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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 21 janv. 2022, n° 18/08633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/08633 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 21 mars 2016, N° 14/02452 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société SOCIETE MS BATIMENT, Organisme CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS (BOBIGNY) |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 21 Janvier 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/08633 et N°RG 18/12535- N° Portalis 35L7-V-B7C-B6CQ2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Mars 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 14/02452
APPELANT
Monsieur B C D
[…]
[…]
comparant en personne, ayant pour conseil Me Aymeric BEAUCHENE, avocat au barreau de Val de Marne, toque : PC 095
INTIMEES
CPAM […]
[…]
Service contentieux
[…]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Me Y X – Mandataire liquidateur de la SOCIETE MS BATIMENT
[…]
[…]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2021, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats
ARRÊT :
- RENDU PAR DEFAUT
- prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et Madame Manon FONDRIESCHI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Pour un plus ample exposé du litige, la cour se référera à l’arrêt qu’elle a rendu le 26 janvier 2017 entre Monsieur B C D, Maître X Y en sa qualité de liquidateur de la société MS Bâtiment et la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine-Saint-Denis; il suffira de rappeler que la cour a retenu la faute inexcusable de la société MS Bâtiment à l’origine de l’accident du travail dont a été victime Monsieur B C D le 29 juillet 2018, a fixé au maximum le montant de la majoration de la rente allouée, alloué à Monsieur B C D une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, dit que cette somme sera avancée par la caisse et ordonné avant-dire droit une expertise.
Le dossier a fait l’objet d’une radiation par arrêt du 6 avril 2018 et a été réinscrit à la demande de l’appelant formée le 29 mai 2018 sous deux numéros, le 18/08633 et le 18/12535. Pour une bonne administration de la justice, ils seront joints sous le premier numéro.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience, Monsieur B C D demande à la cour de :
- liquider son préjudice de la manière suivante :
déficit fonctionnel temporaire : 5 127, 50 euros ;
pretium doloris : 20'000 euros ;
préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros ;
préjudice esthétique définitif : 4 500 euros ;
aide humaine durant l’incapacité temporaire de travail : 4 719 euros, soit au total une somme de 37'346,50 euros, provision non déduite ;
- dire que la caisse primaire d’assurance-maladie de la Seine-Saint-Denis devra faire l’avance des sommes allouées ;
- fixer au passif de la société MS Bâtiment la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il indique se référer expressément aux conclusions de l’expert.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine-Saint-Denis demande à la cour qu’il lui soit donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de celle-ci quant à l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et de la tierce personne temporaire et de ramener de plus justes proportions les sommes sollicitées au titre des souffrances endurées, des préjudices esthétiques temporaire et permanent et de la tierce personne temporaire. Elle demande enfin le rejet de la demande de majoration de la tierce personne au titre des congés payés.
Elle a fait savoir que la procédure de liquidation judiciaire de la société MS Bâtiment avait été clôturée pour insuffisance d’actif et qu’elle ne demandait pas l’inscription au passif de la procédure des sommes qu’elle serait amenée à payer en application du présent arrêt.
SUR CE
La cour rappelle les conclusions d’expertise du Docteur Z A :
déficit fonctionnel temporaire total :
- du 29 juillet 2008 au 1er août 2008
-du 25 mars 2009 au 26 mars 2009
déficit fonctionnel temporaire partiel :
- à 60 % du 2 août 2008 au 2 septembre 2008
- à 50 % du 3 septembre 2008 au 3 novembre 2008
- à 30 % du 4 novembre 2008 au 24 mars 2009
- à 35 % du 27 mars 2009 au 27 avril 2009
- à 30 % du 28 avril 2009 au 13 mars 2011
assistance d’une tierce personne
- deux heures par jour tous les jours du 2 août 2008 au 2 septembre 2008
- une heure par jour tous les jours du 3 septembre 2008 au 3 novembre 2008
- cinq heures par semaine du 27 mars 2009 au 27 avril 2009
- souffrances endurées : 4/7
- préjudice esthétique temporaire : 2/7
- préjudice esthétique définitif : 1,5/7
- préjudice d’agrément : impossibilité totale et définitive de jouer au football entre amis
- incidence professionnelle : importantes difficultés à exercer le métier de peintre
- préjudice sexuel : aucun
- préjudices exceptionnels : aucun.
- L’expert ne note pas d’autre préjudice
L’article L452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
- sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce chef d’indemnisation porte sur la compensation financière de l’invalidité subie par la victime dans sa vie courante antérieurement à la consolidation, notamment sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de l’existence.
Les calculs opérés par Monsieur B C D se basent sur une indemnisation quotidienne de 25 euros pour un déficit fonctionnel temporaire de 100 %. Il sera rappelé que l’appelant a été victime d’une fracture du calcanéum droit ainsi qu’une fracture des plateaux supérieurs des vertèbres L2, L3 et L4. Il a bénéficié d’un traitement orthopédique avec une immobilisation du membre inférieur droit durant un mois et port d’un corset thermo moulé durant trois mois. Au regard des éléments du dossier et du rapport d’expertise, il y a lieu de retenir une indemnisation sur la base de 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total soit :
- déficit fonctionnel temporaire total : 6 jours * 25€ = 150 euros
- déficit fonctionnel temporaire à 60 % : 32 jours * 25€ *0,6 = 480 euros
- déficit fonctionnel temporaire à 50 % : 62 jours * 25€ *0,5 = 775 euros
- déficit fonctionnel temporaire à 30 % : 141 jours * 25€ * 0,30 = 1 057 euros
- déficit fonctionnel temporaire à 35 % : 32 jours * 25€ *35% = 280 euros
- déficit fonctionnel temporaire à 30 % : 685 jours * 25€ * 0,30 = 5 137 euros.
La cour constate que Monsieur B C D a limité sa demande la somme de 5 127, 50 euros. Il sera donc fait droit à celle-ci.
- sur le préjudice de la douleur
Ce poste indemnise les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés que la victime a enduré du jour de l’apparition du traumatisme jusqu’à sa consolidation.
Il sera relevé que ce préjudice évalué à 4/7 tient compte du traumatisme initial tel qu’il a été décrit, des blessures subies ainsi que des différents soins apportés, Monsieur B C D ayant subi un traitement par antalgiques et anticoagulants pendant six semaines à la sortie de l’hôpital, ayant été suivi ensuite par un centre antidouleur qui lui a prescrit des traitements antalgiques de niveau 2.
Au regard de l’importance de ce préjudice et de la durée du déficit fonctionnel, il sera alloué à Monsieur B C D la somme de 20'000 euros.
- sur le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste indemnise les altérations de l’apparence physique de la victime antérieurement à la consolidation et qui ont pu présenter, malgré leur caractère temporaire, un retentissement dans la vie de cette dernière.
Ce préjudice est caractérisé par le port d’un corset plâtré pendant trois mois et l’immobilisation du membre inférieur droit pendant un mois puis par une boiterie et la présence de cicatrices dans la région de la malléole externe droite. Ce préjudice est quantifié à 2/7. En raison de l’importance et de la durée de ce préjudice, il sera alloué à Monsieur B C D la somme de 3 000 euros.
- sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise les altérations de l’apparence physique de la victime postérieurement à la consolidation.
En l’espèce, le médecin a retenu dans l 'expertise la persistance de difficultés à la marche et d’un état cicatriciel, caractérisant ce poste de préjudice à 1,5/7. Au regard de ces éléments d’appréciation, la cour dispose d’éléments suffisants pour allouer à Monsieur B C D la somme de 3 000 euros de ce chef de préjudice.
- sur l’assistance par une tierce personne
Ce poste indemnise la nécessité du recours à un tiers pour assurer les gestes de la vie courante en matière d’hygiène et plus généralement de soins de la personne.
À cet égard, l’expert relève la nécessité sur les périodes qu’il a citées de l’aide d’une tierce personne pour assurer les gestes de la vie quotidienne durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 60 % puis à 50 % et sur la durée du déficit fonctionnel temporaire à 35 %. Cette aide n’est pas contestée par la caisse qui sollicite la modération du taux horaire demandé par Monsieur B C D soit la somme de 15 € par heure majorée de 10 % pour tenir compte des congés payés, fins de semaines et jours fériés.
Le montant réclamé par Monsieur B C D se situe dans la fourchette basse du taux horaire d’indemnisation pour la nécessité de soins chez une personne gravement diminuée par le fait de porter un corset durant trois mois avec d’importantes difficultés de déplacement. La prise en compte de l’aide par une tierce personne doit inclure outre son salaire, mais aussi ses droits à congés payés à la charge de l’employeur et peuvent être calculés sous forme d’un précompte correspondant à 10% de la rémunération brute.. Retenir dès lors un taux horaire de 16,50 euros brut incluant l’indemnité pour congés payés est donc totalement justifié au regard de la nature de la situation de handicap dans laquelle Monsieur B C D se trouvait.
Il y a donc lieu de retenir :
- pour deux heures par jour tous les jours du 2 août 2008 au 2 septembre 2008 : 32 jours * 16,50€ *2
- 1 056 euros
- pour une heure par jour tous les jours du 3 septembre 2008 au 3 novembre 2008 : 62 jours * 16,50
- 1 023 euros
- pour cinq heures par semaine du 27 mars 2009 au 27 avril 2009 : 32 jours *16,5 € * (5/7) = 377,14 euros,
soit une somme totale de 2 456,14 euros.
Le montant total de l’indemnisation des préjudices élève donc à la somme de 33'583 64 euros avant déduction de la provision de 5 000 euros.
L’équité commande de laisser à la charge de Monsieur B C D ses frais irrépétibles. Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties, faute de solvabilité de l’employeur.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la jonction des dossiers inscrits sous les numéros 18/08633 et 18/12535 sous le premier numéro ;
FIXE les préjudices de Monsieur B C D au titre de son accident du travail du 29 juillet 2008 de la manière suivante :
- déficit fonctionnel temporaire : 5 127, 50 euros ;
- pretium doloris : 20'000 euros ;
- préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros ;
- préjudice esthétique définitif : 3 000 euros ;
- aide humaine durant l’incapacité temporaire de travail : 2 456,14 euros,
soit au total une somme de 33 583,64 euros, provision non déduite ;
ALLOUE à Monsieur B C D la somme de 28'583, 64 euros, provision de 5000 euros déduite ;
DIT que la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine-Saint-Denis devra faire l’avance des sommes allouées ;
DÉBOUTE Monsieur B C D de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE le jugement commun à la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine-Saint-Denis ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel.
La greffière, La présidente.
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