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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 2 févr. 2017, n° 13/02277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 13/02277 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarbes, 16 mai 2013, N° 21100045 |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
Sur les parties
| Président : | Dominique THEATE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société KAEFER WANNER, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRENEES |
Texte intégral
MF/DS
Numéro 17/00580
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 02/02/2017
Dossier : 13/02277
Nature affaire :
Demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ou d’une personne substituée dans la direction, ou en réparation complémentaire pour faute inexcusable
Affaire :
M P veuve X, A X, E X, K X, I J
C/
Société KAEFER WANNER, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRENEES, FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE – FIVA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 02 Février 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
*****
APRES DÉBATS à l’audience publique tenue le 30 Novembre 2016, devant :
Madame THEATE, Président
Madame PEYROT, Conseiller
Madame FILIATREAU, Vice-Président placé, délégué en qualité de Conseiller par ordonnance du 10 août 2016
assistées de Madame DEBON, faisant fonction de greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Madame M P veuve X, ayant droit de Monsieur D X, décédé le XXX
XXX
XXX
Représentée par Maître Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Monsieur A X
XXX
XXX
Représenté par Maître Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Monsieur E X
XXX
XXX
Représenté par Maître Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Madame K X
XXX
XXX
Représentée par Maître Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Monsieur I J
Chez Monsieur Y
'Turon de la gloire’ XXX
XXX
Représenté par Maître Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES : Société KAEFER WANNER venant aux droits de la société WANNER ISOFI ISOLATION
XXX
XXX
Représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRENEES
XXX
XXX
Non comparante
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE – FIVA
XXX
XXX
XXX
Non comparant
sur appel de la décision
en date du 16 MAI 2013
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE TARBES
RG numéro : 21100045
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur D X a travaillé pour le compte de la société WANNER ISOFI ISOLATION, devenue par la suite la société KAEFER WANNER, du 3 juin 1959 au 9 mai 1978 en qualité de monteur.
Le 12 décembre 2006, son médecin traitant diagnostiquait des « plaques pleurales bilatérales antérieures axillaires et diaphragmatiques dont certaines sont calcifiées '' et une déclaration de maladie professionnelle était établie le 17 juillet 2007. Le caractère professionnel de cette maladie était admis par la Caisse d’Assurance Maladie des Hautes-Pyrénées le 21 décembre 2007 et un taux d’IPP de 5 %, porté à 15 % lui était alloué.
Monsieur X invoquait alors la faute inexcusable de son employeur et par jugement en date du 24 juin 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées a statué comme suit :
— déclare inopposable à la société KAEFER WANNER la maladie professionnelle déclarée par Monsieur X ;
— dit que la maladie professionnelle dont Monsieur X est atteint est due à la faute inexcusable de son employeur, la société KAEFER WANNER ; – ordonne la fixation à son taux maximum de la majoration de la rente perçue ou à percevoir par Monsieur X du fait de l’IPP actuelle et à venir ;
— avant-dire droit sur l’indemnisation des préjudices complémentaires, ordonne une expertise judiciaire.
A la suite du dépôt du rapport du docteur Z, le dossier était évoqué au fond en indemnisation des préjudices complémentaires à l’audience du 8 septembre 2011.
Parallèlement, et suite à l’apparition d’un cancer pour lequel il allait subir une lobectomie, Monsieur X adressait à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hautes-Pyrénées, une nouvelle déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical du 1er avril 2010. Le 5 octobre 2010, la Caisse a pris en charge cette nouvelle pathologie au titre du tableau 30 C et un taux d’IPP de 67 % à compter d’avril 2010 était alloué à Monsieur X.
Par lettre recommandée du 8 février 2011, Monsieur X a, à nouveau, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société KAEFER WANNER, à l’origine de cette nouvelle maladie professionnelle.
Par jugement en date du 22 septembre 2011, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions initiales des parties et des moyens soulevés, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées a statué comme suit :
— déclare inopposable à la société KAEFER WANNER la maladie professionnelle déclarée le 1er avril 2010 par Monsieur X ;
— constate que les conséquences financières de cette maladie professionnelle ne sont pas imputables sur le compte tarifaire de la société KAEFER WANNER ;
— dit que la maladie professionnelle dont Monsieur X est atteint est due
à la faute inexcusable de son employeur, la société KAEFER WANNER ;
— ordonne la fixation à son taux maximum de la majoration de la rente perçue ou à percevoir par Monsieur X du fait de l’IPP actuelle et à venir ;
— sursoit à statuer sur l’indemnisation des préjudices complémentaires et ordonne un complément d’expertise médicale en vue, notamment, de déterminer si les taux résultant du rapport d’expertise du 20 décembre 2010 incluaient ou non les préjudices liés à la seconde maladie professionnelle déclarée par Monsieur X ;
— alloue à Monsieur X une indemnité provisionnelle de 10.000 euros ;
— déclare le présent jugement opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hautes-Pyrénées.
Par jugement contradictoire en date du 16 mai 2013, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions initiales des parties et des moyens soulevés, le tribumal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées a débouté Monsieur X de sa demande en complément d’indemnisation.
Par lettre recommandée adressée au greffe et portant la date d’expédition du 10 juin 2013 et reçue le 13 juin 2013, Monsieur X a interjeté appel à l’encontre de ce jugement. Monsieur D X, étant décédé le XXX, ses ayants droit à savoir:
— Madame M X née P, veuve de Monsieur D X,
— Monsieur A X, fils de Monsieur D X,
— Monsieur E X, fils de Monsieur D X,
— Madame K X, fille de Monsieur D X, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de ses enfants,
— Monsieur I J, petit- fils de Monsieur D X,
ont repris la procédure.
Par arrêt du 12 novembre 2015, la cour d’appel de Pau, en sa chambre sociale a ordonné un sursis à statuer sur l’appel jusqu’à la notification de la décision à venir du FIVA saisi par les consorts X.
Le 14 mars 2016, le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante a adressé aux consorts X une offre d’indemnisation. Cette offre a été contestée par les héritiers de Monsieur X D devant la Cour d’Appel de PAU, chambre civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 26 mai 2016, le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante est intervenu à la présente instance et a transmis l’offre d’indemnisation.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la chambre sociale du 30 novembre 2016.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par courrier en date du 2 novembre 2016, Madame M X née P, Monsieur A X, Monsieur E X, Madame K X et Monsieur I J ont sollicité un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la présente Cour, sous une autre formation, sur leur recours formé contre l’offre du FIVA.
Par courrier du 7 novembre 2016, la société KAEFFER WANNER a indiqué ne pas s’opposer à la demande de sursis à statuer.
Compte-tenu de l’accord des parties sur le sursis à statuer, la CPAM des Hautes-Pyrénées a, par courrier du 24 novembre 2016, fait savoir qu’elle ne se présenterait pas à l’audience.
Par courrier du 28 novembre 2016, le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante a indiqué ne pas s’opposer à la demande de sursis à statuer.
MOTIFS :
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Selon l’article 379 du même code, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Lejuge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. En l’espèce, il convient de constater que les parties sont d’accord pour qu’un sursis à statuer soit prononcé jusqu’à ce qu’une décision de la présente cour, sous une autre formation, intervienne suite à l’appel formé par les héritiers de Monsieur X D contre l’offre d’indemnisation formulée par le FIVA le 14 mars 2016.
Compte-tenu de l’appel en cours contre l’offre d’indemnisation formulée par le fonds d’indemnisation des victimes, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner un nouveau sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur ce recours.
Il convient dans l’attente de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe de la cour et avant-dire droit :
— ORDONNE un sursis à statuer jusqu’à la décision définitive à intervenir sur le recours formé par Madame M X née P, Monsieur A X, Monsieur E X, Madame K X et Monsieur I J contre l’offre d’indemnisation formulée par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante';
— RAPPELLE qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge,
— RENVOIE l’affaire à l’audience du 19 février 2018'à 14h10 devant la chambre sociale ;
— RÉSERVE les dépens.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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