Confirmation 14 décembre 2021
Désistement 17 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 16, 14 déc. 2021, n° 19/22474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/22474 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 31 octobre 2019, N° 2017001372 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
PÔLE 5 – CHAMBRE 16
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2021
(n° / 2021 , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/22474 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBEE4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Octobre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2017001372
APPELANTE
SAS COMEBACK
Ayant son siège social : […]
Prise en la personne de son représentant légal , M. Y Z,
Représentée par Me Paul HAUSHALTER, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : A0515
Assistée par Me Vincent LEJEUNE, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : C0614
INTIMEE
Société LG ELECTRONICS INC
Société de droit coréen
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux,
Représentée par Me Anne A-B, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée par Me Pascal ORMEN de la du cabinet ORPA Legal, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P0555
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Septembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
F G, Président
Fabienne SCHALLER, Conseillère
Laure ALDEBERT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : C D E
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par F G, Président et par C D E, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I/ FAITS ET PROCÉDURE
1- La société Comeback (ci-après la société 'la société Comeback') est une société de droit français qui a pour activité le commerce et l’importation d’ordinateurs, d’équipements périphériques et de logiciels ainsi que de luminaires et TV LED. Elle a développé depuis 2008 une branche d’activité d’éclairages professionnels qu’elle conçoit, développe et commercialise. Elle appartient au Groupe Z’Z, un fond de placement spécialisé sur le marché de la distribution des biens de consommation High-tech.
2- La société LG ELECTRONICS INC (ci-après la société 'la société LGE') est une société de droit coréen, société mère du groupe LG qui commercialise dans le monde une gamme étendue de produits électroménagers, luminaires, téléphones mobiles, TV, informatique. Elle a des filiales dans différents pays d’Europe dont la société allemande LG Deutschland GmbH.
3- Afin de développer son activité ' lighting ' (luminaires LED) sur le marché français de l’éclairage professionnel (aussi appelé le marché « B2B » entre professionnels), la société LGE est entrée en discussion avec la société Comeback. La société française LG Electronics France a signé avec la société Comeback le 13 janvier 2013 un accord de confidentialité portant sur le développement d’éclairages d’entrepôts.
4- Puis le 11 octobre 2013, la société Comeback et la société de droit coréen LGE ont conclu un contrat de distribution à titre exclusif pour la France portant sur la gamme luminaires LED et notamment sur les produits ' Highbay ', luminaires capables d’éclairer l’intérieur de bâtiments industriels et commerciaux de grande hauteur et d’être programmés pour optimiser l’éclairage, ces luminaires étant destinés à un usage professionnel et non domestique (ci-après le ' Contrat ').
5- Le Contrat n’ayant pas donné les résultats escomptés, la société LGE a notifié à la société Comeback le 4 avril 2016 sa décision de ne pas le renouveler à effet au 11 octobre 2016, moyennant un préavis de six mois conformément à l’article 16 du Contrat.
6- Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juin 2016, la société Comeback a pris acte de la fin du Contrat et a fait valoir, dans le cadre d’une renégociation pour la poursuite de celui-ci dans les mêmes conditions que précédemment, mais sans exclusivité sur les produits, sauf pour la gamme Highbay, un certain nombre de demandes, dont le strict respect de l’obligation de non-concurrence d’une durée de 18 mois, rachetable le cas échéant pour 10 millions d’euros, outre la régularisation des budgets publicitaires depuis l’origine à hauteur de 31 616,32 € hors-taxes (2% du CA HT) et l’indemnisation du non-respect des délais de livraison. Par ce même courrier la société Comeback a indiqué que le renouvellement du contrat ne pourrait s’envisager qu’en tenant compte du
co-développement des produits Highbay, ce que la société LGE a contesté.
7- Les Parties n’étant pas parvenues à mettre un terme à leur différend, la société Comeback a assigné la société LGE devant le tribunal de commerce de Paris par acte en date du 25 octobre 2016.
8- La société Comeback a parallèlement continué de vendre les produits LG qu’elle commandait à la filiale allemande, mais la société LGE l’a mise en demeure par lettre du 20 mars 2017 de cesser cette pratique, puis la filiale allemande a supprimé sa division « lighting » en juillet 2017.
9- Par jugement en date du 31 octobre 2019, le tribunal de commerce de Paris a:
— Mis hors de cause la société LG Electronics Deutschland GmbH ;
— Débouté la SAS Comeback de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouté la société de droit coréen LG ELECTRONICS INC. de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamné la société Comeback à payer à la Société de droit Coréen LG ELECTRONICS INC la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— Condamné la SAS Comeback aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 € dont 12,85 € de TVA, y compris les frais d’expertise ;
10- Par déclaration en date du 4 décembre 2019, la société Comeback a interjeté appel du jugement.
11- Les Parties ont donné leur accord à l’application du protocole de la Chambre Commerciale Internationale.
12- La clôture a été ordonnée le 29 juin 2021.
II – PRÉTENTIONS DES PARTIES
13 – Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2021, la société Comeback demande à la Cour de :
— RECEVOIR la société Comeback en son appel et en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y FAIRE DROIT,
— RÉFORMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
— CONDAMNER la société LG ELECTRONICS à verser à la société Comeback 48.951,94 € au titre des frais réellement exposés sur le poste publicité, communication et marketing, ladite somme assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 1er juillet 2016 (date d’expiration du délai de régularisation donné par la société Comeback dans sa lettre de mise en demeure).
— CONDAMNER la société LG ELECTRONICS à verser à la société Comeback la somme de 200.551,79 € (sauf à parfaire), à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices subis au titre du non-respect par LG ELECTRONICS des délais de livraison contractuels, ladite somme assortie de
l’intérêt au taux légal à compter du 1er juillet 2016 (date d’expiration du délai de régularisation donné par la société Comeback dans sa lettre de mise en demeure) ;
— CONDAMNER la société LG ELECTRONICS à verser à la société Comeback une somme de 93.737,20 € (valeur au 13 mars 2020 – décomptes à parfaire), à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l’appelante au titre de la valeur commerciale du stock de pièces hors service actuellement détenues par la société Comeback, remplacées par elle chez les clients aux lieu et place de LG, compte tenu de la carence de la société LG à assurer correctement le service après-vente auquel elle est tenue, ladite somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2018, date de livraison par UPS de la mise en demeure adressée à LG ;
— ORDONNER a’ la socie’te’ LG ELECTRONICS de faire le nécessaire afin d’assurer avec diligence et sans de’lai le service apre’s-vente sur les produits commercialise’s aupre’s de la société Comeback, durant les 5 ans de garantie, a’ premie’re demande de celle-ci, de manie’re a’ ce que les produits fonctionnent conforme’ment aux prescriptions contractuelles, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification faite a’ partie de la de’cision a’ intervenir ;
— CONDAMNER la société LG ELECTRONICS à verser à la société Comeback, par suite des vices, défauts et dysfonctionnements constatés sur les luminaires commercialisés par LG, les sommes suivantes :
'
Au titre du préjudice subi par suite des frais de main d''uvre directe et sous-traitée, déplacements
pour remplacement de produits défaillants exposés par la société Comeback par suite des vices, dysfonctionnements et défauts apparus sur les produits: une somme de 65.000 € sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts réparateurs ladite somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2018, date de livraison par UPS de la mise en demeure adressée à LG ;
'
Au titre du prix du stock acquis auprès de LG, détenu par la société Comeback et non
commercialisable car composé de produits neufs non fiables et présentant des dysfonctionnements (reprise de marchandises par résolution du contrat pour vice du consentement) : 200.000 € sauf à parfaire, en échange de la reprise du stock restant par LG ; ladite somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2018, date de livraison par UPS de la mise en demeure adressée à LG ;
'
Au titre du préjudice subi par suite de la nécessité dans laquelle s’est trouvée la société Comeback de
revendre à perte d’une partie du stock de produits LG neufs non fiables et de perte de profits : une somme de 200.000 € sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts réparateurs, ladite somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2018, date de livraison par UPS de la mise en demeure adressée à LG ;
— DÉBOUTER purement et simplement la société LG ELECTRONICS de tout appel incident, de sa demande au titre d’une procédure abusive, ainsi que de toute autre demande, et plus généralement et l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la société LG ELECTRONICS à verser à la société Comeback la somme de 15.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC en cause d’appel ;
— CONDAMNER la société LG ELECTRONICS à supporter les entiers dépens de la présente instance comprenant les frais d’huissier, de placement, ainsi que l’ensemble des frais de traduction exposés.
14- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2021, la société LG ELECTRONICS INC demande à la Cour de bien vouloir :
A titre principal :
- Confirmer le jugement du 31 octobre 2019 en ce qu’il a débouté la société Comeback de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de LG Electronics Inc. ;
En conse’quence, a’ titre liminaire :
— Mettre hors de cause la socie’te’ LG Electronics Deutshland GmbH.
En conse’quence, sur la demande de la société Comeback lie’e a’ la prise en charge du budget publicité et communication ainsi qu’au titre des frais marketing :
— Débouter Comeback de sa demande au titre de la prise en charge du budget publicite’ et communication ainsi qu’au titre des frais marketing exposés durant la période contractuelle.
En conse’quence, sur la demande de Comeback lie’e au non-respect des de’lais de livraison contractuels :
— Débouter Comeback de sa demande au titre du non-respect alle’gue’ des de’lais de livraison contractuels.
En conse’quence, sur la demande de Comeback liée à l’absence de suivi par LG Electronics Inc. du service apre’s-vente :
- Débouter la société Comeback de sa demande au titre du pre’tendu manquement de LG Electronics Inc. a’ assurer le service apre’s-vente.
En conse’quence, sur la demande de la société Comeback lie’e au de’veloppement des produits Highbay :
— Débouter la société Comeback de sa demande au titre du pre’tendu manquement de LG Electronics Inc. a’ assurer le service apre’s-vente.
En conse’quence, sur la demande de Comeback liée au règlement d’une indemnité de cliente’le :
— Débouter la société Comeback de sa demande relative au règlement d’une indemnite’ de cliente’le.
En conse’quence, sur la demande de Comeback lie’e aux pre’tendus de’fauts de conformite’ des produits Highbay :
A titre principal, dire et juger irrecevables l’ensemble des demandes de Comeback, celles-ci concernant des produits vendus par LG Deutschland, non partie à l’instance, et les rejeter;
A titre subsidiaire, dire et juger irrecevables pour défaut de droit d’agir :
— la demande de Comeback relative au pre’judice subi par son client CMP au titre d’une prétendue surconsommation ;
— la demande de Comeback relative a’ son pre’tendu pre’judice subi du fait des de’faillances alle’gue’s sur le chantier DSV ;
A titre e’galement subsidiaire, dire et juger infonde’es les demandes de Comeback relatives:
— aux pre’tendus « frais de main d’oeuvre, de’placement et remplacement de marchandise »;
— au prétendu préjudice subi par son client CMP au titre d’une prétendue surconsommation;
— a’ son pre’tendu pre’judice subi du fait des de’faillances alle’gue’es sur le chantier DSV;
— a’ la pre’tendue perte de cre’dibilite’ de Comeback qui lui aurait cause’ une perte de cliente’le;
En tout e’tat de cause, de’bouter Comeback de l’ensemble de ses demandes au titre des pre’tendus de’fauts de conformite’ des produits Highbay.
Concernant l’appel incident de LG Electronics
— Recevoir LG Electronics Inc. en son appel incident, l’y dire bien fondée et y faisant droit ;
— Réformer le jugement du 31 octobre 2019 en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et inte’rêts de LG Electronics Inc. pour proce’dure abusive
Et statuant à nouveau;
— Condamner, en conse’quence, la société Comeback a’ verser la somme de 60.000€ à LG Electronics Inc. a’ titre de dommages et inte’rêts pour proce’dure abusive,
En tout état de cause
— Débouter Comeback de l’intégralité de ses demandes.
— Condamner Comeback a’ verser la somme de 50.000 euros a’ LG Electronics Inc. sur le fondement de l’article 700 CPC et aux entiers frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP A B en application de l’article 699 du CPC.
III – MOTIFS DE LA DECISION
15- La société Comeback a limité son appel à une partie des chefs du jugement attaqué et renoncé à contester celui-ci sur la demande d’indemnité de clientèle et sur la demande d’indemnisation pour la carence dans le développement des produits de la gamme HB. La mise hors de cause de la société allemande LG Electronics Deutschland GmbH n’est pas non plus contestée.
16- En application de l’article 3 du Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), le contrat est régi par la loi choisie par les parties.
17- En l’espèce, le droit applicable au contrat de distribution conclu le 11 octobre 2013 est le droit français, choisi par les parties.
Sur la demande en paiement de frais de marketing, de publicité et de communication
18- La société Comeback demande la condamnation de la société LGE à lui payer la somme de 48.951,94 € au titre des frais exposés sur le poste publicité, communication et marketing en application de :
'
l’article 5.2.2 du Contrat qui prévoit la prise en charge par le mandant des prestations de marketing
(frais de conception, création de l’ensemble des supports de vente) et de;
'
l’annexe V du Contrat qui prévoit une participation minimale du mandant au titre de la publicité et
de la communication à hauteur de 2% du chiffre d’affaires.
19- Elle soutient que la société LGE a été tenue informée des actions de marketing et du catalogue à éditer, mais reconnaît qu’elle n’a pas sollicité la validation préalable des actions publicitaires, de marketing et de communication par la société LGE prévue à l’article 5.8 du Contrat.
20- En réponse, la société LGE s’oppose à la demande en paiement au motif que la société Comeback n’a pas respecté son obligation d’obtenir l’accord préalable prévu à l’article 5.2.2. du
Contrat et la validation préalable de la société LGE prévue à l’article 5.8 quant aux coûts et actions envisagés. Elle indique au surplus que selon l’article 8 du Contrat la société Comeback devait fournir mensuellement les résultats de ses opérations marketing, ce qu’elle n’a pas fait.
21- S’agissant de la participation minimale de la société LGE au budget marketing qui s’élève à 2% du chiffre d’affaires réalisé, la société LGE soutient que l’intention des parties n’était pas de lui faire supporter une charge forfaitaire mais de contraindre la société Comeback à promouvoir le développement des produits LG à hauteur de ce budget.
22- Elle ajoute que la réduction des demandes de la société Comeback sur ces postes, qui s’élevait en première instance à la somme de 817.939,21 € HT, à la somme de 48.951,94 € HT en appel, illustre le caractère abusif de la procédure engagée par la société Comeback.
Sur ce,
23- Aux termes de l’article 1134 (ancien) du code civil, applicable au litige, devenu l’article 1103, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
24- Aux termes de l’article 1315 (ancien) du code civil devenu l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
25- En l’espèce, il résulte de l’article 5.8 du Contrat que « le Mandant prendra en charge l’ensemble des coûts publicitaires, de marketing et communication qui seront engagés par le Prestataire, après validation préalable de ces actions et de leurs coûts par le mandant ». Il résulte de l’annexe V du Contrat qu’un budget publicité et communication est à la charge du mandant « d’un minimum par an de 2% du chiffre d’affaires ».
26- Il en résulte que la prise en charge du budget publicité par le mandant a été fixée à un minimum annuel de 2% du chiffre d’affaires, les actions et coûts publicitaires pris en charge par le mandant devant faire l’objet d’une validation préalable.
27- Il appartient par conséquent à la société Comeback, prestataire, de justifier avoir sollicité de son mandant la validation préalable des actions publicitaires engagées, puis d’en demander le paiement, indépendamment du budget minimum prévu annuellement, qui n’exonère pas le prestataire de respecter la validation exigée, ce qu’elle reconnaît ne pas avoir fait.
28- En outre, la société Comeback ne justifie pas avoir demandé à LGE le paiement des sommes réclamées, ni l’avoir jamais mise en demeure de le faire.
29- Enfin, il résulte des éléments versés aux débats qu’alors qu’elle avait demandé à ce titre une somme de 817.939,21 € en première instance, la société Comeback a limité sa demande en appel à la somme de 48.951,94 euros, sur la base d’un décompte et de factures émanant d’une société Com Consult portant sur des activités publicitaires (assistance marketing, cartes de visite, catalogue) sans rapport avec les produits de la société LGE (pièces 50-2 à 50-35 à l’exception des pièces 50-18, 50-19 et 50-21), et n’ayant jamais fait l’objet d’une demande en paiement par la société Comeback, ni d’une validation préalable.
30- La société Comeback ne sollicite plus le paiement des frais engagés lors du forum bi-annuel Supply Chain Fair, pour lequel un accord avait été trouvé (pièces 91, 92, 93), indiquant par courriel « Comeback paiera le coût de la foire, vous n’avez rien à payer » ('Comeback will pay for the cost of the fair, you have nothing to pay') et remerciant la société LGE pour l’envoi d’objets publicitaires (pièce LG 43, mail du 30 mars 2015).
31- Il y a lieu par conséquent de confirmer la décision des premiers juges qui ont débouté la société Comeback sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect par la société LGE des délais contractuels de livraison
32- La société Comeback demande la condamnation de la société LGE à lui payer une somme de 200.551,79 € au titre du non-respect par la société LGE des délais de livraison fixés à l’article 6.4 du Contrat. Elle expose que les délais de livraison ont été de 3 à 5 mois au lieu de deux mois, ce qui a eu un fort impact tant sur son chiffre d’affaires que sur la gestion de ses stocks.
33- Elle conteste toute condition de prévisionnels de ventes, cette condition alléguée par LGE n’étant pas prévue au Contrat, l’article 6.2 prévoyant seulement une communication régulière des prévisionnels de vente, régularité qu’elle soutient avoir respectée, et qu’il appartient dès lors à la société LGE de rapporter la preuve d’une force majeure pour s’exonérer de son obligation, ce qu’elle ne fait pas.
34- Elle soutient qu’elle a dû commander beaucoup plus de produits, et mobiliser sa trésorerie pour se constituer des stocks afin d’être sûre de livrer sa clientèle dans des délais raisonnables.
35- Enfin, elle soutient que la société LGE a systématiquement majoré ses prix de 10% lorsque Comeback lui avait demandé une livraison sous dix semaines, alors qu’il s’agissait du simple respect du délai contractuel.
36- Elle demande en conséquence une indemnisation de 131.688,22 € pour frais de stockage et de sur-commandes et 68.863,57 € pour frais de transport aérien soit un total de 200.557, 79 € (sauf à parfaire).
37- En réponse la société LGE indique que l’obligation de livraison dans un délai de deux mois était subordonnée à la communication par la société Comeback de prévisionnels de ventes, précisant qu’un tel délai ne pouvait, de toute manière, être tenu pour un produit qui n’avait pas encore été fabriqué ni a fortiori conçu à la date de la commande, ce qui était le cas en l’espèce, et qui devait être acheminé par bateau ou par avion.
38- Elle soutient que la société Comeback n’établit pas que les commandes visées dans les prévisionnels de vente ont fait l’objet d’une livraison tardive. Elle fait valoir que les frais de transport aérien dont le remboursement est sollicité correspondent à des factures postérieures à la résiliation du Contrat.
39- Elle ajoute que les frais d’approvisionnement et de stockage des produits incombent exclusivement à la société Comeback selon les articles 1.2.3, 6.5, et le préambule § D du Contrat, de sorte que la société Comeback est mal fondée à demander sa condamnation au paiement de sommes au titre de frais de stockage et de « sur-commandes ». Elle estime qu’il en est de même pour la perte de clientèle invoquée, la société LGE ayant expressément autorisé la société Comeback à s’adresser à d’autres fournisseurs lorsqu’elle ne pouvait honorer une commande.
Sur ce,
Sur le non-respect des délais de livraison
40- Aux termes de l’article 6.2 du Contrat, « afin de permettre au Mandant de gérer son calendrier de commandes et l’approvisionnement en Produits, le Prestataire communiquera régulièrement au Mandant un prévisionnel des ventes envisagées ».
41- Aux termes de l’article 6.4 « les Produits seront livrés par le Mandant au Prestataire, sauf force majeure tels (sic) que définie par la jurisprudence des tribunaux français, dès que possible et dans un délai maximal de deux mois après réception de commande par le Mandant ».
42- Il ne résulte pas de ces dispositions ne souffrant pas interprétation que les délais de livraison de deux mois fixés par l’article 6.4 soient conditionnés par la communication de prévisionnels de ventes,
ceux-ci conditionnant uniquement la gestion par le Mandant de son calendrier des commandes et l’approvisionnement en produits, mais ne conditionnant pas les délais de livraison qui ne courent, selon le Contrat qu’à compter de la commande. La validation de la commande lors de sa réception par le Mandant lui impose dès lors, s’il l’accepte et s’il édite une facture, le respect des délais contractuels de livraison, sauf force majeure.
43- Or, il résulte des pièces versées aux débats et notamment des échanges de courriels, des bons de commandes et des factures que si les factures prévoyaient bien des délais de livraison à deux mois (par exemple commande facturée le 26 juin 2014 pour des livraisons prévues entre le 5 juillet le 11 sept 2014), la société LGE a accusé des retards de livraison allant jusqu’à plus de quatre mois (pièces 85 et 86 pour des commandes de 2014 et 2015) et la société LGE a reconnu à plusieurs reprises n’avoir pas respecté ces délais (pièce 13 et pièces 60 et s.), indiquant que son retard était dû au fait qu’elle devait fabriquer les produits à la demande, qu’elle devait faire face à des raisons organisationnelles et logistiques (mail du 12 octobre 2016), ce qui ne constitue pas une force majeure et ne la dispensait pas de respecter lesdits délais, ce d’autant qu’elle indiquait dans le même courriel « nous vous assurons que nous ferons très attention à une livraison ponctuelle » (« we assure you we will take careful attention to a punctual delivery »).
44- Les pièces versées aux débats tant par la société Comeback que par LGE établissent que les parties étaient en discussions régulières sur les prévisionnels de vente, dont la société LGE ne se plaignait pas qu’ils ne fussent respectés, sur les conséquences que le non-respect des délais avait sur la clientèle de la société Comeback et sur le fait que LGE aurait dû anticiper sa fabrication pour permettre le respect des délais de livraison contractuellement prévus, ce qu’elle n’a jamais fait. C’est à tort qu’elle se prévaut de l’annexe I du Contrat qui liste les produits pour soutenir que les délais contractuels ne s’appliqueraient qu’aux produits fabriqués, alors que l’Annexe I ne distingue pas les produits, selon qu’ils soient fabriqués ou conçus et fixe seulement leur prix unitaire.
45- Il est également établi qu’à plusieurs reprises, la société Comeback a dû accepter une livraison par avion, pour pouvoir recevoir les produits dans les délais fixés et satisfaire les commandes de ses propres clients, mais que ces frais de livraison par avion lui ont été facturés, alors que les délais correspondaient aux délais contractuellement prévus, ce que la société Comeback a accepté (courriels des 8 avril et 20 avril 2016 par lesquels la société LG a proposé de majorer de 10% et de 12% le prix des produits facturés, avec un délai de livraison à 9 semaines).
46- En l’absence de toute renégociation du contrat validant de tels écarts et surcoûts, la société LGE n’a pas respecté son obligation de livrer les produits commandés dans les délais de deux mois et la violation par LGE de son obligation contractuelle de livrer dans un délai maximum de deux mois est dès lors établie.
48 – Il appartient par conséquent à la société Comeback de justifier de l’étendue et du montant de son préjudice en lien avec cette violation, les parties n’ayant pas prévu de sanction au non-respect des délais de livraison.
Sur l’indemnisation
49- Pour justifier ses demandes, la société Comeback verse aux débats :
'' Deux factures de frais de transport datant du 21 décembre 2016 et du 4 janvier 2017 pour un montant total de 68.863,57 euros correspondant à des transports de produits LG. Or, ces factures datent des 21 et 28 décembre 2016, après la fin du contrat, et ne permettent pas d’identifier la date des transports facturés.
'' Deux tableaux sur papier vierge, l’un chiffrant les coûts de stockage annuel sans précision ni détail depuis 2013, le total s’élevant de 2013 à 2017 à une somme de 122.721,55 €, l’autre sur papier vierge intitulé « stock lighting » listant des références de produits LG et des factures, le tout correspondant à une somme totale de 8.966,67 € sans explication supplémentaire. La société Comeback indique que ces tableaux justifient qu’elle a dû assumer des frais de stockage ainsi que des frais de
« sur-commandes ».
50- Elle soutient également à ce titre qu’elle a mobilisé de la trésorerie pour ces sur-commandes, qu’elle a perdu des clients et qu’elle a dû supporter un coût supplémentaire pour les livraisons par avion, mais ne chiffre pas ces préjudices.
51- Or il résulte tout d’abord du §D du préambule du contrat, des articles 1.2.3 et 6.5 du contrat que les frais de stockage et d’approvisionnement sont à la charge du prestataire, et que la société Comeback ne fournit aucun élément qui permettrait d’individualiser les couts de stockage qui seraient en lien avec les « sur-commandes », et dont il serait établi qu’ils seraient la conséquence des retards de livraison.
52- Ensuite, la société Comeback ne fournit aucune autre pièce justifiant de frais supplémentaires au titre du transport, en lien avec le Contrat.
53- Il y a lieu par conséquent de rejeter la demande d’indemnisation à ce titre, pour la somme de 200.551,79 € demandée qui n’est justifiée par aucune pièce probante en lien avec les retards ou applicable au Contrat.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect par la société LGE du service après-vente sur les pièces hors service, et la condamnation sous astreinte à assurer ce service après-vente
54- La société Comeback demande la condamnation de la société LGE à lui payer la somme de 93.737,20€ correspondant à la valeur commerciale du stock de pièces hors service, pour n’avoir pas assuré le service après-vente auprès de ses clients de ses produits. Elle soutient qu’elle a été contrainte de procéder elle-même à l’échange des produits vendus à sa clientèle.
55- Elle estime que le coût du stock de pièces hors services doit être pris en charge par la société LGE au titre de sa garantie de 5 ans.
56- Elle sollicite de la Cour qu’il soit ordonné à la société LGE d’assurer le SAV sur les produits commercialisés auprès de la société Comeback durant les 5 ans de garantie, sous astreinte de 1 000€ par jour de retard à compter de la signification faite à partir de la décision à intervenir.
57- En réponse la société LGE fait valoir que la société Comeback ne démontre ni la carence de la société LGE, ni la réalité de son préjudice.
58- Elle fait valoir que la société Comeback ne démontre pas que :
'
les produits incriminés auraient été acquis auprès de la société LGE Inc., et non pas de LG
Electronics Deutschland Gmbh qui n’est pas partie à la procédure ;
'que ces produits auraient été défaillants ;
'qu’elle aurait effectivement procédé à leur remplacement ;
'ou encore que la société LGE Inc. aurait refusé d’intervenir.
59- Elle soutient également que les chiffres présentés par la société Comeback sont exagérés et ne sont appuyés par aucun élément tangible. Elle souligne que la société Comeback sollicitait dans le cadre de la première instance une somme de 67.029,74 € HT à ce titre, fondée sur d’autres pièces et d’autres méthodes de calcul.
Sur ce,
60- Il n’est pas contesté que le Contrat n’impose aucun service après-vente contractuel, les règles applicables à la garantie du vendeur étant par conséquent les dispositions figurant aux articles 1603 et s. et 1641 du code civil.
61- La société LGE, fabricante, ne contestant pas qu’elle garantit ses produits pour une durée de cinq ans, notamment les produits Highbay, même si d’autres produits lighting sont couverts par une garantie de deux ans, il appartient à la société Comeback de rapporter la preuve des défectuosités alléguées, du refus de garantie de la part de la société LGE, et de l’absence de réponse aux demandes formulées. Sur le préjudice qu’elle soutient avoir subi, en lien avec l’inaction alléguée, il lui appartient également de rapporter la preuve que le refus de garantie porte sur les produits qu’elle a achetés à la société LGE, et que l’inaction alléguée soit la cause du sur-stockage allégué par la société Comeback, dont elle demande l’indemnisation à hauteur de la valeur des produits stockés.
62- Il lui appartient en outre d’établir qu’elle a subi un préjudice personnel et direct, alors que les produits étaient revendus à des tiers.
63- Or, la société Comeback verse aux débats des échanges de courriels avec LGE datant principalement de 2018, soit plus de deux ans après la fin du contrat, divers documents composées de tableaux de stock établis sur papier libre, des notes personnelles sans signature (pièces n°108 à 110), des factures datant de 2018, toutes ces pièces faisant état de défectuosités de produits dont la date de vente n’est pas précisée ou est postérieure à la fin du Contrat (pièce 113-1), ou dont l’origine n’est pas établie (pièces 111 à 128) certaines factures émanant de LG Deutschland et non de LGE (pièce 118-1 ' facture LG Deutschland du 3 août 2017). De plus, la société LGE a mis en demeure la société Comeback en mars 2017 de cesser de commercialiser les produits LG, et a décidé d’arrêter les produits 'lighting'.
64- La société Comeback verse aussi aux débats un constat d’huissier daté du 13 mars 2020 par lequel ce dernier s’est fait remettre par la société Comeback deux listings de produits en stock, établis sur papier libre et non certifiés, l’un concernant des produits « défectueux », testés par l’huissier dont la valeur est selon ledit listing estimée à 60.142,50 €, et l’autre concernant des produits neufs, dont la valeur est estimée à 93.737,20 euros. Il s’agit selon les extraits du constat « du stock neuf » d’articles datés et difficilement commercialisables, et non des pièces défectueuses, non concernées par la présente demande. L’huissier a également joint des bons de commande du 13 février 2018 qui correspondraient à un échange de marchandises achetées le 30 juin et le 18 août 2017, soit postérieurement à la rupture du Contrat, et postérieurement à la mise en demeure d’avoir à cesser toute commercialisation. L’huissier a également noté : « Monsieur X me remet le listing des produits ayant fait l’objet de retours clients ».
65- Il en résulte que :
— La société Comeback n’établit pas que les produits incriminés qui figurent sur le listing des produits allégués défectueux remis à l’huissier ont été acquis auprès de la société LGE pendant la durée du contrat, ou à tout le moins avant l’expiration du délai de six mois indiqué dans la lettre du 20 mars 2017 ordonnant la cessation de la commercialisation ni que la société Comeback ait effectivement procédé à leur remplacement chez les clients.
— Quand bien même les échanges de courriels entre la société Comeback, la société LGE et les clients à la suite de multiples dysfonctionnements constatés en 2017 et 2018 sur les installations ne permettent pas de douter de la réalité des problèmes soulevés (pièces 112 à 116), ces échanges ne permettent pas d’établir un refus de garantie, l’inaction ou la responsabilité de la société LGE, ni de confirmer qu’il s’agisse de produits vendus à la société Comeback par LGE avant la fin du contrat, et non par LG Deutschland après la fin du contrat, ce d’autant qu’il n’est pas contesté que la société LGE a plusieurs fois, notamment en 2016, procédé aux remplacements des pièces demandés (pièce 33), et que c’est la société Comeback qui, suite à des échanges avec LGE, n’a pas renvoyé les pièces
défectueuses (pièce 44).
66- Il ne résulte pas du constat établi en mars 2020 sur les seuls éléments rappelés dans le procès-verbal, contrairement à ce que soutient la société Comeback, que l’huissier a pu vérifier que Comeback aurait effectivement procédé au remplacement des produits ou que LGE aurait refusé d’intervenir, aucune pièce établissant de tels éléments ne lui ayant été communiquée.
67- La société Comeback échouant à établir une quelconque faute de la part de la société LGE ou un manquement dans sa garantie après-vente, il y a lieu rejeter la demande d’indemnisation et d’astreinte à ce titre et de confirmer la décision des premiers juges sur ce point.
Sur l’indemnisation du fait des dysfonctionnements, vices et défauts de conformité des produits Highbay neufs vendus par LG à compter du 20 avril 2014
68- La société Comeback soutient que contrairement aux engagements qu’elle avait contractés en mai 2014, la société LGE n’a pas développé dans les délais convenus le logiciel permettant l’exploitation, en temps utile des produits Highbay, bloquant ainsi toute possibilité de commercialisation des produits par la société Comeback. Elle indique que la société LGE n’a pas fourni de solution pour commercialiser les produits Highbay dans des conditions normales, qu’elle a été livrée des produits Highbay en décembre 2015 et s’est trouvée contrainte à les stocker plusieurs mois, alors qu’il n’était pas possible de les vendre, la commercialisation n’ayant pu commencer qu’en mars 2016.
69- Elle en conclut qu’elle a subi d’importants préjudices du fait du retard de développement uniquement imputable à la société LG. Toutefois, ayant renoncé en appel à demander une indemnisation pour ce retard de développement, elle sollicite néanmoins en appel une indemnisation pour les vices et des défauts de conformité des produits Highbay acquis auprès de la société LGE. Elle expose que ses clients ont rencontré d’importantes pannes de produits et des dysfonctionnements du logiciel associé auxquels elle a tenté de remédier, la société LGE se montrant défaillante à cet égard. Elle indique que la société LG ne répond plus aux sollicitations de Comeback et qu’elle n’assure plus aucune service après-vente.
70- Elle estime avoir subi divers préjudices consécutifs correspondant aux frais de main d''uvre, déplacement et remplacement de marchandise, coût de surconsommation enregistrée par le matériel défectueux, coût du chantier de son client DSV, existence d’un stock neuf non commercialisable, perte de crédibilité vis-à-vis de ses clients et perte des marchés liés au défaut de réponse à certaines demandes de clients. Elle sollicite en conséquence diverses sommes totalisant le montant de 465 000 € en indemnisation de ces préjudices (sauf à parfaire) :
'
65 000 € au titre des frais de main d’oeuvre, déplacement et remplacement de marchandise exposés
par la société Comeback
'
200 000 € au titre du prix du stock restant et non commercialisable auprès du client
'
200 000 € au titre du préjudice subi par suite de la nécessité de revente à perte d’une partie du stock
de produits LG neufs et non fiables et de perte de profits.
71- Elle soutient qu’en application de l’article 1641 du code civil et de l’article L.217-13 du code de la consommation, elle est fondée à agir cumulativement en garantie de conformité des produits qui lui ont été vendus par LGE, en garantie des vices cachés pour ces mêmes produits, en responsabilité pour délivrance non-conforme ainsi qu’en nullité pour vice du consentement, qu’elle est dès lors fondée à solliciter l’indemnisation des préjudices qu’elle a subis par suite des dysfonctionnements, défauts de conformité et vices relevés sur les produits LG.
72- En réponse la société LGE fait valoir que la société Comeback a présenté la même demande devant le tribunal de Düsseldorf, pour des produits commandés à LG Deutschland et qu’elle en a été
déboutée. Elle souligne que la demande devant le tribunal de commerce qui était de 2.500.000 euros, a été ramenée à 465.000 devant la cour, Comeback ne s’expliquant pas sur la réduction de ses prétentions, ce qui établit le caractère abusif, à tout le moins fantaisiste de ses demandes.
73- Elle soutient que la société Comeback se contredit au regard des publicités qu’elle fait elle-même sur son site, se vantant d’un « taux de panne après 6 ans = 0% », et qu’alors qu’elle prétend que les luminaires seraient gravement défectueux, elle a continué de commander ces produits et de les mettre en avant sur son site internet, en vantant les mérites de LG.
74- En tout état de cause, elle indique que sur les 18 factures produites par la société Comeback, 14 ont été émises par la société LG Deutschland, laquelle n’est pas partie au Contrat et n’est pas partie à la procédure, neuf factures portant sur des commandes passées en 2017, les 4 factures la concernant totalisant la somme de 349.490 €.
75- Elle en conclut que la société Comeback est irrecevable à agir contre la société LGE.
76- Subsidiairement, elle ajoute que la société Comeback ne démontre pas que les conditions de sa responsabilité sont remplies. Elle indique que la demande de frais de main d''uvre, de déplacement et de remplacement de marchandises fondée sur les vices allégués ne peut prospérer en raison de la carence probatoire de la société Comeback, de contradiction dans ses demandes.
77- Elle conclut que la société Comeback ne démontre pas l’existence d’une faute imputable à LGE Inc, ni du préjudice qu’elle allègue ni d’un lien de causalité entre les deux.
78- Elle soutient enfin que la demande relative au stock non commercialisable et à la revente à perte d’une partie du stock de produits LG neufs non fiables ne repose sur aucune preuve tangible.
Sur ce,
79- S’agissant d’une demande fondée sur une faute alléguée de la société LGE au regard de son obligation de garantie, ou d’un défaut de conformité ou encore d’un vice caché, il appartient à la société Comeback de rapporter la preuve de ladite faute, dudit défaut de conformité ou du vice caché et de son/leur lien de causalité avec le préjudice allégué, nonobstant leurs fondements juridiques différents, ce d’autant que la société Comeback n’est pas le destinataire final des produits, mais qu’elle les commercialise.
80- Il y a lieu également de rappeler que la société Comeback a été mise en demeure le 20 mars 2017 d’arrêter la poursuite de la commercialisation des produits LGE en passant des commandes à la société allemande, la société LGE ayant annoncé son retrait du marché « lighting ».
81- Or, il résulte des demandes formulées par la société Comeback que celle-ci reproche à la société LGE de lui avoir livré des produits défectueux. Elle se fonde pour cela sur des échanges de courriels avec la société LGE datant principalement de 2017 et 2018, sur un constat d’huissier de 2018, et sur divers courriels envoyés par des clients mécontents (mail du 24 octobre 2018 ' pièce 112-2), sans toutefois préciser les défauts allégués pour chacun des clients concernés, la date de vente, les produits visés, et les liens avec LGE, ainsi que l’inaction de LGE sur la base de demandes de clients.
82- Elle verse en effet aux débats des factures émanant principalement de la société LG Deutschland qui a été mise hors de cause, et dont les produits sont dès lors exclus du litige, seules quatre factures émanant de LGE, sans qu’il puisse être établi que les produits concernés par ces quatre factures étaient défectueux alors d’une part que les factures portaient sur plusieurs centaines de produits, et que le tableau du stock de produits versé aux débats (pièce 110), établi sur papier libre et sans aucune valeur probante ne permet pas d’établir que les produits Highbay en stock seraient ceux livrés par LGE au titre des quatre factures litigieuses, les références desdits produits et aucun autre élément versé aux débats ne permettant en outre d’en déduire qu’ils étaient défectueux.
83- Les pièces versées aux débats par la société Comeback au soutien de la carence alléguée à l’encontre de LGE au regard du service après-vente ne permettent pas plus de soutenir la présente demande, la charge de la preuve pesant sur la société Comeback et celle-ci échouant à la rapporter.
84- La preuve d’une faute, ou de défauts affectant des produits livrés par LGE n’étant pas rapportée, il y a lieu de débouter la société Comeback de sa demande d’indemnisation, sans qu’il soit nécessaire de rejeter en outre chaque chef d’indemnisation demandée, au titre des frais de main d''uvre supplémentaire que cela aurait généré, ainsi que des frais de stock non commercialisable, ou de revente à perte du stock de produits neufs non fiables.
Sur la demande de la société LGE de dommages et intérêts pour procédure abusive
85- La société la société LGE soutient que l’action introduite par la société Comeback a un caractère abusif tant dans son principe qu’au regard des méthodes employées par la société Comeback pour parvenir à ses fins.
86- Elle souligne notamment que la société Comeback prétend à tort que la société LGE ne disposait pas d’activité « lighting » avant 2013, qu’elle a fait signer le contrat en langue française à un représentant coréen ne comprenant pas cette langue, qu’elle a tenté d’imposer le statut légal des agents commerciaux et qu’elle présente des postes de dépenses et de préjudices exorbitants. Elle demande la condamnation de la société Comeback à la somme de 60.000€ pour procédure abusive.
87- La société Comeback estime que la société LGE a fait preuve de mauvaise foi en première instance, que ses carences ont été reconnues dans plusieurs pays européens, que ses nombreuses procédures judiciaires en cours ont poussé la société LGE à fermer son département lighting et que des transactions ont été conclues avec divers acteurs du marché européen. Elle conclut de ce fait que son action n’est pas abusive.
Sur ce,
88- La société LGE se fonde essentiellement sur les demandes formées en première instance et abandonnées en appel ou ramenées à de plus justes proportions pour caractériser l’abus dont elle sollicite l’indemnisation.
89- Or, il résulte des écritures développées devant la cour qu’en l’espèce, rien ne permet de considérer qu’en faisant usage de son droit d’appel la société Comeback ait fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice alors au surplus qu’elle a renoncé à une partie importante de ses demandes et moyens, limitant ses demandes en appel à celles qu’elle estimait devoir soumettre aux voies de recours, aucun abus ne pouvant en être déduit.
90- En conséquence, la société LGE doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais irrépétibles
91- La société Comeback succombant, il y a lieu de la condamner à payer à la société LGE la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
IV ' DISPOSITIF
Par ces motifs,
1- Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant sur l’appel incident de la société LG Electronics Inc.,
2- Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
3- Condamne la société Comeback à payer à la société LG Electronics Inc. la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
4- La condamne au entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Grapotte B en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le Président
C D E F G
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