Infirmation 12 décembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 12 déc. 2019, n° 18/03154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/03154 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 21 février 2018, N° 2017/08 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique RENARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SOCIÉTÉ DE FABRICATION D'E-LIQUIDE (SFELIQ) c/ SAS NOZA DISTRIBUTION |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 12/12/2019
****
N° de MINUTE : 19/
N° RG 18/03154 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RTFN
Jugement (N° 2017/08) rendu le 21 février 2018 par le tribunal de commerce d’Arras
APPELANTE
SARL société de Fabrication D’E-Liquide (SFELIQ) prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Me David-Franck Pawletta, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
SAS Noza distribution agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Me François Deleforge, de la SCP François Deleforge-Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai
assistée par Me David Lefranc, avocat au barreau d’Arras
DÉBATS à l’audience publique du 18 septembre 2019 tenue par Geneviève Créon magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : K L
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
M N, présidente de chambre
Anne Molina, conseiller
Geneviève Créon, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2019 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par M N, présidente et K L, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU :11 septembre 2019
****
FAITS ET PROCEDURE:
Dans le cadre d’un contrat de fournitures, la Sarl Société de Fabrication D’E-Liquide (Sfeliq), société de fabrication de liquide pour cigarettes électroniques, a livré à la société Noza-Distribution, spécialisée dans la vente d’accessoires pour fumeurs, trois lots de flacons de liquide pour cigarettes, commandés le 2 février 2016 et dont le paiement n’a pas été honoré.
La société Sfeliq a obtenu le 9 septembre 2016 du président du tribunal de commerce d’Arras, à l’encontre de la société Noza-Distribution, une ordonnance d’injonction de payer la somme de 7 365,60 euros en principal avec intérêts au taux légal de 0,93%, outre les frais et dépens.
La société Noza-Distribution a formé le 27 septembre 2016 opposition à l’injonction de payer, et sollicité la condamnation de la société Sfeliq à lui payer la somme de
1 634,62 euros et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Sfeliq a sollicité la condamnation de la société Noza-Distribution à lui payer la somme de 7 640,35 euros augmentés des intérêts de retard, et 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par jugement contradictoire en date du 21 février 2018, le tribunal de commerce d’Arras a :
— rétracté l’ordonnance d’injonction de payer rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce d’Arras,
— condamné la société Noza-Distribution à verser à la société Sfeliq la somme de
1252,50 euros,
— débouté la société Sfeliq du surplus de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de ce jugement,
— condamné réciproquement les parties aux entiers frais et dépens de l’instance, les dits dépens taxés au titre des frais de Greffe à la somme de 123,34 euros.
Par déclaration du 1er juin 2018, la Sarl Société de Fabrication D’E-Liquide (Sfeliq) a interjeté appel de la décision.
PRETENTIONS ET MOYENS:
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le
3 septembre 2019, la société Sfeliq demande à la cour d’appel de :
- infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Arras du 21 février 2018 en ce qu’il a
condamné la société Noza-Distribution à lui payer la somme de 1 252,50 euros,
- condamner la société Noza-Distribution à lui payer 6 113,10 euros (7 365,60 euros déduits de 1 252,50 euros réglés),
- débouter la société Noza-Distribution de l’ensemble de ses demandes,
- la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la société Sfeliq fait valoir que :
- sa créance est incontestable : la société Noza-Distribution a réceptionné les produits et n’a jamais contesté les marchandises afférentes aux trois factures,
— M. X n’avait aucun pouvoir pour l’engager envers la société Noza-Distribution à une quelconque possibilité de reprise des invendus,
— l’inexécution contractuelle de la part de la société Noza-Distribution est caractérisée par un défaut total de paiement.
En réponse aux demandes incidentes de la société Noza-Distribution présentées dans ses conclusions, la société Sfeliq conteste l’existence d’un quelconque partenariat publicitaire, et fait valoir que la société Noza-Distribution ne justifie pas du caractère invendu des produits livrés ni du préjudice allégué qui en résulterait.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le
5 septembre 2019, la société Noza Distribution demande à la cour d’appel de :
— la déclarer recevable en ses conclusions et appel incident,
- constater, dire et juger que la société Sfeliq a été valablement engagée par M. Z X,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Arras du 21 février 2018 en ce qu’il a dit et jugé que la société Sfeliq est tenue à l’égard de la société Noza-Distribution à la reprise des invendus facturés par Sfeliq les 25 février 2016, 14 avril 2016 et 20 mai 2016, déduction faite de l’avoir du 26 mai 2016,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Arras du 21 février 2018 pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
— constater, dire et juger que la société Sfeliq justifie d’une créance à l’encontre de la société Noza-Distribution d’un montant de 7 365,60 euros au titre de ses factures des 25 février 2016, 14 avril 2016, 20 mai 2016, déduction faite de l’avoir du 26 mai 2016,
— constater, dire et juger que la société Noza-Distribution justifie d’une créance à l’encontre de la
société Sfeliq au titre de sa facture 8027 du 21 avril 2016 d’un montant de 2 887,12 euros,
— condamner la société Sfeliq à lui payer :
— cette somme de 2 887,12 euros sous réserve de la compensation des créances réciproques entre les parties,
— les intérêts au taux légal sur cette somme de 2 887,12 euros à compter du 15 septembre 2016,
— constater, dire et juger que la société Sfeliq a commis une faute contractuelle engageant sa responsabilité civile, en refusant de reprendre les invendus de la société Noza-Distribution en violation de l’accord conclu,
— la condamner à payer à la société Noza-Distribution :
— 6 113,10 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la valeur du stock, sous réserve de la compensation des créances réciproques entre les parties,
— les intérêts au taux légal sur cette somme de 6 113,10 euros à compter du 15 septembre 2016,
— 1 138,87 euros au titre de dommages et intérêts correspondant au coût de destruction des invendus, sous réserve de la compensation des créances réciproques entre les parties,
— 1 252,50 euros, en remboursement du montant des condamnations prononcées par le jugement entrepris, des suites de son infirmation,
— les intérêts au taux légal sur cette somme de 1 252,50 euros à compter du
15 juin 2018,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— constater, dire et juger que la société Noza-Distribution et la société Sfeliq ont dès lors l’une envers l’autre des créances réciproques,
— constater, dire et juger que les conditions légales de la compensation sont remplies,
— constater, dire et juger que le compte entre les parties est porté au crédit de la société Noza-Distribution à hauteur de 4 025,99 euros,
— condamner la société Sfeliq à payer à la société Noza-Distribution la somme de
4 025,99 euros,
— condamner la société Sfeliq à lui payer une somme de 180 euros par mois à compter du 1er octobre 2016 jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir à titre de dommages et intérêts, correspondant au coût du stockage de la palette accueillant les invendus, sous réserve de la compensation des créances réciproques entre les parties,
— constater, dire et juger que l’appel de la société Sfeliq est abusif,
— la condamner en conséquence au paiement de 3 000 euros de dommages et intérêts à ce titre au profit de la société Noza-Distribution,
— la condamner au paiement de 7 000 euros au profit de la société Noza-Distribution au titre de l’indemnisation de ses frais irrépétibles,
— la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Deleforge Franchi.
Au soutien de ses présentions, la société Noza-Distribution fait valoir que :
— l’engagement de reprendre les invendus résulte d’un engagement contractuel pris par M. X, agent commercial, qui disposait pour ce faire d’un mandat apparent,
— la reprise des invendus a déjà été pratiquée par le passé, la société Sfeliq ayant à cette occasion émis un avoir, pratique justifiée par l’utilité pour celle-ci de pouvoir procéder rapidement à la revente de produits périssables,
— le stock invendu, perdu car périmé, d’une valeur de 6 113,10 euros, le coût de son stockage (au mois de novembre 2018, 26 x 180 soit 4 680 euros TTC) et les frais de sa destruction évalués à 1 138,87 euros, constituent son préjudice,
— la société Sfeliq s’est engagée à partager avec elle les frais d’une parution publicitaire dans l’édition d’avril 2016 du magazine le Losange, ayant coûté 5 774,22 euros, et n’ a pas réglé la facture de 2 887,12 euros TTC qu’elle lui a adressée, correspondant à sa part,
— la compensation entre les créances des deux parties laisse apparaître une dette de la société Sfeliq à l’égard de la société Noza-Distribution de 4 025,99 euros,
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION:
1 Au principal:
À titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l’obligation.
En application de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En matière commerciale, la preuve est libre.
Concernant les obligations contractuelles des parties:
Sur la livraison des produits pour cigarettes électroniques:
La société Noza-Distribution ne conteste pas être redevable de la somme de
7 365,60 euros, au titre de la livraison de trois lots de produits pour cigarettes électroniques, facturés, pour le premier, 2 764,80 euros le 25 février 2016, pour le deuxième, 4 222,80 euros le 14 avril
2016, et pour le troisième 5 814 euros le 20 mai 2016, soit pour un total de 12 801,60 euros, dont il est déduit un avoir de 5 436 euros du 26 mai 2016, accordé par la société Sfeliq au titre de la reprises antérieure de lots invendus.
Ces données sont établies par la production des factures reçues par la société Noza-Distribution et un courrier d’A B, gérant de la société Sfeliq, en date du 12 septembre 2016, faisant état des livraisons des 25 février, 14 avril et 20 mai 2016, de conditions de règlement à 30 jours, et d’un échange de produits de 2014 fait lors de la livraison du 14 avril 2014, présenté comme un geste commercial.
Il conviendra de déduire de la somme de 7 365,60 euros, celle de 1 252,50 euros déjà payée par la société Sfeliq au titre de l’exécution provisoire du jugement.
La société Noza-Distribution sera donc condamnée à payer à la société Sfeliq la somme de 6 113,10 euros restants due au titre des produits qui lui ont été livrés.
Sur la reprise des invendus:
La société Noza-Distribution allègue que son correspondant auprès de la société Sfeliq, M. Z X, lui avait accordé la reprise des invendus sur les lots qui venaient d’être commandés.
Elle produit un courriel du 29 janvier 2016, émanant de M. Z X, utilisant l’adresse internet Z@ora-e-liquide.fr, qui indiquait à 'C’ (nb: C D, président de la SAS Noza-Distribution):
'tout d’abord, je suis réellement ravi de pouvoir entamer une nouvelle collaboration,
comme convenu, je te fais suivre le bon de commande rempli pour les gammes Louis Bertignac et Colomb, que tu n’auras juste qu’à me retourner signé.
Nous te ferons suivre les FDS ainsi que notre attestation Afnor.
Nous te livrerons la gamme Colomb de suite avec un délai de paiement de 30 jours puis dans un second temps la gamme Louis Bertignac dans les mêmes conditions. Y va se mettre en relation avec ton graphiste pour la page pub au plus vite afin que l’on puisse rapidement communiquer. Concernant cette commande je te confirme que nous te reprendrons les produits qui ne sortent pas de chez vous.
J’ai également demandé à Anthony (notre commercial) de passer reprendre les monos arômes afin de faire un échange au plus juste...'
La société Sfeliq soutient que M. X n’avait aucun pouvoir pour l’engager envers la société Noza-Distribution à une quelconque possibilité de reprise des invendus. Elle indique dans ses conclusions:
'La société appelante a été étonnée de découvrir que le sieur X serait l’un de ses commerciaux et qu’il représenterait donc la société Sfeliq, ce qui est parfaitement inexact. Le sieur X n’est pas membre du personnel de la société Sfeliq et n’avait aucun pouvoir pour engager celle-ci ( cf pièce 14: copie du registre du personnel de Sfeliq) ..Les conditions générales excluent toute possibilité de reprise'.
Cependant, il ressort du courriel du 29 janvier 2016 que M Z X utilisait une adresse courriel liée au domaine de la société Sfeliq utilisant le nom commercial ' ORA', qu’il était l’interlocuteur direct du gérant de la société Noza-Distribution avec lequel, se félicitant de la mise en
place d’une nouvelle relation commerciale, il gérait les bons de commandes et les livraisons, et utilisait un ton qui ne pouvait qu’accréditer la croyance de M. C D qu’il traitait avec un responsable commercial disposant des pouvoirs de décision, en position d’accorder des conditions particulières pour consolider une relation commerciale, au-delà des conditions habituellement accordées aux clients.
Au-delà du mandat apparent dont disposait sans conteste M. X aux yeux de M. C D, permettant d’engager valablement la société Sfeliq dans sa relation commerciale avec la société Noza-Distribution, sur une proposition ferme de reprises des invendus demeurant sur les lots commandés, il est permis de s’interroger sur la bonne foi de la société Sfeliq dans ses affirmations, aux termes desquelles elle n’aurait aucun lien avec l’intéressé. En effet, il ressort du dossier produit que :
— La société Sfeliq ne produit pas les bons de commandes qui établiraient l’identité du commercial ayant traité avec la société Noza-Distribution,
— M. X fait référence à un nommé Y, susceptible de contacter le graphiste de la société Noza-Distribution pour évoquer la page de publicité, à rapprocher de Y E, chef de projet produit, apparaissant au fichier du personnel comme entré dans l’établissement le 1er août 2014 et l’ayant quitté le 9 novembre 2016,
— le fichier du personnel fait mention de l’emploi d’une jeune I-J X, née le […], ayant travaillé du 9 juin 2015 au 8 juillet 2015, dates évocatrices, en raison de l’agenda et de l’âge de l’intéressée, d’une période de stage, position dans l’entreprise laissant présumer un lien de parenté avec l’interéssé,
Ces éléments démontrent que M. X, interlocuteur du gérant de la société Noza-Distribution, s’il n’était pas salarié de la société Sfeliq, était en lien avec elle, acteur à part entière de la vie commerciale de celle-ci.
Il convient de noter que la société Sfeliq, qui a produit un fichier du personnel, n’a pas communiqué celui de ses associés.
En conséquence, il y a lieu de dire que la société Sfeliq s’est engagée envers la société Noza-Distribution à lui reprendre le stock des invendus des trois livraisons intervenues entre février et mai 2016 en raison de l’engagement de M. Z X, confirmé dans son courriel du 29 janvier 2016 et fondé sur un mandat apparent.
La société Noza-Distribution présente un décompte du stock pour une valeur de
6113,50 euros pour une quantité de 5832 flacons de marque ORA.
Cependant, dans son courrier du 15 septembre 2016, elle indiquait à la société Sfeliq que celle-ci s’était engagée à reprendre les produits invendus ' qui représentent la somme de 4380,80 euros'.
La société Sfeliq sera donc condamnée à payer 4380,80 euros à la société Noza-Distribution au titre de la reprise des invendus, portant intérêt au taux légal à compter du 15 septembre 2016.
Sur le partenariat publicitaire:
La société Noza-Distribution soutient qu’un accord avait été trouvé avec la société Sfeliq pour partager des frais de publicité commune.
Outre le courriel émanant de M. X du 29 janvier 2016, évoquant un projet de page publicitaire,
la société Noza-Distribution produit des échanges de courriels en date du
16 mars 2016, entre F G, de la société Noza-Distribution, et Z X, ayant pour objet ' pub ORA/NOZA', en des termes non équivoques sur le contenu de l’opération publicitaire envisagée:
— F G, 16 mars 2016, 9h17:
'Bonjour Z, vous aviez discuté avec C d’une pub commune sur le magazine Losange pour le lancement de Colomb et Bertignac; est-ce toujours d’actualité pour toi''
— Z X, 16 mars 2016, 14h19:
'Bonjour F, comme convenu ensemble ce matin, je te confirme notre intention de communiquer ensemble dans le magasine Losange. Y H avec ton graphiste et on y va si cela te convient'.
— F G, 16 mars 2016, 14h22:
'On part donc bien sur une pleine page’ Tu as vu les tarifs envoyés avec mon précédent courriel''
— Z X, 16 mars 2016, 14h24:
'Oui F, je pense que ça vaut le coup du fait que c’est un spécial E-CIG..'
Il est produit aux débats la facture du magasine Losange pour une parution’face édito’ dans le numéro d’avril 2016, facturée 5 774,22 euros TTC.
Ces échanges attestent d’un accord donné par M X pour une publicité commune avec la société Noza-Distribution pour les gammes Colomb et Bertignac, à paraître dans le numéro du magasine Losange consacré à la cigarette électronique, pour un prix qu’il déclare avoir vu, à la suite de quoi il a réitéré son intention de participer à la campagne publicitaire. Dès lors la société Sfeliq est engagée comme précédemment par les positions prises par Z X, face à F G, qui n’avait aucune raison de douter, au vu du ton employé par celui-ci, et de la référence aux échanges antérieurs avec C D, des pouvoirs de décision de son interlocuteur.
La société Sfeliq sera en conséquence condamnée à payer à la société Noza-Distribution la somme de 2887,11 euros en remboursement de la moitié des frais publicitaires qu’elle a engagés, portant intérêt au taux légal à compter du 15 septembre 2016.
La compensation entre ces sommes certaines, liquides et exigibles sera ordonnée.
Les intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2016 se capitaliseront dans les conditions de l’article1343-2 du code civil.
Concernant les préjudices supplémentaires résultant pour Noza-Distribution de la conservation des invendus:
La responsabilité contractuelle consiste en la réparation du préjudice résultant de la perte subie par le créancier, causée par l’inexécution de l’obligation, et plus largement de ses conséquences économiques pour celui-ci.
En l’espèce, les flacons de liquide pour cigarettes électroniques présentent un caractère périssable attesté par les photographies produites par la société Noza-Distribution, qui montrent des produits
ORA en sa possession dont les références correspondent aux lots commandés.
Ce caractère périssable des produits en interdit la vente au delà d’un certain délai, et entraîne nécessairement pour leur détenteur l’obligation de faire procéder à leur destruction par un organisme spécialisé en raison de leur spécificité.
Il n’y a pas lieu de laisser la charge économique de cette destruction à la société Noza-Distribution, considérant que la société Sfeliq s’était engagée à reprendre le stock invendu.
La société Noza-Distribution présente un devis d’enlèvement et de destruction des palettes de fioles de E-liquide de la société SAS Laflutte établi le 9 novembre 2018 pour la somme de 949,06 euros HT qu’il convient d’augmenter des 20% de TVA applicables depuis le 1er janvier 2019, soit un montant de 1 138,87 euros.
La société Sfeliq sera condamnée à payer cette somme à la société Noza-Distribution.
En revanche, la société Noza-Distribution allègue des frais de stockage de 180 euros par mois dont elle ne justifie pas, sa demande sera rejetée sur ce point.
2- Sur l’appel abusif:
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus que lorsqu’est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice, en l’espèce un tel comportement de la part de l’appelant n’est pas caractérisé, la demande incidente de dommages et intérêts de la société Noza-Distribution, intimée, est rejetée.
3- Sur les dépens et indemnité de procédure:
Le sens du présent arrêt commande de condamner la société Sfeliq à payer à la société Noza-Distribution une indemnité procédurale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d’appel.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Sfeliq, succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens de première instance et l’appel, dont distraction au profit de la SCP Deleforge Franchi.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal de commerce d’Arras du 21 février 2018,
Et statuant à nouveau,
Condamne la Sarl Noza-Distribution à payer à la Sarl Sfeliq la somme de 6 113,10 euros restants dûs au titre de trois lots de fioles de liquide pour cigarettes électroniques,
Condamne la Sarl Sfeliq à payer à la Sarl Noza-Distribution la somme de 4 380,80 euros au titre de la reprise des invendus, portant intérêt au taux légal à compter du
15 septembre 2016,
Condamne la Sarl Sfeliq à payer à la Sarl Noza-Distribution la somme de 2 887,12 euros au titre de la facture 8027 du magasine Losange du 25 avril 2016, portant intérêt au taux légal à compter du 15 septembre 2016,
Ordonne la compensation entre ces sommes,
Dit que les intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2016 se capitaliseront dans les conditions de l’article1343-2 du code civil,
Condamne en outre la Sarl Sfeliq à payer à la Sarl Noza-Distribution la somme de
1 138,87 euros de dommages et intérêts au titre des frais de destruction de stock,
Déboute la Sarl Noza-Distribution de ses autres demandes de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
Condamne la Sarl Sfeliq à payer à la Sarl Noza-Distribution la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel,
Déboute la Sarl Sfeliq de ses demandes d’indemnités procédurales,
Condamne la Sarl Sfeliq aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP Deleforge Franchi.
Le greffier La présidente
K L M N
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Parcelle ·
- Délibération ·
- Bail à construction ·
- Conseil municipal ·
- Vente ·
- Prix ·
- Actes administratifs ·
- Légalité ·
- Conseiller municipal
- Juge des enfants ·
- Enfance ·
- Père ·
- Aide sociale ·
- Service ·
- Mère ·
- Eures ·
- Toxicomanie ·
- Stupéfiant ·
- Droit de visite
- Sinistre ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Interruption ·
- Contrat d'assurance ·
- Protection ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Dire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exécution provisoire ·
- Fonds de commerce ·
- Activité ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Tahiti ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Polynésie française ·
- Polynésie
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Bâtiment ·
- Personnes ·
- Souffrances endurées ·
- Provision
- Crédit immobilier ·
- Fonds commun ·
- Cession ·
- Développement ·
- Commandement ·
- Demande ·
- Saisie immobilière ·
- Retrait ·
- Exécution ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chef d'équipe ·
- Site ·
- Licenciement ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Agent de sécurité ·
- Faute grave ·
- Image ·
- Titre ·
- Poste
- Mission ·
- Associations ·
- Construction ·
- Aide ·
- Immobilier ·
- Technique ·
- Résiliation du contrat ·
- Personnes ·
- Titre ·
- Dire
- Prêt ·
- Prescription ·
- Intérêt ·
- Créance ·
- Société générale ·
- Capital ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Commandement ·
- Procédure ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Concept ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés civiles ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Associé ·
- Droit social ·
- Créanciers
- Sociétés ·
- Gazole ·
- Transport ·
- Facture ·
- Code de commerce ·
- Indexation ·
- Contrats ·
- Prix ·
- Sous-traitance ·
- Relation commerciale
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Incapacité ·
- Mentions ·
- Tierce personne ·
- Autonomie ·
- Comparution ·
- Transport en commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.