Infirmation 11 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 11 avr. 2022, n° 21/00212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 21/00212 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 28 juin 2021, N° 20/3019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° de minute : 88/2022 COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 11 Avril 2022
Chambre Civile
Numéro R.G. : N° RG 21/00212 – N° Portalis DBWF-V-B7F-SE2
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juin 2021 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :20/3019)
Saisine de la cour : 13 Juillet 2021
APPELANT
S.A. SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE (SGCB),
Siège social : […]
Représenté par Me Céline DI LUCCIO de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. Y X
né le […] à […],
demeurant […]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Février 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme D-E F, Conseiller,
Mme Nathalie BRUN, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme D-E F.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme. Z KNOKAERT
ARRÊT :
- réputé contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la
Nouvelle-Calédonie,
- signé par Mme F, conseiller en remplacement de M. Philippe ALLARD, président empêché, et par Mme Z A adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l’article R 123-14 du code de l’organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
**************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par acte authentique du 16 septembre 2016, Monsieur Y X et Madame B C, épouse X ont acquis auprès de la SNC HB 214 un ensemble immobilier formant le numéro 539 du lotissement LES TROIS VALLEES cadastré sous le numéro 441 228-02 76, section PAITA sur la commune de PAITA (Nouvelle-Calédonie).
Cette acquisition a été réalisée au moyen d’un prêt consenti par la dite SGCB à hauteur de 29 584 280 francs CFP remboursable en 288 échéances mensuelles de 144 226 francs CFP à compter du 15 octobre 2017 au taux fixe , hors assurance, de 3 % par an, suivant offre de prêt du 14 avril 2016 acceptée le 17 mai 2016, intégrée et annexée à l’acte authentique.
Par requête introductive d’instance signifiée à Monsieur Y X le 22 octobre 2020 et déposée au greffe de la juridiction le 27 octobre suivant, la SGCB a saisi le tribunal de première instance de Nouméa en paiement de sa créance arrêtée à la somme de 12 750 349 francs CFP avec intérêts au taux conventionnel de 3 % sur la somme de 6 514 296 francs CFP (capital restant dû et échéances impayées) et avec intérêts au taux légal pour le surplus (indemnités et frais) ;
Elle sollicitait également de :
- juger que les sommes dues produiront intérêts au taux légal avec anatocisme conformément à l’article 1154 du Code civil ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- condamner Monsieur Y X à lui payer la somme de 100 000 francs CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de son conseil.
Elle faisait valoir que les époux X avaient cessé de régler les échéances de leur prêt à compter du mois d’avril 2018 ; qu’elle avait diligenté une procédure de saisie immobilière et avait fait délivrer le 2 septembre 2019 un commandement de payer pour la somme principale de 32 33 8 552 francs CFP suivi d’un procès-verbal de saisie du 19 novembre 2019 ; que par jugement du 2 mars 2020, le tribunal de commerce de Nouméa avait prononcé la liquidation judiciaire de Madame B X ; qu’elle avait régulièrement déclaré sa créance à la procédure ; que par jugement du 22 juin2020, le bien immobilier financé par le prêt lui a été adjugé, faute d’enchérisseur, pour le prix de 23 000 000 de francs CFP.
Par jugement du 28/06/2021 rendu en l’absence du défendeur le tribunal de première instance de Nouméa a déclaré irrecevable comme prescrite l’action de la SGCB pour la période antérieure au 27/10/2018 et pour la période postérieure, a débouté la requérante de toutes ses demandes en la condamnant aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a constaté qu’aucune pièce ne justifiait de l’interruption de la prescription avant le 27/10/2018, et sur le fond que la SGCB n’établissait pas le bien fondé de sa créance en l’absence de la transcription de l’hypothèque en application de l’article 678 du code de procédure civile locale ancien et des pièces relatives à la créance ( contrat de prêt, relevés de compte
..)
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête du 13/06/2021 contenant mémoire ampliatif , la SGCB a fait appel de la décision rendue et demande à la Cour de réformer la décision en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de déclarer son action recevable et condamner M. Y X à lui payer la somme de à titre principal et celle de sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
M. Y X n 'a pas constitué avocat.
Vu l’ordonnance de fixation
Vu l’ordonnance de clôture
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
La première échéance impayée date du mois d’avril 2018. La créancière devait agir dans les deux ans soit jusqu’au 01/04/2020 sauf à encourir la prescription biennale prévue à l’article L 137 – du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 17/03/2014 applicable en Nouvelle Calédonie.
La SGCB a assigné M. Y X devant le tribunal de première instance selon requête déposée le 27/10/2020 soit au delà du délai de prescription. Toutefois, la prescription sera écartée comme n’étant pas acquise, dès lors qu’un commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré le 02/09/2019 ; cet acte emporte interruption du cours de la prescription, puisqu 'à compter de cette date un nouveau délai de 2 ans a commencé à courir, peu importe que le commandement n’ait pas fait l’objet d’une retranscription, formalité qui n’est nécessaire qu’à la poursuite de la vente. Au demeurant, cette transcription est intervenue le 18/12/2019. L’action de la SGCB est bien recevable.
Sur la créance
Au vu de l’acte notarié d’acquisition, de l’ offre de prêt destinée à financer l’achat de l’immeuble, du tableau d’amortissement et du décompte de la créance, la SGCB est en droit de réclamer la somme de 12 563 494 Fcfp se décomposant comme suit :
-mensualités impayées d’avril à septembre 2018 : 865 356 Fcfp
- capital restant dû : ……………………….. 28 729 405 FCFP
- Règlements : ………………………………………..- […]
TOTAL : ……………………………………………….29. […]
ADJUDICATION à déduire : ………………….. 23 000.0000 Fcfp
- Intérêts de 3 % du 27/09/18 au 12/07/2021 : + 1 728 027 Fcfp
- intérêts à échoir à compter du 16/10/2020: réservé
Frais et accessoires :
- Frais taxés : …………[…]
- frais de syndic……….. […]
- enregistrement fiscal : …. 2 036 680 Fcfp
S/Total : 2 563 494 FCFP
Total dû : 10 805 817 francs CFP
M. Y X sera condamné à payer à la SGCB la somme de 10 805 817 francs CFP hors indemnité de 7% de résiliation.
Sur l’indemnité de 7 %
Elle est prévue au contrat en cas de résiliation anticipée du fait de la défaillance du terme et est calculée sur le capital restant dû et les échéances impayées.
La SGCB demande à ce titre la somme de 2 071 633 Fcfp soit 7 % de 29. […]. Compte tenu de la licitation du bien, l’indemnité sera réduite à 7 % de 10 807 817 Fcfp soit la somme de 756 547 Fp.
Sur la capitalisation des intérêts
Elle est prévue dans les stipulations contractuelles Elle sera ordonnée dans les conditions prévues à l’article 1154 du code civil.
Sur l’article 700
Il n’est pas inéquitable de débouter la SGCB de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile eu égard à l’octroi de l’indemnité de défaillance.
Sur les dépens
M. Y X succombant supportera les dépens de la procédure de 1ère instance et de celle d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire
Infirme la décision en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
Dit recevable l’action de la SGCB,
Condamne M. Y X à payer à la SOCIETE GENERALE CALEDONNIENNE DE BANQUE (SGCB) la somme de 10 805 817 francs CFP au titre du contrat de prêt immobilier avec intérêts au taux de 3% l’an sur la somme de 6 […] et avec intérêt au taux légal sur le surplus outre celle de 756 547 Fp au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;
Dit que les intérêts dus sur le capital produiront eux mêmes intérêts pourvu qu’ils soient échus au moins pour une année entière ;
Déboute la SOCIETE GENERALE CALEDONNIENNE DE BANQUE (SGCB) de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y X aux dépens des procédures d’appel et de première instance.
Le greffier, Le président.
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