Infirmation partielle 10 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 10 oct. 2019, n° 18/01003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/01003 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 3 mai 2018, N° F17/00261 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2019
N° RG 18/01003 – FP / NC
N° Portalis DBVY-V-B7C-F66G
SARL ATL 74
C/ G Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 03 Mai 2018, RG F 17/00261
APPELANTE :
SARL ATL 74
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Anne-valérie SCHOCH LE ROUX, avocat au barreau d’ANNECY
INTIME ET APPELANT INCIDENT :
Monsieur G Y
[…]
[…]
représentée par Mme I J, défenseur syndical inscrit sur la liste établie par le […]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Septembre 2019 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Frédéric PARIS, Président, qui s’est chargé du rapport
Madame Anne DE REGO, Conseiller
Madame Françoise SIMOND, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Nelly CHAILLEY,
********
La SARL ATL 74 a embauché M. G Y le 16 janvier 2012 en qualité de conducteur routier, coefficient 138 M moyennant un salaire mensuel brut de 1416,64 € pour 152 heures de travail.
La société ATL 74 est une entreprise de location bail longue durée de porteurs frigorifiques, de tracteurs routiers, de camions et remorques.
Elle est soumise à la convention collective nationale des Transports.
Par avenant du 22 janvier 2014, le coefficient a été fixé à 150 M.
Le 9 février 2016, le salarié vers 18 heures 30 a aidé un collègue, M. X pour accrocher une remorque. Il est monté dans le véhicule.
Le frein du parc n’a pas retenu le véhicule après que M. Y ait quitté les lieux.
Le véhicule a glissé, heurté un mur à proximité du collègue de M. Y.
Le même jour vers 23 heures, M. Y a appelé son responsable, M. Z pour lui dire qu’il ne se sentait pas bien.
M. Z lui a demandé de laisser son camion à un autre salarié, M. Y n’a pas accepté le camion de ce salarié qui n’était pas équipé d’une couchette.
M. Y a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un licenciement le 11 février 2016.
M. Y a été licencié pour faute grave par lettre du 26 février 2016, pour deux motifs : négligences sur les règles de sécurité, et insubordination.
Par courrier du 1er avril 2016, M. Y a contesté le licenciement, en exposant qu’il avait mis le frein à main, et qu’il était grippé.
M. Y a saisi le conseil des prud’hommes d’Annecy aux fins d’obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et diverses indemnités.
Par jugement du 3 mai 2018 le conseil des prud’hommes a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamné la SARL ATL 74 à payer à M. Y les sommes suivantes :
* 816 € au titre de la période de mise à pied,
* 81 € de congés payés afférents sur la période de mise à pied,
* 3534 € au titre de l’indemnité de préavis
* 353 € de congés payés afférents au préavis,
* 1725 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 10 602 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile (CPC),
— condamné la société ATL 74 à rembourser à Pole emploi les indemnités de chômage dans la limite d’un mois.
Le premier président a suspendu l’exécution provisoire sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SARL ATL 74 a interjeté appel.
Par conclusions du 25 mars 2019 elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré
statuant à nouveau,
— dire et juger que le licenciement pour faute grave est justifié,
— débouter le salarié de ses demandes,
en cas de requalification, allouer une indemnité de 10 350 € et une indemnité de préavis de 3450 €.
Par conclusions, elle soutient que le salarié n’a pas serré le frein à main.
Le salarié a reconnu être monté dans le camion et être parti.
M. X n’a commis aucune faute, le porteur était retenu par la remorque, c’est lorsque’il a branché les flexibles électriques, l’ABS, les tuyaux d’air que cela a libéré les freins.
Le véhicule n’était affecté d’aucun dysfonctionnement.
M. A chef d’agence de la société a relaté dans un courrier que M. Y a commis une faute en omettant de mettre le frein à main.
Un procès verbal de constat a été dressé, M. Y l’a signé.
Sur la deuxième faute, le salarié a reconnu lors de l’entretien préalable avoir refusé de laisser la camion à un collègue pouvant terminer la mission.
Au regard de son état de santé, il pouvait attendre sans couchette que M. Z vienne le chercher.
M. Y par conclusions du 2 novembre 2018 expose essentiellement qu’il n’est pas établi qu’il n’ait pas mis le frein à main. Il n’a pas reconnu ce fait lors de l’entretien préalable.
Le client a été témoin du seul glissement du camion.
Sur l’insubordination, il a signalé qu’il était malade, et qu’il devait rester couché, il fallait attendre deux heures. L’employeur devait prendre les mesures nécessaires pour son état de santé.
Le licenciement a été vexatoire et il subit un préjudice moral.
Il demande donc les sommes suivantes :
* 816 € au titre de la période de mise à pied,
* 81 € au titre des congés payés sur la période de mise à pied
* 3534 € au titre de l’indemnité de préavis
* 353 € de congés payés afférents au préavis,
* 1725 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 12 877 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2300 € au titre du caractère brutal et vexatoire
* 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et 500 € en cause d’appel ;
— les intérêts au taux légal à compter de la saisine avec capitalisation des intérêts,
— condamner la société ATL 74 à rembourser à Pole emploi les indemnités de chômage.
condamner la société ATL 74 aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la lettre de licenciement du 26 février 2016 fixant les limites du litige expose que:
Le 9 février 2016 vers 18 heures 30 alors que vous vous apprêtiez à prendre votre service à SAINT FELIX chez notre client, la société DPD, votre collègue, Monsieur K X a sollicité votre aide pour déplacer le véhicule immatriculé CQ-044-XF.
Malheureusement, après avoir effectué cette manoeuvre, vous avez fait preuve d’une grave négligence puisque vous avez purement et simplement oublié d’actionner le frein de parc, maladresse que vous avez d’ailleurs reconnue lors de l’entretien.
La conséquence de cette négligence grave dans la mesure où le véhicule a glissé et est venu s’encastrer dans un mur, frôlant au passage Monsieur K X, lequel a donc failli être renversé en voulant arrêter le camion.
Nous ne pouvons tolérer ni cautionner une négligence d’une telle gravité d’autant plus que nous mettons tout en oeuvre afin de sensibiliser le personnel au respect strict des mesures de sécurité…
…
De plus, outre le risque d’accident corporel grave que vous avez fait courir à votre collègue, votre négligence ternit l’image de notre société puisque suite à cet incident, la société DPD nous a informé qu’elle ne voulait plus que vous lui soyez affecté et conditionne la poursuite de nos relations commerciales à la remise à plat des protocoles de sécurité.
Par ailleurs, ce même 9 février 2016, nous vous reprochons de ne pas avoir respecté les consignes de votre responsable, Monsieur M Z.
En effet, lorsque vers 23 heures alors vous vous trouviez sur votre premier arrêt à […] vous l’avez contacté pour lui signaler que, ne vous sentant pas bien, vous ne pouviez continuer à conduire, ce dernier vous a demandé de confier votre véhicule à Monsieur O P afin qu’il puisse poursuivre votre tournée jusqu’à son terme.
De son côté, Monsieur M Z s’est déplacé à […] afin de pouvoir vous ramener à SAINT FELIX.
Contre toute attente, vous avez, de votre propre initiative, délibérément refusé de suivre cette consigne au prétexte que le véhicule que vous conduisiez vous était attitré.
Or vous n’êtes pas sans savoir que votre emploi de conducteur routier n’implique pas que vous soyez exclusivement affecté à un véhicule. Il s’agit avant tout d’un outil de travail qui peut être utilisé par tout conducteur de l’entreprise.
D’ailleurs, nous vous renvoyons à l’article 1er de votre contrat de travail, lequel le mentionne expressément.
Dès lors, par votre comportement, vous n’avez pas respecté vos obligations contractuelles et avez fait preuve d’insubordination.
Ces agissements étant constitutifs de fautes graves, votre licenciement sans préavis prend effet immédiatement.
Attendu que l’employeur doit rapporter la preuve de la faute grave ;
que le doute profite toujours au salarié ;
Attendu sur le premier fait, qu’il ne ressort pas de l’entretien préalable que M. Y a reconnu être responsable de l’incident ; qu’il a juste dit lors de cette entretien que 'M. X m’a alors demandé de l’aide et m’a demandé de faire bouger le camion pour enclencher la manette. Après deux essais de tractions, j’ai dit que j’étais fatigué et qu’il contrôle le camion et je suis allé accrocher ma remorque et je suis parti. Arrivé au bas du portail, j’ai entendu M. X Q attention et j’ai vu le camion remorque passer derrière mon ensemble et tout casser. J’ai peut être oublié le frein de parc mais j’avais demandé à M. X de vérifier. J’ai regardé les dégâts et je suis parti pour ne pas avoir de retard sur la traction.';
que dans sa lettre de contestation, le salarié a formellement contesté de ne pas avoir mis le frein du parc ;
Attendu que le conseiller du salarié, M. R S ayant assisté à l’entretien préalable a attesté que M. Y avait relaté qu’un collègue lui avait demandé de l’aide pour accrocher sa remorque ; qu’il a renouvelé l’opération et dit ensuite à son collègue de vérifier 'son attelage ' et qu’il devait aller s’occuper de son travail ; que le conseiller n’évoque à aucun moment le frein à main du parc ;
Attendu que M. X dans sa lettre du 3 novembre 2016 a expliqué qu’il avait demandé à M. Y de lui donner un coup de main ; qu’il a précisé que ce jour là, G était très malade ; qu’il lui avait demandé de reculer le camion pendant que lui même guidait le crochet du camion, une fois fermé, il lui avait fait signe que c’était Ok, et qu’il était allé rejoindre son camion ; qu’il a continué de mettre les flexibles d’attelage et l’ensemble est descendu, les quais étant dans une pente ; qu’après il ne se souvient de rien ;
que M. X dans cette lettre ne met pas en cause M. Y ;
Attendu que si M. A chef d’agence de la société DPD expose dans la lettre de mise en demeure du 24 février 2016 adressée à ATL 74 que 'suite à une manoeuvre d’accrochage d’une remorque, un de vos chauffeurs, M. Y G a fait une faute en omettant de remettre le frein de parc sur le véhicule porteur. Le camion a dévalé la pente et traversé l’entrée principale du site…, il reste que M A n’a pas été témoin direct du fait que M. Y n’a pas mis le frein du parc ; qu’il se contente d’affirmer que M. Y a omis de remettre le frein du parc et qu’il a commis une faute ;
Attendu que le constat d’accident ne mentionne rien sur le comportement de M. Y lors de l’accident ; qu’il est juste indiqué en bas de constat que 'en branchant les tuyaux d’où le véhicule A a avancé et a traversé le terrain et la route’ ; qu’il convient de rappeler que M. Y a quitté les lieux juste après l’accident ; que le fait que les observations concernent le branchement des tuyaux semblent indiquer que ce n’est pas M. Y qui a formulé ces observations ; que nonobstant ce point, le constat n’apporte rien sur une faute grave qu’aurait commise M. Y ;
Attendu qu’il n’est fourni aucune autre pièce sur les circonstances de l’accident ;
qu’il n’y a eu aucun témoin direct des faits ;
que les attestations de Mme B, M. C, M. D et M. E sont relatives à la personnalité de M. Y et ses attitudes mais ne portent pas sur les fautes graves reprochées ;
que de même la seconde attestation de Mme B, et l’attestation de M. F portent sur le comportement du frère de M. Y venu demander des explications sur le constat d’accident ;
Attendu que si M. Y a peut être mal serré le frein de parc ou a omis de le serrer, il ne s’agit que d’une hypothèse ; qu’il existe un doute ;
que la faute grave sur ce point n’est donc pas établie ;
Attendu sur le deuxième fait, qu’il est constant que M. Y a fait savoir à son employeur qu’il était malade le 9 février et ne pouvait poursuivre sa mission ;
qu’il est tout aussi constant que le salarié a voulu garder son camion équipé d’une couchette ;
qu’il a déclaré en avoir besoin pour se reposer ;
que le conseiller du salarié relate dans son attestation que M. Y a expliqué lors de l’entretien préalable qu’il s’était senti mal sur la route, et qu’il avait eu des vertiges ; qu’il s’était allongé sur la couchette ;
Attendu que l’employeur a à l’égard de ses salariés une obligation de sécurité en matière de santé au travail ; qu’il ne pouvait pas juger de lui même si M. Y était en état d’attendre l’arrivé de M. Z, responsable du salarié, en pleine nuit pendant deux heures sans avoir à sa disposition un lieu suffisant pour se reposer ; qu’il n’est établi par aucune pièce que M. Y pouvait disposer d’un tel lieu ;
Attendu qu’il était de la responsabilité de l’employeur d’organiser le travail s’il voulait qu’un autre salarié remplace M. Y afin de terminer la mission ;
Attendu que dans ces conditions, il ne peut être reproché à M. Y un acte d’insubordination ;
Attendu que c’est donc à bon droit que le conseil des prud’hommes a jugé que M. Y n’avait commis aucune faute grave ;
Attendu que le salarié n’ayant commis aucune faute même simple, les faits lui étant imputés n’étant pas établis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu sur le montant de l’indemnité de préavis, de l’indemnité légale de licenciement, du rappel de salaire sur la mise à pied non justifiée, les sommes allouées par le conseil des prud’hommes ne sont pas contestées dans leur quantum ; que le salarié demande le bénéfice de ces sommes ;
que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Attendu sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit au minimum à six mois de salaire bruts en application de l’ancien article L 1235-3 du code du travail ; que le montant ne peut être inférieur aux six derniers mois perçus par le salarié; que pour calculer ce minimum, le juge doit tenir compte de tous les éléments du salaire, notamment les primes et les heures supplémentaires ;
Attendu qu’il ressort des bulletins de salaire produits que le salarié a perçu les salaires bruts suivants :
— septembre 2015 : 1979,14 €
— octobre 2015 : 2256,22 €
— novembre 2015 : 2219,26 €
— décembre 2015 : 2419,86 €
— janvier 2016 : 2315,02 €
— février 2016 : 1687,11 €
soit 12 876,61 € ;
Attendu qu’en demandant la somme de 12 877 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié s’est conformé au minimum légal alors applicable ;
qu’il convient de faire droit à cette demande et de réformer le jugement sur ce point ;
Attendu sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, que l’employeur a licencié le salarié pour faute grave en respectant la procédure prévue par le code du travail ; que la mise à pied était juridiquement fondée ; que le licenciement n’a pas été notifié dans des circonstances brutales et vexatoires ;
que dès lors la demande de dommages et intérêts de ce chef ne peut prospérer ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Attendu que les indemnités produiront des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes et pourront être capitalisés pourvu qu’il s’agissant d’intérêts échus et dus pour une année entière ;
que les dommages et intérêts pour licenciement pour cause réelle et sérieuse produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Attendu que l’employeur devra rembourser Pôle emploi des indemnités de chômage dans la limite d’un mois comme décidé par les premiers juges ;
Attendu que la partie perdante tenue aux dépens devra indemniser la partie adverse des frais exposés par elle et non compris dans les dépens que la cour fixe à la somme de 800 € en première instance et à 500 € en cause d’appel ;
Par ces motifs la Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que le licenciement pour faute grave n’était pas justifié et qu’il ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL ATL 74 à payer à M. Y les sommes suivantes :
* 816 € au titre de la période de mise à pied,
* 81 € de congés payés afférents sur la période de mise à pied,
* 3534 € au titre de l’indemnité de préavis
* 353 € de congés payés afférents au préavis,
* 1725 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— condamné la société ATL 74 à rembourser à Pole emploi les indemnités de chômage dans la limite d’un mois,
— débouté M. Y de sa demande d’indemnité pour préjudice moral suite à un licenciement vexatoire,
— condamné la société ATL 74 aux dépens de première instance.
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
CONDAMNE la SARL ATL 74 à payer à M. Y la somme de 12 877 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt,
DIT que les intérêts au taux légal courent à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes le 18 juillet 2016 sur le rappel de salaire, l’indemnité de préavis, les congés payés afférents, et l’indemnité légale de licenciement,
DIT que ces intérêts sont capitalisables s’ils sont échus et dus pour une année entière au moins,
CONDAMNE la SARL ATL 74 à payer à M. Y la somme de 1300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL ATL 74 aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 10 Octobre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Nelly CHAILLEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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