Infirmation partielle 25 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 25 avr. 2019, n° 17/04394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/04394 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer, 14 mars 2017, N° 2015004322 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 25/04/2019
***
N° de MINUTE : 19/
N° RG : 17/04394 – N° Portalis DBVT-V-B7B-Q3QS
Jugement (N° 2015004322) rendu le 14 mars 2017 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer
APPELANTE
SARL Opal Invest prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
ayant son siège […]
Centre de Casamanche
[…]
représentée par Me Philippe Robert, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
INTIMÉE
SARL Déménagement Location Services – DLS prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Me Guillaume Guilluy, avocat au barreau de Dunkerque
DÉBATS à l’audience publique du 12 mars 2019 tenue par Z A magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :X Y
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie-Laure Dallery, président de chambre
Z A, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 avril 2019 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Marie-Laure Dallery, président et X Y, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 février 2019
***
FAITS ET PROCEDURE
La société Déménagement location services (DLS) a pour activité de procéder à la livraison de meubles du point de vente au domicile des clients.
Elle était en relation commerciale avec la société Opal’invest exerçant sous l’enseigne Maisons d’ailleurs du mois de septembre 2014 à avril 2015.
La société DSL, se plaignant de l’absence de règlement intégral de ses factures, a obtenu une injonction de payer en date du 1er septembre 2015.
La SARL Opal’invest a formé opposition le 23 septembre 2015.
Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 14 mars 2017, le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer a :
— déclaré recevable mais mal fondée l’opposition régularisée par la société Opal’invest,
— mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 1er septembre 2015 et statuant à nouveau,
— condamné la société Opal’invest, exerçant sous l’enseigne Maison d’ailleurs à payer à la SARL DLS la somme de :
— 4375, 32 euros avec intérêts de retard fixés à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 1er septembre 2015,
— 520 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté la société DLS du surplus de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné la société Opal’invest à payer à la société DLS la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Opal’invest aux entiers frais et dépens.
Par déclaration en date du 10 juillet 2017, la SARL Opal’invest a interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 19 septembre 2017, la SARL Opal’Invest demande à la cour de :
— et tous autres à déduire ou suppléer si besoin est,
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce le 14 mars 2017,
— Et statuant à nouveau,
— débouter la Société DLS de la totalité de ses demandes,
— mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 1er septembre 2015 et statuant à nouveau :
— au visa des articles 1353 et suivants du code civil, de l’article 110-3 du code de commerce,
— débouter la Société DLS de la totalité de ses demandes,
— et statuant à nouveau,
— condamner la société DLS aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par 1'arrêté à intervenir, 1'exécution forcée devant être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, les montants retenus par l’huissier en application de l’article 10 du décret du
08 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 N° 96/1080 (tarif des huissiers), devront être supportés par le débiteur en sus de l’application de l’article 37 de la loi N° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle revient sur :
— le déroulement des relations entre les parties,
— l’apparition de plusieurs litiges à compter du changement de direction de DSL, début 2014, notamment des litiges en lien avec des surfacturations pour poids excessifs, des surfacturations pour montage ou dépassement de temps chez le client.
Elle souligne que :
— la société DSL ne prouve pas l’obligation,
— les personnels de la société DSL n’avaient pas les compétences requises,
— les majorations ne sont nullement justifiées de façon contractuelle,
— la preuve libre en droit commercial ne supprime pas l’obligation de verser des documents suffisamment probants,
— les offres n’ont pas été émargées par ses soins et n’apparaissent pas davantage dans les opérations réalisées par la société DLS.
Par conclusions signifiées par voie électroniques en date du 13 février 2018, la SARL Déménagement Location services ( DSL) demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de Commerce de Boulogne Sur Mer en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a limité le montant des intérêts de retard à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 1er septembre 2015,
— statuant de nouveau,
— dire que les sommes dues par la société Opal’invest portent intérêts au taux de 10.5% à compter du 30e jour suivant l’émission de la facture,
— y ajoutant,
— condamner la société Opal’Invest à verser à la société DLS la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
— condamner la société Opal’Invest aux entiers dépens d’instance.
Elle souligne que :
— l’évolution de chacune des offres émises démontre sans contestation possible les discussions intervenues entre les parties avant de débuter leur partenariat,
— l’offre du 6 juin 2014 peut être qualifiée de contrat cadre entre les parties, qui a été approuvée par la société Opal’Invest,
— aucune contestation n’a été émise par la société Opal’Invest,
— une offre mise à jour a été transmise à la société Opal’Invest après une réunion tenue le 22 janvier 2015 comportant actualisation des tarifs négociés entre les parties,
— à aucun moment, il n’a été fait part de contestations quant aux tarifs appliqués, soit à réception de cette nouvelle offre, soit à réception des factures,
— aucune avarie ou réclamation de clients n’avait été mentionnée.
Elle conteste toutes les récriminations de la société à l’encontre de ses prestations et estime que :
— la plupart des événements mentionnés pour les clients ont pour origine la responsabilité de la société Opal 'Invest, tenant notamment à la qualité des produits fournis,
— les documents de transports en attestent,
— concernant les surfacturations, aucune preuve n’est apportée par la société Opal’Invest,
— la tardiveté des contestations démontre le caractère opportuniste de cette argumentation.
Elle se prévaut des dispositions de l’article L 441-6 du code de commerce et souligne le poids important de cet impayé par rapport à son chiffre d’affaires pour demander réparation de son préjudice.
MOTIVATION
- Sur la demande au titre des factures :
En vertu des dispositions de l’article1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article1315 ancien du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu des dispositions de l’article L 110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit disposé autrement.
Il résulte de ces textes, que tous les modes de preuve sont admissibles en matière commerciale, la preuve par présomption comme la preuve par témoins, sous réserve toutefois du principe selon lequel nul ne peut se créer de preuve à soi-même.
En application des dispositions de l’article L 441-6 du code de commerce, les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt de pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
* * *
C’est par des motifs pertinents tant en fait qu’en droit, que les premiers juges ont relevé l’existence d’un faisceau concordant de faits et de présomptions établissant la réalité de la créance dont la société SARL Déménagement Locations services (DLS) se prévaut et sollicite le paiement.
Ainsi, quand bien même les différentes offres n’auraient pas fait l’objet d’un émargement par la société Opal’Invest, la cour retient, à l’instar des premiers juges
que :
— il est justifié par la société SARL Déménagement Locations services de l’établissement de trois offres successives, prévoyant notamment une adaptation de la tarification, après négociation avec la SARL Opal’ Invest,
— aucune contestation des offres en date des 30 mai 2014, 6 juin 2014 et 27 janvier 2015 n’a été formellement adressée par la société SARL Opal’invest à réception,
— la dernière offre du 27 janvier 2015, adressée d’ailleurs par mail, à la suite d’échanges et négociations entre les sociétés sur site, a fait l’objet d’une relance par la société DLS, laquelle sollicitait les observations de la société Opal’Invest, sans que cette dernière n’élève une quelconque contestation relative au changement de tarif ou précise refuser ladite offre,
— au contraire, les relations se sont poursuivies, avec de nouvelles prestations et de nouvelles facturations, lesquelles ont été réceptionnées sans contestation, voire ont été réglées,
— concomitamment la société DLS a adressé, suite aux discussions relatives à la qualité des prestations et des facturations, un tableau récapitulatif des factures, des réclamations et énonçant également l’octroi d’avoirs, lesquels ont été accordés sur la base et en fonction des tarifs issus des offres précitées.
De l’ensemble de ces éléments, il s’ensuit que la société Opal’Invest ne peut remettre en cause les modalités de tarification prévues dans lesdites offres qu’elle a tacitement acceptées.
Les différentes pièces versées au dossier établissent que la facturation des prestations a été établie conformément aux offres en vigueur, lesquelles détaillent précisément les tarifs supplémentaires en fonction du surpoids de certains meubles, du temps de montage ou de l’ajout d’un opérateur supplémentaire.
Il appartient à la société SARL Opal’Invest, qui conteste lesdites factures dans le cadre de la présente procédure, sans avoir d’ailleurs élevé de difficultés dès que ces dernières lui furent adressées, d’apporter la preuve de la réalisation de prestations non conformes aux tarifs, soit en démontrant l’absence de surpoids desdits meubles ou l’absence de dépassement du temps de montage.
Or, se bornant à affirmer l’impéritie et l’incompétence des salariés de la société DSL, elle n’apporte aucun élément concret et objectif pour étayer ses dires.
Ainsi évoque t-elle d’une part les réclamations de clients (retard, fourniture d’outil) sans même prendre le soin de verser aux débats une attestation de leur part, d’autre part, des défauts de montage, sans verser un quelconque constat.
Au contraire, l’étude même des bons de livraison qu’elle produit aux débats permet de constater qu’à de nombreuses reprises, les critiques portent sur les colis livrés et leur contenu, et non sur la prestation de livraison elle-même.
C’est donc par une juste appréciation tant des faits que du droit que les premiers juges ont reconnu l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible au profit de la société DLS et ont condamné la société Opal’Invest à payer la somme de 4 375, 32 euros, avec en outre l’indemnité forfaitaire de l’article L 441-6 du code de commerce, aucune critique n’étant portée sur ce chef du jugement déféré par les parties.
Il en est de même pour la capitalisation des intérêts ordonnée par les premiers juges et non contestés par les parties.
S’agissant de l’appel incident de la société DLS relatifs aux intérêts moratoires appliqués, les pénalités de retard ainsi que les intérêts de retard pour non-paiement des factures prévues par l’article L. 441-6 du code de commerce sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats.
Les dispositions de l’article L 441-6 du code de commerce, étant des dispositions légales supplétives, le tribunal ne peut minorer le taux d’intérêt et les pénalités dues par application de ce texte.
En conséquence, et en l’absence de dispositions contraires dans les conditions générales et sur les factures, ces sommes portent intérêt avec application du taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de l’exigibilité de chaque facture litigieuse, soit le 30e jour suivant l’émission de la facture.
- Sur la demande de dommages et intérêts de la société DLS :
En vertu des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie par que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il ressort des éléments invoqués et justifiés par la société DSL, que les difficultés de recouvrement des sommes dues par la société Opal’Invest ont nécessité de nombreuses démarches et des négociations régulières de sa responsable avec le débiteur, ce qui a engendré une perte de temps et un coût, qu’il convient de réparer, étant en outre observé que la société fut ainsi privée d’une trésorerie alors même que les prestations avait été effectuées, qu’elle n’étaient pas contestées et sérieusement contestables.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné la société Opal’Invest à payer à la société DLS une somme de 5000 euros de ce chef. La décision est donc confirmée sur ce point.
- Sur la demande d’astreinte et l’exécution provisoire :
Aucune critique n’étant portée à l’encontre de ces deux chefs du jugement, la décision déférée est confirmée sur ces points.
******
- Sur les dépens et accessoires :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Opal’Invest succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.
Les chefs de la décision de première instance relatifs aux dépens et à l’indemnité procédurale seront confirmés.
Le sens du présent arrêt commande de condamner la société Opal’Invest à payer à la société DLS une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande d’indemnité procédurale de la société Opal Invest ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Boulogne sur Mer en date du
14 mars 2017 en toutes ses dispositions, sauf en sa disposition concernant les intérêts de retard fixés à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 1er septembre 2015 ;
Statuant de ce chef réformé :
DIT que la créance de 4 375,32 euros portera intérêt avec application du taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de l’exigibilité de chaque facture litigieuse, soit le 30e jour suivant l’émission de la facture ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Opal’Invest à payer à la société la société Déménagement Location services DLS la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA DEBOUTE de sa demande d’indemnité procédurale ;
LA CONDAMNE aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
V. Y M. L.Dallery
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