Confirmation 30 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 30 avr. 2019, n° 18/00389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/00389 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albertville, 17 janvier 2018, N° F17/57 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 AVRIL 2019
N° RG 18/00389 – CF/NC
N° Portalis DBVY-V-B7C-F44X
Z Y
C/ Association LES PAPILLONS BLANCS D’ALBERTVILLE
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALBERTVILLE en date du 17 Janvier 2018, RG F 17/57
APPELANT :
Monsieur Z Y
[…]
73190 SAINT-BALDOPH
Représenté par Me Pascal SOUDAN (SELARL CABINET PASCAL SOUDAN CONSEIL), avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
Association DELTHA SAVOIE aux droits de l’association LES PAPILLONS BLANCS D’ALBERTVILLE
[…]
[…]
73 300 SAINT C DE MAURIENNE
Représentée par Me François SIMON (SELARL COLBERT ALPES), avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2019 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, Président, qui s’est chargée du rapport
Madame Anne DE REGO, Conseiller
Madame Françoise SIMOND, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame A B,
********
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
L’association LES PAPILLONS BLANCS D’ALBERTVILLE , dite PB2A, gérait plusieurs établissements accueillant des personnes en situation de handicap mental et psychique au sein de 13 établissements.
Par lettre du 13 août 2014, Z Y, fonctionnaire de la fonction publique hospitalière, exerçant en tant qu’infirmier cadre du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SAVOIE à Bassens a présenté sa candidature auprès de l’association au poste de directeur d’établissement.
Parallèlement à compter du 25 août 2014, il a été désigné pour assurer l’intérim de fonction de directeur de la Maison d’Accueil spécialisée de Bassens à mi temps jusqu’à la date d’installation effective du nouveau directeur.
Une promesse d’embauche au poste de directeur du secteur accompagnement jeunesse lui a été adressée le 25 septembre 2014 pour un emploi à compter du 1er janvier 2015.
Le 25 septembre 2014, Z Y a sollicité sa mise en disponibilité pour convenances personnelles pour une période d’un an renouvelable à compter du 1er janvier 2015, laquelle a été acceptée par le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SAVOIE le 31 octobre 2015 à compter du 1er janvier 2015.
Par convention de mise à disposition à titre gratuit en date du 6 novembre 2014, le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SAVOIE et l’association ont convenu de la mise à disposition de Z Y, à hauteur de 10 % du 10 au 30 novembre 2014, puis de 20 % du 1er au 31 décembre 2014.
A compter du jeudi 13 novembre 2014, Z Y, a été ainsi mis à disposition de l’association LES PAPILLONS BLANCS D’ALBERTVILLE jusqu’à ses congés le 22 décembre 2014.
Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 31 décembre 2014, Z Y a été engagé à compter du 1er janvier 2015 par l’association LES PAPILLONS BLANCS D’ALBERTVILLE en qualité de directeur d’établissement, affecté au secteur accompagnement jeunesse. Le contrat de travail mentionnait une période d’essai d’une durée de quatre mois.
Par lettre remise en main propre à Z Y le 15 avril 2015, l’association LES PAPILLONS BLANCS D’ALBERTVILLE a mis fin à la période d’essai à compter du 17 avril 2015.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Le 12 avril 2017, Z Y a saisi le conseil de prud’hommes d’Albertville, aux fins de voir dire que la rupture intervenue ne peut pas être qualifiée de rupture de la période d’essai mais doit être qualifiée de licenciement sans cause et sérieuse et ainsi obtenir diverses indemnités.
Le 28 juin 2018, la fusion de l’association LES PAPILLONS BLANCS D’ALBERTVILLE et de l’association CAP ET HANDICAP VALLEE DE MAURIENNE a été opérée, au profit de cette dernière, laquelle a changé de dénomination pour devenir l’association DELTHA SAVOIE.
Par jugement en date du 17 janvier 2018, le conseil de prud’hommes d’Albertville a :
— dit que la dénomination donnée par les parties à la période de novembre et décembre 2014 est sans effet sur la qualification de la dite période,
— dit que la dite période ne peut être considérées comme relevant d’un contrat de travail,
— en conséquence, dit n’y avoir lieu à requalification de la rupture en période d’essai,
— débouté Z Y de l’ensemble de ses demandes,
— débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à dépens.
Cette décision a été notifiée par lettres recommandées avec avis de réception les 20 et 22 janvier 2018.
*****
Vu l’appel de la décision interjeté le 20 février 2018 par Z Y,
Vu la constitution déposée et notifiée le 30 mars 2018 par l’association LES PAPILLONS BLANCS D’ALBERTVILLE,
Vu les conclusions déposées et notifiées le 21 mai 2018 par Z Y,
Vu les conclusions déposées et notifiées le 2 août 2018 par l’association DELTHA SAVOIE venant aux droits de l’association LES PAPILLONS BLANCS D’ALBERTVILLE,
Vu les conclusions déposées et notifiées le 6 septembre 2018 par Z Y pour voir :
— dire recevable et dans tous les cas bien fondé son appel,
Y faisant droit,
— réformer ledit jugement en toutes ses dispositions,
— déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence :
— dire que la rupture intervenue ne peut pas être qualifiée de rupture de la période d’essai mais doit être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’association DELTHA SAVOIE venant aux droits de l’association les papillons blancs à lui payer les sommes de :
. indemnité de préavis (article 9 de la CC : 4 mois) : 17 979,56 €,
. indemnité pour irrégularité de la procédure : 4 494,89 €,
. Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 862,59 €,
. Article 700 du code de procédure civile : 3 000 € TTC.
— condamner l’association DELTHA SAVOIE venant aux droits de l’association les papillons blancs aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution,
Vu les conclusions déposées et notifiées le 3 octobre 2018 par l’association DELTHA SAVOIE venant aux droits de l’association LES PAPILLONS BLANCS D’ALBERTVILLE, tendant à faire :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré qu’il n’existait pas de contrat de travail entre le 13 novembre 2014 et le 31 décembre 2014,
Partant :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes d’Albertville,
Y ajoutant en cause d’appel :
— condamner Z Y à lui verser la somme de 3 000 €, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible, la cour estimait que l’employeur a d’ores et déjà pu apprécier une partie des qualités professionnelles de Z Y entre le 13 novembre et le 31 décembre 2014,
— retenir à ce titre que l’appréciation des qualités professionnelles n’a pu être faite que sur une période maximale de 11 jours,
— partant retenir que la période d’essai stipulée au contrat de travail doit être diminuée d’une durée maximale de 11 jours
— retenant qu’il a été mis fin à la période d’essai le 15 avril 2015, que l’employeur a respecté la période d’essai légale de quatre mois prévue par la loi et qu’ainsi la rupture de la période d’essai est parfaitement valable,
— débouter Z Y des chefs de sa demande,
— condamner Z Y aux entiers dépens,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 novembre 2018, fixant les plaidoiries à l’audience du 15 janvier 2019, date à laquelle l’affaire, suite à un mouvement de grève des barreaux, a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 12 mars 2019, où elle a été mise en délibéré jusqu’au 30 avril 2019, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article L.1221-20 du code du travail, la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent ;
Qu’aux termes de l’article L.1221-23 du code du travail, la période d’essai, qui ne se présume pas, est expressément stipulée dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail ;
Qu’en outre, lorsque l’employeur a déjà pu évaluer les compétences d’un salarié dans son travail et qu’il l’embauche dans les mêmes fonctions, la stipulation d’une période d’essai est abusive ;
Que le salarié soutient qu’à compter du 13 novembre 2014, soit à une période antérieure à la signature du contrat de travail, il a commencé à travailler pour le compte de l’association donc sans période d’essai et que dès lors la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que s’agissant de la convention de mise à disposition à but non lucratif invoquée par l’association , laquelle ne mentionne pas la nature des interventions ni le temps de travail ainsi que le défaut de signature d’un avenant au contrat de travail a pour conséquence que la période considérée ne peut être qualifiée de mise à disposition à but non lucratif régulière ; qu’en tout état de cause, au regard des tâches qu’il a accompli, il s’est trouvé lié à l’association dans le cadre d’un lien de subordination ;
Que l’association oppose que la relation de travail n’a débuté qu’à compter du 1er janvier 2015 ; que c’est dans le cadre d’une convention de mise à disposition avec le CENTRE HOSPITALIER DE SAVOIE, où exerçait le salarié avec le statut de fonctionnaire, ce dernier est intervenu, intervention limitée à une prise de connaissance de ces interlocuteurs, de l’institution qui allait l’embaucher et du
monde médico social dans lequel il n’avait jamais travaillé ; qu’il était informé de la durée de son intervention et de son objectif, à savoir une période de découverte de l’association et de son futur poste, l’absence d’avenant à son contrat de travail, dont l’existence n’est pas démontrée, étant sans effet sur la validité de la convention de mise à disposition notamment au regard de son statut de fonctionnaire ;
Attendu qu’il sera rappelé en l’espèce que le 31 octobre 2015, Z Y, fonctionnaire hospitalier qui avait sollicité sa mise en disponibilité pour convenances personnelles, a été mis en disponibilité par son administration pour une période d’un an renouvelable à compter du 1er janvier 2015 ; que suivant convention de mise à disposition en date du 6 novembre 2014, le CENTRE HOSPITALIER DE LA SAVOIE et l’association, qui devait l’embaucher en qualité de directeur du secteur accompagnement jeunesse à compter du 1er janvier 2015, se sont accordés pour la mise à disposition de Z Y, à hauteur de 10 % du 10 au 30 novembre 2014, puis de 20 % du 1er au 31 décembre 2014 ;
Attendu qu’en premier lieu, l’éventuelle irrégularité de la convention de mise à disposition, dont la nullité n’a jamais été requise par l’une ou l’autre des parties à la convention, est en tant que telle sans effet sur la situation de Z Y, fonctionnaire hospitalier, à l’égard du bénéficiaire de cette mise à disposition ; que Z Y ne peut sérieusement prétendre ne pas avoir eu connaissance de cette mise à disposition, ainsi que le révèle un courriel daté du 14 octobre 2014, prévoyant les premiers contacts à la date du 13 novembre 2014 avec visite des établissements ce que confirme par ailleurs son propre agenda ;
Qu’il n’en demeure pas moins cependant, qu’un fonctionnaire mis à disposition d’une personne morale de droit privé pour exercer des fonctions dans un rapport de subordination est lié à cette personne morale par un contrat de travail de droit privé, même s’il continue de dépendre de son ministère d’origine et de percevoir son traitement ;
Que cependant encore faut il que soit démontré qu’il s’agisse d’une réelle mise à disposition à savoir qu’elle corresponde à la participation du fonctionnaire aux activités nécessaires au fonctionnement de l’entreprise d’accueil, qu’il soit présent dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaille depuis une certaine durée, partageant ainsi des conditions de travail au moins en partie communes susceptibles de générer des intérêts communs ;
Que tel n’est pas le cas en l’espèce ;
Qu’en effet, il n’est établi aucune prestation de travail de Z Y pour le compte de l’association du 13 novembre 2014 jusqu’à la date de début de ses congés le 22 décembre 2014 ; que son rôle s’est limité à une prise de connaissance de l’institution qui allait l’embaucher et son environnement médico social ; que c’est ce que révèle l’essentiel des courriels qui lui sont adressés, au regard de leurs nature purement informative, même au travers d’une adresse de messagerie dédiée ; que son agenda confirme que les contacts de Z Y avec l’association ont consisté en des visites de divers établissements, des séances de présentation, ou d’assistance à des réunions sans intervention de sa part, ou pour l’une uniquement concrétisée ainsi qu’il l’indique dans un courriel du 4 décembre 2014 par une simple prise de 'notes', voire enfin à sa participation à un repas de X ; qu’aucune pièce versée aux débats n’établit l’exécution d’une prestation de travail ; que sa situation particulière durant cette période ne donne lieu à aucune ambiguïté dans l’esprit des salariés de l’association, bien au fait que son intervention effective n’aurait lieu qu’à compter de janvier 2015, ainsi que tend également à l’attester un courriel d’un salarié du CAMSP du 5 décembre 2014, en ces termes’ je comptais donner suite à sa demande en janvier dès votre arrivée’ ; qu’aucune prestation de travail concrète ne s’évince dès lors de ces pièces ; que surabondamment, aucun élément du dossier n’établit à son égard de quelconques contrôles quant à son temps de mission ou de directives de l’association quant à des demandes d’exécution d’un quelconque travail ; que les contacts avec l’association ainsi que le révèle encore son agenda ne représentent que des temps extrêmement réduits correspondant sur une période de cinq semaines à cinq journées les 13, 27 novembre, 3, 17 et 18 décembre et 3 demi-journées les 18,19 et 20 novembre soit environ 72 heures ;
Que de surcroît la convention de mise à disposition ne faisait référence qu’à sa qualité de cadre de santé, sans indiquer la mission confiée à Z Y au sein de la structure d’accueil ; qu’il ressort en outre de la note du directeur du centre hospitalier, que la mise à disposition à titre gratuit
de Z Y avait pour objectif l’organisation d’un 'tuilage satisfaisant pour les fonctions futures de Monsieur Y’ et non un exercice de travail effectif ; que c’est au demeurant ce que confirme C-D E, ancien supérieur hiérarchique de Z Y, lequel indique dans une attestation versée aux débats par ce dernier : 'j’ai autorisé Monsieur Y Z dès le mois de novembre à gérer son temps pour faciliter son intégration aux Papillons Blancs’ ; que les courriels et l’agenda que le salarié verse aux débats confirment un tel but, non de travail mais d’immersion dans l’environnement médico-social, toute liberté étant à ce titre conférée à Z Y dans cette approche, ainsi que le révèle encore la variabilité des 7 jours et demi utilisés à cette fin pour connaître la sphère d’activité de l’association, allant du mardi au vendredi, sans fixité de l’un ou l’autre des jours de la semaine ;
Qu’au regard de la nature des relations entretenues avec l’association, sur une période réduite de cinq semaines pour une durée à hauteur de 72 heures, sans que ne soit caractérisée une quelconque prestation de travail au profit de celle-ci, cette dernière ne lui ayant donné ni ordre, ni directive, ni sanctionné des manquements, il n’est pas justifié que Z Y ait été intégré de façon étroite et permanente à l’association d’accueil en sa communauté de travail, en ayant été présent de manière stable et effective dans ses locaux et en y participant aux activités nécessaires à son fonctionnement, et ait partagé ainsi des conditions de travail communes de la structure d’accueil ;
Qu’en l’absence de conditions normales d’emploi au sein de l’association, qui ne permettaient pas l’évaluation des compétences – la juridiction de première ressort mettant ainsi en exergue la finalité pour Z Y, fonctionnaire cadre infirmier, 'de mieux connaître (notre) association, de s’imprégner d’un secteur'- c’est à juste titre qu’elle a estimé qu’aucune relation de travail n’avait commencé le 13 novembre 2014, que dès lors, au regard du contrat de travail effectif depuis 1er janvier 2015, la mise à fin de la période d’essai d’une durée de quatre mois, contractuellement prévue, était régulièrement intervenue le 15 avril 2015 dans le délai contractuel, et a débouté Z Y de l’ensemble de ses demandes ; que sa décision sera intégralement confirmée ;
Attendu que tout comme en première instance, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; que Z Y, défaillant en ses moyens et prétentions, conservera également à sa charge les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré du conseil de prud’hommes d’Albertville en date du 17 janvier 2018 excepté en ce qui concerne les dépens,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Z Y aux entiers dépens de 1re instance et d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 30 Avril 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame A B, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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