Infirmation 29 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 29 avr. 2021, n° 19/00663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00663 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 23 août 2019, N° 19/00034 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe HOYET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MAT/CH
C/
X-C Y
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 AVRIL 2021
MINUTE N°
N° RG 19/00663 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FKVF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de CHALON-SUR-SAÔNE, section RÉFÉRÉ, décision attaquée en date du 23 Août 2019,
enregistrée sous le n° 19/00034
APPELANTE :
[…]
71300 MONTCEAU-LES-MINES
représentée par Me Nicolas FREZARD de la SCP LEXOCIA, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMÉ :
X-C Y
02 rue C Aragon Bat C
[…]
représenté par M. A B (Délégué syndical ouvrier) dûment mandaté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant E-F
TRAPET, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
I J, Président de chambre,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
E-F TRAPET, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : G H,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par I J, Président de chambre, et par G H, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. X-C Y, salarié de la SAS Bubendorff depuis le 3 mars 2003, qui exerce son activité sur le site de Montceau-lès-Mines, bénéficie d’un statut protecteur depuis le 24 avril 2019, au titre de suppléant du comité social et économique.
La SAS Bubendorff a organisé, en avril 2019, des élections au comité social et économique. M. Y a été élu membre titulaire au premier tour, lequel s’est tenu du 17 au 24 avril 2019. Par accord d’entreprise, la direction de la société et la totalité des organisations syndicales avaient, par ailleurs, décidé de proroger les mandats des membres des CE, du CCE, du CHSCT et des délégués du personnel jusqu’au 30 avril 2019.
Les salariés élus au comité social et économique ont effectivement débuté leur mandat et bénéficié des heures qui y étaient attachées à compter du 1er mai 2019.
Le 18 juin 2019, M. Y a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône d’une requête aux termes de laquelle il sollicitait la condamnation de l’employeur à lui rembourser, à titre de rappel de salaire, une somme de 1,96 euros qui avait fait l’objet d’une déduction sur son bulletin de paie de mai 2019 au titre d’une « absence autorisée ». Il sollicitait également la remise, sous astreinte, d’un bulletin de salaire rectifié, ainsi que le paiement d’une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 23 août 2019, le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône, en sa formation de référé, a dit qu’il y avait un trouble illicite et ordonné en conséquence à la SAS Bubendorff de payer à M. Y :
— 1,96 euro au titre du rappel de salaire de mai 2019, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification de la décision, astreinte qu’il se réservait le droit de liquider,
— 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et condamné la SAS Bubendorff à lui remettre un bulletin de salaire rectifié pour le mois de mai 2009.
L’employeur a été débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Cette décision a été régulièrement frappée d’appel par la SAS Bubendorff dans le délai de quinze jours prescrit par l’article R. 1455-11 du code du travail.
Par ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 9 octobre 2019, la SAS Bubendorff demande à la cour de dire n’y avoir lieu à référé, et, en tout état de cause, de déclarer les demandes de M. Y irrecevables et mal fondées, de le débouter de l’intégralité de ses prétentions et de le condamner à lui payer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les écritures déposées par M. Y au greffe de la cour le 13 novembre 2019 ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, faute de contenir un dispositif. Pour autant, dans le corps de ses conclusions, le salarié protégé invite à :
— constater qu’il y a une incohérence entre le dispositif de l’ordonnance entreprise et ses motifs pour ce qui concerne les astreintes ordonnées sur la remise du bulletin de salaire de mai 2019 et leur liquidation,
— confirmer pour partie l’ordonnance entreprise du 23 août 2019,
— réformer pour partie ladite ordonnance en ce qu’elle doit ordonner des astreintes à hauteur de 50 euros par jour de retard à la remise d’un bulletin de salaire de mai 2019 rectifié à compter du 15e jour suivant la notification de la décision de la cour à intervenir et que ladite cour se réserve expressément la liquidation des astreintes ordonnées,
— condamner la SAS Bubendorff à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles d’appel,
— condamner la SAS Bubendorff aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 20 février 2020, l’affaire étant fixée à l’audience de plaidoirie du 19 mars 2020.
En raison d’une cause d’urgence sanitaire (Covid-19), l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 8 octobre 2020. A l’initiative de la cour, l’affaire a été défixée et refixée à l’audience du 4 mars 2021, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 29 avril 2021.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, la cour entend se référer à leurs conclusions susvisées.
SUR QUOI, LA COUR,
Attendu que la cour d’appel, lorsqu’elle est investie de l’extension légale de l’effet dévolutif de l’appel prévue par l’article 79 du code de procédure civile, ne dispose pas de pouvoirs différents de ceux des premiers juges ;
Attendu qu’il importe, dans ces conditions, de vérifier si le juge des référés saisi avait compétence pour statuer sur le litige qui lui était soumis ;
Attendu que, selon l’article R. 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; qu’en outre, en vertu de l’article R. 1455-6 du même code, la formation de référé peut toujours, même
en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu’enfin, au visa de l’article R. 1455-7 du code du travail, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Attendu qu’il appartient ainsi à la cour, saisie sur un appel de référé, de vérifier si, en l’espèce, l’existence d’un trouble manifestement illicite est établie qu’il lui appartiendrait alors de faire cesser, même en présence d’une difficulté sérieuse ;
Attendu qu’aux yeux de M. Y, le trouble illicite résulte de ce que l’employeur avait, « sans aucun formalisme légal », retiré la somme de 1,96 euro du bulletin de paye de M. Y pour le mois de mai 2019, « au titre d’une prétendue absence autorisée dont la date n’est pas précisée pour 0,15 heure » ;
que le salarié soutient que le retrait de tout ou partie du salaire doit être justifié légalement et subir un formalisme légal ; qu’à défaut, un tel retrait constituerait une sanction pécuniaire illicite ;
que M. Y ajoute qu’alors que ce retrait trouverait son origine dans une mauvaise utilisation des heures de délégation, en mai 2019, l’employeur invoque, de manière incohérente de son point de vue, un motif d' « absence autorisée », alors qu’aucune demande d’autorisation n’avait été formalisée par les soins du salarié protégé ;
que, ce faisant, l’employeur aurait commis un délit d’entrave qui constituerait le « trouble manifestement illicite » justifiant la saisine du juge des référés ;
Attendu que M. Y fonde le constat d’un trouble manifestement illicite sur les dispositions de l’article L. 2315-10 du code du travail qui impose à l’employeur de saisir le juge judiciaire s’il entend contester l’utilisation conforme des heures de délégation, sans pouvoir en refuser le paiement de sa propre autorité ;
que le salarié regrette d’avoir dû prendre lui-même l’initiative de la saisine du juge des référés pour obtenir le paiement de la somme qui aurait été déduite injustement de son salaire de mai 2019, alors qu’aucune explication n’aurait été sollicitée de sa part par l’employeur qui ne lui aurait fourni aucune explication ;
Attendu que la SAS Bubendorff produit la lettre adressée par le direction des ressources humaines à M. Y le 27 mai 2019, ayant pour objet le « dépassement du crédit d’heures de délégation » ; que ce courrier indique très précisément les raisons de la déduction opérée ; qu’il importe d’en reprendre les termes :
« Monsieur,
Nous faisons suite au paiement de vos heures de délégation prise dans le mois d’avril 2019.
Vous bénéficiiez, avant l’élection professionnelle, d’un mandat de 15 heures de délégation mensuelles.
Vous vous êtes fait réélire en tant que suppléant au CSE. Votre nouveau mandat ne vous donne le droit à aucune heure de délégation (votre nomination au CSSCT étant intervenue au mois de mai 2019, ce mandat n’était pas encore effectif à l’heure du décompte).
Au total, vous aviez donc le droit à 15 heures de délégation pour le mois d’avril 2019.
Vous déclarez avoir pris 21 heures et 67 centièmes de délégation pour ce mois, dont 6 heures 52 centièmes sur le mandat de M. Z, qui vous ramène à une prise réelle de 15 heures 15 centièmes d’heures de délégation à titre personnel.
Vous êtes donc en dépassement de 15 centièmes d’heure pour ce mois.
Aussi, nous vous informons que nous vous plaçons en « absence autorisée » pour ces 15 centièmes d’heures qui seront retranchés de votre salaire pour le mois de mai 2019.
Nous attirons votre attention sur la nécessité de veiller à l’avenir à respecter votre crédit d’heures de délégation octroyées dans le cadre de votre nouveau mandat qui s’élève à 5 heures par mois.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos respectueuses salutations » ;
Attendu que, selon l’article L. 2315-10 du code du travail, le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale, l’employeur qui entend contester l’utilisation faite des heures de délégation devant saisir le juge judiciaire ;
Attendu qu’en la présente espèce, la SAS Bubendorff n’a jamais entendu « contester l’utilisation faite, par le salarié, des heures de délégation » ;
que seul est en cause le calcul du nombre d’heures de délégation dont pouvait bénéficier M. Y ;
Attendu que ce n’est donc que dans un souci d’apaisement, pour éviter, comme il l’indique dans ses écritures, de recourir à la mention d’une « absence injustifiée » qui lui apparaissait inadaptée, que l’employeur a opéré, sur la ligne « Absence autorisée » du bulletin de paie, la déduction correspondant à des heures excédentaires ; que M. Y avait, en effet, dépassé – à concurrence de 0,15 heures – la durée de ses heures de délégation, sans avoir jamais invoqué de « circonstances exceptionnelles » sur la période considérée d’avril 2019 ;
que la procédure prévue par les articles L. 2143-17 et L. 2315-10 du code du travail n’était pas appropriée à la situation d’un dépassement du crédit d’heures ; qu’il n’y avait en effet pas lieu de contester, devant la juridiction prud’homale, la bonne utilisation de ces heures qui n’était pas en cause ;
Attendu que l’appelant soutient encore à tort que l’accord de prolongation de mandat signé par toutes les organisations syndicales ne peut s’opposer aux nouveaux mandats ayant pris effet le 24 avril 2019 ; qu’ainsi que l’indique l’employeur, ledit accord ne s’oppose pas aux nouveaux mandats mais fixe leur date de prise d’effet, dans la mesure où, en présence de délégués du personnel sortants, l’entrée en fonction effective de nouveaux représentants du personnel est retardée au jour de la cessation des mandats en cours, fixée par accord à la fin du mois d’avril 2019 ;
que l’appelant fait encore vainement valoir que, titulaire d’un nouveau mandat du 24 avril au 30 avril 2019, il pouvait bénéficier de la totalité des heures de délégation disponibles pour avril 2019 attachées à son mandat de suppléant ; qu’en effet, M. Y, en sa qualité de suppléant au CSE n’avait pas statutairement droit à un contingent d’heures de délégation ;
que la réalité du dépassement – futile particulièrement modique – par M. Y du crédit d’heures de délégation n’est pas contestable ; que la contestation de l’intéressé tient à une appréciation erronée du nombre d’heures auquel il avait droit ; que la déduction intervenue dans ces conditions sur le salaire de M. Y était légitime ; qu’en tout cas, le défaut de saisine, par l’employeur, du juge prud’homal, ne pouvait constituer un trouble manifestement illicite, ce d’autant moins que l’employeur avait explicitement précisé au salarié, par son courrier du 27 mai 2019, la cause de la
déduction opérée sur son bulletin de paie ; qu’il y a lieu, infirmant l’ordonnance rendue, de rejeter purement et simplement toutes les demandes formées par M. Y à l’encontre de la SAS Bubendorff ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions la décision entreprise ;
Déclare irrecevables et non fondés les demandes formées par M. X-C Y à l’encontre de la SAS Bubendorff ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X-C Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
G H I J
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