Infirmation 18 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 18 nov. 2020, n° 17/11383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/11383 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 1 août 2017, N° 16/02048 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2020
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/11383 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4B25
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Août 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 16/02048
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Anne FICHOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P172
INTIMEE
SAS FEDASO FRANCE Prise en la personne de son représentant légale domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuele REDLER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1103
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de Chambre
Madame Laurence SINQUIN, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Nasra SAMSOUDINE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Daniel FONTANAUD, Président de chambre et par Nasra SAMSOUDINE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur Y X, engagé par la société FEDASO FRANCE à compter du 10 décembre 2012, en qualité de consultant BPO, a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 18 janvier 2016 énonçant le motif suivant :
' (') Vous avez été embauché en qualité de consultant BPO statut Cadre, niveau II-2 coefficient 130, le 10 décembre 2012 au salaire annuel de 65 000 € pouvant être complétés par le versement d’une variable de 15 000 € à 100% des objectifs atteints.
Votre contrat prévoyait que vous seriez chargé notamment d’apporter un appui technique, opérationnel et commercial entre-autre, sur le domaine du BPO aux sociétés du groupe ORONE, leur permettant ainsi d’obtenir un avantage concurrentiel.
C’est dans ce cadre que vous avez pris, entre-autres, la responsabilité du projet EFS en qualité de directeur du centre de production de Valenciennes.
Vous avez donc engagé des charges en ressources qui représentent près du tiers des effectifs, en embauchant et en affectant plus de 20 salariés entre janvier et début août, et ce, sans mettre en place, en amont, l’outil de pilotage du chiffre d’affaires.
Nous avons mis en évidence un déséquilibre financier important sur ce projet, sans que vous nous ayez alertés à aucun moment sur ce risque avéré, et tout en continuant les dépenses et embauches.
La gestion de ce projet a été très mauvaise et démontre que vous n’avez pas mis en 'uvre les moyens nécessaires pour anticiper les risques pendant la phase projet, vous deviez pourtant mettre en place les indicateurs de performance.
En votre qualité de responsable de ce projet EFS, vous auriez dû :
- gérer en amont les risques liés à la mise en place de nouveaux projets,
- mettre en place les indicateurs de performance afin de pouvoir vous rendre compte de la rentabilité de projets,
- mettre en place les outils de pilotage de la prestation à destination des équipes opérationnelles,
- alerter la direction dès que le risque était connu.
Ces insuffisances ont fait prendre des risques financiers inconsidérés à l’entreprise.
Ces faits sont préjudiciables aux intérêts de l’entreprise, ils mettent en cause son fonctionnement et la bonne marche du groupe ORONE.
Les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien n’ont pas permis de modifier cette appréciation.
En conséquence, nous sommes au regret de vous licencier pour cause réelle et sérieuse pour les motifs énoncés ci-dessus…'.
Par jugement du 1er août 2017, le Conseil de prud’hommes de PARIS a débouté Monsieur X de ses demandes, notamment au titre d’indemnités de rupture du contrat de travail et de rappel de rémunération variable.
Monsieur X en a relevé appel.
Par conclusions récapitulatives du 13 mars 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Monsieur X demande à la cour de réformer le jugement, et de condamner la société FEDASO FRANCE à lui payer :
— 76.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1.030,94 euros à titre de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 12.083,33 euros et 1.208,33 euros au titre de rappel de rémunération variable 2015 et 2016 et des congés payés correspondants
— 1.086,75 euros nets indûment déduits du solde de tout compte
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 10 mars 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société FEDASO FRANCE demande de confirmer le jugement et de condamner Monsieur X à lui payer 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
****
MOTIFS
Sur la retenue opérée sur le solde de tout compte
Monsieur Y X sollicite un rappel de la somme de 1.086,75 euros au motif que la société FEDASO FRANCE aurait procédé à une retenue sur le montant de son solde de tout compte supérieure au trop perçu au titre de la rémunération sur la période de décembre 2015 à mars 2016.
La société fait valoir qu’en procédant à la régularisation du maintien du salaire de l’intéressé pendant la période concernée, elle aurait versé un surplus de 1.185,14 euros, de sorte que la déduction sur le solde de tout compte était fondée.
Au vu des pièces versées aux débats, si la société a effectivement procédé à la régularisation de la situation salariale de Monsieur X par courrier du 12 avril 2016, la somme totale versée pour la période de décembre 2015 à mars 2016 s’élève à 19.682,31 euros nets pour une somme due de 19.583,92 euros nets. Il s’ensuit que le surplus perçu par l’intéressé était de 98,39 euros, et non de 1.184,14 euros comme allégué et retenu par la société.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes sur ce point et de condamner la société FEDASO FRANCE à payer à Monsieur X la somme de 1.086,75 euros indûment déduite de son solde de tout compte.
Sur le rappel de rémunération variable
L’article 5 du contrat de travail de Monsieur X prévoit qu’il recevra une rémunération fixe « à laquelle s’ajoutera une partielle variable sur objectif dont le montant nominal (atteinte à 100 % des objectifs) est fixé à 15 000 € (quinze mille euros). Le contrat indique que les objectifs et les modalités de calcul et de versement de cette partie variable sont précisés ultérieurement dans le cadre d’un avenant à votre contrat de travail « lettre de mission annuelle.
Monsieur X sollicite le rappel des sommes de 12.083,33 euros et de 1.208,33 euros au motif qu’il n’a pas reçu ses lettres de mission pour les années 2015 et 2016 visant à préciser les objectifs à réaliser afin de percevoir sa rémunération variable fixée à 15.000 euros par an selon l’article 5 de son contrat de travail.
La société FEDASO FRANCE fait valoir que Monsieur X a déjà perçu 7.500 euros en 2015 pour sa part variable, ainsi que 2.291 euros en 2016 inclus dans sa rémunération de base, et ce, alors qu’il était en arrêt maladie depuis le 9 septembre 2015 et n’aurait donc pas dû percevoir sa part variable, les objectifs étant liés à l’activité.
Au vu des pièces versées aux débats et des explications fournies, la société se réfère à une lettre de mission de 2015, mais ne produit pas cette lettre de mission et ne justifie pas en quoi l’intéressé n’aurait pas rempli les objectifs énoncés pour ne percevoir que 7.500 euros sur les 15.000 euros de rémunération variable prévus au contrat de travail. Il en va de même pour la lettre de mission de 2016.
En outre, Monsieur X n’était pas en arrêt maladie pendant toute la période de réalisation des objectifs mais du 9 septembre 2015 au 4 janvier 2016.
En tout état de cause, la règle selon laquelle la prime variable n’est pas due en cas d’absence prolongée ne lui était pas applicable pour les années concernées dès lors que cette règle est énoncée dans la seule lettre de mission produite de 2014 et non dans le contrat de travail, ce dernier stipulant que les modalités de versement de la partie variable sont précisées dans le cadre des lettres de mission annuelles.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la société a précisé à Monsieur X les objectifs à réaliser.
Il s’ensuit que la rémunération variable fixée au contrat doit lui être intégralement payée pour les années 2015 et 2016, au prorata temporis et déduction faite des parts que la société lui a déjà versées.
La société ayant versé 2.291 euros au salarié en prenant en compte la prime de l’année 2015 de 7.500 euros et non de 15.000 euros telle que précédemment retenue, il convient d’allouer à Monsieur X le complément de rémunération calculé ainsi : 7.500 + [(1250 x 3) + (1250 / 30 x 20) ' 2.291].
En conséquence, il convient de condamner la société FEDASO FRANCE à payer à Monsieur X les sommes de 9.792,33 euros et de 979,23 euros au titre du rappel de rémunération variable et des congés payés y afférents pour les années 2015 et 2016.
Sur le licenciement
— Sur le bien-fondé du licenciement
En vertu des dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est-à-dire être fondé sur des éléments objectifs, vérifiables et imputables au salarié, constituant un manquement aux obligations résultant du contrat de travail. Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Monsieur X conteste son licenciement au motif que les faits qui lui sont reprochés, à savoir la mauvaise gestion du projet EFS dont il était responsable en qualité de directeur du centre de production de Valenciennes, ne concernent pas son contrat de travail de consultant BPO qui le lie à la société FEDASO FRANCE mais exclusivement son mandat de direction générale au sein de la société ARISTA.
La société fait valoir que les griefs invoqués constituent des manquements aux obligations résultant du contrat de travail stipulant que Monsieur X avait pour mission « d’apporter un appui technique, opérationnel et commercial en autre sur le domaine du BPO, aux sociétés du groupe ORONE » et la lettre de mission annexée audit contrat prévoyant qu’il avait pour objectif « d’assurer la direction et la rentabilité d’ARISTA » avec la contrepartie d’une prime variable de 5.000 euros contrairement au mandat de l’intéressé qui était exécuté gratuitement.
L’employeur explique que la nomination de l’intéressé comme directeur général de la société ARISTA ne servait qu’à faciliter son travail et sa légitimité au sein de ladite société ainsi que vis-à-vis des tiers.
Au vu des pièces versées aux débats et des explications fournies, le simple fait d’assortir l’objectif de direction et de rentabilité de la société ARISTA d’une prime ne permet pas d’établir que cet objectif relève du contrat de travail de Monsieur X
A cet égard, le procès-verbal de nomination de l’intéressé comme directeur général de la société ARISTA prévoyait que l’exécution de ce mandat faisait lui-aussi l’objet d’une contrepartie pécuniaire fixée ultérieurement par le conseil d’administration.
S’agissant de l’objet du mandat, il n’est pas établi qu’il avait vocation à faciliter le travail de Monsieur X en sa qualité de consultant BPO auprès de la société ARISTA.
La société FEDASO FRANCE ne démontre pas en quoi l’objectif de la lettre de mission consistant à « assurer la direction et la rentabilité de la société ARISTA » constituerait une fonction salariée différente de la fonction sociale exécutée par Monsieur X au titre de son mandat, et de laquelle relèverait exclusivement la responsabilité du projet EFS à l’origine du licenciement.
Enfin, il est rappelé que le procès-verbal de nomination prévoyait que Monsieur X, en sa qualité de directeur général, serait doté des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société ARISTA.
Ainsi, en fixant parmi les objectifs du salarié la direction et la rentabilité de la société ARISTA par lettre de mission du 2 janvier 2014, alors que l’intéressé en était directeur général depuis le 29 mars 2013, la société FEDASO FRANCE a conduit à une confusion entre les actes effectués par Monsieur X au titre de son contrat de travail et ceux réalisés au titre de son mandat social.
Or le licenciement doit reposer sur des éléments constituant un manquement aux obligations
résultant du contrat de travail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, alors même qu’une confusion entre les obligations salariées et les obligations sociales comme cela ressort de la chronologie des faits et de la double signature de la lettre de mission par Monsieur X en tant que consultant BPO et directeur général de la société ARISTA.
Il s’ensuit que la société ne peut justifier le licenciement de l’intéressé par la mauvaise gestion du projet EFS en tant que directeur du centre de production de Valenciennes, dès lors que cette gestion relevait de son mandat social, peu important qu’une lettre de mission ait postérieurement stipulée que cette gestion relèverait du contrat de travail.
Il est observé par ailleurs qu’au vu des pièces du dossier, Monsieur X n’a pas fait l’objet de remarques ou d’observations négatives de la part de son employeur dénotant une insuffisance de sa prestation dans le cadre des fonctions assurées en qualité de salarié.
Ainsi, le licenciement de l’intéressé n’est pas fondé sur une cause objective imputable à Monsieur X en sa qualité de salarié résultant précisément d’un manquement aux obligations résultant de son contrat de travail.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement sur ce point et de juger le licenciement de Monsieur X comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences indemnitaires
L’entreprise occupe quatre salariés.
Par application de l’article L.1235-5 du code du travail dans sa rédaction du 1er mai 2008 au 10 août 2016, le salarié dont le licenciement a été opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, la cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 12.000 euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l’article L.1235-5 du code du travail.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes sur ce point et de condamner la société FEDASO FRANCE à payer à Monsieur X la somme de 12.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article 19 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 applicable au litige, sauf faute grave, tout cadre licencié justifiant d’au moins deux ans d’ancienneté a droit à une indemnité de licenciement égale à 1/3 de mois par année de présence, sans pouvoir excéder un plafond de 12 mois.
Au vu des explications fournies, Monsieur X calcule l’indemnité conventionnelle de licenciement sur la base d’un salaire de référence de 7.618,92 euros obtenu à partir du salaire de 6.299,67 euros versé par la société à compter de décembre 2015 auquel est ajouté la prime de vacances et un douzième de la rémunération variable prévue par l’article 5 du contrat de travail de l’intéressé.
Cependant, le salaire de 6.299,67 euros versé par la société prenait déjà en considération une part de
la rémunération variable en ce qu’il a été calculé au regard de la prime de 7.500 euros payée au salarié pour la réalisation de ses objectifs de l’année 2015.
Ainsi, il convient de fixer le salaire de référence à 6.994 euros (5.674,67 + 1.250 + 69,25). Il s’ensuit que l’indemnité conventionnelle de licenciement de Monsieur X s’élève à 7.771,11 euros et non à 7.502,25 euros telle qu’elle a été payée par la société.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes sur ce point et de condamner la société FEDASO FRANCE à payer à Monsieur X la somme de 268,86 euros à titre de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DIT le licenciement de Monsieur X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société FEDASO FRANCE à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
— 12.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 268,86 euros à titre de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 1.086,75 euros au titre de la somme indument déduite de son solde de tout compte
— 9.792,33 euros et de 979,23 euros au titre du rappel de rémunération variable et des congés payés y afférents pour les années 2015 et 2016,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société FEDASO FRANCE à payer à Monsieur X la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus des demandes,
MET les dépens de première instance et d’appel à la charge de la société FEDASO FRANCE.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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