Confirmation 30 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 30 nov. 2020, n° 19/01819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/01819 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 20 mai 2019, N° 15/04253 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2020 DU 30 NOVEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01819 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EMVC
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 15/04253, en date du 20 mai 2019,
APPELANTE :
UNION POUR LA GESTION DES ETABLISSEMENTS DES CAISSES D’ASSURANCE MALADIE (UGECAM) DU NORD EST, en sa qualité de gestionnaire de l’établissement de soins dénommé 'INSTITUT REGIONAL DE READAPTATION DE NANCY', prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié […]
Représentée par Me Sandrine AUBRY de la SCP AUBRUN-D AUBRY, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
Madame B X
née le […] à NANCY
domiciliée […]
Représentée par Me Ermelle VALENCE, avocat au barreau de NANCY
SAS YVELIN, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis 'Le Triangle’ – […]
Représentée par Me Anne-Isabelle FLECK, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Claire- Marie QUETTIER avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié […]
Non représentée, bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me D E, Huissier de justice à NANCY, en date du 23 août 2019 délivré à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le
13 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente,
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame F G-H, Magistrat honoraire,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2020, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 30 Novembre 2020, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 9 juin 2012, B X, agent du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Nancy, a été victime d’un accident de service lui ayant occasionné des douleurs aux cervicales.
Le 20 novembre 2013, cette dernière a été blessée à la cheville à la suite d’une chute intervenue à son domicile.
Entre le 26 novembre 2013 et le 7 février 2014, Mme X a subi plusieurs hospitalisations à l’Institut Régional de Réadaptation (IRR) de Nancy, dont la gestion est assurée par l’Union pour la Gestion des Etablissements des Caisses d’Assurance Maladie du Nord Est – UGECAM Nord Est. La société Yvelin, chargée de la gestion des frais de soins de santé consécutifs aux accidents de service pour le compte du CHU de Nancy, avait alors accepté la prise en charge de ces frais d’hospitalisation, au titre de l’accident de travail.
En revanche par courrier du 10 avril 2014, la société Yvelin a indiqué à l’UGECAM Nord Est, que la date de consolidation de l’accident de service de Mme B X ayant été fixée par expertise au 25 novembre 2013, les frais d’hospitalisation ne seraient pas pris en charge par l’employeur, au titre de l’accident du travail, mais par le régime obligatoire au titre de la maladie ordinaire.
Par courrier recommandé du 4 juin 2015, l’UGECAM Nord Est a mis en demeure la société Yvelin de s’acquitter du coût des frais d’hospitalisation de Mme X s’élevant à la somme de 25970,58 euros.
Face au refus de la société Yvelin, l’UGECAM Nord Est l’a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nancy, par acte du 1er octobre 2015, aux fins notamment de la voir condamner à lui payer ladite somme, en se fondant sur une faute imputable à la défenderesse, directement à l’origine de son préjudice financier, résultant du manque à gagner impactant son budget de fonctionnement ; subsidiairement elle entend obtenir la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la défenderesse, compte-tenu de son engagement à prendre en charge l’hospitalisation de Mme X au titre de l’accident du travail.
Par jugement réputé contradictoire du 25 mai 2019, le tribunal ainsi saisi, a :
— rejeté la demande en paiement de l’UGECAM Nord Est,
— rejeté la demande de dommages et intérêts de l’UGECAM Nord Est,
— déclaré le jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Meurthe et Moselle et à Mme B X,
— condamné l’UGECAM Nord Est aux dépens,
— dit que chaque partie conserve la charge des frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a, tout d’abord, relevé que seule la responsabilité délictuelle de la société Yvelin pouvait être recherchée en l’absence de relation contractuelle avec la société UGECAM, la première société ayant agi, lorsqu’elle a signé les demandes d’entente préalable adressées à l’IRR, en qualité de mandataire du CHU de Nancy.
Le tribunal a rejeté toute faute de la part de la société Yvelin dans l’acceptation des ententes préalables de prise en charge, puisqu’elle donné sa décision en présence d’informations erronées de la part de Mme B X (accident du travail) et ce, avant la détermination de la date de consolidation de l’accident de service, établie par le rapport d’expertise du docteur Y en date du 26 mars 2014.
Le tribunal a précisé que selon l’acte d’engagement du 21 mai 2013, ne précisait pas que la société Yvelin, en tant que gestionnaire, était tenue par une obligation de vérification lui imposant de mettre en doute les déclarations des assurés et de s’assurer de leur pertinence. En outre, le tribunal a relevé la présence du tampon du CHU sur les demandes d’entente préalable démontrant un accord donné, la position de la société Yvelin étant conditionnée par celle de son mandant.
Le tribunal a aussi rejeté la demande de dommages et intérêts de l’UGECAM concernant une résistance abusive dans le refus de paiement de la société Yvelin faute de démontrer le caractère abusif de cette décision ou encore en l’absence de preuve de tout préjudice.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 21 juin 2019, l’UGECAM du Nord Est a interjeté appel de cette décision.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 27 décembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’UGECAM du Nord Est demande à la cour, au visa de l’article 12 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, de :
— dire et juger recevable et bien fondée son appel ;
— réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nancy le 20 mai 2019 ;
Statuant à nouveau :
— dire et juger que la SAS Yvelin a commis une faute engageant sa responsabilité au sens de l’article 1240 du code civil ;
En conséquence,
— condamner la SAS Yvelin à lui payer une somme en principal de 25970,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2015 ;
— condamner la SAS Yvelin à lui payer une somme de 1500 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
— débouter la SAS Yvelin de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SAS Yvelin à lui payer une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS Yvelin aux entiers dépens de 1re instance et d’appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 13 novembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme B X demande à la cour, au visa des articles 12 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de :
— dire et juger recevable et bien fondé son appel incident,
— réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nancy,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la société Yvelin a commis une faute engageant sa responsabilité au sens de l’article 1240 du code civil,
— condamner la société Yvelin à payer à l’UGECAM la somme en principal de 25970,58 euros,
— débouter la société Yvelin de toutes ses demandes et notamment de celle tendant à voir lui déclarer commun l’arrêt à intervenir,
— condamner la partie qui succombera à lui régler la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie qui succombera aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 5 février 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Yvelin demande à la cour, au visa de l’article 41 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et de l’article 1240 du code civil, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté purement et simplement l’ensemble des demandes de l’UGECAM Nord-Est à l’encontre de la société Yvelin ;
— dire et juger que la société Yvelin n’a commis aucune faute ;
— dire et juger que le préjudice de l’UGECAM Nord-Est n’est pas établi ;
— dire et juger que la société Yvelin n’a fait preuve d’aucune résistance abusive ;
En conséquence,
— dire et juger que la responsabilité de la société Yvelin n’est pas engagée ;
— débouter l’UGECAM Nord-Est de l’ensemble de ses demandes ;
— débouter Mme B X de l’ensemble de ses demandes ;
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Meurthe et Moselle et à Mme B X ;
En tout état de cause,
— condamner l’UGECAM Nord-Est à verser la somme de 4000 euros à la société Yvelin au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’UGECAM Nord-Est aux entiers dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’a pas constitué avocat bien que régulièrement avisée.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 13 octobre 2020 et le délibéré au 30 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les écritures déposées le 27 décembre 2019 par l’UGECAM, le 13 novembre 2019 par B X et le 5 février 2020 par la société Yvelin auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 29 septembre 2020 ;
Sur le bien fondé de l’appel
A l’appui de son recours, l’UGECAM, société appelante, considère que la SAS Yvelin a commis une faute en donnant un accord de prise en charge au titre d’un accident du travail de Mme B X, sans en référer à son donneur d’ordre à savoir le CHU et de ne l’avoir informée que 5 mois après, du refus de cette prise en charge en faveur d’une prise en charge au titre de la maladie ordinaire ;
elle ajoute que la responsabilité personnelle de la SAS Yvelin est engagée contrairement aux termes du jugement entrepris, en ce qu’elle n’a émis aucune réserve à son accord et s’est engagée personnellement dans la réponse apportée à l’UGECAM ; il lui appartenait ainsi d’appeler en garantie, le cas échéant, le CHU de Nancy ; elle indique que ce changement opère pour elle, des conséquences administratives et financières car les soins sont alors pris en charge par le régime obligatoire dans le cadre d’une dotation annuelle globale ;
Mme X reprend à son compte les arguments et demandes de l’appelante ; elle indique qu’elle ne connaissait pas la date de la consolidation de son accident de travail lors de son hospitalisation ;
En réponse, la société Yvelin développe en premier lieu, un moyen d’irrecevabilité s’agissant de la demande en condamnation formée par Mme X au profit de l’appelante ; elle considère en effet
cette demande irrecevable, comme ne présentant pas un intérêt direct et personnel à agir selon les dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile mais aussi en application de l’adage que « nul ne plaide par procureur » ;
en second lieu, elle conteste tout comportement fautif lui étant imputable par l’orientation de la prise en charge de l’hospitalisation de Mme X au titre de l’accident du travail ; en l’espèce elle indique que c’est au vu des indications données par Mme B X, que le centre hospitalier a orienté les démarches vers une prise en charge d’un accident de travail ;
en outre, elle expose que la mission qui lui incombe par le CHU est la liquidation des soins après imputation des frais occasionnés notamment à un accident de service et en ce cas, elle doit recevoir un certificat de prise en charge du CHU pour assurer ensuite le règlement des soins ; elle ajoute ainsi ne pas avoir agi en tant que compagnie d’assurances, mais en tant que mandataire du CHU assurant pour son compte la gestion des frais de soins de santé relatifs aux accidents de services des fonctionnaires ;
au cas d’espèce, elle indique n’avoir suivi que les instructions du CHU qui, le 10 avril 2014, lui a confirmé que les hospitalisations au sein de l’IRR seraient prises en charge au titre de la maladie ordinaire ; elle explique à ce titre que le CHU ne pouvait avoir cette information antérieurement puisque le rapport d’expertise déclarant la date de consolidation de l’accident du travail n’a été déposé que le 24 mars 2014 ;
elle soutient enfin, que la demande de Mme B X repose sur un préjudice incertain car cette dernière affirme qu’elle ne sait pas qui procédera à l’indemnisation de ses frais de santé ;
* sur la recevabilité de la demande en paiement de Mme X
Mme X qui ne subit aucun préjudice financier dans le présent litige, n’a ni qualité ni intérêt pour agir en paiement contre la société Yvelin, au sens des articles 31 et 32 du code de procédure civile ;
par conséquent les exceptions d’irrecevabilité soutenues tant par l’appelante que par la société Yvelin seront accueillies ;
* sur le bien fondé de l’appel
L’action de l’organisme appelant, est fondée sur la responsabilité délictuelle de la société Yvelin mise en cause, en l’absence de relations contractuelles des parties ;
elle se fonde sur le caractère fautif de la mention sur deux 'demandes d’entente préalable accident de travail/maladie professionnelle’ des 24 janvier 2014 et 28 janvier 2014 (pièces 2 et 7 de l’appelante) comportant tampon du CHU de Nancy et de la société Yvelin, portant prise en charge au titre de l’accident du travail de deux hospitalisations de Mme X, respectivement les 26 novembre 2013 et 8 janvier 2014 ;
elle considère en effet, que cet engagement non conditionnel et sans réserves, revêt un caractère contraignant et obligatoire pour la société intimée, duquel elle ne pouvait se délier, en faisant état de l’opposition ultérieure de son mandant le CHU de Nancy portant sur la prise en charge au titre du régime 'accident du travail’ et non 'maladie’ bien moins avantageux pour l’appelante ;
Prenant en compte l’expertise du Docteur Y, rhumatologue, qui le 26 mars 2014 a fixé la date de consolidation de l’accident de travail subi par Mme X le 8 juin 2012, au 25 novembre 2013 ;
la société Yvelin a notifié à l’appelante le 10 avril 2014, son refus de prise en charge au titre de
l’accident du travail, les périodes d’hospitalisation de Mme X postérieures au 25 novembre 2013 ;
Il y a lieu de relever avec la société Yvelin, que son intervention est limitée au paiement des prestations en nature consécutives aux accidents de service, pour le compte du CHU de Nancy ;
elle fait valoir à juste titre, que la prise en charge financière des soins prodigués dans ces conditions suppose la reconnaissance préalable de l’imputabilité des frais occasionnés à l’accident du travail ;
elle se réfère à cet égard, aux déclarations de Mme X lors de son hospitalisation selon document du 17 janvier 2014 mentionnant que le traitement subi est en rapport avec un accident du travail du 9 juin 2012 (pièce 9 intimée) ;
cependant le certificat médical établi le 8 juillet 2014 par le Docteur Z, médecin au centre de réadaptation de Nancy, indique que les soins prodigués du 26 novembre au 20 décembre 2013 puis du 9 janvier au 7 février 2014 concernaient ' la rééducation des suites de sa luxation sous talienne droite avec entorse grave de la cheville gauche' les soins en hospitalisation complète puis de jour liés à 'l’arthrodèse cervicale secondaire à une cure de hernie C6-C7 en décembre 2012' ayant été prodigués dans le même établissement mais du 24 mars au 18 avril 2014 (pièce 10) ;
Par conséquent, le CHRU de Nancy justifie par une attestation datée du 16 juillet 2015, que les soins correspondant aux factures en litige émanant de l’Institut Régional de Réadaptation de Nancy, 'n’ont pas été dispensés à Madame X dans le cadre du traitement de la pathologie contractée à la suite de l’accident survenu en service le 9 juin 2012, mais au titre d’une pathologie sans lien avec le service' pour conclure qu’elles ne peuvent faire l’objet d’une prise en charge par la société Yvelin sur demande du CHRU de Nancy (pièce 13 appelante) ;
dès lors, la position de la société Yvelin ne résulte que de celle prise par le CHU de Nancy ; par conséquent elle n’engage pas sa responsabilité que par la seule apposition de son 'cachet’ sur la demande d’entente préalable adressée par Mme X ;
Ainsi il y a lieu de constater que ce n’est que le 10 avril 2014, que l’UGECAM a été informée par la CHU de Nancy de la date de consolidation de l’accident de travail de Mme X et corrélativement, de l’absence de prise en charge des soins prodigués par l’IRR au titre de l’accident du travail postérieurement au 25 novembre 2013 ;
par conséquent, la société Yvelin, mandataire du CHU de Nancy selon marché du 21 mai 2013 s’agissant du traitement administratif des accidents du travail de son personnel, est tenue par les décisions de son mandant le CHU de Nancy sauf hypothèse de dépassement de mandat qui n’est pas ici évoquée voire justifiée ;
Aussi, aucune faute personnelle ne peut lui est être imputée au titre de la validation des deux formulaires 'd’entente préalable’ sus énoncés, dès lors qu’ils portent le cachet du CHRU de Nancy aux côtés du sien, ce qui laisse entendre l’accord du mandant pour ces deux déclarations de prise en charge au titre de l’accident du travail ; dans ce cas, l’allégation d’un accord sans réserve est sans emport, s’agissant uniquement d’un document administratif de pré-entente, qui ne vaut pas engagement de prise en charge au titre du 'tiers-payant’ de son signataire, en dehors de toute reconnaissance d’obligation au paiement de la part de l’employeur de l’assurée, le CHU de Nancy ;
De plus l’absence de faute prouvée à l’encontre des agissements reprochés à l’intimée, résulte au demeurant, de la fourniture par Mme X, d’informations erronées (pièces 9) ; en effet les deux formulaires d’entente préalable ont été rédigés par cette dernière et ne concernent que des accidents du travail (pièces 2 et 9 appelante) ;
Or les mentions du certificat médical du Docteur Z sus énoncées, laissent peu de doute sur l’objet de l’hospitalisation effectuée fin 2013/début 2014, dès lors qu’ils concernaient l’entorse de la cheville de Mme X, survenue à son domicile, ayant le caractère d’accident privé et aucunement les cervicales endommagées antérieurement sur son lieu de travail ; ces éléments sont confirmés par le rapport du Docteur A ; ils étaient connus à l’évidence de Mme X qui a cependant renseigné un formulaire d’entente préalable au titre d’un accident du travail (pièces 2 et 7) ; ils justifient le refus de prise en charge opposé par le CHU de Nancy, la société intimé n’étant pas tenue au paiement aux lieu et place de l’employeur, par le seul fait qu’elle a apposé son cachet sur une demande d’entente préalable et en l’absence de toute faute étant à l’origine du préjudice financier dont se prévaut l’appelante ;
Enfin et tel que relevé par le premier juge, il n’est justifié en aucune manière de l’obligation de mandataire -gestionnaire Yvelin, de s’acquitter de mesures d’enquête ou de vérification préalable des déclarations des patients autre que celles menées par son mandant ;
de plus l’appelante avait tout loisir d’appeler dans la cause, le CHRU en qualité de mandant et donneur d’ordres, ce qu’elle s’est abstenue de faire ;
en effet cette dernière n’a pas perçu la somme par elle réclamée, non pas parce que l’intimée a commis une faute, mais uniquement en l’absence d’accident du travail de Mme X, justifiant les soins dont elle a bénéficié et dont le coût est en litige ;
Aussi en l’absence de faute démontrée à l’encontre de la société Yvelin à l’origine du préjudice financier allégué, le recours de l’UGECAM du Nord-Est ne saurait prospérer ;
par conséquent le jugement déféré sera confirmé et l’appel de l’UGECAM du Nord-Est rejeté comme non fondé ;
Sur la demande de dommages et intérêt pour résistance abusive
Eu égard au sort du litige et à la décision sus énoncée, il ne peut être opposé à la société Yvelin une résistance que l’appelante qualifie d’abusive ;
par conséquent la décision entreprise sera également confirmée sur ce point ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’UGECAM du Nord-Est, partie perdante, devra supporter les dépens ;
En outre l’UGECAM du Nord-Est sera condamnée à payer à la société Yvelin la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ;
En revanche l’UGECAM du Nord-Est sera déboutée de sa propre demande de ce chef ;
Enfin il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme X, les frais non compris dans les dépens par elle exposés au cours de cette instance ; sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent écartée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande en paiement formée contre l’UGECAM par Mme X ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne l’UGECAM du Nord-Est à payer à la société Yvelin la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l’UGECAM du Nord-Est de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute B X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’UGECAM du Nord-Est aux dépens .
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en neuf pages.
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