Infirmation partielle 28 mai 2021
Rejet 8 septembre 2022
Rejet 6 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-6, 28 mai 2021, n° 17/20955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/20955 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 20 octobre 2017, N° 16/00534 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2021
N° 2021/ 257
Rôle N° RG 17/20955 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBQKU
Y X
C/
S.N.C. LABORATOIRE COTRAL
Copie exécutoire délivrée
le : 28/05/2021
à :
Me Tristane BIUNNO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Laurence BOZZI de la SCP AZE BOZZI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 20 Octobre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00534.
APPELANTE
Madame Y X, demeurant […] […]
représentée par Me Tristane BIUNNO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Me Rodolphe PREZIOSO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.N.C. LABORATOIRE COTRAL, demeurant […]
représentée par Me Laurence BOZZI de la SCP AZE BOZZI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée à l’audience par Me Caroline BREMOND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Philippe SALMON, avocat au barreau de CAEN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Solange LEBAILE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
Mme Solange LEBAILE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Suzie BRETER
.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2021
Signé par Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant contrat à durée indéterminée, Madame Y X a été embauchée par la société Laboratoire Cotral à compter du 23 septembre 2013 dans le cadre d’un contrat de professionnalisation prévu entre le 23 septembre 2013 et le 22 mars 2014, en qualité de technicienne de prévention confirmée pour une rémunération constituée d’une rémunération brute mensuelle de 1145 euros et de primes et commissions sur le chiffre d’affaires. Par courrier en date du 14 juin 2016, la salariée a été licenciée pour insuffisance professionnelle.
Contestant son licenciement, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulon qui par jugement en date du 20 octobre 2017 :
— l’a déboutée de ses demandes au titre de la nullité du licenciement car non fondé sur un motif discriminatoire, ainsi que des dommages et intérêts y afférents,
— a dit que le licenciement pour insuffisance de résultats était justifié,
— a condamné la société Laboratoire Cotral à lui payer :
* 500 euros nets au titre de l’absence de visite médicale périodique,
* 500 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Laboratoire Cotral de sa demande reconventionnelle,
— fixé les dépens à frais partagés,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 21 novembre 2017, soit dans le délai légal, Madame X a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 octobre 2017.
Par dernières conclusions en date du 13 février 2018, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, Madame X demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
En conséquence,
— condamner le laboratoire Cotral au paiement des sommes suivantes :
* 50000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul car fondé sur un motif discriminatoire,
* 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale périodique,
* 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* 'remise sous astreinte, des documents post contractuels rectifiés : attestation Pôle Emploi, bulletins de salaire et certificat de travail,'
* intérêts de droit à compter de la saisine.
La salariée soutient :
— à titre principal, sur le licenciement nul pour motif discriminatoire que : s’agissant des éléments laissant présumer l’existence d’une discrimination fondée sur son état de santé, la mise en place d’un accompagnement sur les mois de janvier, février et mars 2016 n’a pas été respecté par l’employeur ; elle s’est trouvé en arrêt de travail pour maladie à compter du 11 février 2016; le 11 avril 2016, elle a été convoquée à un entretien préalable alors qu’elle était toujours en arrêt maladie ; que la responsable régionale qui devait l’accompagner était elle-même en arrêt maladie depuis mai 2015 et n’était toujours pas revenue fin mars 2016 ; son employeur avait une parfaite connaissance des problèmes de dos qu’elle rencontrait ; son bilan d’activité de 2014 fait état dans les faits marquants de sa 'santé fragile avec des absences' alors que ce point relève de sa vie privée et ne peut être pris en considération pour l’appréciation de son travail ; son employeur ne lui aura pas laissé le temps d’apprécier ses compétences sur la période qui allait jusqu’au 31 mars 2016 ; elle n’a pas pu améliorer ses résultats en raison de sa grave maladie ; en tant qu’attachée commerciale, elle devait réaliser un nombre de trajets importants que son état de santé ne lui permettait plus ; l’employeur a préféré se séparer immédiatement d’elle plutôt que de devoir aménager son poste de travail puisque la salariée devait se faire opérer ; que la société Laboratoire Cotral a déjà été sanctionnée par l’inspection du travail du Calvados qui a dressé un procès-verbal en date du 12 février 2010 ; les premiers juges se sont contentés d’écarter les motifs discriminatoires soulevés au motif que la lettre de licenciement fixait les limites du litige et faisait état d’une insuffisance professionnelle ; l’employeur s’est contenté d’indiquer dans ses écritures qu’elle n’avait pas déclaré de maladie professionnelle, argument que le conseil de prud’hommes a repris ; or peu importe l’origine de la maladie de la salariée;
— sur le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, que : la lettre de licenciement ne rattache pas l’insuffisance de résultats à une faute de la salariée ou à une carence de celle-ci ; que cette lettre lui reproche la non obtention d’objectifs sur le mois de février 2016 alors qu’elle était absente depuis le 11 février 2016 et n’a pas travaillé un mois complet ; l’employeur a rompu de manière déloyale le
contrat de travail alors que le plan d’accompagnement n’était pas allé à son terme ; il ressort de la lettre de licenciement qu’elle n’était pas la dernière en termes de réalisation des objectifs ; ses résultats étaient loin d’être catastrophiques et elle a été félicitée à plusieurs reprises ; les résultats globaux de la société en janvier et février 2016 n’étaient pas bons ; elle n’était pas la seule à être concernée par les prises d’empreintes non conformes puisqu’une formation spécifique était organisée pour tous les commerciaux ; ces prises d’empreinte non conformes résultaient en partie du matériel mis à sa disposition et de la difficulté de réaliser celles-ci sur le terrain ;
— sur ses demandes, que : s’agissant de l’indemnité pour licenciement nul, elle a eu une longue période de soins et est toujours suivie régulièrement pour ses problèmes de discopathies ; elle est toujours en recherche d’emploi ; elle a été particulièrement choquée de constater que, dès le 31 janvier 2016, son employeur diffusait une annonce d’attaché commercial sur son secteur d’intervention ; concernant l’absence de visite médicale périodique, si elle a bien eu une visite médicale d’embauche, aucune visite médicale périodique n’est intervenue en 2015 ; son préjudice résulte dans ses graves problèmes de dos qui l’ont contrainte à être placée en arrêt maladie ; si elle avait pu rencontrer le médecin du travail en temps et en heure, elle aurait pu lui faire part de ses douleurs accentuées par de nombreux trajets et le port d’une mallette de matériel extrêmement lourde ; l’employeur qui soutient qu’il organisait les visites médicales en même temps que les séminaires n’a pas organisé cette visite le 23 décembre 2015 lors du séminaire qui s’est tenu à Paris.
Par dernières conclusions en date du 22 janvier 2020, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la Snc Laboratoire Cotral demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame X à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame X aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— réduire dans les plus amples proportions les demandes présentées par Madame X.
L’employeur fait valoir que :
— sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail, que : si à l’époque, il était prévu un suivi médical tous les deux ans, Madame X ne faisait pas partie des salariés particulièrement exposés ; ne possédant pas d’établissement en dehors de son siège à Condé-sur-Noireau et afin d’éviter un déplacement long pour une visite médicale, celle-ci devait être réalisée dans le cadre des séminaires d’été de 2016 ; cette visite ne pouvait pas être organisée à Paris en décembre 2015, le service Centravir ne pouvant pas intervenir en région parisienne; la salariée ne justifie pas d’un préjudice ; elle excipe d’une alerte du médecin du travail datant de 2010 sur des éléments auxquels il a été remédié à l’époque ; Madame X n’excipe pas d’une maladie professionnelle de sorte qu’il n’y a aucun lien entre son arrêt maladie et son activité professionnelle ; aucun de ses arrêts maladie n’a été reconnu comme ayant une origine professionnelle ; les conditions de travail sont totalement étrangères à la situation de la salariée, laquelle ne soutient pas qu’elle est inapte à son poste ou que ce dernier aurait dû être adapté ;
— sur la rupture du contrat de travail, que : la décision de licencier la salariée a été prise en dehors de toute considération de sa maladie ; dès l’année 2014, cette dernière n’a pas rempli ses objectifs et un plan d’accompagnement commercial pour l’année 2015 puis un second pour 2016 ont été mis en place ; ce dernier document contient des demandes très précises quant au respect des objectifs en termes de chiffres d’affaires et de moyens commerciaux ; au mois de janvier 2016, Madame X réalisera 62% de l’objectif quand les autres commerciaux réalisent 97%; concernant l’absence des salariés en arrêt maladie, il dispose d’une équipe de commerciaux remplaçants dédiés ; la lettre de licenciement évoque les trois motifs suivants : non-atteinte des objectifs commerciaux, manque de moyens mis en oeuvre et niveau de qualité de prise d’empreinte insatisfaisante ; s’agissant de la non-atteinte des objectifs, pour l’année 2014, la salariée n’a réalisée que 88% de l’objectif de chiffre d’affaires alors que dans le même temps l’entreprise réalise 101% de ses objectifs et une progression de 2% ; pour l’année 2015, Madame X a atteint 91% de l’objectif alors que l’entreprise a réalisé 103% de ses objectifs avec une progression de 10% ; s’agissant de janvier 2016, la salariée a réalisé 62% de l’objectif ; dans la mesure où la salariée ne réalisait pas ses objectifs de longue date et avait bénéficié de plans d’accompagnement commercial, il n’avait pas à attendre la fin de l’année 2016 pour prendre la décision de licenciement ; concernant le non-respect des objectifs en termes de moyens commerciaux, le contrat de travail prévoit une annexe dite 'performance des moyens commerciaux’ dont les objectifs fixés ont pour objet d’aider le salarié dans ses objectifs de prospection commerciale ; néanmoins, la salariée n’a respecté ses objectifs de moyens que pour 38% en 2014 et de 72% en 2015 au lieu de 90% ; il en résulte que Madame X ne suivait pas les préconisations de l’entreprise et ce alors même que fin 2014 et fin 2015, il lui avait été demandé de les respecter scrupuleusement ; s’agissant de la qualité de prise d’empreinte, la salariée ne respectait pas les préconisations données par l’entreprise et l’objectif atteint en terme de qualité était inférieur au niveau requis pour que l’usine puisse produire une protection auditive sur mesure conforme aux attentes du client ; une formation complète sur le mode de fonctionnement de l’entreprise ainsi que sur la technique des prises d’empreintes ; il n’est pas dénié que certains salariés qui rencontraient des difficultés ont bénéficié de formations complémentaires en fonction de l’antériorité des dites difficultés ; la salariée se classe avant-dernière en 2014 et dernière en 2015 sur le secteur sud-est ; le licenciement de Madame X est sans lien avec le fait qu’elle n’aurait pas donné suite à une proposition de modification de secteur ; le développement important de la société a nécessité l’embauche de nouveaux salariés et le redécoupage des secteurs de prospection ; cette situation est prévue au contrat de travail en son article 5.B ; le redécoupage de secteur s’accompagne d’une prime de compensation avec possibilité de réévaluation ; l’offre de recrutement invoquée par la salariée n’avait pas pour objet de la remplacer mais de renforcer les effectifs ; pour 2016, son licenciement n’est pas prématuré puisque la salariée n’a pas rempli ses objectifs mensuels dès le mois de janvier ;
— à titre subsidiaire, sur la demande d’indemnité représentant dix huit mois de rémunération brute que : au moment du licenciement elle ne disposait que ce deux ans et demi d’ancienneté; Madame X ne verse aucune pièce sur sa situation postérieure au 15 mai 2017.
L’ordonnance de clôture date du 18 décembre 2020.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
L’article L1132-1 du code du travail alors en vigueur dispose qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er du la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de
contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et qu’il incombe à l’employeur, s’il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié, d’établir que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination.
La lettre de licenciement en date du 14 juin 2016 est rédigée en ces termes :
' Suite à notre courrier (observations écrites suite à une convocation préalable à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement en l’absence de Y X) du 20 mai 2016 pour lequel vous nous avez adressé une réponse le 9 juin 2016, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants :
- Non atteinte des objectifs commerciaux,
- Manque de moyens mis en oeuvre,
- Un niveau de qualité prises d’empreintes insatisfaisant.
Tout d’abord, un rappel de vos missions selon votre fiche de poste :
En tant qu’attachée commerciale (technicienne de prévention), vos missions sont les suivantes:
- Adopter la stratégie du laboratoire Cotral,
- Vendre aux prospects et clients, les fidéliser, les satisfaire tant au niveau des produits que des prestations de service dans le respect des objectifs de l’entreprise,
- De remplir les objectifs de résultats et de moyens qui vous ont été fixés, en terme de chiffre d’affaires, et de moyens mis en place.
Lors de votre mission des moyens importants sont mis à votre disposition :
- Des outils de travail : voiture, ordinateur portable, ligne téléphonique, accès internet, téléphone portable,…
- Une formation intégration de 4 semaines,
- Des séances de formation continue lors des séminaires, des réunions régionales, des réunions au siège
- Des documentations techniques mises à disposition : des procédures qualités, des fiches produits,…
- Du matériel et des outils pour la réalisation des prises d’empreintes (Pe).
Vos responsabilités sont de :
- Atteindre ses objectifs et avertir au plus tôt sur les moyens nécessaires pour les atteindre,
- Suivre et contrôler la satisfaction des clients,
- Prendre des empreintes de qualité et assurer une information optimale des utilisateurs.
Vos objectifs sont :
- Objectifs de chiffre d’affaires, prix de vente…
- Tmr : tableau des moyens et résultats,
- Qualité des PE
- Nombre de litiges dont ceux liés à la PE
Ainsi, chaque mois, tous les résultats sont contrôlés, analysés et comparés avec vos collègues.
Au cours de vos missions, à différentes occasions, votre manager ainsi que le directeur commercial a pu vous faire part de décalages importants quant à la réalisation et réussites de vos missions et à votre organisation;
Nous constatons aujourd’hui :
- Des résultats insuffisants,
- Un manque de moyens mis en oeuvre,
- Une qualité prise d’empreintes insuffisante.
1-Résultats insuffisants
Sur 2015 :
Pour rappel, un plan d’accompagnement commercial a été mis en oeuvre sur 2015.
Le bilan de l’entretien individuel était assez catastrophique.
Vous êtes à – 9% de l’atteinte de votre objectif,
Vous dégradez de -26281 euros votre objectif de chiffre d’affaires,
Vous êtes à -11,73% de l’objectif Pam (protection auditive sur mesure),
Vous êtes à -6% de l’objectif de marge,
Il vous avait donc été demandé de rectifier au plus vite votre activité sur 2016, notamment sur votre organisation et les moyens mis en oeuvre.
Or, nous constatons les résultats suivants :
- Non atteinte de l’objectif de CA,
En janvier vous êtes à -38% de votre objectif de CA. L’atteinte d’objectif de la France est de 97,2%.
Vous êtes 9e sur 11 sur votre région.
Vous êtes 54e sur les 58 commerciaux en France (dont la plupart ont une ancienneté moins importante),
En février vous êtes à -29% de votre objectif de CA. L’atteinte d’objectif de la France est de 97,2%.
Vous êtes 9e sur 11 sur votre région, vous êtes 46e sur les 58 commerciaux en France dont la plupart ont une ancienneté moins importante.
Vous dégradez votre chiffre d’affaires de -17675 euros.
— Non atteinte de l’objectif de prix de vente global
Vous dégradez de -6 euros par rapport à l’objectif de prix de vente global/ Pam (prothèse auditive sur mesure).
En février vous êtes à -16 % par rapport à l’objectif de vente global/Pam (prothèse auditive sur mesure).
- Non atteinte de l’objectif de volume de Pam réalisées
En moyenne vous êtes à -35% de l’objectif de Pam (Protection auditive sur mesure).
En janvier vous êtes à -42%.
En février vous êtes à -28%.
- Non atteinte de l’objectif de marge
En janvier vous êtes -38%. L’atteinte d’objectif de la France est de 95%.
En février vous êtes à -38%.
- Non atteinte de l’objectif de nouveaux clients
En janvier vous êtes à -16,66% de votre objectif.
En février vous êtes à -50% de votre objectif.
- Non atteinte de l’objectif de CA nouveaux clients 1ER mois
En janvier vous êtes à -12,21% de votre objectif.
En février vous êtes à -9,4% de votre objectif.
2- Manque de moyens mis en oeuvre
- Le tableau des moyens :
Sur 2015 vous étiez à -23,80% de votre objectif de moyens à mettre en oeuvre pour la réalisation de vos missions.
Vous aviez donc pour objectif sur l’année 2016 de mettre en oeuvre toutes les actions qui vous incombent dans vos fonctions telles que définies dans notre organisation.
En janvier vous êtes à -24,02% de votre objectif (au prorata de votre temps de présence)
En février vous êtes à -31,31% de votre objectif (au prorata de votre temps de présence)
En moyenne 3 RDV de prospection réalisés sur 2 mois pour un objectif de 10.
En moyenne 2 RDV de suivi annuel sur 2 mois pour un objectif de 4.
Le nombre de nouveaux clients est insuffisant dû à un manque de prospection important, vous ne suivez pas les gros clients.
- La qualité :
La qualité des prises d’empreintes est inférieure aux objectifs de 3 prises PE. NC.
Les actions à mettre en place sont toujours les mêmes (cf. les différents compte-rendus, analyses des moyens et Ppi). Malgré les préconisations de votre manager et vos engagements, vos nombres de jours en home office, vos nombres d’appels prospects, vos nombres de contacts utiles… le volume de travail sont insuffisants.
Tous ces faits,
- Non atteinte de l’objectif de Ca
- Manque de moyens mis en oeuvre/ jours sans activité
- Une qualité de prises d’empreintes inférieure aux objectifs
Remettent en cause la bonne marche du Laboratoire Cotral sur le secteur géographique qui vous est confié et dès lors nous décidons de vous licencier...'.
A l’appui du premier motif, l’employeur verse aux débats le tableau des résultats des commerciaux de l’entreprise en termes d’objectifs pour l’année 2015 et 2016 ainsi que les plans de progression individuels de la salariée pour les mois de janvier et février 2016, documents qui établissent l’absence d’atteinte des objectifs fixés dans les proportions décrites dans la lettre de licenciement ainsi que le classement de la salariée à la place de 54e sur les 58 commerciaux en France et de 7e sur 11 pour la région Sud Est.Ce premier motif est fondé.
Concernant le second motif, l’employeur produit le plan d’accompagnement commercial du 27 novembre 2014 ainsi que celui du 2 décembre 2015 pour les mois de janvier à mars 2016 dans lequel l’employeur décrit de manière précise et détaillée, les moyens à mettre en oeuvre par Madame X pour lui permettre d’optimiser son temps, sa prospection et ses rendez-vous en détaillant notamment le nombre de rendez-vous nouveaux clients à prendre par semaine ainsi que le nombre des entreprises clientes à suivre par mois . Dans le premier document du 2 décembre 2015 il est précisé in fine que dès le mois de janvier 2016, Madame X doit atteindre un chiffre d’affaires de 27 KE. Or il ressort de l’analyse des résultats pour ces périodes que la salariée n’a pas mis en oeuvre les mesures recommandées qu’elle s’était pourtant engagée à suivre.
Concernant le troisième motif, il ressort des deux plans de progression individuels que la salarié n’a pas amélioré la qualité des prises d’empreintes effectuées et ce malgré l’action de formation sur ce point mis en oeuvre par l’employeur et l’ancienneté de la salariée dans son emploi puisque son taux de conformité était toujours de 90% en 2015 comme en 2016 alors que son objectif se situait à 95%. Ce motif apparaît donc fondé.
La salariée qui soutient avoir fait l’objet d’un licenciement discriminatoire, verse aux débats son compte rendu d’entretien annuel de 2014 dans lequel, il est indiqué par l’employeur, 'santé fragile avec des absences' et un plan d’accompagnement pour les mois de janvier février et mars 2016 qui selon elle n’a pas été respecté par l’employeur . Elle lui reproche de l’avoir licenciée pendant son arrêt de travail sans se laisser le temps d’apprécier ses compétences sur la période allant jusqu’au 31 mars 2016 alors que le plan d’accompagnement était pourtant prévu jusqu’à cette date.
Alors que Madame X produit des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, il résulte de ce qui précède que le licenciement de la salariée est fondé sur des éléments objectifs, que la non atteinte des objectifs par la salariée remonte à 2014, que cette difficulté avait été relevée à plusieurs reprises tant dans les plans de progression individuels que dans le compte-rendu d’entretien annuel pour l’année 2014 que l’employeur a tenté d’accompagner la salariée afin de lui permettre d’atteindre lesdits objectifs au travers de deux plans successifs, que dans le dernier plan d’accompagnement, il a bien été précisé que les objectifs devaient être atteints dès janvier 2016 ce qui n’a pas été le cas ni pour janvier ni pour le début du mois de février avant l’arrêt maladie de Madame X, que le licenciement n’a pas été décidé brutalement mais après plus d’un an de résultats insuffisants et de plans d’accompagnement, que les problèmes de santé étaient connus de l’employeur depuis au moins 2014 de sorte que le licenciement n’est pas concomitant à la date à laquelle l’employeur en a eu connaissance et qu’enfin la salarié n’établit pas au-delà de sa seule affirmation que son employeur aurait eu connaissance d’une opération imminente qu’elle devait subir.
Il résulte de ces éléments considérés ensemble, que le licenciement de Madame X est fondé et n’est pas discriminatoire de sorte que la salariée sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement nul et de sa demande d’indemnité pour licenciement nul, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale périodique :
En application des dispositions de l’article R.4624-34 du code du travail, le salarié peut, à tout moment, demander une visite médicale auprès de son médecin du travail, s’il pense que ses problèmes de santé peuvent être en relation avec le travail ou retentir sur le travail ; la salariée qui n’allègue pas avoir usé de ce droit et qui ne démontre ni l’existence ni l’étendue de son préjudice sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles:
En considération de l’équité, il y a lieu d’allouer à la Snc Laboratoire Cotral la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Sur les dépens:
Madame X, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et par mise à disposition au greffe:
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il condamne la Snc Laboratoire Cotral à des dommages et intérêts pour absence de visite médicale périodique,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Déboute Madame Y X de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale périodique,
Condamne Madame Y X à payer à la Snc Laboratoire Cotral la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame Y X aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Promotion professionnelle ·
- Souffrance ·
- Accident du travail ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Expert ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie
- Sociétés ·
- Piscine ·
- Devis ·
- Pompe ·
- Terrassement ·
- Expert ·
- Maître d'ouvrage ·
- Concept ·
- Mandat ·
- Inondation
- Chèque ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Imprudence ·
- Plainte ·
- Véhicule ·
- Responsabilité ·
- Vol ·
- Faute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Europe ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Facturation ·
- Filiale ·
- Cession ·
- Transfert ·
- Intervention volontaire ·
- Qualités ·
- Activité
- Travail ·
- Licenciement ·
- Plastique ·
- Propos ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Cause ·
- Insulte ·
- Attestation ·
- Qualités
- Agence immobilière ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Réticence dolosive ·
- Appel ·
- Agent commercial ·
- Annonce ·
- Instance ·
- Vendeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Nom commercial ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Locataire ·
- Dégât des eaux ·
- Immeuble ·
- Responsabilité
- Insuffisance d’actif ·
- Comptabilité ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Faute de gestion ·
- Sociétés ·
- Faillite personnelle ·
- Commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Faute
- Compte financier ·
- Indemnités de licenciement ·
- Rémunération variable ·
- Sociétés ·
- Consultant ·
- Salarié ·
- Solde ·
- Salaire ·
- Compte ·
- Rupture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Heures de délégation ·
- Mandat ·
- Employeur ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Salaire ·
- Suppléant ·
- Salarié ·
- Dépassement ·
- Astreinte
- Lot ·
- Acquéreur ·
- Prix ·
- Notaire ·
- Vendeur ·
- Préjudice ·
- Acte de vente ·
- Dol ·
- Garantie d'éviction ·
- Action
- Picardie ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Frais de déplacement ·
- Travail ·
- Accord ·
- Grand déplacement ·
- Licenciement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Hebdomadaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.