Confirmation 17 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 3, 17 déc. 2021, n° 17/02951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/02951 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arras, 31 mai 2017, N° 15/504 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Stéphane MEYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société STORA ENSO OYJ, S.A.S. STORA ENSO CORBEHEM |
Texte intégral
ARRÊT DU
17 décembre 2021
N° 3033/21
N° RG 17/02951 – N° Portalis DBVT-V-B7B-Q7O5
SM / PB
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARRAS
en date du
31 Mai 2017
(RG 15/504 -section 5)
GROSSE :
aux avocats
le 17 décembre 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme A B
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI et assistée de Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
SAS STORA ENSO CORBEHEM agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assistée de Me David JONIN, avocat au barreau de PARIS et Me Ioanna VOSKA-HAIMEZ, avocat au barreau de PARIS
Société STORA ENSO OYJ agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assistée de Me David JONIN, avocat au barreau de PARIS et Me Ioanna VOSKA-HAIMEZ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
C D : CONSEILLER
E F : CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DÉBATS : à l’audience publique du 28 Septembre 2021
ARRÊT : contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 septembre 2021
EXPOSÉ DU LITIGE
Le groupe finno-suédois Stora Enso, dont l’activité est la fabrication de papiers, possédait plusieurs établissements en France, dont l’usine de Corbehem, spécialisée dans la fabrication du papier LWC (Light Weight Coated), en bobines, principalement destiné à l’impression de magazines, catalogues et prospectus publicitaires, et exploitée par la société Stora Enso Corbehem, filiale de la société Stora Enso OYJ.
Mme A B a été engagée par la société Stora Enso Corbehem, pour une durée indéterminée à compter du 01/03/84. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions d’agent d’exploitation et percevait un salaire mensuel brut de 2542,04 euros.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale Papier-Carton, Cellulose (Production).
En janvier 2014, la société Stora Enso Corbehem a mis en 'uvre une procédure d’information et de consultation de ses représentants du personnel sur une potentielle fermeture de l’usine par le biais d’un plan de sauvegarde de l’emploi. L’accord collectif relatif à ce plan de sauvegarde a été signé en mai 2014 et à compter de septembre suivant, les 334 salariées de l’usine de Corbehem ont été
licenciés pour motif économique.
La salariée étant née le […], elle était éligible au dispositif prévu par le PSE de portage salarial jusqu’au départ à la retraite.
À la suite d’un entretien avec un conseiller de l’assurance vieillesse et sur la base du relevé de carrière qui lui a été adressé, la salariée a demandé à adhérer au dispositif de portage salarial par courrier du 20 août 2014.
Le même jour, la salariée a notifié son départ à la retraite et indiqué qu’il liquiderait sa pension et quitterait les effectifs de la société le 31 décembre 2019. La salariée a conclu un avenant à son contrat de travail, afin de formaliser son adhésion au portage salarial à compter du 1er octobre 2014 et jusqu’au 31 décembre 2019, soit la veille de la liquidation de sa pension de retraite. Pendant la durée de ce dispositif, la salariée était dispensée d’activité, percevait une allocation mensuelle d’un montant forfaitaire brut de 1950 euros, correspondant à 73'% de son salaire de référence et continuait à bénéficier des régimes de retraite, complémentaire, de prévoyance et de mutuelle obligatoire. Au terme de la période de portage, le versement d’une indemnité de départ à la retraite de 25000 euros bruts était prévu.
Ainsi, le contrat de travail de la salariée a été rompu le 31 décembre 2019 en raison de son départ volontaire à la retraite.
Entre-temps, le 28 juillet 2014, Mme A B et d’autres salariées de la société Stora Enso Corbehem avaient saisi le conseil de prud’hommes d’Arras. Ils ont ensuite formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, tant à l’encontre de cette dernière, que de sa société-mère, la société Stora Enso OYJ, qu’ils considèrent comme étant leur co-employeur.
Par jugement du 31 mai 2017, le conseil de prud’hommes d’Arras a débouté ces salariées, dont Mme A B, de leurs demandes et les a condamnés aux dépens.
Mme A B a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30/08/17.
Par ordonnance du 28 septembre 2018, le conseiller de la mise en état, à la demande de Mme A B, a ordonné aux sociétés Stora Enso Corbehem et Stora Enso OYJ de produire un certain nombre de documents, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l’ordonnance et s’est réservé la liquidation de l’astreinte.
Par ordonnance du 23 avril 2021 le conseiller de la mise en état a débouté les deux sociétés de leurs demandes tendant à ce que l’appel soit déclaré irrecevable, nul ou caduc.
Cette ordonnance a été confirmée sur déféré par la présente juridiction autrement composée.
Sur le fond, aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 septembre 2021, Mme A B demande l’infirmation du jugement, qu’il soit jugé que les sociétés Stora Enso Corbehem et Stora Enso OYJ étaient ses co-employeurs, ainsi que leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes':
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de la situation de co-emploi': 137984,28 euros ;
— indemnité pour inexécution intentionnelle de l’obligation de fournir du travail': 137984,28 euros ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de l’absence de motif économique réel et sérieux': 137984,28 euros ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de la violation de l’obligation individuelle de reclassement': 137984,28 euros ;
— à titre de liquidation de l’astreinte prévue par l’ordonnance du 28 septembre 2018': 9850 euros
— indemnité pour frais de procédure': 500 euros.
Au soutien de ses demandes, Mme A B expose que':
— les deux sociétés n’ont que partiellement exécuté l’ordonnance précitée du 28 septembre 2018 ordonnant la production de pièces';
— les deux sociétés doivent être considérées comme co-employeurs, car il existait, entre elles, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction, la société Stora Enso OYJ dirigeant l’activité et la production de l’usine de Corbehem, jusqu’à la considérer comme l’un de ses établissements en s’immisçant totalement dans sa gestion économique (conclusions de conventions de gestion engageant la société Stora Enso Corbehem sans son consentement, confusion d’activités, définition et mise en 'uvre de la stratégie, gestion des finances et de la comptabilité, de la politique commerciale, de recherche et développement, de la stratégie de fusion-acquisition, de l’approvisionnement, de la production, définition unilatérale des prix des services, privation de toute possibilité effective de s’approvisionner en dehors du groupe), en s’immisçant également dans sa gestion sociale, y compris lors de la fermeture de l’usine, aboutissant à une perte totale d’autonomie d’action';
— en sa qualité de co-employeur, la société Stora Enso OYJ aurait dû être co-auteur de la lettre de licenciement et de l’exécution de l’obligation de reclassement individuel';
— la société Stora Enso Corbehem a manqué à son obligation de fournir du travail aux salariées, dans le but de les harceler';
— le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse, car il n’existait ni difficultés économiques dans le secteur d’activité du groupe, ni nécessité d’une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de ce secteur d’activité'; en réalité, la réorganisation menée par Stora Enso au sein de sa filiale française constituait un choix stratégique du groupe, exclusivement destiné à augmenter à la fois le taux de profit de son secteur d’activité papier, le retour sur investissement des actionnaires et le cours de l’action par le sacrifice de plusieurs centaines d’emplois'; le secteur d’activité à prendre en considération est le papier en général';
— la société Stora Enso Corbehem a violé son obligation de reclassement, en s’abstenant de lui adresser des offres de reclassement individualisées, de respecter la procédure de reclassement dans les entités du groupe à l’étranger ; la société Stora Enso OYJ, société-mère s’est abstenue de mobiliser ses possibilités de reclassement en sa faveur';
— elle rapporte la preuve de son préjudice.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 septembre 2021, les sociétés Stora Enso Corbehem et Stora Enso OYJ demandent que la déclaration d’appel de Mme A B soit déclarée caduque. Elles demandent, à défaut, la confirmation du jugement et que les demandes de Mme A B relatives à l’obligation de reclassement soient déclarées irrecevables, ainsi que le rejet de l’ensemble des demandes de la salariéee'; à titre subsidiaire, elles demandent la limitation du montant d’éventuelles indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au montant minimal fixé à l’article L.1235-3 du code du travail, ainsi qu’un délai de grâce prenant fin à l’expiration du délai de pourvoi ou jusqu’au prononcé de l’arrêt à venir de la Cour de cassation. Elles demandent en tout état de cause la condamnation de Mme A B à leur verser une indemnité pour frais de procédure de 500 euros. Elles font valoir que':
— c’est uniquement au conseiller de la mise en état qu’il appartient de contrôler l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne'; de plus, elles ont parfaitement exécuté l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 septembre 2018';
— la société Stora Enso OYJ n’avait pas la qualité de co-employeur, faute d’immixtion totale et constante dans l’activité de sa filiale. Il n’a jamais existé la moindre confusion d’activité entre les deux sociétés, la société Stora Enso Corbehem bénéficiait de son propre service des ressources humaines, de sa propre équipe d’encadrement, chacune de ces entités juridiques autonomes avait ses intérêts tant économiques que financiers propres et gérait ses activités dans l’unique but de développer ses propres intérêts, les affirmations de Mme A B à cet égard étant fausses. Le fonctionnement du groupe Stora Enso était parfaitement conforme au fonctionnement habituel des groupes de sociétés, en France et à l’étranger, la société Stora Enso OYJ n’ayant pas excédé les limites de son rôle d’actionnaire';
— les allégations de Mme A B relatives à la violation de l’obligation de fournir du travail ne sont pas fondées, l’arrêt de la machine ayant été décidé au niveau local pour des raisons de sécurité';
— le licenciement comporte une cause réelle et sérieuse, la cessation définitive de l’activité de Stora Enso Corbehem, constituant, à elle seule, une cause économique de licenciement, le secteur d’activité retenu devant être celui du papier couché léger avec bois (LWC) et il existait une baisse des résultats financiers au niveau du groupe et au niveau de la société sur ce secteur et sur le secteur du papier en général, en raison d’une expansion des nouvelles technologies ayant entraîné une diminution constante et significative de la demande. Il était donc nécessaire de sauvegarder sa compétitivité sur le secteur';
— les allégations de Mme A B relatives à l’obligation de reclassement sont irrecevables car elles méconnaissent le principe de séparation des pouvoirs, le plan de sauvegarde de l’emploi ayant été validé par la Directe'; elle a parfaitement exécuté son obligation de reclassement': malgré ses efforts, il n’existait aucun poste disponible, ni en France, ni à l’étranger';
— Mme A B ne justifie pas du préjudice allégué.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
À l’audience du 28 septembre 2021, le conseil de Mme A B a formulé une demande de renvoi de l’affaire, au motif qu’il n’a pas pu prendre connaissance des dernières conclusions des sociétés intimées, notifiées la veille au soir.
Conformément aux dispositions de l’article 442 du code de procédure civile, la cour a invité le conseil de Mme A B à s’expliquer sur les nouveaux moyens que les sociétés intimées ont pu développer aux termes de leurs dernières conclusions et dont il n’aurait pas eu connaissance et ce, au plus tard le 5 octobre 2021, les sociétés intimées disposant d’un délai identique pour éventuellement répliquer.
Aux termes d’une note en délibéré transmise le 5 octobre 2021, Mme A B reprend son argumentation relative à l’immixtion permanente de la société Stora OYJ dans la gestion économique et sociale de la société Stora Enso Corbehem, sur le périmètre du groupe auquel appartient la société Stora Enso Corbehem, ainsi que sur l’absence de motif économique.
Aux termes d’une note en délibéré transmise le 12 octobre 2021, les deux sociétés intimées contestent à nouveau ces moyens et reprennent l’argumentation précédemment développée aux termes de leurs conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de renvoi, la clôture de l’instruction et les notes en délibéré
Compte tenu de l’ancienneté du litige, du fait que Mme A B avait elle-même transmis ses conclusions le 27 septembre 2021 et que les parties ont déjà eu l’occasion de se faire mutuellement connaître leurs moyens de fait et de droit aux termes de leurs conclusions antérieures, il convient de rejeter la demande de renvoi et de prononcer la clôture de l’instruction au jour des plaidoiries, étant précisé que Mme A B a pu répliquer aux dernières écritures des sociétés intimées au moyen de la note en délibéré susvisée et que ces dernières ont pu répondre.
Conformément aux dispositions de l’article 442 du code de procédure civile, ne seront prises en considération, dans ces notes en délibéré, que les explications de Mme A B en réponse aux dernières conclusions des sociétés intimées, sur lesquelles la cour a invité les parties à s’expliquer, ainsi que la réponse de ces sociétés sur ces seules explications.
Sur la demande de caducité de la déclaration d’appel
Aux termes de l’article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à prononcer la caducité de l’appel. Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
En l’espèce, la demande des sociétés intimées tendant à ce que l’appel soit déclaré caduc est donc irrecevable, étant surabondamment observé que cette prétention a déjà été tranchée dans le cadre de la mise en état.
Sur la demande de liquidation d’astreinte
Il résulte des dispositions de l’article L.131-3 du code des procédures d’exécution, que l’astreinte est liquidée, soit par le juge de l’exécution, soit par le juge qui l’a ordonnée lorsqu’il reste saisi de l’affaire ou s’est expressément réservé le pouvoir de liquidation.
En l’espèce, par ordonnance du 28 septembre 2018, le conseiller de la mise en état a ordonné aux sociétés Stora Enso Corbehem et Stora Enso OYJ de produire un certain nombre de pièces sous astreinte et s’est réservé la liquidation de l’astreinte.
L’astreinte ayant été prononcée par le conseiller de la mise en état aux fins d’obtenir la communication de pièces concernant le litige que la cour d’appel doit trancher, celle-ci est compétente pour la liquider.
Aux termes de l’article L.131-2 du même code, l’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. En l’espèce, à défaut de précision contraire de l’ordonnance, l’astreinte est donc provisoire.
Aux termes de l’article L.131-3 du même code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, aux termes de l’ordonnance du 28 septembre 2018, le conseiller de la mise en état a ordonné aux sociétés Stora Enso Corbehem et Stora Enso OYJ de produire les documents suivants':
1) L’organigramme juridique des deux sociétés.
Cette pièce a été produite par les sociétés intimées sous le numéro 144.
2) L’organigramme juridique de la société Stora Enso Corbehem': avant et après le plan de licenciement collectif.
L’organigramme avant le licenciement a été produit sous le numéro 145-1.
S’agissant de l’organigramme après le plan de licenciement collectif, les sociétés intimées font valoir qu’un tel document n’existe pas en tant que tel, le plan ayant conduit à la cessation totale et définitive de l’activité de la société, laquelle n’emploie plus aucun collaborateur et ne peut donc produire d’organigramme, mais produisent, sous le numéro 145-2, un extrait Kbis daté du 4 décembre 2018, mentionnant l’identité des personnes assurant la gestion, la direction, l’administration et le contrôle de la société.
Il convient donc de considérer que cette condamnation a été exécutée.
3) L’ensemble des conventions dites de 'management fees’ conclues entre les sociétés Stora Enso Corbehem et Stora OYJ ou toute autre société du groupe relatives':
— aux services opérationnels partagés : informatique (réseau, infrastructures, logiciels applicatifs tels que SAP ou FENIX, projets, protection informatique, etc') R&D, services centraux d’achat, logistique, l’approvisionnement entre les sociétés du groupe crédit management, services comptables externalisés en Inde chez CAP GEMINI (travaux de saisie)
— aux services centraux de la division Printing and Reading': juridique, fiscal, controlling, communication, développement marketing et commercial, etc..
Ces pièces ont été produites sous les numéros 146-1 à 146-9.
4) Les contrats de travail de chacun des mandataires sociaux de la société Enso Corbehem avec la société Stora OYJ ou toute autre société du groupe de 2008 à la fermeture du site de Corbehem.
5) Les contrats de travail de chacun des cadres dirigeants de la société Stora Enso Corbehem avec la société Stora Enso OYJ ou toute société du groupe de 2008 à la fermeture du site de Corbehem.
Les sociétés intimées allèguent avoir respecté ces obligations par la production du contrat de travail de Monsieur X de Poix (pièce n° 147-2) et d’un avenant au contrat de travail de Monsieur Y prolongeant son affectation (pièce n° 147-1).
Concernant ce dernier document, s’il ne s’agit que d’un avenant, il comporte néanmoins toutes les indications essentielles à un contrat de travail (fonctions rémunération, avantages sociaux, lieu de travail).
Par ailleurs, Mme A B réplique que les contrats de travail des autres dirigeants ne sont pas produits mais n’indique pas de quelles personnes il s’agit.
Il résulte de ces considérations que les sociétés intimées doivent être réputées avoir respecté l’ordonnance du 28 septembre 2018.
Mme A B doit donc être déboutée de sa demande de liquidation d’astreinte.
Sur la demande d’indemnité pour inexécution de l’obligation de fournir du travail
La fourniture du travail constitue l’une des principales obligations de l’employeur.
En l’espèce, Mme A B soutient que l’employeur a volontairement cessé de lui fournir du travail au sein de l’usine de Corbehem, tout en la contraignant à être présente, afin de ruiner sa santé physique et mentale, se rendant ainsi coupable de harcèlement moral.
Il est constant que la production a été arrêtée à compter du 21 janvier 2014 au sein de l’usine de Corbehem.
Cependant, les sociétés intimées exposent et justifient de l’existence d’un climat très tendu et de gestes de protestation au sein de l’entreprise à la suite de l’annonce du projet de cessation totale et définitive d’activité, que les équipes étaient démotivées et le nombre de salariées opérationnels insuffisant en raison notamment du détachement complet de vingt-cinq représentants du personnel pour négocier le PSE, que les salariées refusaient catégoriquement toute réorganisation des équipes, que l’ambiance hostile qui régnait sur le site était telle que le président de l’entreprise a proposé d’organiser les réunions relatives au projet de réorganisation à l’extérieur du site, que le 24 janvier 2014, les membres du CE et du CHSCT ont été informés de la décision du directeur de l’usine de ne pas redémarrer la machine en raison du climat d’insécurité, étant précisé que cette machine présentait des risques importants pour la sécurité des salariées (risques de chutes, d’écrasements et d’électrocution) mais que, parallèlement, l’entreprise a tenté de mobiliser les équipes pour des travaux de maintenance et d’entretien, tout en les encourageant à bénéficier de formations professionnelles.
Il résulte de ces considérations que les faits en cause ne permettent pas de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Mme A B de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’allégation de co-emploi
Il résulte des dispositions des articles L.1221-1 du Code du travail et 1199 du code civil, ainsi que du principe de l’autonomie des personnes morales, que, notamment à l’égard des salariées de la filiale, une société-mère demeure une entité juridiquement distincte de cette dernière, serait-elle détenue à 100'% et ce, même si la société-mère prend parfois des décisions relatives à la stratégie du groupe et qui sont susceptibles de produire des conséquences sur les contrats de travail conclus pas sa filiale.
Hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
En l’espèce, Mme A B fait valoir que la société Stora Enso OYJ s’est immiscée de façon globale et permanente dans la gestion économique et sociale de la société Stora Enso Corbehem, qu’elle considérait comme l’un de ses établissements dépourvu de toute autonomie et ce, grâce à la conclusion de plusieurs conventions de gestion communiquées à la suite de l’ordonnance susvisée et qui avaient été conclues au nom et pour le compte de la société Stora Enso Corbehem par l’intermédiaire d’autres sociétés du groupe mais sans sa signature et donc sans son consentement.
Il convient cependant de relever en premier lieu que cette absence de signature ne constitue pas un indice de co-emploi, dès lors qu’il n’est pas contesté que ces conventions ont été exécutées par les deux parties.
Mme A B poursuit en exposant que, par le biais de ces conventions, la société Stora Enso OYJ s’est arrogé des pouvoirs de gestion qui, normalement, sont dévolus à la société Stora Enso Corbehem et qui s’est ainsi trouvée 'dépouillée'.
Plus précisément, elle fait valoir qu’il résulte des conventions de gestion produites que la société Stora Enso OYJ définissait et mettait en 'uvre la stratégie de la société Stora Enso Corbehem, gérait ses finances et sa comptabilité, s’arrogeait tous pouvoirs en matière de gestion de crédit, assurait tous les paiements et les facturations au lieu et place de la société Stora Enso Corbehem, pouvait s’arroger tous pouvoirs en matière de services financiers, gérait sa politique commerciale, de recherche et développement, sa stratégie de fusion -acquisition, ses approvisionnements, en faisant une société captive privée de toute possibilité effective de s’approvisionner en dehors du groupe, gérait sa production et définissait unilatéralement les prix des services que la société Stora Enso Corbehem devait payer.
Cependant, une collaboration étroite entre la société-mère et ses filiales, notamment par le biais de conventions d’assistance moyennant rémunération et couvrant de très nombreuses fonctions de l’entreprise ne peuvent suffire à caractériser une situation de co-emploi.
Or, en l’espèce, il résulte des organigrammes produits que la société Stora Enso Corbehem employait de façon exclusive un directeur général, un secrétaire général, un directeur technique et un responsable RH.
Il est également établi que la société Stora Enso Corbehem était dotée de son propre service financier comprenant des comptables, aide-comptables et d’un contrôleur de gestion, qu’en ce qui concerne la détermination des volumes de production, elle était dotée d’une équipe planning de fabrication composée de trois personnes, que concernant les matières premières, si la société-mère regroupait l’ensemble des besoins du groupe, elle n’intervenait qu’en tant que centrale d’achat pour négocier des prix d’achat compétitifs pour l’ensemble des usines du groupe mais que, néanmoins, la société Stora Enso Corbehem avait ses propres fournisseurs pour l’achat de bois, des produits chimiques ou des approvisionnements, qu’elle était d’ailleurs dotée à cet effet d’un responsable et d’un responsable-adjoint des approvisionnements en matières premières, d’un gestionnaire des approvisionnements, responsable du service achats, d’un responsable et d’une assistante du service achats bois, que le poste l’énergie correspondant à 25'% des frais variables, était géré et piloté exclusivement par l’usine et plus particulièrement par le directeur énergie et le secrétaire général et que les contrats étaient signés par le directeur d’usine, qu’en ce qui concerne la fabrication, une équipe chargée du planning déterminait les quantités, la qualité, les normes et la destination du papier.
En ce qui concerne la politique commerciale et de recherche et développement, les conventions produites ne font pas apparaître d’immixtion, mais seulement la nécessaire coordination des actions économiques entre des sociétés appartenant à un même groupe.
Concernant la gestion sociale, Mme A B fait valoir que la direction centralisée des ressources humaines de la société Stora Enso OYJ gérait directement les équipes des filiales, dont la société Stora Enso Corbehem et se prévaut à cet égard d’un rapport de gouvernance, aux termes duquel, était exposé le contrôle de la société Stora Enso OYJ sur l’activité de la société Stora Enso Corbehem en ce qui concerne la gestion des ressources humaines.
Cependant, ce même document précise': «'la fonction RH Groupe est responsable de plusieurs politiques et processus RH spécifiques en lien avec notre stratégie de gestion du personnel ['] nos organisations de services RH sont principalement gérées au niveau des pays'».
Par ailleurs, les sociétés intimées établissent que la société Stora Enso Corbehem était dotée de son propre service des ressources humaines composé de 4 personnes et que le directeur général, assisté
du secrétaire général, présidait les réunions du CE et le directeur technique celles du CHSCT.
Enfin, Mme A B fait valoir que la société Stora Enso OYJ a décidé et mis en 'uvre la fermeture du site de Corbehem et se prévaut à cet égard d’une lettre adressée par le président de la société Stora Enso OYJ le 21 novembre 2013 à un représentant syndical de la société Stora Enso Corbehem, indiquant qu’un groupe de travail étudiait les possibilités de cession de l’usine.
Cependant, cette même lettre précise que Monsieur Z, Président de la société Stora Enso OYJ était responsable de l’étude de la faisabilité du projet en France et les sociétés intimées établissent que c’est à leur demande, que les syndicats ont été reçus par le président de la société-mère à Helsinky.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, si la société Stora Enso Corbehem se trouvait indéniablement dans une situation de domination économique à l’égard de la société Stora Enso OYJ, Mme A B ne rapporte pas la preuve d’une immixtion permanente conduisant à une perte totale d’autonomie d’action .
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a estimé que la situation de co-emploi n’était pas établie et a donc débouté Mme A B de ses demandes à l’encontre de la société Stora Enso OYJ.
Sur le motif économique du licenciement
Mme A B prétend avoir fait l’objet d’une mesure de licenciement économique et développe son argumentation sur ce terrain juridique, alors qu’il résulte des pièces produites par l’employeur ainsi que de ses explications, que son contrat de travail a été rompu par son départ à la retraite.
Mme A B n’allègue donc pas de faits propres à fonder ses prétentions comme l’exigent les dispositions de l’article 6 du code de procédure civile.
Elle doit donc être déboutée de ses demandes.
Sur les frais hors dépens
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de renvoi formée par Mme A B';
Déclare les sociétés Stora Enso Corbehem et Stora Enso OYJ irrecevables en leurs demandes tendant à voir déclarer l’appel caduc';
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme A B de ses demandes à l’encontre de la société Stora Enso OYJ';
Confirme également le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme A B de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution intentionnelle de l’obligation de fournir du travail';
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme A B de sa demande d’indemnité pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse formée à l’encontre de la société Stora Enso Corbehem';
Déboute les parties du surplus de leurs demandes';
Condamne Mme A B aux dépens d’appel, sa condamnation aux dépens de première instance étant confirmée.
LE GREFFIER
C. LEPERRE
LE PRESIDENT
S. MEYER
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