Confirmation 18 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 18 mai 2021, n° 18/05725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/05725 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 24 septembre 2018, N° 2017006881 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Luc PROUZAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ZERDA c/ SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 18 MAI 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/05725 – N° Portalis DBVK-V-B7C-N4P2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 SEPTEMBRE 2018
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2017006881
APPELANTE :
SARL ZERDA
[…]
[…]
Représentée par Me DELMAS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me David BRUN de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
[…],
[…]
Représentée par Me BERTHOMIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 02 Mars 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 MARS 2021, en audience publique, Madame Anne-Claire BOURDON, conseiller ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
La SARL Zerda exploite un fonds de commerce de vente de vêtements et de chaussures dans un magasin situé […] à Béziers.
Elle a souscrit une police d’assurances 'multirisque professionnelle’ n°2069649304 auprès de la SA Axa France IARD (la société Axa) à compter du 28 mai 2003.
Le 20 mars 2014, la société Zerda a été victime d’un vol survenu dans son magasin, qu’elle a déclaré auprès de son assureur le 24 mars suivant.
Par courrier en date du 4 avril 2014, la société Axa a informé la société Zerda de son refus de prise en charge considérant que les moyens de protection sont insuffisants (absence de rideau métallique avec serrure ou sabot de blocage pour la porte de secours et absence d’alarme pour le premier étage – réserve et bureau-).
La société Zerda a été à nouveau victime d’un vol le 13 juin 2015, régulièrement déclaré, que la société Axa a également refusé de prendre en charge par courrier en date du 17 juin 2015 pour les mêmes motifs.
Saisi par la société Zerda afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée et une provision fixée, le président du tribunal de commerce de Béziers, statuant en référé, par ordonnance en date du 18 janvier 2016,'s’est déclaré incompétent et a invité les parties à mieux se pourvoir' (sic).
Saisi par acte d’huissier en date du 24 novembre 2017 délivré par la société Zerda afin d’être indemnisée au titre des sinistres déclarés, le tribunal de commerce de Béziers a, par jugement du 24 septembre 2018 :
— (…) dit et jugé irrecevable car prescrite l’action de la société Zerda à l’encontre de la société Axa assurances IARD mutuelle,
- débouté la société Zerda de toutes ses demandes (')
- condamné conventionnellement la société Zerda à payer à la société Axa la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens (…).»
Par déclaration reçue le 15 novembre 2018, la société Zerda a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Elle demande à la cour, en l’état de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 11 février 2019, de :
«- (…) infirmer le jugement (…) en toutes ses dispositions, en conséquence,
- dire et juger que l’action en référé a interrompu le délai de prescription biennale,
- dire et juger que la société Axa a manqué à son obligation d’information,
- dire et juger que le délai de prescription biennale lui est inopposable,
- dire et juger que les demandes de la SARL Zerda sont recevables.
- à titre principal, dire et juger que le système de protection du magasin (…) satisfait aux conditions de garantie du sinistre vol du contrat d’assurance du 6 février 2014,
- dire et juger que la société Axa engage sa responsabilité contractuelle et est tenue à garantir les sinistres du 20 mars 2014 et du 13 juin 2015,
- condamner la société Axa à lui payer les sommes suivantes :
- 43 903,84 euros au titre du préjudice matériel du sinistre du 20 mars 2014,
- 10 000 euros au titre du préjudice d’exploitation du sinistre du 20 mars 2014,
- 33 314 euros au titre du préjudice matériel du sinistre du 13 juin 2015,
- 20 000 euros au titre du préjudice d’exploitation du sinistre du 13 juin 2015,
- à titre subsidiaire, et avant dire droit, désigner tel expert judiciaire qu’il plaira avec la mission notamment de :
- examiner les lieux des sinistres, le magasin Zerda, sis […],
- prendre connaissance des documents contractuels existants entre les parties ainsi que des correspondances utiles à la résolution du litige,
- donner son avis sur le système de protection contre le vol mis en place par la société Zerda au sein de ce magasin,
- dire si au jour des sinistres du 20 mars 2014 et du 13 juin 2015, le système de protection de la société Zerda était conforme aux déclarations mentionnées dans le contrat d’assurance en vigueur,
- dire si l’étage supérieur était équipé d’une installation d’alarme qui ne dispose pas d’un transmetteur téléphonique,
- dire si la protection de la porte d’accès la moins protégée est d’un niveau de protection comparable à celui qui est requis dans le contrat,
- dire si la présence d’un rideau métallique avec serrure ou sabot de blocage au droit de la porte métallique, qui constitue une issue de secours, serait contraire ou non conforme aux règles en matière de sécurité des personnes,
- dire si le système de protection a été défaillant le 20 mars 2014 et le 13 juin 2015, jours où les sinistres ont eu lieu,
- donner son avis sur la prise en charge des sinistres par la société Axa,
- donner son avis sur les préjudices subis notamment la perte matérielle, la perte d’exploitation, le préjudice économique et le préjudice financier qu’il évaluera,
- statuer ce que de droit sur la consignation à intervenir.
- condamner la société Axa au paiement de la somme de 15 000 euros de provision à valoir sur les dommages et intérêts dus en réparation des préjudices subis par la société Zerda,
- en tout état de cause, condamner la société Axa à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens (…) y compris les frais d’expertise.»
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
— l’assignation saisissant le juge des référés en vue d’une expertise a interrompu la prescription, ce dernier s’étant déclaré incompétent en l’état de contestation sérieuse,
— les dispositions de l’article 2243 du code civil ne sont pas applicables dans la mesure où ses demandes n’ont pas été définitivement rejetées, le juge des référés s’étant déclaré incompétent,
— l’assureur supporte une obligation d’information substantielle et doit rappeler dans le contrat d’assurance les points de départ et les causes d’interruption du délai biennal de prescription (articles L 114-1- et L 114-2 du code des assurances) sous peine d’inopposabilité à l’assuré de ce délai,
— les conditions générales 690200 D comportent une information tronquée, puisqu’elles ne mentionnent pas les limites à l’effet interruptif d’une assignation en référé, à savoir l’absence d’interruption par l’assignation en référé au motif que celle-ci est rejetée ; la clause est donc inopposable,
— de même, la clause, telle que rédigée, l’a induite en erreur et constitue une fausse information,
— la société Axa ne démontre pas lui avoir communiqué les conditions générales 690200 K, dont elle se prévaut,
— si la cour retenait que le rejet d’une assignation en référé-expertise n’interrompt pas le délai de prescription, le manquement de la société Axa à son obligation d’information sur ce délai rend inopposable la clause relative au délai de prescription,
— même si l’exemplaire du contrat du 6 février 2014 n’est pas signé par les parties, celui-ci est applicable, la cotisation qu’elle a versée à compter du mois de février 2014 correspondant à celle de ce contrat,
— les motifs du refus de garantie pour le sinistre du 20 mars 2014 sont erronés puisque le premier étage dispose d’un système d’alarme, en état de fonctionnement tandis que la porte de secours qui doit respecter la réglementation en matière de sécurité incendie est elle-même métallique et est équipée d’une serrure trois points,
— les différents moyens de protection mis en place n’ont pas été modifiés depuis l’origine des relations contractuelles et la société Axa, qui était informée de ces moyens de protection (notamment à l’occasion d’un vol indemnisé en 2009), a manifesté son consentement au maintien de l’assurance en percevant les primes et ce en application des dispositions de l’article L.113-4 du code des assurances,
— au demeurant la société Axa a fait une mauvaise lecture du rapport d’expertise du cabinet Polyexpert (constat d’un détecteur dans le bureau et dans l’escalier au premier étage),
— concernant le sinistre du 13 juin 2015, outre les motifs de refus erronés, la société Axa ne démontre pas que l’alarme n’était pas actionnée,
— les sinistres ont généré un préjudice matériel (marchandises dérobées, frais de nacelle frais d’expertise amiable frais de contrôle du fonctionnement de l’alarme) et une perte d’exploitation,
— le contrat prévoit, le cas échéant, une réduction proportionnelle applicable en cas de non-conformité des moyens de protection aux déclarations figurant dans le contrat et empêche l’assureur de s’exonérer totalement de sa garantie.
La société Axa France IARD sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le le 8 mai 2019 :
«-rejetant l’appel interjeté
- au principal, dire et juger irrecevable comme prescrite l’action de la société Zerda et en conséquence confirmer le jugement rendu ('),
- subsidiairement, dire et juger que pour les 2 sinistres des 20 mars 2014 et 13 juin 2015, elle est fondée à opposer à l’indemnisation de son assuré une garantie sans qu’il soit besoin de recourir à une mesure d’expertise préalable, et débouter en conséquence la société Zerda de l’ensemble de ses demandes (')
- condamner la société Zerda à lui payer la somme de 3 600 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- à titre très subsidiaire, dire et juger infondée la demande au titre de la perte d’exploitation et la rejeter, dire et juger que toute condamnation ne pourra intervenir que dans les limites contractuelles figurant dans les conditions particulières et notamment sous déduction des franchises contractuelles opposables à l’assuré.
- dépens comme de droit.'
Elle expose en substance que :
— elle a informé son assuré du refus de sa garantie pour le premier sinistre le 4 avril 2014 et pour le second du classement de son dossier par courrier du 17 juin 2015 tandis que l’acte introductif d’instance a été signifié le 24 novembre 2017, soit plus de 2 ans plus tard,
— aucune obligation de conseil n’est mise à la charge de l’assureur, qui supporte effectivement une obligation d’information relative à la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance,
— elle a parfaitement informé son assuré du point de départ de la prescription biennale et des causes d’interruption de ce délai dans les conditions générales 690200K,
— l’assureur n’est pas tenu de rappeler à l’assuré les modes d’interruption de la prescription biennale
n’étant pas tenu de lui délivrer un conseil,
— les conditions générales que vise la société Zerda n’étaient plus en vigueur au jour des sinistres et seules sont applicables au contrat d’assurance les conditions générales 690200K, visées par les conditions particulières signées le 18 avril 2013,
— le contrat du mois de février 2014 n’a jamais été conclu en l’absence de toute signature, la prime précédemment fixée était soumise à révision et le projet de contrat de février 2014 se réfère en tout état de cause aux conditions générales 690200K,
— l’ordonnance de référé du 18 janvier 2016, qui n’est pas une décision d’incompétence, mais de rejet sur le fond même du référé, a rendu non avenue l’interruption de la prescription attachée à l’assignation précédemment délivrée,
— les motifs du refus de garantie reposent sur deux insuffisances réelles au regard des conditions de sécurité prescrites par le contrat, la partie «réserve» du premier étage ne comprend pas d’alarme tandis que la porte de secours n’est pas protégée par un rideau métallique sans qu’elle n’ait été alertée du respect nécessaire des normes incendie,
— les 2 sinistres ont été facilités par l’absence de respect des conditions de sécurité prescrites (intrusion par le toit pour accéder directement à la remise et par la porte de secours), outre le défaut d’enclenchement de l’alarme pour le second ainsi que l’absence de télésurveillance,
— les dispositions de l’article L. 113-4 du code des assurances ne sont pas applicables en l’absence d’aggravation et de volonté de l’assureur de résilier le contrat ou de solliciter une augmentation de la prime.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 2 mars 2021.
MOTIFS de la DECISION :
Selon les dispositions de l’article R. 112-1 du code des assurances, les polices d’assurance (…) doivent rappeler les dispositions du titre Ier (…) du livre Ier de la partie législative du présent code concernant (…) la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.
La discussion entre les parties portant sur les conditions particulières applicables entre elles, à savoir celles n°2069649304 Ptf 34017144, en date du 6 février 2014 pour une prise d’effet au 22 janvier 2014, non signées, ou celles n°2069649304 Ptf 3422201, signées le 18 avril 2013 avec une prise d’effet le 1er mars 2013 pour un an et renouvelable par tacite reconduction, est indifférente en ce que toutes deux se réfèrent aux conditions générales 690200 K (2012) alors que la société appelante se prévaut des conditions générales 690200 D (2006), qui n’étaient, manifestement, plus applicables (le contrat d’assurances signé entre les parties en 2008 visant déjà les conditions générales 690200 F); par ailleurs, en signant les conditions particulières le 18 avril 2013, la société Zerda a reconnu avoir reçu un exemplaire desdites conditions générales.
L’article 7.4 des conditions générales 690200 K (2012) prévoit :
'Prescription
Conformément aux dispositions prévues par l’article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par 2 ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où nous en avons eu connaissance,
2° en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque là.
Quand votre action contre nous a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre vous ou a été indemnisé par vous.
Conformément à l’article L. 114-2 du code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription:
- toute demande en justice, même en référé, tout acte d’exécution forcée ;
- toute reconnaissance par nous de votre droit à garantie, ou toute reconnaissance de dette de votre part envers nous,
Elle est également interrompue :
- par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre,
- par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception :
-que nous vous adressons ce qui concerne l’action en paiement de la prime
- que vous nous adressez en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
Conformément à l’article L. 114-3 du code des assurances, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.'
Ces dispositions sont claires et complètes quant aux règles de prescription applicables entre l’assureur et l’assuré notamment quant aux points de départ et aux causes d’interruption, tandis que l’assureur n’a pas pour obligation d’informer l’assuré de l’ensemble des règles régissant le régime de la prescription en matière civile.
En vertu des dispositions des articles 2241 à 2243 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, cette interruption produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance ; elle est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si la demande est définitivement rejetée.
En l’espèce, si le juge des référés du tribunal de commerce de Béziers 'en l’état des contestations sérieuses et de l’obligation de se prononcer sur le principe de mise en oeuvre de la garantie, s’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir' dans son dispositif, tenant l’existence de contestations sérieuses, ne lui permettant pas de statuer sur la demande sur le fondement des article 872 et 873 du code de procédure civile, il a, en réalité, considéré qu’il n’y avait pas lieu à référé ayant, ainsi, implicitement rejeté la demande tendant à l’instauration d’une expertise et à l’allocation d’une provision, au titre d’un défaut de pouvoir juridictionnel et, non d’une incompétence matérielle, terme utilisé par abus de langage.
Ainsi, la demande de référé-expertise de la société Zerda, formée par assignation, quoique sa date soit inconnue [bien qu’antérieure à celle des débats tenus devant le juge des référés (14 décembre 2015) et à l’ordonnance (18 janvier 2016) qui l’a rejetée], n’a pu interrompre la prescription biennale, ayant commencé à courir à compter du 4 avril 2014 pour le premier sinistre et du 17 juin 2015 pour le second, qui sont les dates, non contestées, de refus de garantie par l’assureur, pour expirer les 4 avril 2016 et 17 juin 2017, soit avant la saisine du juge du fond par acte d’huissier de justice en date du 24 novembre 2017.
En conséquence, la demande d’indemnisation de la société Zerda est irrecevable comme étant prescrite.
Par ces motifs, le jugement entrepris sera confirmé dans toutes ses dispositions.
Succombant sur son appel, la société Zerda sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 500 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Béziers en date du 24 septembre 2018,
Condamne la SARL Zerda à payer à la SA Axa Assurances IARD la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SARL Zerda fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Zerda aux dépens d’appel.
le greffier, le président,
ACB
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