Confirmation 14 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 14 déc. 2017, n° 16/02924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 16/02924 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 12 mai 2016, N° F14/01203 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique DUBOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DD
RG N° 16/02924
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Tiphaine COATIVY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
[…]
ARRÊT DU JEUDI 14 DECEMBRE 2017
Appel d’une décision (N° RG F14/01203)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 12 mai 2016
suivant déclaration d’appel du 08 Juin 2016
APPELANT :
Monsieur A X
[…]
[…]
comparant en personne
INTIMEE :
SAS JTEKT EUROPE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Tiphaine COATIVY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Magali PROVENCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Dominique DUBOIS, Présidente
Madame Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
Monsieur Philippe SILVAN, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Octobre 2017,
Madame Dominique DUBOIS chargée du rapport, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Karine GAUTHÉ, Greffier placé, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 14 Décembre 2017, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 14 Décembre 2017.
M. A X a effectué des prestations de traduction pour la SAS Jtekt Europe à compter du 9 avril 2014.
Le 17 octobre 2014, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble, aux fins de voir requalifier les relations entre les parties en contrat de travail.
Par jugement du 12 mai 2016 le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
— dit irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la SAS Jtekt Europe,
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SAS Jtekt Europe de sa demande reconventionnelle,
— condamné M. X aux dépens d’instance.
M. X a interjeté appel de cette décision le 8 juin 2016.
A l’issue des débats et de ses conclusions auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. X demande à la cour de :
— qualifier la relation de travail l’unissant à la SAS Jtekt Europe pour la période du 9 avril 2014 au 20 mai 2014, en contrat à durée indéterminée, dans le cadre de la convention collective de la métallurgie, catégorie cadre position 2, pour un salaire journalier brut de 525 €,
— de condamner la SAS Jtekt Europe, de façon exécutoire, et sous astreinte de 100 € par jour, à lui verser :
— 8.400 € bruts au titre du salaire du mois d’avril et 5 512 € bruts au titre du salaire du mois de mai, en déduisant la somme déjà versée de 10 500 €,
— 1.391 € bruts au titre de l’indemnité de congés payés,
— 34.125 € bruts au titre de l’indemnité de préavis,
— 11.375 € bruts au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 11. 375 € bruts au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 100 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
— 1 € à titre de dommages-intérêts pour retard de paiement du salaire,
— de condamner la SAS Jtekt Europe, de façon exécutoire, et sous astreinte de 100 € par jour, à lui délivrer les bulletins de solaire d’avril et mai 2014,l’attestation Pôle Emploi, ainsi que le certificat de travail,
— de condamner la SAS Jtekt Europe aux entiers dépens d’instance et au versement de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter la SAS Jtekt Europe de toutes ses demandes.
M. X prétend avoir travaillé pour le compte de la SAS Jtekt Europe jusqu’au 20 mai 2014. Il fait grief à la SAS Jtekt Europe de ne pas l’avoir pas rémunéré pour la période postérieure au 7 mai 2017, alors qu’elle savait qu’il poursuivait sa prestation de travail et n’avait pas mis un terme à celle-ci. Du fait de la poursuite des relations contractuelles, il estime qu’un contrat à durée indéterminée s’est formé entre les parties.
Il soutient en outre qu’un lien de subordination existait avec la SAS Jtekt Europe, celle-ci ayant défini ses missions, fourni les moyens lui permettant de les réaliser, donné des directives et contrôlé l’exécution de son travail.
M. X reconnaît avoir été immatriculé auprès de l’Urssaf, mais conclut au rejet de la présomption de non-salariat des travailleurs indépendants, car son immatriculation n’était pas active au moment de la prestation de travail et car l’activité de traduction exercée ne correspondait pas à l’activité de conseil et de gestion ayant fait l’objet d’une immatriculation.
M. X prétend enfin que le bon de commande de prestations de traduction émis par la SAS Jtekt Europe, limitant la commande à 20 jours de travail, n’a été formalisé qu’après la rupture des relations de travail.
A l’issue des débats et de ses conclusions auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Jtekt Europe demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner M. X à lui verser la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X en tous les dépens.
La SAS Jtekt Europe soutient avoir émis un bon de commande pour une prestation limitée à 20 jours.
Elle prétend que M. X a unilatéralement décidé de poursuivre son activité au delà du 7 mai 2014, sans son accord.
La SAS Jtekt Europe soulève la présomption de non salariat des travailleurs indépendants immatriculés auprès de l’Urssaf, précisant que M. X exerçait en tant que professionnel libéral sous le nom de X Conseil et disposait d’un numéro Siren. Elle indique que la mission de traduction confiée répondait à un besoin ponctuel, ne relevant pas de son activité normale et permanente.
Elle conteste enfin tout lien de subordination, faisant valoir que M. X a exercé sa prestation de manière autonome, depuis ses propres locaux, avec son propre matériel informatique et moyennant une rémunération forfaitaire, ce qui exclut l’existence d’un contrat de travail.
A l’audience, M. X sollicite à titre subsidiaire une expertise informatique aux fins d’établir qu’il aurait bien travaillé au-delà de 20 jours.
La SAS Jtekt Europe répond qu’elle n’en voit pas l’utilité.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L 8221-6 du code du travail, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés , au répertoire des métiers , au registre des agents commerciaux ou auprès des URSSAF pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales
Tel est le cas de M. X immatriculé à l’URSSAF et exerçant sous le nom X CONSEIL et le numéro SIREN 421 830 340 une activité de « conseil pour les affaires et la gestion », activité générique et imprécise qui ne constitue qu’une présomption de l’activité réellement exercée .
Le curriculum vitae transmis par M. X démontre que c’est sous ce code NAF et l’immatriculation URSSAF y afférent qu’il exerçait son activité de conseils et services, notamment de traduction, liés au progiciel SAP.
La mise en sommeil de son activité de travailleur indépendant ne valait pas radiation.
M. X ne peut se prévaloir du fait qu’il n’a informé l’URSSAF que postérieurement à l’exécution de la mission de la réalisation de cette dernière, alors qu’il s’est présenté auprès de la société Jtekt comme un professionnel libéral et que c’est en cette qualité qu’il a adressé une proposition de services par mail du 5 avril 2014 et confirmé les conditions définitives de son intervention par mail du 8 avril 2014 et envoyé à l’entreprise trois factures de prestations de services pour la période du 9 au 30 avril 2014, du 2 au 7 mai 2014 et du 12 au 20 mai 2014.
M. X, avant le 2 octobre 2014, n’a jamais contesté être intervenu en qualité de travailleur indépendant.
La présomption de non salariat est donc établie.
M. X ayant effectué une prestation de travail et ayant été rémunéré à hauteur de 10.500 €,il lui appartient donc de démontrer qu’il a réalisé sa mission dans le cadre d’un lien de subordination juridique permanent à l’égard de la société Jtekt.
Or il ne le fait pas.
Les pièces versées aux débats démontrent que M. X a réalisé sa mission de puis ses propres locaux au moyen de son ordinateur personnel.
Sa rémunération a été librement acceptée par lui après négociation, sous une forme journalière globale et forfaitaire, indépendante du nombre d’heures de travail effectuées réellement, à savoir 525 € HT par jour, soit 10.500 € HT pour une mission de 20 jours.
M. X a fixé les conditions de règlement de ses prestations.
Si la société a déterminé les traductions à réaliser avec un ordre de priorité et fourni un tunnel sécurisé d’accès à son système SAP, elle n’a fait ce faisant que définir le périmètre de la mission et donné à M. X les moyens de la réaliser.
Les mails produits aux débats prouvent que M. X a toujours réalisé sa mission en parfaite indépendance , sollicitant seulement des explications et précisions et attirant l’attention de la société sur les difficultés rencontrées.
Si M. X a adressé des rapports d’activité à la société, c’est de sa propre initiative.
M. X ne rapporte pas la preuve qu’il ait reçu de la société le moindre ordre, ait été soumis au moindre contrôle.
M. X argue du fait qu’il aurait poursuivi sa mission au-delà de la première commande de 20 jours.
Ce fait n’est pas véritablement contesté et la demande d’expertise aux fins d’établir ce point n’est donc pas utile.
Par contre, M. X ne démontre pas qu’il aurait continué à la demande de la société.
Les éléments fournis notamment par M. Z, consultant qui a mis en relation M. X avec la société Jtekt , démontre au contraire que ces 6,5 jours que ce dernier a effectué en sus, sans l’accord de la société, devaient lui être payés par M. Z pour clore toute polémique.
En conséquence, M. X ne démontre pas qu’il a effectué un travail salarié pour la société Jtekt et le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de toutes ses demandes.
Y ajoutant, M. X qui succombe sera condamné aux entiers dépens ainsi qu’à payer à la société Jtekt la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
CONDAMNE M. X à payer à la société Jtekt Europe la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. X aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Dominique DUBOIS, Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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