Infirmation partielle 29 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e b ch. soc., 29 nov. 2017, n° 16/00776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/00776 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 17 décembre 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre MASIA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CB/RB
4e B chambre sociale
ARRÊT DU 29 Novembre 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/00776
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 DECEMBRE 2015 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS
N° RGF13/00136
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Romain THIESSET, avocat au barreau de LILLE
INTIME :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représentant : Me Frédéric MORA, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 OCTOBRE 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
M. Richard BOUGON, Conseiller
Mme Florence FERRANET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Audrey VALERO
ARRÊT :
— Contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure civile ;
— signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Madame Catherine BOURBOUSSON,greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
M. Y X est salarié de la société (s.a) Saint-Maclou depuis le 6 avril 2009 sur un emploi de manutentionnaire.
Le 7 juin 2011 le médecin du travail sur seconde visite de reprise après accident du travail émet l’avis suivant : «suite étude de poste confirmation d’inaptitude à son poste et à tout poste nécessitant des tâches de manutention répétée. Est apte à effectuer des tâches d’accueil, administratives et commerciales».
Le 6 mars 2012 sur convocation du 6 février 2012 et entretien préalable au 15 février 2012 l’employeur notifie au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 1er mars 2013 le salarié qui estime que la rupture procède d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse saisit le Conseil de Prud’hommes de Béziers.
Le 17 décembre 2015 le Conseil de Prud’hommes de Béziers, section commerce, en formation de départage, sur audience de conciliation du 4 avril 2013, partage de voix du 23 juin 2014 et audience de plaidoiries du 5 novembre 2015, dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société Saint-Maclou, outre aux dépens et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à payer à M. X les sommes de
17 220 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 700 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 30 janvier 2016 la société (s.a) Saint-Maclou interjette appel de la décision qui lui est notifiée le 24 décembre 2015 et elle demande, à titre principal, l’infirmation par rejet de toutes les demandes, à titre subsidiaire la limitation des dommages intérêts à la somme de 7 926 € et en tout état de cause condamnation de M. X, outre aux entiers dépens, à lui payer 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X sollicite la confirmation sauf à condamner la société Saint-Maclou, outre aux entiers dépens, à lui payer 30 000 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 435 € de complément d’indemnité compensatrice de préavis, 143,5 € de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis et 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions notifiées par les parties, auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats du 3 octobre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) sur la rupture
L’article L 1226-10 du code du travail en sa rédaction applicable en la cause prévoit que, dans l’hypothèse où le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, proposition qui prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise.
Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
La rupture du contrat de travail ne peut intervenir que si le reclassement du salarié dans l’entreprise, ou le cas échéant dans les entreprises du groupe auquel appartient l’employeur parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, est impossible.
Cet article met à la charge de l’employeur l’obligation de rechercher un poste de reclassement et d’apporter la preuve des moyens mis en 'uvre pour tenter de reclasser le salarié.
Le licenciement prononcé en méconnaissance de l’article L 1226-10 du code du travail ouvre droit pour le salarié à une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires (alinéas 2 et 3 de l’article L 1226-15 du code du travail).
En l’espèce le salarié précise tout à la fois que l’employeur fait partie du groupe Saint Maclou et du groupe «'Munniez (pour Mulliez) qui détient notamment le groupe Auchan, Leroy merlin, Décathlon, Cabesto…'».
L’employeur reconnaît qu’il appartient au groupe Saint Maclou qui est principalement composé des sociétés Décoservice, Déco dépôt, Mondial Moquette et, à l’époque du licenciement de la société Mondial Services (depuis fusionnée avec la société Tapis Saint Maclou).
En l’état des éléments qui sont produits tant par l’employeur que par le salarié, il n’est pas démontré que le réseau capitalistique appelé groupe Mulliez auquel appartient la société Saint-Maclou permet entre les sociétés le composant la permutation de tout ou partie de leur personnel.
Ainsi le groupe de reclassement à prendre en considération est le groupe Saint Maclou.
Si, à la suite de l’avis d’inaptitude du 11 juin 2011, l’employeur justifie effectivement d’un certain nombre de diligences, il n’en reste pas moins que les recherches justifiées à l’intérieur du groupe, par mails du 21 juin 2011 aux représentants des sociétés Mondial Moquette (pièce n° 7) et Décoservices (pièce n° 8) et qui reproduisent l’avis du médecin du travail sont effectuées sans que l’employeur ne dispose encore des précisions sur la compatibilité du poste de vendeur avec les capacités subsistantes du salarié, précisions qui seront fournies par le médecin du travail le 22 juin 2011 et pour lesquelles il n’est pas justifié qu’elles aient été adressées aux destinataires des demandes de recherches de postes disponibles, certains interrogés le 21 juin 2011 à 10h28 répondant le même jour à 14h05 (pièces 8 et 12).
Dès lors la recherche de reclassement n’est pas suffisamment sérieuse et la décision déférée mérite confirmation, précision devant également être faite qu’il ne peut être déduit du silence du salarié et de son absence de réponse au courrier qui lui est adressé le 21 juin 2011 son refus d’un mode de reclassement (en l’espèce hors du territoire national) et en tout état de cause ne dispense pas l’employeur d’une recherche.
En considération de l’ancienneté, de l’âge du salarié au moment du licenciement (né en octobre 1985), du montant du salaire brut (1 435 €) et des précisions et justificatifs sur sa situation ultérieure, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a été justement fixée par le premier juge à la somme de 17 220 €.
2) sur le complément d’indemnité compensatrice de préavis
M. X qui a déjà perçu une somme représentative de deux mois de préavis sollicite la condamnation de la société Saint-Maclou à lui payer
1 435 € de complément sur le fondement de l’article L 5213-9 du code du travail portant à trois mois maximum (après doublement de l’indemnité) le préavis à raison de son statut de travailleur handicapé.
Dans la mesure où la reconnaissance du statut de travailleur handicapé intervient le 18 janvier 2011, antérieurement à la rupture du contrat de travail, la demande doit être accueillie.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 17 décembre 2015 du Conseil de Prud’hommes de Béziers, section commerce, en formation de départage, sauf en ses dispositions relatives au complément d’indemnité compensatrice de préavis;
Statuant à nouveau de ce chef infirmé ;
Condamne la société Saint-Maclou à payer à M. X les sommes de
1 435 € de complément d’indemnité compensatrice de préavis et 143,5 € de congés payés afférents ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Saint-Maclou, outre aux dépens d’appel, à payer à
M. X la somme de 1 300 € pour l’application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,
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