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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 17 juin 2021, n° 21/00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/00081 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 21/00081 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDBP
S.C.A. M X
c/
S.C.P. SILVESTRI BAUJET, S.C.P. SILVESTRI BAUJET, S.E.L.A.R.L. SELARL VINCENT MEQUINION
DU 17 JUIN 2021
JONCTION du dossier
[…]
Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 17 JUIN 2021
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 15 décembre 2020, assistée de Martine MASSÉ, Greffière,
dans l’affaire opposant :
S.C.A. M X prise en la personne de son représentant légal Monsieur Z X domicilié en cette qualité […]
Absente,
représentée par Me Raphaël MONROUX membre de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
Demanderesse en référé suivant assignations en date des 28 avril, 25 et 26 mai 2021,
à :
S.C.P. SILVESTRI BAUJET, mandataire judiciaire, prise en la personne de son représentant légal et en qualité de mandataire judiciaire de la SCA M X domicilié en cette qualité […]
Absente,
représentée Me Annie ROLDAO substituant Me Patrick TRASSARD membre de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX,
SELARL VINCENT MEQUINION prise en qualité d’administrateur judiciaire de la SCA M X domicilé en cette qualité […]
Absente,non représentée
SARL TEKWINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité […]
Absente,
représentée par Me Arnaud BAYLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesses,
A rendu par défaut l’ordonnance suivante après que après que le dossier a été visé par le Ministère Public et que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Martine Massé, greffière, le 03 juin 2021 :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 24 mai 2019 prononcé par le tribunal judiciaire de Bordeaux une procédure de sauvegarde a été ouverte au bénéfice de la SCA M X, la SCP Silvesti-Baujet ayant été désigné en qualité de mandataire judiaire.
Par jugement du 24 août 2020 la procédure de sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire avec une période d’observation de six mois jusqu’à fin février 2021.
Par jugement du 2 avril 2021, le même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société considérant que celle-ci n’était pas en mesure de présenter un plan de redressement en raison de sa trésorerie et de l’existence de dettes postérieures incompatibles avec la présentation d’un plan.
La société M X a relevé appel de ce jugement.
Par jugement en date du 8 janvier 2021 le tribunal judiciaire de Bordeaux, sur opposition du 3 juillet 2020 a, notamment, déclaré recevable le recours de la SCA M X à l’encontre de l’ordonnance rendue le 19 juin 2020 par le juge commissaire de la procédure de sauvegarde de cette société, débouté la SCA M X et l’administrateur judiciaire de leurs demandes, confirmé l’ordonnance du juge commissaire rendue le 19 juin 2020 et ordonné la restitution par la SCA M X à la SARL Tekwine des 15 000 bouteilles Saint Estèphe Kosher de 2014 et 2015, objet de la commande du 14 janvier 2019 de la société X auprès de la SARL Tekwine, condamné la SCA M X à défaut de restitution en nature des bouteilles, à restituer le prix des biens vendus à la SARL Tekwine et ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La SCA M X a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 21 janvier 2021.
Par assignation en référé en date du 28 avril 2021, elle sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire, du jugement rendu le 8 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux (n°RG 21-00081).
Par assignations en référé délivrées les 25 et 27 mai 2021, elle formule la même demande en sollicitant la jonction des deux procédures (n°RG 21-00098).
Dans ses dernières conclusions remises le 2 juin 2021, soutenues à l’audience, la SCA M X maintient ses demandes à l’appui desquelles elle soutient en premier lieu que la procédure est régulière, la SARL Tekwine ne justifiant d’aucun préjudice et une nouvelle assignation ayant été régularisée, que la SCP Silvestri-Baujet, en qualité de liquidateur judiciaire de la SCA M X, est présent à la procédure, et que le débiteur conserve des droits propres pour former des voies de recours à l’encontre des décisions intéressant le sort de l’entreprise.
Elle fait valoir ensuite qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement dont appel puisque dès le mois de juillet 2018 la SARL Tekwine n’était plus propriétaire du lot de vins litigieux, revendu à la SCA M X et acquis par la société Maison Richard, les vins ne se trouvant plus en nature dans les inventaires de la SCA M X au jour de la revendication de la SARL Tekwine. Elle précise que le prix de vente ne peut pas davantage être revendiqué puisque les bouteilles ont été réglées par la société Maison Richard antérieurement à l’ouverture de la procédure de sauvegarde et que l’exécution provisoire entraînera des conséquences manifestement excessives dans la mesure où elle est dans l’impossibilité de s’acquitter de cette dette et qu’il n’est pas acquis que la SARL Tekwine à une capacité de restitution en cas de réformation.
En réponse et aux termes de ses conclusions déposées le 2 juin 2021, et soutenues à l’audience, la SARL Tekwine demande au premier président de dire l’action de la SCA M X irrecevable à raison de son défaut de qualité à agir et de l’absence de preuves de moyens nouveaux justifiant sa demande et à titre subsidiaire, de la débouter de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions.
Elle fait valoir en premier lieu que la SCA M X, dessaisie de toute action relative à son patrimoine du fait de la liquidation judiciaire, n’a pas qualité pour introduire l’action en référé, et qu’elle ne justifie pas de circonstances nouvelles justifiant son absence d’observations relatives à l’exécution provisoire devant le premier juge, son action devant par ailleurs à être fondée sur les dispositions relatives à l’exécution provisoire de droit.
Elle soutient ensuite qu’il n’existe pas de moyens sérieux de réformation ou d’annulation de la décision dont appel puisqu’il n’a pas été procédé à l’inventaire dans les huit jours de l’ouverture de la procédure collective de sorte que l’absence des 15 000 bouteilles au jour de l’ouverture n’est pas démontrée, pas plus que ne l’est l’identité des bouteilles revendiquées avec celles vendues à la Société Maison Richard, les bouteilles lui appartenant se trouvant bien dans les stocks de la société au jour de l’ouverture de la procédure de sauvegarde.
Elle ajoute que l’existence de conséquences manifestement excessives n’est pas démontrée puisque la situation financière de la SCA M X n’est pas établie.
Par conclusions du 19 mai 2021, soutenues à l’audience, la SCP Silvestri-Baujet, en qualité de liquidateur judiciaire de la SCA M X demande à ce qu’il soit statué ce que de droit sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et sollicite la condamnation de la partie succombant aux dépens, avec distraction au bénéfice de son conseil, et à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Selarl Mequinion n’a pas comparu bien que régulièrement assignée.
Le ministère public fait valoir par écrit, lu aux parties à l’audience, que la demande est sans objet compte tenu du rejet de la demande d’arrêt d’exécution provisoire de la décision
ordonnant la liquidation judiciaire de la SCA M X.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Il convient de prononcer la jonction entre les deux procédures, les secondes assignations ayant pour vocation de régulariser la première et ayant le même objet.
Sur la demande principale
Si l’article L 641-9 du code de commerce dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée et que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur, toutefois le débiteur peut accomplir les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur et il est admis qu’il conserve des droits propres pour faire valoir sa position, et notamment celui d’exercer un recours, en matière de vérification du passif, de revendication et de réalisation des actifs.
Par conséquent la demande d’arrêt de l’éxécution provisoire d’un jugement statuant sur la revendication de la SARL Tekwine doit être déclarée recevable, la SCP Silvestri-Baujet, en qualité de liquidateur judiciaire de la SCA M X ayant été attraite à la procédure.
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, il résulte de la nature du jugement le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 8 janvier 2021 que l’exécution provisoire est de droit.
Dès lors, son arrêt suppose la démonstration des deux conditions cumulatives prévues à l’article sus-énoncé, étant observé qu’il n’est pas contesté que la SCA M X n’a pas fait valoir d’argumentation relative à l’exécution provisoire devant le premier juge, de sorte que sa demande n’est recevable que si elle fait la démonstration que les conséquences manifestement excessives qui seraient entraînées par l’exécution sont survenues postérieurement au jugement .
Ceci étant, la SCA M X a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 2 avril 2021, dont l’exécution provisoire a été maintenue suivant ordonnance de référé en date du 27 mai 2021 rejetant la demande d’arrêt de l’exécution provisoire qu’elle avait formée sur le fondement de l’article R 661-1 alinéa 3 du code de commerce, la continuation d’activité n’ayant pas été autorisée par le jugement de conversion.
Or dans ce contexte elle ne rapporte pas la preuve, par les pièces qu’elle produit aux débats, que l’exécution de la décision qui fait droit à la demande de revendication de la SARL Tekwine aura des conséquences manifestement excessives sur sa situation financière déjà très obérée, puisque sa liquidation judiciaire est d’ores et déjà prononcée, n’étant pas établi par ailleurs que l’impossibilité de présenter un plan de redressement dans le cadre de l’appel du jugement du 2 avril 2021 procéderait directement de cette exécution.
Enfin il ne résulte pas davantage de ces pièces que la SARL Tekwine serait dans l’imossibilité de restituer les bouteilles ou leur valeur en cas de réformation du jugement dont appel.
Par conséquent il convient de rejeter la demande de la SCA M X sans qu’il soit nécessaire d’analyser l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractére cumulatif.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Il convient que chaque partie supporte la charge de ses propres frais irrépétibles.
Les dépens de cette procédure de référé seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La Première Présidente de la Cour d’appel de Bordeaux, statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire et non susceptible de pourvoi,
Prononce la jonction entre les procédures enrôlées sous les numéros RG 21-00081 et RG 21-00098, sous le numéro RG 21-00081 ;
Déboute la SCA M X de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 8 janvier 2021 ;
Dit que chaque partie supporte la charge de ses propres frais irrépétibles.
Dit que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Martine MASSÉ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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