vente, pour un fruit ou légume frais, sans respecter les règles définies aux II et III de l’article L. 441-2 du présent code ;
12° De passer, de régler ou de facturer une commande de produits ou de prestations de services à un prix différent du prix convenu résultant de l’application du barème des prix unitaires mentionné dans les conditions générales de vente, lorsque celles-ci ont été acceptées sans négociation par l’acheteur, ou du prix convenu à l’issue de la négociation commerciale faisant l’objet de la convention prévue à l’article L. 441-7, modifiée le cas échéant par avenant, ou de la renégociation prévue à l’article L. 441-8.
13° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des pénalités pour retard de livraison en cas de force majeure.
II. – Sont nuls les clauses ou contrats prévoyant pour un producteur, un commerçant, un industriel ou une personne immatriculée au répertoire des métiers, la possibilité :
a) De bénéficier rétroactivement de remises, de ristournes ou d’accords de coopération commerciale ;
b) D’obtenir le paiement d’un droit d’accès au référencement préalablement à la passation de toute commande ;
c) D’interdire au cocontractant la cession à des tiers des créances qu’il détient sur lui ;
d) De bénéficier automatiquement des conditions plus favorables consenties aux entreprises concurrentes par le cocontractant ;
e) D’obtenir d’un revendeur exploitant une surface de vente au détail inférieure à 300 mètres carrés qu’il approvisionne mais qui n’est pas lié à lui, directement ou indirectement, par un contrat de licence de marque ou de savoir-faire, un droit de préférence sur la cession ou le transfert de son activité ou une obligation de non-concurrence postcontractuelle, ou de subordonner l’approvisionnement de ce revendeur à une clause d’exclusivité ou de quasi-exclusivité d’achat de ses produits ou services d’une durée supérieure à deux ans.
L’annulation des clauses relatives au règlement entraîne l’application du délai indiqué au huitième alinéa du I de l’article L. 441-6, sauf si la juridiction saisie peut constater un accord sur des conditions différentes qui soient équitables.
III. – L’action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d’un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l’économie ou par le président de l’Autorité de la concurrence lorsque ce dernier constate, à l’occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique mentionnée au présent article.
Lors de cette action, le ministre chargé de l’économie et le ministère public peuvent demander à la juridiction saisie d’ordonner la cessation des pratiques mentionnées au présent article. Ils peuvent aussi, pour toutes ces pratiques, faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la répétition de l’indu. Ils peuvent également demander le prononcé d’une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à cinq millions d’euros. Toutefois, cette amende peut être portée au triple du montant des sommes indûment versées ou, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’auteur des pratiques lors du dernier exercice clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques mentionnées au présent article ont été mises en 'uvre. La réparation des préjudices subis peut également être demandée. Dans tous les cas, il appartient au prestataire de services, au producteur, au commerçant, à l’industriel ou à la personne immatriculée au répertoire des métiers qui se prétend libéré de justifier du fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La juridiction ordonne systématiquement la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci selon les modalités qu’elle précise. Elle peut également ordonner l’insertion de la décision ou de l’extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l’exercice par les gérants, le conseil d’administration ou le directoire de l’entreprise. Les frais sont supportés par la personne condamnée.
La juridiction peut ordonner l’exécution de sa décision sous astreinte.
Les litiges relatifs à l’application du présent article sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret.
IV. – Le juge des référés peut ordonner, au besoin sous astreinte, la cessation des pratiques abusives ou toute autre mesure provisoire.'
En conséquence, l’article D442-3 du code de commerce, issu du décret n° 2009-1384 du 11/11/2009, dispose : 'pour l’application de l’article L442-6, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d’outre-mer sont fixés conformément au tableau de l’annexe 4-2-1 du présent livre.
La cour d’appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris.'
L’irrespect de ces prescriptions légales et réglementaires constitue une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office.
En l’espèce, il est constant que la société S.A.R.L. Y a saisi, par acte d’huissier en date du
07/08/2013, le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON de diverses demandes plus haut reprises, formées à l’encontre de la société SAS X FRANCE.
Notamment, la demande suivante était formée :
'Voir condamner la Société X FRANCE à payer à la Société Y, à titre de dommages-intérêts, la somme de 616.330,00 € en réparation du dommage qu’elle lui a causé en mettant un terme irrégulièrement à une partie de leurs relations commerciales'.
Dans leurs écritures, les parties faisaient mention formelle de l’application des dispositions de l’article L442-6 du code du commerce. Le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON a néanmoins statué, intégrant dans sa motivation l’application des dispositions du même article.
De même, dans le cadre de son appel général, la société S.A.R.L. Y a formé dans le cadre de ses dernières écritures devant la cour d’appel de POITIERS la demande suivante : 'condamner la société X FRANCE à payer à la société Y la somme, en principal, de somme de 212 625 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales.' cela au visa de l’article 442-6 du code de commerce.
En outre, et étant rappelé que, par application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile,'les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif', la société S.A.R.L. Y indique dans le corps de ses conclusions solliciter la réparation du préjudice causé par le refus de renégocier le contrat, ce préjudice étant établi en référence au solde de ses factures impayées ou partiellement payées.
Elle fait néanmoins valoir dans ses motifs l’existence d’un déséquilibre significatif découlant de l’absence de revalorisation du prix payé à la société Y.
Elle indique alors :
'De ces constatations, il résulte que la société X a bien imposé à la société Y la conclusion d’un contrat d’adhésion dont toutes les clauses ainsi que le prix payé n’étaient pas négociés. Par conséquent, la condition de « soumission » au sens de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce est remplie. En définitive, le prix payé par X ne permettant pas à Y de couvrir ses coûts, comme il a été démontré, il en résulte que le contrat de sous-traitance était affecté d’un déséquilibre significatif portant sur le prix, au sens de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce… Il est donc demandé à la Cour de céans de condamner la société X a payer à la société Y la somme de 360 000 euros en réparation du préjudice du fait déséquilibre significatif portant sur le prix, somme augmentées des intérêts au taux légal'.
Il y a lieu toutefois de constater que cette prétention n’est nullement reprise au dispositif des dernières écritures de la société S.A.R.L. Y et ne constitue donc pas une demande à laquelle la cour est tenue de répondre.
En tout état de cause, s’il y a lieu de déclarer recevable l’appel de la société S.A.R.L. Y, il convient de relever d’office l’excès de pouvoir commis par le tribunal de commerce de la ROCHE SUR YON, en ce qu’il a statué sur une demande formée en application des dispositions de l’article L442-6 du code de commerce.
Cette matière ne relevait pas en effet de son pouvoir juridictionnel, comme elle ne relève pas non plus du pouvoir juridictionnel de la cour d’appel de POITIERS.
En conséquence, la demande formée par la société S.A.R.L. Y aux fins de 'condamner la société X FRANCE à payer à la société Y la somme, en principal, de somme de 212
625 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales.', au visa de l’article 442-6 du code de commerce, sera déclarée irrecevable, les parties étant renvoyées à mieux se pourvoir.
Au surplus, les autres demandes seront reçues dans les limites du pouvoir juridictionnel de la présente jusridiction.
II/ Sur les demandes formées par la société S.A.R.L. Y
L’article L133-6 du code de commerce dispose : 'Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité.
Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d’un an.'
La société S.A.R.L. Y soutient qu’en l’espèce, la prescription annale ne devrait pas être appliquée, en raison de la fraude qu’elle dénonce de la part de la société X.
Elle soutient alors l’application d’une prescription quinquénale de droit commun, alors que la fraude consiste en des manoeuvres dolosives, ayant pour but conscient et volontaire de priver d’un droit une autre partie.
Elle indique alors que la société X n’a cessé d’user de sa position de force pour imposer à la société Y des conditions et des pratiques contractuelles léonines, et s’autorisait à ne pas payer l’intégralité des sommes dues à la société Y en invoquant des créances purement imaginaires.
La société S.A.R.L. Y soutient ainsi l’inexistence d’une obligation de restitution des palettes :
Le tribunal de commerce a retenu qu’à défaut de convention contraire, il convenait de considérer que les palettes étaient assimilées à un emballage et ne pouvait être considérées comme prêtées et consignées, faisant partie intégrante de l’envoi.
En effet, si le contrat-type général dispose 'les supports de charges (palettes, rolls, etc) utilisés pour le transport, font partie intégrante de l’envoi. Leur poids est inclus dans le poids brut déclaré de l’envoi. Il ne donne lieu ni à consignation ni à location au transporteur, ni à aucune déduction sur les frais de transports. Dans le cadre du contrat de transport, le transporteur n’effectue ni échange, ni fourniture, ni location des supports de charge. Toutes autres dispositions fait l’objet d’une prestation annexe, ainsi que d’une rémunération spécifique, convenue entre les parties. Le transport en retour des supports de charge vides fait l’objet d’un contrat de transport distinct', le contrat type sous traitance conclu en l’espèce ne contient pas de dispositions particulières relatives au retour des palettes dont la valeur est admise.
La société SAS X FRANCE soutient l’existence d’un usage contractuel dans ses liens avec la société Y, usage de rapatriement des palettes généralement respecté.
Ce point est contesté par la S.A.R.L. Y qui indique que cette prestation n’aurait jamais été convenue.
Toutefois, sont versés aux débats deux courrier signés de M. C Z, gérant de la société S.A.R.L. Y.
Par un premier courrier en date du 07/10/2009, M. Z indique : 'suite à notre conversation téléphonique de ce jour, veuillez m’envoyer un avoir d’un montant de 80,73 € T.T.C. correspondant à votre facture n°89926 du 20/09/09.
En effet, si des palettes s’avèrent manquantes veuillez nous contacter de suite et notre chauffeur les restituera dans les plus bref délais'.
Par son second courrier en date du 16/11/2009, M. Z écrit : 'je vous renvoie, ce jour, votre facture n°91.443 du 31/10/2009 concernant Ies palettes Europe non restituées du mois de septembre 2009 et de me faire parvenir un avoir correspondant. Je compte sur vous pour m’envoyer par retour les justificatifs concernant ces palettes manquantes. Par ailleurs je ne comprends pas que vous m’informiez aussi tardivement de ce non restitution.
Après réception de vos justificatifs, jé m’engage à ce que mes salariés récupèrent celles-ci dans les plus brefs délais et ainsi vous les restituer.
Je compte également sur vous pour ne plus me facturer la non restitution de palettes à l’avenir, mais de me contacter par courrier ou mail dès que vous constatez que celles-ci ne sont pas restituées en temps et en heure et ainsi nous pourrons réagir plus rapidement et ainsi éviter ce type de désagrément'.
Il ressort de ces éléments qu’existait entre les parties un usage contractuel dont la société S.A.R.L. Y ne peut alors contester valablement la réalité. Elle ne peut alors reprocher à la société X FRANCE d’avoir retenu par compensation sur les factures adressées le coût des palettes non restituées, cette pratique ne pouvant être qualifiée de manoeuvre dolosive, et les décomptes justifiés aux débats de la SAS X FRANCE doivent être validés.
Le jugement sera confirmé en son dispositif, en ce que sa décision de débouté doit être adoptée, en dépit de motifs contraires du premier juge ici contredits.
Sur l’indexation du gazoil :
La société S.A.R.L. Y a exposé les conditions dans lesquelles elle avait appliqué, conformément au droit applicable, une indexation gazole dans le cadre de ses facturations.
Elle produit aux débat un tableau de ses factures de gazole du 31/07/2006 au 30/09/2010.
Il convient de relever que ce tableau est issu de sa propre confection et n’est accompagné d’aucune autre pièce permetant d’en vérifier les termes.
L’article L. 3222-1 du code des transports dispose :
'lorsque le contrat de transport mentionne les charges de carburant retenues pour l’établissement du prix de l’opération de transport, le prix de transport initialement convenu est révisé de plein droit pour couvrir la variation des charges liée à la variation du coût du carburant entre la date du contrat et la date de réalisation de l’opération de transport. La facture fait apparaître les charges de carburant supportées par l’entreprise pour la réalisation de l’opération de transport'.
La société SAS X FRANCE ne disconvient pas de cette indexation légalement prévue mais conteste le mode de calcul retenu par la société S.A.R.L. Y.
En effet, la société X verse aux débats divers contrats de sous-traitance conclus avec la société X, notamment :
— Pièce X n°1 : contrat camionnage jour « super lourd » du 20 octobre 2010 qui définit contractuellement les données d’indexation gazole (indice janvier 2007 prix à la pompe 119.980 ; part gazole : 25%),
— Pièce X n°2 : contrat camionnage « porteur 26 tonnes » (porte caisses) du 19 octobre 2010 qui définit contractuellement les données d’indexation gazole (indice juin 2010 prix à la pompe 139.580; part gazole : 25%),
— Pièce X n°3 : contrat traction La Verrie via Villeparisis, Vitry, Tours du 19 octobre 2010 qui définit contractuellement les données d’indexation gazole (indice juin 2010 prix à la pompe 139.580; part gazole : 25%).
— Pièce X n°4 : contrat Cergy/Dartford du 18 mai 2009 qui définit contractuellement (p. 12) les données d’indexation gazole (date d’effet 2 juin 2009, indice CNR prix à la cuve 0.64 ; part gazole : 25%,).
— Pièce X n°5 : contrat Cergy/Combronde du 13 juillet 2011 qui définit contractuellement (p. 19) les données d’indexation gazole (indice CNR prix à la pompe janvier 2011 1.0683 ; part gazole : 25%,) et rappelle même la formule de calcul.
— Pièce X n°6 : contrat camionnage jour du 1er mars 2009 du 19 octobre 2010 qui ne définit pas les données d’indexation gazole ; ce sont donc ceux du CNR, valeur mars 2009.
qui doivent être appliqués, sauf accord différent des parties intervenus postérieurement.
On constate pour ces contrats que les indices appliquables sont précisés.
En outre, les deux contrats du 5 octobre 2009 (enregistrés sous les n° 33/01/0051 et 33/01/0052) relatifs au site de VITRY ne prévoient pas les données de calcul de l’indexation gazole. Il convenait alors de se référer à l’indice en vigeur au jour de la conclusion du contrat et donc se référer aux indices CNR à la date des contrats (octobre 2009).
Or, par nombre de courriers versés aux débats, notamment le 28/09/2011, 01/12/2011, 30/04/2012, 28/09/2012, 30/11/2012, 28/02/2013 31/05/2013, 31/10/2013, 31/01/2014, 30/04/2014, la société SAS X FRANCE relevait justement que la S.A.R.L. Y appliquait, dans le cadre de ses factures incluant l’indexation du gazoil, l’indice de base de l’année 2000, en lieu et place de l’indice actualisé.
C’est alors à bon droit que la société SAS X FRANCE a adressé à son co-contractant des règlements de factures tenant compte du calcul erroné de l’indexation.
La société S.A.R.L. Y ne peut dans ces circonstances, où durant plusieurs années elle n’a pas tenu compte des remarques qui lui étaient faites, établir l’existence de manoeuvre dolosives de la part de la société SAS X FRANCE.
Sur la renégociation des contrats :
La société S.A.R.L. Y soutient que la société SAS X FRANCE a manqué à son obligation de renégocier le prix de bonne foi les contrats, en violation de l’ancien article 1147 du code civil et des articles L. 3221-1 du code des transports et 10.4 du contrat-type de sous-traitance régi par le décret n°2003-1295 du 26 décembre 2003.
En effet, l’article 10.4 du contrat-type de sous-traitance, régi au moment des faits par le décret n°2003-1295 du 26 déc. 2003, dispose que ' Le prix est renégocié au moins chaque année à la date anniversaire de la conclusion du contrat '.
Il ressort des débats que le principe de cette négociation est admis par les parties, étant toutefois précisé qu’il en ressort qu’existe pour elles une obligation de moyen et non de résultat.
Si la revendication de la société Y, à hauteur de 6 % puis de 3 % n’a pas été accueillie, force est de constater que les relations commerciales des deux sociétés se sont poursuivies sur la base de l’augmentation de 1% accueillie par la société X FRANCE.
Dans ces circonstances, la société S.A.R.L. Y ne pouvait inclure unilatéralement dans ses factures une augmentation de 3% que la société SAS X FRANCE pouvait valablement contester.
La S.A.R.L. Y ne peut légitimement soutenir sur ce point l’existence d’une manoeuvre dolosive, alors qu’elle ne démontre pas au vu des pièces versées que l’augmentation de 1% était insusceptible de couvrir l’augmentation de ses charges.
Sur ce point, le courrier du 23/05/2013 émanant du cabinet ECCA, expert comptable, ne permet que de chiffrer, à ce moment, l’écart de prix constaté entre les factures et leurs réglements.
De l’ensemble de ces éléments, il résulte :
Sur la prescription :
Faute de démontrer la réalité des fraudes qu’elle impute à la société SAS X FRANCE, la société S.A.R.L. Y ne peut soutenir en l’espèce l’application d’une prescription quinquennale de droit commun.
Par application des dispositions de l’article L133-6 du code de commerce plus haut rappelé, c’est donc un délai annal de prescription qui doit être appliqué en l’espèce.
Sont alors prescrites toutes les demandes en paiement issues de créances nées antérieurement au 07/08/2012, le jugement étant confirmé en ce qu’il a retenu cette prescription, qu’il s’agisse des demandes présentées au titre de l’obligation de restitution des palettes, de l’indexation de gazoil ou du défaut de renégociation annuel des contarts souscrits.
Sur les demandes subsistantes :
Compte tenu des motifs plus hauts développés, la société S.A.R.L. Y doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes non prescrites, qu’il s’agisse de la restitution des palettes, de l’indexation de gazoil ou du défaut de renégociation annuelle des contrats souscrits, faute de justifier du bien fondé de ces demandes.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la société S.A.R.L. Y.
Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la S.C.P. GALLET ALLERIT, avocat.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable compter tenu des décisions ici rendues de condamner la société S.A.R.L. Y à payer à la société SAS X FRANCE la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
DIT irrecevable la demande formée par la société S.A.R.L. Y aux fins de condamner la société X FRANCE à lui payer la somme, en principal, de somme de 212 625 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales.
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société S.A.R.L. Y à payer à la société SAS X FRANCE la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société S.A.R.L. Y aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la S.C.P. GALLET ALLERIT, avocat, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-1295 du 26 décembre 2003
- Décret n°2009-1384 du 11 novembre 2009
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des transports
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