Infirmation 5 octobre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 5 oct. 2021, n° 21/01417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/01417 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 10 mars 2021, N° 20/02574 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène COMBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/01417 – N° Portalis DBVM-V-B7F-KZQR
JB
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELAS AGIS
la SELARL AABM
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 05 OCTOBRE 2021
Appel d’un jugement (N° R.G. 20/02574)
rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 10 mars 2021
suivant déclaration d’appel du 23 Mars 2021
APPELANTE :
LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
représentant le service de la publicité foncière sis […], lui-même représenté par Mme A B, responsable du service de la publicité foncière de SAINT MARCELLIN
[…]
[…]
représentée et plaidant par Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE
INTIMÉS :
M. C Y
né le […] à […]
de nationalité Turque
[…]
[…]
Mme E Z
née le […] à […]
de nationalité Turque
[…]
[…]
représentés et plaidant par Me Simon BERGERAS de la SELARL AABM, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène X, Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,
Assistées lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 septembre 2021, Madame X a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
A une date non précisée, le comptable public du pôle recouvrement de l’Isère a introduit une procédure de saisie-immobilière à l’encontre de Madame E Z divorcée Y et Monsieur G Y.
Par jugement d’orientation du 28 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné la vente forcée de leur immeuble situé sur la commune de Saint Jean de Moirans (38).
Suivant exploit d’huissier du 23 octobre 2020, Madame Z et Monsieur Y ont fait citer Madame H I et Monsieur J K à l’effet de voir reconnaître la perfection de la vente de leur bien immobilier suite au compromis de vente du 10 mars 2020 qu’ils ont signé avec eux.
Selon acte extrajudiciaire du 26 octobre 2020, Maître L M, huissier de justice, a remis la dite assignation au service de la publicité foncière de Saint Marcellin en vue de sa publication.
Par décision du 27 octobre 2020, le service de la publicité foncière a refusé cette formalité et, suivant assignation du 10 novembre 2020, les consorts Z/Y l’ont fait citer, selon la procédure accélérée au fond devant la présidente du tribunal judiciaire de Grenoble, en recours contre ce refus.
Suivant jugement du 27 octobre 2020, le juge de l’exécution de Grenoble a adjugé l’immeuble litigieux.
Par jugement du 10 mars 2021, la présidente du tribunal judiciaire de Grenoble, se déclarant compétente, a :
• reçu le recours formé contre la décision de refus de formalité du comptable des Finances Publiques en date du 27 octobre 2020 notifié par courrier recommandé du 2 novembre 2020,
• dit bien fondé le recours,
• annulé la décision attaquée,
• ordonné l’exécution de la formalité dans les conditions ordinaires à la date d’enregistrement du dépôt, soit le 26 octobre 2020,
• dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure,
• laissé les dépens à la charge des consorts Z/Y.
Suivant déclaration du 23 mars 2021, la Direction Générale des Finances Publiques a interjeté appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures du 6 septembre 2021, la Direction Générale des Finances Publiques demande de :
1) à titre principal, valider la décision de refus de formalité du service de la publicité foncière de Saint Marcellin du 27 octobre 2020,
2) subsidiairement, dire que la date d’enregistrement de la formalité serait celle du nouveau dépôt faisant suite à cette annulation,
3) en tout état de cause, condamner les appelants à lui payer une indemnité de procédure de 1.500,00'.
Elle fait valoir que :
sur l’annulation de la décision de refus
• l’acte dont la publication était requise était soumis à une contribution de sécurité immobilière (CSI) en application des dispositions de l’article 881 du code général des impôts,
• le premier juge ne pouvait pas fonder sa décision sur les dispositions de l’article 1717 du code général des impôts pour retenir que le paiement de la CSI pouvait être différé,
• c’est le défaut de paiement d’avance qui justifie le refus du dépôt de la formalité,
• l’article 880 alinéa 1er dispose que la CSI est payable d’avance,
• le deuxième alinéa de l’article 881A stipule le refus du dépôt expéditions, extraits, copie ou bordereau à publier en cas d’absence de paiement en avance,
• ainsi le refus attaqué était parfaitement justifié faute de règlement de la CSI,
• l’article 1717, qui prévoit que par dérogation aux dispositions de l’article 1701, le paiement différé ou fractionné concerne uniquement les droits d’enregistrements et la taxe foncière,
• aucun article ne prévoit de dérogation aux dispositions de l’article 880,
• la facture est un élément comptable qui traduit le traitement des documents remis aux fins de publication, qu’ils soient acceptés ou refusés,
• l’envoi d’une facture ne constitue pas une preuve d’inscription au registre des dépôts,
• la facture émise le 27 octobre 2020 mentionne uniquement des frais de 6,65' qui correspondent aux frais d’affranchissement du refus,
• le montant de la CSI est de 15,00',
• la facture du 27 octobre 2020 avec un solde négatif démontre uniquement que les frais d’affranchissement du refus ne sont pas réclamés par avance,
• l’usage tenant à l’acceptation du paiement différé des actes n’existe pas,
• sur l’argumentation au titre de l’article 74 alinéa 3 du décret du 14 octobre 1955, il est stipulé de façon non équivoque que le rejet pour refus non contesté ne peut être prononcé qu’une fois le stade de l’enregistrement dépassé,
• dès lors, les services de publicité foncière ne peuvent choisir entre le refus et le rejet,
• en l’espèce, au regard du défaut d’acquittement, le refus de formalité s’imposait et les dispositions susvisées n’étaient pas applicables,
sur l’exécution de la formalité au 26 octobre 2020
• quand bien même la notification du refus serait annulée, l’article 26 du décret du 4 janvier 1955 et l’article 2454 du code civil rendraient impossible l’exécution de la formalité à cette date,
• le registre de surveillance des refus est distinct de celui des dépôts, le premier n’ayant aucune existence légale,
• le registre des dépôts liste les remises de documents qui n’ont pas fait l’objet d’un refus,
• une fois la remise des documents effectués, les services de publicité foncière doivent déterminer s’ils peuvent exécuter la formalité avant de pouvoir annoter le registre des dépôts,
• en cas de refus de dépôt, les documents étant restitués, il ne peut y avoir de commencement d’exécution de la formalité et il n’y a pas d’annotation du registre des dépôts,
• au regard de la publicité foncière, tout se passe comme si la présentation de documents n’avait pas été effectuée,
• contrairement à ce que prétendent les intimés, les dispositions de l’article 647 dans son paragraphe 4 du code général des impôts ne sont pas applicables,
• ce texte vise le rejet de la publicité foncière et le refus avec inscription provisoire conservatoire applicables à Mayotte,
• en outre, une formalité ne peut être inscrite rétroactivement.
Par conclusions récapitulatives du 6 septembre 2021, Madame Z et Monsieur Y demandent de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner la DGFP à leur payer une indemnité de procédure de 4.000,00'.
Ils exposent que :
sur l’annulation de la décision de refus
• le refus de formalité était initialement formé au triple motif suivant :
• copie hypothécaire incomplète,
• manque de référence de la saisie,
• défaut de paiement d’avance, notamment, de la CSI,
• la DGFP a ensuite reconnu que les deux premières causes de refus étaient infondées,
• la CSI constitue un droit d’enregistrement dont le paiement est régi par :
• le titre IV du code général des impôts s’agissant de l’assiette et de la liquidation de l’impôt,
• la section IV du chapitre I du livre II du code général des impôts s’agissant du recouvrement du dit impôt,
• s’agissant de ce recouvrement, l’article 1701 du code général des impôts dispose que les droits des actes et ceux des mutations par décès sont payés avant l’exécution de l’enregistrement de la publicité foncière ou de la formalité fusionnée aux taux et quotités réglées par le présent code,
• comme l’a relevé le premier juge, l’article 1717 du même code permet le paiement différé ou fractionné,
• contrairement à ce que prétend la DGFP, ce texte est parfaitement applicable à la CSI, qui comme l’ensemble des droits d’enregistrements est régie par le livre I du code général des impôts pour l’assiette et la liquidation du droit et par le livre II pour le recouvrement du droit,
• le seul fait que l’assiette de la CSI soit prévue aux articles 879 et suivants du code général des impôts ne saurait suffire à induire son exclusion du champ d’application des articles 1701 et suivants du même code,
• l’absence de mention de délai de paiement pour le règlement de la facture du 27 octobre 2020 démontre que le service de la publicité foncière a accepté le principe d’un paiement différé,
• il s’agit d’un usage d’accepter le paiement différé des actes lorsqu’ils sont sollicités à la demande de professionnels du droit tels que les huissiers ou les avocats,
• la facture indique d’ailleurs «'opérations portées sur votre compte'»,
• cela signifie que le service foncier a ouvert un compte au nom de l’avocat à qui des factures mensuelles sont adressées
• le service de la publicité foncière était parfaitement en droit de procéder à un simple rejet de la formalité et non au refus illégalement opposé,
• aucun refus n’a été opposé à l’huissier lorsqu’il a déposé les documents soumis à l’enregistrement,
• le dépôt a été initialement accepté sans qu’il soit demandé à l’huissier d’honorer les frais d’enregistrement,
• la DGFP n’a d’ailleurs jamais prétendu avoir sollicité le paiement,
• ce n’est que 9 jours plus tard qu’ils ont été avisés du refus d’enregistrement,
• à la date de l’envoi de la facture, la DGFP n’avait pas encore refusé le dépôt,
• cet usage est attesté dans le bulletin officiel des Finances Publiques Impôts,
• en outre, la facture litigieuse a été réglée,
sur l’exécution de la formalité
• la pratique de la DGFP ne peut prévaloir sur l’application de l’article 2453 du code civil qui prévoit que les services chargés de la publicité foncière seront tenus d’avoir un registre sur lequel ils inscriront, jour par jour et par ordre numérique, les remises qui leur seront faîtes, généralement de documents déposés en vue de l’exécution d’une formalité de publicité, ils ne pourront exécuter les formalités qu’à la date et dans l’ordre des remises qui leur ont été faîtes,
• ce texte impose la tenue d’un registre unique qui ne distingue pas entre formalités reçues, acceptées ou rejetées,
• dès lors, les services de la publicité foncière sont dans l’obligation d’inscrire toutes les remises, de sorte qu’un refus peut parfaitement être réputé enregistré à la date de son dépôt,
• l’inscription au registre ne peut être différée à un premier examen qui ne serait pas immédiat,
• l’interprétation de l’appelante est contraire au texte parfaitement clair,
• de surcroît, la date de dépôt est attestée par acte d’huissier dont les mentions font foi jusqu’à inscription de faux,
• l’article 26 du décret du 4 janvier 1955 impose que la formalité, qui n’est plus ni rejetée ni refusée, prenne rang à la date d’enregistrement du dépôt.
La clôture de la procédure est intervenue le 31 août 2021.
SUR CE
1/ sur la demande d’annulation de la décision de refus de formalité
En contrepartie de l’accomplissement de la formalité de publicité, l’article 880 du code général des impôts prévoit le paiement d’avance d’une contribution de sécurité immobilière (CSI) d’un montant de 15,00' dont il est constant qu’elle n’a pas été préalablement acquittée au dépôt le 26 octobre 2020 de l’assignation du 23 octobre 2020.
Pour annuler la décision de refus de formalité du comptable des Finances Publiques en date du 27 octobre 2020, le premier juge a estimé que, par application de l’article 1717 du code général des impôts, le paiement des droits peut être fractionné ou différé.
Cet article déroge aux dispositions de l’article 1701 du même code qui précise que «'les droits des actes et ceux des mutations par décès sont payés avant l’exécution de l’enregistrement, de la publicité foncière ou de la formalité fusionnée aux taux et quotités réglées par le dit code'».
Toutefois, le champ d’application de l’article 1717, prévu par l’article 396 de l’annexe III du code général des impôts, est limitativement défini et concerne les mutations par décès, les apports en sociétés prévus au 3° du I et II de l’article 809, les acquisitions effectuées dans le cadre des articles L 626-1, L631-22 et L642-1 du code de commerce et les paiements d’indemnités entre officiers publics et ministériels par suite de suppression d’office, et ce à l’exclusion de la CSI.
L’article 881-A du code général des impôts stipule qu’à défaut de versement d’avance de la CSI, le service de la publicité foncière prononce le refus du dépôt de l’acte à publier.
Dès lors, c’est à tort que le premier juge a annulé la décision de refus de formalité du comptable des Finances Publiques en date du 27 octobre 2020 étant relevé qu’aucun des arguments des intimés, sur un usage contraire ou une mention en ouverture de compte portée sur la facture des frais d’affranchissement du retour des documents dont la publicité a été refusée, n’est de nature à invalider la dite décision.
Par voie de conséquence, le jugement déféré sera infirmé, Madame Z et Monsieur Y étant déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
2/ sur les mesures accessoires
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Madame Z et Monsieur Y supporteront les entiers dépens de la procédure avec distraction suivant les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déclare la décision de refus de formalité du service de la publicité foncière de Saint Marcellin du 27 octobre 2020 valide,
Déboute Madame E Z et Monsieur G Y de l’ensemble de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame E Z et Monsieur G Y aux dépens de la procédure tant de première instance qu’en cause d’appel avec distraction suivant les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame X, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Comptabilité ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Faute de gestion ·
- Sociétés ·
- Faillite personnelle ·
- Commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Faute
- Compte financier ·
- Indemnités de licenciement ·
- Rémunération variable ·
- Sociétés ·
- Consultant ·
- Salarié ·
- Solde ·
- Salaire ·
- Compte ·
- Rupture
- Promotion professionnelle ·
- Souffrance ·
- Accident du travail ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Expert ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Piscine ·
- Devis ·
- Pompe ·
- Terrassement ·
- Expert ·
- Maître d'ouvrage ·
- Concept ·
- Mandat ·
- Inondation
- Chèque ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Imprudence ·
- Plainte ·
- Véhicule ·
- Responsabilité ·
- Vol ·
- Faute
- Europe ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Facturation ·
- Filiale ·
- Cession ·
- Transfert ·
- Intervention volontaire ·
- Qualités ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lot ·
- Acquéreur ·
- Prix ·
- Notaire ·
- Vendeur ·
- Préjudice ·
- Acte de vente ·
- Dol ·
- Garantie d'éviction ·
- Action
- Picardie ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Frais de déplacement ·
- Travail ·
- Accord ·
- Grand déplacement ·
- Licenciement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Hebdomadaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Nom commercial ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Locataire ·
- Dégât des eaux ·
- Immeuble ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Sursis à statuer ·
- Indemnisation de victimes ·
- Faute inexcusable ·
- Amiante ·
- Offre ·
- Victime ·
- Assurance maladie ·
- Sociétés
- Objectif ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Atteinte ·
- Maladie ·
- Résultat ·
- Plan ·
- Périodique
- Heures de délégation ·
- Mandat ·
- Employeur ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Salaire ·
- Suppléant ·
- Salarié ·
- Dépassement ·
- Astreinte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.