Confirmation 7 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, pensions militaires, 7 sept. 2018, n° 17/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 17/00003 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AUDIENCE PUBLIQUE DE LA COUR RÉGIONALE
DES PENSIONS MILITAIRES DE CHAMBÉRY
DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT
--------
DOSSIER N°N° RG 17/00003
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats le 06 Juillet 2018
Présidente : Madame E F G,
Conseillers : Madame X,
Monsieur Y,
assistée de Mme MESSA, greffier
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Monsieur B Z
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
assisté par Maître Nadia CADINOUCHE, avocate au barreau de CHAMBERY
APPELANT,
contre :
Monsieur le secrétaire d’état auprès du Ministère de la Défense, chargé des anciens combattants et victimes de guerre
Sous-direction des pensions
[…]
[…], représenté par Monsieur C D, commissaire au gouvernement
INTIMÉ,
Monsieur B Z, né le […], a été affecté au 7e régiment du génie parachutiste à Montauban comme sous-officier sous contrat.
Il a été radié, à sa demande, des cadres de l’armée le 3/04/2002 avec le grade d’adjudant chef.
Au cours de sa carrière militaire, il a été victime de deux accidents :
L’un survenu le 3/05/1987, lors d’un saut qui a entrainé une fracture de l’humérus et du fémur droits
L’autre survenu le 11/09/97 qui a entrainé un traumatisme lombaire.
Le 14/11/2001 la commission de réforme a retenu une lombosciatalgie gauche chronique sur protusions discales lombaires avec un taux de 10% inférieur aux 30% requis pour maladie hors de temps de guerre.
Monsieur Z a été opéré au début de l’année 2010 d’une arthrodèse lombaire sur L4 L5.
Puis il a subi en 2011 une opération de prothèse totale de la hanche gauche.
Le 6/04/2011, il a formulé une demande en aggravation concernant la prothèse de hanche gauche et l’arthrodèse.
Par décision du 17/12/2012 la commission consultative a retenu :
Pour la prothèse hanche gauche, 10% maladie hors guerre avec taux inférieur au taux de 30% nécessaire pour ouvrir droit à pension.
Pour l’arthrodèse, 20 % dont 15% de taux non imputable et 5% de taux imputable inférieur aux 10% requis pour l’ouverture du droit à pension
La commission de réforme, par décision du 5/03/2013, a confirmé cet avis.
Par décision du 20/03/2013, le ministre de la défense a rejeté la demande d’aggravation de Monsieur Z.
Par requête déposée au greffe du tribunal des pensions militaires de la Savoie le 2/05/2013, Monsieur Z a contesté cette décision.
Par jugement avant-dire droit du 29/05/2015, le tribunal a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur A qui a rendu son rapport le 15/09/2015.
Par jugement en date du 1/04/2016, le tribunal a ordonné une expertise complémentaire en demandant au Docteur A de procéder à l’examen de Monsieur Z, expertise qui a été déposée le 11/07/ 2016.
Par jugement en date du 6/10/2017, le tribunal des pensions de Chambéry a :
'
Dit que l’infirmité « prothèse totale de la hanche gauche; raideur, froideur avec engourdissement
local, crampes » est évalué à 10% et n’atteint pas le minimum indemnisable de 30% requis pour la prise en considération d’une infirmité résultant d’une maladie;
'
Confirmé la décision ministérielle de rejet du 20/03/2013 concernant cette infirmité ;
'
Dit que l’infirmité « lombosciatalgies gauches sur discopathie opérée par laminectomie arthodèse
lombaire » évaluée au taux global de 20% présente un taux d’invalidité imputable au service à hauteur de 10% et ouvrait en conséquence droit à pension;
'
Réformé la décision ministérielle de rejet du 20/03/2013 concernant cette infirmité;
'
Déclaré irrecevables toutes les demandes relatives aux autres infirmités.
Par requête en date du 8/12/2017, Monsieur Z a interjeté appel de la décision et sollicité l’infirmation de la décision entreprise, demandant à ce que l’ensemble de ses infirmités soient considérées comme des blessures dues au service et non comme des maladies.
Il demande à ce que son taux d’invalidité soit augmenté en conformité avec les taux prévus par le guide des barèmes de l’invalidité de la manière ainsi :
30% par hanche,
40% pour les douleurs à forme de névralgie radiculaire irradiant le long des nerfs,
20% pour les douleurs persistantes au bassin et gêne dans la marche et les efforts,
50% pour la bascule du bassin.
Le ministre de la défense sollicite la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’irrecevabilité des demandes concernant la hanche droite et d’autres infirmités:
Ainsi que l’a indiqué à juste titre le premier juge, la saisine de ce dernier puis de la cour de céans est circonscrite à la contestation de la décision ministérielle du 20 mars 2013 qui avait été saisie par Monsieur Z des deux aggravations d’infirmités suivantes :
— Prothèse totale de hanche gauche : raideur, froideur avec engourdissement local, crampes
— Lombosciatalgies gauches sur discopathie opérée par […]
Dans son rapport, l’expert a relevé l’existence d’une raideur de hanche droite consécutive à un cal vicieux rotatoire du fémur, secondaire à l’accident du 3 mai 1987 (fracture du fémur et de l’humérus) qu’il a quantifié à 6%.
Cependant cette infirmité relative à la fracture du fémur étant en dehors de la saisine de la commission puis du tribunal, les demandes afférentes à cette dernière et à d’autres infirmités ne sont pas recevables et le jugement sera confirmé de ce chef.
Concernant l’infirmité « lomboscialgies gauche sur discopathie opérée par […] »
Il ressort du livret médical, des comptes rendus de radiographie et du rapport d’expertise qui retrace les faits selon les pièces médicale produites, que la première visite médicale de Monsieur Z date de décembre 1981 « visite stage commando et annuelle » qui l’a déclaré apte.
Le 14 juin 1982 à la suite de douleurs persistantes, le médecin a prescrit une radiographie qui a fait apparaître « un bassin légèrement asymétrique, L5 S1 diminué de hauteur. »
L’expert a ainsi constaté qu’il existait un état antérieur de 1982 très léger n’ayant pas contre-indiqué une affectation dans les TAP.
Il a précisé que Monsieur Z avait ensuite subi deux accidents en 1997 et 2001 qui ont acutisé ces lésions, relevant que le parachutisme constitue par définition une activité surmenante
pour le rachis.
Il a confirmé le taux global de 20% retenu par la commission, constatant une raideur de la charnière lombo-sacrée, secondaire à des lésions discales traitées par prothèse discale et stabilisation postérieure en 2010, dont l’état ne s’est pas aggravé depuis, et il a considéré que du fait de l’existence d’un état antérieur léger, il n’était pas possible de retenir un lien de certitude total entre cette activité et les lésions rachidiennes.
Il a, dès lors, proposé de retenir un taux de 10% imputable au service pour cette infirmité aux lieux et place des 5% retenus par la commission, taux que les premiers juges ont à juste titre pris en compte.
A cet égard Monsieur Z fait valoir à tort que l’expert a commis des erreurs en ne prenant pas en compte le guide-barème applicable.
En effet le taux de 10 à 20% qu’il revendique pour douleur persistante et gêne dans la marche et les efforts s’applique dans le cas de fractures du bassin ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Il en est de même du taux alloué en cas de raccourcissement et de déviation du membre inférieur.
Par ailleurs le taux de 10 à 30% invoqué pour les lésions traumatiques du rachis s’applique aux fractures et luxations latentes alors que le taux de 15 à 40% prévu pour les douleurs à forme de névralgie radiculaires irradiant le long des nerfs intercostaux s’applique aux déviations scoliotiques ou cyphotiques.
Dès lors le taux de global de 20% retenu tant par l’expert que par la commission est parfaitement justifié.
Concernant l’infirmité « prothèse totale de la hanche gauche »
Selon l’expert, la relation entre la prothèse totale de hanche gauche, le traumatisme de la hanche droite et l’inégalité de longueur est indirecte et incertaine car aucun accident n’a concerné cette articulation et pour lui il s’agit d’une maladie dont il confirme le taux à 10%.
Force est de constater que Monsieur Z qui affirme que l’ensemble des infirmités dont il souffre est imputable au service, n’apporte pas la preuve contraire qui lui incombe, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours de Monsieur Z recevable ;
Rejette la demande de Monsieur Z et confirme le jugement entrepris ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du trésor public.
Dit que la présente décision sera notifiée à Monsieur Z et au représentant du Ministère de la défense et des anciens combattants.
Ainsi prononcé en audience publique, avec mise à disposition au greffe, le 07 SEPTEMBRE 2018 par Madame E F G, président, qui a signé le présent arrêt avec Madame MESSA, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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