Infirmation partielle 18 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-3, 18 juin 2021, n° 19/04314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/04314 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 20 février 2019, N° 18/00096 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Dominique DUBOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 18 JUIN 2021
N° 2021/ 210
RG 19/04314
N° Portalis DBVB-V-B7D-BD6PL
C/
H-D X
Copie exécutoire délivrée le 18 juin 2021 à :
- Me Géraud DE MAINTENANT, avocat au barreau de MARSEILLE
-Me Charlotte PEREZ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 20 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00096.
APPELANTE
SAS MAIN SECURITE, demeurant […]
Représentée par Me Géraud DE MAINTENANT de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur H-D X, né le […] à […], demeurant 12 Rue de l’Aqueduc – 30320 SAINT-GERVASY
Représenté par Me Charlotte PEREZ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
Les parties ont été avisées de ce que l’affaire serait jugée selon la procédure sans audience prévue par l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 et ne s’y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2021.
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2021,
Signé par Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur X a été embauché par la société ONET SÉCURITÉ initialement par contrat à durée déterminée du 2 juillet 2014 nové en contrat à durée indéterminée du 31 Octobre 2014 à effet au 1er novembre 2014 en qualité d’agent de sécurité confirmé pour un salaire mensuel brut de 1 506,06 euros.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de la sécurité.
Le 7 juin 2017, Monsieur X était placé en mise à pied conservatoire au motif qu’il aurait tenu des propos déplacés envers l’une des salariées de la société MUSEA, également présente sur le lieu de travail de Monsieur X.
Monsieur X était convoqué à un entretien préalable fixé au 19 juin avant d’être licencié pour faute grave en date du 18 juillet 2017.
Monsieur X a contesté son licenciement et porté plainte pour diffamation à l’encontre de la salariée de la société MUSEA.
Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille le 17 janvier 2018.
Il réclamait à titre principal sa réintégration à son poste dans les effectifs de la société ONET SÉCURITÉ au sein du MUCEM et à titre subsidiaire les conséquences financières découlant du caractère abusif de son licenciement.
Par un jugement en date du 20 février 2019, le conseil de prud’hommes de Marseille a considéré que le licenciement de Monsieur X était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société ONET SÉCURITÉ à verser à Monsieur X les sommes suivantes :
— 12.786 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 1.278,60 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 4.262 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 462 € au titre d’incidence congés payés,
— 2.802,58 € au titre de la mise à pied conservatoire,
— 280,25 € au titre d’incidence congés payés,
— 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement a également :
— condamné l’employeur à remettre les bulletins de salaire rectifiés et l’attestation destinée à Pôle emploi rectifiée,
— débouté la Société Onet Main Sécurité de sa demande reconventionnelle,
— condamné le défendeur aux entiers dépens, y compris les frais d’huissier en cas de besoin si le jugement devait être exécuté de force.
La société MAIN ONET SÉCURITÉ interjetait appel du jugement susvisé en date du 14 mars 2019.
Monsieur X E appel incident en ce que le jugement de première instance l’avait débouté de sa demande au titre du préjudice moral.
Dans ses dernières conclusions en date du 6 novembre 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société MAIN SÉCURITÉ demande à la cour de :
Vu les articles L1234-1 et suivants du Code du travail,
Vu le Code de la sécurité intérieure,
Vu la Convention Collective,
Vu les articles 9, 515 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence citée,
— recevoir la concluante dans ses écritures, l’y dire bien fondée et :
— constater que le licenciement notifié à Monsieur X repose sur une faute grave ;
— constater l’absence de préjudice moral de Monsieur X ;
Par conséquent :
— infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Marseille du 20 février 2019 et, notamment, en ce qu’il a condamné la société MAIN SÉCURITÉ à verser à Monsieur X :
o 1.278,60 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
o 4.262,00 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
o 462,00 € au titre de l’incidence de congés payés ;
o 2.802,58 € au titre de la mise à pied conservatoire ;
o 280,05 € au titre de l’incidence de congés payés ;
o 12.786,00 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 1.200,00 € au titre de l’article 700.
— confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Marseille du 20 février 2019 en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande au titre du harcèlement moral ;
Y ajoutant :
— débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes en ce compris la demande de réintégration, la demande de capitalisation des intérêts et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur X à verser à la société MAIN SÉCURITÉ la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 6 août 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. X demande à la cour de :
— fixer le salaire de référence mensuel de Monsieur X à la somme de 2 131 euros,
— donner acte que Monsieur X souhaite sa réintégration dans son ancien poste ou un poste équivalent dans les effectifs de la société ONET SÉCURITÉ au sein du MUCEM,
— dire et juger le licenciement de Monsieur X comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de Marseille le 20 février 2019 en ce qu’il a condamné la société ONET SÉCURITÉ à verser à Monsieur X les sommes suivantes :
— 12.786 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 1.278,60 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 4.262 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 462 € au titre d’incidence congés payés,
— 2.802,58 € au titre de la mise à pied conservatoire,
— 280,25 € au titre d’incidence congés payés
— confirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de Marseille le 20 février 2019 en ce
qu’il a :
— condamné l’employeur à remettre les bulletins de salaire rectifiés et l’attestation destinée à Pôle emploi rectifiée,
— débouté la Société Onet Main Sécurité de sa demande reconventionnelle,
— condamné le défendeur aux entiers dépens, y compris les frais d’huissier en cas de besoin si le jugement devait être exécuté de force.
— infirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de Marseille le 20 février 2019 en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande au titre du préjudice moral,
— en conséquence, le réformer sur ce point et condamner la société Onet Main Sécurité à payer à Monsieur X la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
En tout état de cause
— condamner la société Onet Main Sécurité à payer à Monsieur X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de la saisine du Conseil de Prud’hommes.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture du 8 avril 2021.
SUR CE
- Sur la faute grave
Dès lors qu’un employeur, pour donner un effet immédiat à sa décision de rompre la relation de travail et se dispenser des obligations de préavis et d’indemnisation, a invoqué une faute grave du salarié, il lui incombe d’en apporter la preuve dans les termes énoncés dans la lettre de licenciement.
En l’espèce, la charge de la preuve incombe à la société MAIN SÉCURITÉ qui a motivé la lettre de licenciement du 18 juillet 2017 dans les termes suivants :
'Monsieur,
Envisageant de prendre à votre égard une éventuelle mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, nous vous avons convoqué par courrier recommandé (Réf AR lA 13150767709) en date du 07/06/2017, pour un entretien préalable portant sur cette éventuelle mesure le 19/06/2017.
Vous vous êtes présenté accompagné de M. Y, représentant du personnel, et nous vous avons exposé les faits reprochés:
Comportement et attitude déplacés, outrageants et non professionnels
Atteinte à l’image de l’entreprise
En préambule, il convient de préciser que vous avez rejoint les effectifs de la société MAIN
SÉCURITÉ au 01/11/2014 ; à cette occasion, vous avez signé un contrat à durée indéterminée faisant mention de vos obligations contractuelles comprenant notamment une stricte application des dispositions du Règlement Intérieur mais également de l’ensemble des dispositions opérationnelles dans la cadre de la réalisation de la prestation sur le site auquel vous êtes affecté.
Dès lors, nous ne pouvions que nous interroger sur vos agissements professionnels et les manquements relevés.
1- Comportement et attitude déplacés,outrageants et non professionnels
Vous êtes habituellement affecté sur le site du MUCEM en qualité de Chef d’Equipe des Services de Sécurité incendie.
En date du 06/06/2017, nous avons été alertés par notre client de faits alarmants à votre encontre. En effet, un compte rendu d’incident nous a été transmis par celui-ci, faisant état de vos agissements inappropriés envers une salariée de la société MUSEA, qui gère les prestations d’accueil sur votre site d’affectation, le MUCEM.
A la connaissance de l’incident, la Chef de site de la société MUSEA a pris la décision d’entendre la collaboratrice concernée afin de préciser la nature exacte des faits incriminés.
De cette audition, il en ressort que vous avez à plusieurs reprises, sollicité cet agent d’accueil pour aller boire un verre ou faire la fête, et celle-ci vous a toujours répondu par la négative.
Toujours selon les déclarations de l’agent d’accueil, le samedi 03/06/2017, alors que vous étiez en poste sur le site du MUCEM en votre qualité de Chef d’équipe, la conversation entre vous a démarré de cette manière. Vous avez par la suite contacté par téléphone une femme de votre connaissance afin de faire la démonstration de votre capacité de séduction.
Plus grave encore, vous avez également demandé à cette collaboratrice MUSEA si elle était « un bon coup » et si elle était majeure, avant de lui montrer votre téléphone portable sur lequel figurait ce que cet agent d’accueil a d’abord pris pour une photo, mais qui était en fait une vidéo à caractère sexuel.
Choquée par tels propos et par la scène pornographique montrée sur votre téléphone, celle-ci a vivement réagi et quitté son poste.
Les faits dépeints ci-avant se sont déroulés à l’accueil général du J4, alors que toutes les personnes concernées étaient en poste et le musée toujours ouvert au public. Le chef d’équipe de la société MUSEA a pu constater l’état de choc dans lequel se trouvait la jeune femme à la suite de cet incident.
Compte tenu de la gravité des faits reprochés, nous vous avons notifié par télégramme du 07 juin 2017, votre mise à pied conservatoire à effet immédiat.
Lors de l’entretien préalable, vous avez reconnu les faits reprochés, tout en niant la vidéo et en spécifiant qu’il s’agissait d’une photo à caractère pornographique. Vous avez également tenu à ajouter que vous aviez pour habitude de raconter vos ébats, sous couvert de la notion de « blague ».
Vous comprendrez aisément que les explications apportées ne sont pas de nature à modifier notre appréciation des faits reprochés. II importe peu qu’il s’agissait d’une photo ou d’une vidéo à caractère pornographique, un tel comportement dans le cadre professionnel est tout simplement inadmissible et intolérable.
Nous vous rappelons qu’en application de l’article 7 de votre contrat de travail, vous devez ' faire preuve de la plus grande sobriété » dans l’exercice de vos fonctions compte tenu de la nature de votre emploi comportant un contact permanent avec la clientèle et de la nécessité pour l’entreprise de conserver sa bonne image de marque.
Or, votre comportement contrevient à cet article et de manière plus large aux obligations inhérentes à l’exécution de votre contrat de travail.
Par ailleurs, l’article 27 du Code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité indique que « les salariés se comportent, en toutes circonstances, de manière respectueuse et digne à l’égard du public. Ils agissent avec tact, diplomatie et courtoisie. Dans l’exercice de leurs fonctions. ils s’interdisent envers autrui toute familiarité.'
Enfin, le règlement intérieur de notre société dispose en son article 13.3 que les « injures, grossièretés, répétés ou proférées avec violence ou agressivité» peuvent être considérées comme faute grave. Ainsi, votre comportement déplacé, grossier dans les images présentées et répété à l’égard de cet agent d’accueil est constitutif d’une faute grave.
Nous ne pouvons accepter un tel comportement et de tels agissements qui sont contraires à ce que nous attendons de notre personnel. En effet, un comportement outrageant et irrespectueux à l’égard du personnel extérieur est totalement inacceptable. D’ailleurs, notre client n’a pas manqué de nous faire part de son fort mécontentement s’agissant de votre comportement.
En votre qualité de Chef d’équipe, vous vous devez de vous positionner comme un exemple et d’adopter un comportement irréprochable vis-à-vis de vos collègues de travail ou du personnel extérieur exerçant sur site, conformément à vos engagements contractuels.
Par votre statut de collaborateur, vous êtes tenu à une parfaite exemplarité en matière de comportement et d’application de vos obligations tant contractuelles que professionnelles.
En outre, pendant le temps passé à faire des avances à l’agent d’accueil, à appeler une femme afin de faire la démonstration de votre capacité de séduction ou encore à montrer des images à caractère sexuel, vous ne vous acquittez pas des missions pour lesquelles vous vous êtes engagé contractuellement avec notre société et par voie de conséquence, notre client ne peut obtenir la qualité de prestation pour laquelle il nous rémunère.
2- Atteinte à l’image de l’entreprise
De par vos fonctions de chef d’équipe, vous représentez la Direction de l’agence et par voie de conséquence le Groupe ONET vis-à-vis du personnel placé sous votre responsabilité mais également vis-à-vis du client pour lequel nous intervenons.
Or, de par votre attitude, vous n’avez pas contribué à donner une image saine, professionnelle et positive de notre entreprise.
De plus, votre manque de professionnalisme nuit gravement à la qualité de la prestation que nous fournissons pour le compte de notre client et décrédibilise l’image de notre société.
En effet, l’incident a été rapporté par la société MUSEA directement auprès de notre interlocuteur client, Monsieur Z, agissant en qualité de responsable sécurité et sûreté du site.
Aussi, nous ne pouvons dès lors tolérer plus avant un tel comportement dans l’exécution de votre prestation de travail.
Vous avez oublié vos obligations de Chef d’équipe des services de sécurité incendie, à savoir, l’honnêteté envers la société ONET, l’intégrité attendue de ses collaborateurs, le respect des clients, des obligations envers l’ensemble de vos supérieurs hiérarchiques, homologues et intervenants extérieurs.
l’ensemble de ces faits constitue un manquement grave et répété à vos obligations professionnelles, contractuelles et réglementaires que nous ne pouvons tolérer plus longtemps sans entraver la bonne marche de notre entreprise.
Dans de telles conditions, la poursuite de notre collaboration s’avère impossible même pendant la période d’un préavis.
Nous procédons donc à votre licenciement pour faute grave, privatif de l’indemnité de préavis et de licenciement, qui interviendra à la date d’envoi du présent courrier.'
La société appelante pour démontrer la réalité des faits reprochés au salarié qui les nie en partie, reconnaissant seulement avoir montré au temps et lieu du travail à l’employée de la société MUSEA une photographie pornographique qui n’aurait pas choquée cette dernière, habituée à lui raconter ses ébats, produit :
— un compte-rendu du chef d’équipe Accueil et Médiation Musea pour le Mucem en date du 4 juin 2017 selon lequel :
'Objet: Incident agent de sécurité accueil général samedi 3juin
Résumé de l’incident du samedi 03 juin:
Samedi 03 juin, peu de temps avant la fermeture du musée (environ 18h30), nous avons rencontré un incident avec un agent de sécurité à l’accueil général.
Cet agent a montré une image, correspondant à un début de vidéo, à caractère sexuel à une agent d’accueil.
Cet incident s’est produit après que l’agent de sécurité ait passé un long moment à l’accueil général et après plusieurs demandes pour aller boire un verre, qu’elle a refusé.
Deux agents d’accueil ont été témoins de la scène.
Elle n’osait pas nous faire part de cet incident, or un collègue nous a averti de la situation.
J’ai réceptionné l’agent, profondément choquée, en salle de pause au niveau -1, en pleurs.
Je lui ai expliqué que l’incident était trop grave pour qu’elle garde cela pour elle.
Ce matin à l’ouverture, j’ai de suite prévenu le responsable de site, Toufik, qui était également assez choqué.
Dans l’après-midi, Toufik s’est présenté en Régie avec l’agent pour une sorte de « confrontation ».
J’ai répété devant l’agent tout ce que je savais. Au départ, il prenait cela plutôt à la légère, minimisant au maximum l’incident et mettant cela sur le fait d’un relation quelque peu privilégiée avec cette agent.
Or, l’agent de sécurité est toujours très « limite » avec la gente féminine.
Je lui ai répété que l’incident était très grave. Il a tout de même reconnu avoir dépassé les limites et voulait présenter ses excuses à l’agent musea.
Je lui ai expliqué que c’était facile et pas suffisant. J’ai tout de même demandé à notre agent si elle voulait écouter ses excuses ce a quoi elle a répondu « non ».
Nous avons demandé « moi-même et Toufik » à l’agent de sécurité de ne pas s’approcher de cette jeune fille.
Toute la journée, elle était accompagnée à l’accueil général et ne s’est jamais retrouvée seule en poste.
L’agent de sécurité s’est tenu à distance.
Notre agent musea est présente demain sur site mais pas l’agent de sécurité. Elle en a déjà été informée.
Elle est très inquiète quant à la suite pour elle au MuCEM et se demandait aujourd’hui si elle n’allait pas porter plainte.'
— un compte-rendu d’incident du 5 juin 2017 du chef de site Musea pour le Mucem selon lequel :
'J’ai été alerté dimanche 4/06 matin d’un incident ayant eu lieu à l’accueil général samedi 3/06 en fin de journée (vers 18h30) entre l’un de nos agents d’accueil, une jeune femme de 23 ans, et le chef d’équipe sécurité.
N’étant pas présente ce week-end, j’ai conseillé aux chefs d’équipes MUSEA en poste d’alerter le chef de site sécurité sur place, en attendant mon retour sur site et ma prise de connaissance des faits.
A mon retour aujourd’hui, j’ai reçu la jeune femme concernée par cet incident pour qu’elle puisse me relater les faits, en présence du chef d’équipe Musea qui était en poste samedi et de l’un de nos représentants du personnel
Elle m’a indiquée que le chef d’équipe sécurité l’avait déjà, et à plusieurs reprises, sollicitée pour aller boire un verre ou faire la fête, et qu’elle avait toujours répondu de manière négative.
Ce samedi, la conversation entre eux aurait démarré de cette manière. Le chef d’équipe sécurité aurait par la suite contacté par téléphone une femme de sa connaissance afin de faire la démonstration de sa capacité de séduction.
Il aurait par la suite demandé à notre agent si elle était « un bon coup », lui aurait demandé si elle était majeure, avant de lui montrer son téléphone portable sur lequel figurait ce que notre agent a d’abord pris pour une photo, mais qui était en fait une vidéo à caractère sexuel.
Choquée, elle a vivement réagi et a quitté son poste.
Je précise que les faits ci-dessus ont eu lieu à l’accueil général du J4, alors que toutes les personnes concernées étaient en poste et le musée toujours ouvert au public.
Nos chefs d’équipe ont été alertés par l’un de nos agents, également présent à l’accueil. Je précise également que lui-même n’a pas vu la vidéo mais a constaté l’état de choc dans lequel était cette jeune femme à la suite de cet incident.
Les chefs d’équipe l’ont ensuite retrouvée en pleurs en salle de pause au niveau -1 où elle s’est confiée à eux.
L’adjoint au chef de site sécurité a été alerté de cette situation dimanche matin peu après l’ouverture de manière à ce que le chef d’équipe sécurité concerné par cet événement et également en poste se tienne à distance de nos équipes.
Dans l’après-midi dimanche, une première rencontre a eu lieu entre notre chef d’équipe, le chef de site adjoint et le chef d’équipe sécurité concerné par cet incident qui a finalement reconnu avoir dépassé les limites tout en mettant cet incident sur le fait d’une relation qu’il jugeait quelque peu « privilégiée » avec cette jeune femme.
L’ensemble de notre équipe est choquée par ce type de comportement à proscrire d’un cadre professionnel.
Les faits relatés étant graves, j’ai informé le chef de site sécurité que cet incident vous serait remonté pour prise en charge.
Je reste à ta disposition si tu as besoin d’éléments complémentaires.'
— Une attestation de M. A, chef de site du Mucem pour la société intimée qui témoigne dans les termes suivants :
'en date du 3 juin 2017, j’ai reçu un appel de M. X sur mon portable, m’informant qu’il avait un problème. Il m’explique alors qu’il a montré une photo de lui à caractère sexuel à une agent d’accueil et qu’il ne pensait pas qu’elle allait mal le prendre. J’ai expliqué à M. X que son comportement était intolérable au regard de ces fonctions de chef d’équipe et qu’il fallait contacter le chef de site adjoint présent sur site pour qu’il l’accompagne présenter ses excuses auprès de l’agent d’accueil .
M. X a reconnu les faits en la présence du chef de site adjoint et du chef d’équipe de la société Musea et a présenté ses excuses auprès de l’agent d’accueil.'
En défense, le salarié produit le témoignage de M. B, agent de sécurité au Mucem, lequel atteste : ' étant présent le 5 juin 2017 et confirme les dire que Melle F G n’a jamais était choqué quand M. X lui a montré la photo et comme on a dit quelle ce mis a pleure ça fait 3 ans que je travail avec M. D X et beaucoup de personne ont rien a lui reproché est une personne très personne serviable.'
Mais, comme le souligne la société intimée, les faits se sont déroulés le 3 et non le 5 juin.
En outre, l’employeur démontre par le planning produit que M. B n’était pas affecté à l’accueil mais à la surveillance de l’exposition le 3 juin et n’a pas pris sa pause au moment des faits.
Dès lors, il est fort peu probable qu’il ait pu y assister.
En outre, son témoignage est peu précis.
Le salarié verse encore de nombreuses attestations de collègues de travail et d’agents du Mucem qui témoignent de ses qualités professionnelles et relationnelles et affirment n’avoir jamais constaté un comportement de cette nature de sa part.
Mais ces personnes n’ont pas assisté aux faits en partie reconnus par le salarié.
Le salarié produit également la plainte qu’il a déposé à l’encontre de la salariée de Musea, victime des
faits.
Mais cette plainte déposée le 27 juillet 2017 après son licenciement ne fait que relater ses dires.
Et le courrier de son avocat en date du 12 juin 2017 qui ne fait également que reprendre les propos du salarié mais dans lequel la réalité de l’échange entre ce dernier et la salariée de Musea le jour des faits est reconnu.
Si une relation d’amitié entre les deux protagonistes est affirmée, elle ne ressort d’aucun élément du dossier.
Il convient de constater que l’employée du MUCEM est âgée de 23 ans et M. X de 65 ans .
Or la défense du salarié consiste à affirmer que la jeune fille était une personne délurée qui avait l’habitude de raconter ses ébats à M. X, ce qu’aucun élément ne vient confirmer.
Enfin , M. X se prévaut du fait qu’il est un ancien militaire de carrière mais ce fait n’atteste en rien de sa moralité sur le plan comportemental qui lui est reproché.
Il s’en suit que la société intimée établit de façon certaine que le jour des faits M. X a montré à la jeune employée de Musea au temps et sur le lieu du travail au moins une photographie pornographique et que cette dernière a été choquée au point de quitter son poste.
Ces faits constituent un comportement déplacé, outrageant et inacceptable dans le cadre du travail de la part d’un chef d’équipe chargé d’assurer la sécurité du site, ce qu’il ne faisait manifestement pas lorsqu’il présentait cette photographie, et sont contraires aux dispositions du contrat de travail qui fait obligation de faire preuve de la plus grande sobriété et du code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité dans ses articles 5 , 7 et 27 qui imposent aux salariés de se comporter en toutes circonstances, de manière respectueuse et digne à l’égard du public. Ils agissent avec tact, diplomatie et courtoisie. Dans l’exercice de leurs fonctions ils s’interdisent envers autrui toute familiarité'' » et que « Les acteurs de la sécurité privée s’interdisent, même en dehors de l’exercice de leur profession, tout acte, manoeuvre ou comportement de nature à déconsidérer celle-ci » (article R631-5 du Code de la sécurité intérieure) et qu'« En toute circonstance, les acteurs de la sécurité privée s’interdisent d’agir contrairement à la probité, à l’honneur et à la dignité. Ils font preuve de discernement et d’humanité. Ils agissent avec professionnalisme (') » (article R631-5 du Code de la sécurité intérieure).
Ainsi que du règlement intérieur qui dispose en son article 13.3 que les « injures, grossièretés, répétées ou proférées avec violence ou agressivité » peuvent être considérées comme faute grave. Ainsi, votre comportement déplacé, grossier dans les images présentées et répété à l’égard de cet agent d’accueil est constitutif d’une faute grave ».
En sus, ce comportement déplacé à caractère sexuel a porté atteinte à l’image de l’entreprise qui a été rappelée à l’ordre par le Mucem, M. C, responsable de la sécurité du site, qui a adressé à la société intimée le mail suivant le 6 juin 2017 :
Suite à discussion ce matin, veuillez trouver le CR transmis par le chef de site Musea relatif au comportement, que, je ne sais comment qualifier, de votre chef d’équipe samedi dernier peu avant la fermeture du site.
Au regard des éléments décrits ci-dessous, pouvant s’apparenter à une forme de harcèlement (caractère répétitif des sollicitations), et du poste d’encadrement (amené à encadrer d’autres personnels féminins) de l’agent concerné, merci de nous indiquer les suites envisagées à cet
« incident ».
Il s’en suit que le comportement adopté par M. X, en sa qualité de chef d’équipe de la société MAIN SÉCURITÉ, à l’égard d’une salariée d’une entreprise tierce au temps et au lieu du travail caractérise une faute grave rendant impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Le jugement déféré sera donc infirmé.
- Sur la réintégration du salarié
M. X sollicite sa réintégration au sein de l’entreprise.
Cependant, en application de l’article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise avec maintien des avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur.
Or en l’espèce, la société MAIN SÉCURITÉ refuse cette réintégration.
Il s’en suit qu’il n’aurait pu être fait droit à la demande du salarié.
Mais en outre, la faute grave a été retenue et il s’en suit que le licenciement de M. X était bien fondé sur une cause réelle et sérieuse.
- Sur les conséquences du licenciement pour faute grave
M. X ayant été licencié à bon droit pour faute grave n’a pas droit à un rappel de salaire pour mise à pied, à une indemnité de licenciement ni de préavis et doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Quant au préjudice moral allégué, il doit également être débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, le licenciement étant fondé et aucune faute de la société intimée ne pouvant dès lors être retenue à ce titre.
- Sur les autres demandes
M. X qui succombe supportera les entiers dépens et sera en outre condamné à payer à la société MAIN SÉCURITÉ la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. X de sa demande au titre du préjudice moral.
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Dit que le licenciement notifié à Monsieur X repose sur une faute grave ;
Déboute Monsieur X de toutes ses demandes.
Condamne Monsieur X à verser à la société MAIN SÉCURITÉ la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le condamne aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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