Confirmation 11 février 2021
Rejet 7 décembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 11 févr. 2021, n° 20/04477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/04477 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 janvier 2020, N° 19/59387 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mariella LUXARDO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Association FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT ( FFB ) c/ son Secrétaire Général, Organisme CONFEDERATION DE L' ARTISANAT ET DES PETITES ENTREPRISES DU BATIMENT ( CAPEB ), FEDERATION NATIONALE DES SALARIES DE LA CONSTRUCTI ON BOIS AMEUBLEMENT CGT ( FNSCBA CGT ), Syndicat SYNDICAT CFDT CONSTRUCTION ET BOIS, Syndicat FÉDÉRATION GENERALE FORCE OUVRIERE CONSTRUCTION |
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 11 FEVRIER 2021
(n° 43/2021 , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04477 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTJT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Janvier 2020 -Président du TJ de PARIS – RG n° 19/59387
APPELANTE
Association FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT (FFB) Agissant poursuites et diligences de son représentant statutaire, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Sandrine LOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020, avocat postulant et par Maître Olivier GIOVENAL, avocat au barreau de PARIS, toque R245, avocat plaidant
INTIMEES
Organisme CONFEDERATION DE L’ARTISANAT ET DES PETITES ENTREPRISES DU BATIMENT (CAPEB)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant et par Maître Jean-Michel LEPRETRE, avocat au Barreau de PARIS, toque P134
Syndicat FÉDÉRATION GENERALE FORCE OUVRIERE CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Pierre TRUSSON, avocat au barreau de PARIS, toque: R156
FEDERATION NATIONALE DES SALARIES DE LA CONSTRUCTI ON BOIS AMEUBLEMENT CGT (FNSCBA CGT) Représentée par son Secrétaire Général, Monsieur [F] [B], domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentée par Me Cathy FARRAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1553
Syndicat SYNDICAT CFDT CONSTRUCTION ET BOIS
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Béatrice BURSZTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0469
Syndicat National des Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et Assimilés des Industries du BTP et des activités annexes et connexes
Dont le siège social est [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Eve DREYFUS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1814
Syndicat UNION FEDERALE DE L’INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION UNSA
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
Fédération FEDERATION BATI-MAT-TP-CFTC
[Adresse 5]
[Localité 8]
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
ASSOCIATION PARITAIRE NATIONALE POUR LE FINANCEMENT DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE DANS L’ARTISANAT DU BÂTIMENT (APNAB)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me ARTZ Jerôme, avocat au barreau de Paris, toque L0097
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Mariella LUXARDO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Mariella LUXARDO, Présidente
Monsieur François LEPLAT, Président
Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
Greffier, lors des débats : M. Olivier POIX
ARRET :- Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mariella LUXARDO, Présidente et par Sihème MASKAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance rendue le 16 janvier 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris qui a :
Renvoyé les parties à se pourvoir ;
Rejeté les demandes formées par la Fédération Générale FO Construction, l’union fédérale de l’industrie et de la construction l’UFIC-UNSA et la Fédération Française du Bâtiment (FFB) aux fins de désignation d’un administrateur provisoire de l’association paritaire nationale pour le développement de la négociation collective dans l’artisanat du bâtiment (dite APNAB) ;
Rejeté les demandes formées par la Fédération nationale des salariés de la construction-bois-ameublement CGT (FNSCBA-CGT), la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) et la Fédération construction et bois CFDT (FNCB-CFDT) aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc de l’association paritaire nationale pour le développement de la négociation collective dans l’artisanat du bâtiment (dite APNAB) ;
Rejeté le surplus des demandes des parties ;
Dit que la Fédération Générale FO Construction conservera à sa charge les entiers dépens de l’instance ;
Vu l’appel interjeté le 5 mars 2020 par la Fédération Française du Bâtiment (FFB) ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 2 juillet 2020 ;
Vu les conclusions récapitulatives transmises le 21 septembre 2020 aux termes desquelles la Fédération Française du Bâtiment (FFB) demande à la cour de :
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Infirmer en totalité l’ordonnance de référé du 16 janvier 2020 ;
Et, statuant à nouveau,
Constater l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de l’absence d’invitation et de l’exclusion programmée de la FFB des réunions et des instances de l’APNAB ;
Dire et juger suffisamment graves les dysfonctionnements de l’APNAB ;
En conséquence,
Désigner tel administrateur provisoire qu’il lui plaira, pour une durée d’un an, avec pour mission d’administrer l’APNAB et notamment de :
' Convoquer la FFB aux réunions de l’APNAB et l’intégrer aux instances de l’APNAB en sa qualité de membre de droit
' Communiquer aux membres de l’APNAB le montant des fonds récoltés en application de l’accord du 25 janvier 1994, le montant de la part revenant au collège patronal et le montant de la part attribuée à la CAPEB sur les dix derniers exercices
' Communiquer aux membres de l’APNAB une synthèse des modalités de versement et répartition des fonds collectés en application de l’accord du 25 janvier 1994 entre les organisations syndicales sur les dix derniers exercices
' Communiquer aux membres de l’APNAB une copie de l’ensemble des procès verbaux du conseil d’administration et des assemblées générales de l’APNAB, des convocations afférentes adressées aux organisations syndicales sur les dix derniers exercices
' Communiquer aux membres de l’APNAB une copie des comptes annuels (bilans, comptes de résultat, etc.) et des rapports d’activité de l’APNAB sur les dix derniers exercices ;
Dire et juger que la rémunération de l’administrateur provisoire sera supportée par l’APNAB ;
Débouter les organisations syndicales de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
Condamner la CAPEB, la CFDT, la CGT et l’UNSA à verser chacune à la FFB 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions de procédure transmises le 2 décembre 2020 par lesquelles la Fédération Française du Bâtiment (FFB) demande à la cour d’ :
Ecarter comme tardives les conclusions et pièces communiquées par la CAPEB le 26 novembre 2020, veille de la clôture de l’instructyion ;
Vu les conclusions transmises le 24 septembre par lesquelles la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) demande à la cour de :
Vu l’ordonnance de référé du 22 février 2019, non frappée d’appel,
Dire et juger qu’aucune carence ou vacance n’existe au niveau des organes de gouvernance de l’APNAB ;
Vu les opérations réalisées par le président de l’APNAB en considération de l’ordonnance du 16 janvier 2020, à savoir le versement à l’ADSA des sommes lui revenant et le versement d’un acompte au titre de la collecte 2019 aux signataires de l’Accord,
Dire et juger qu’aucun blocage n’existe, à ce jour, dans le fonctionnement de l’APNAB qui justifierait la désignation d’un administrateur provisoire ;
Vu les articles 11 et 14 des statuts de l’APNAB, dans leur version au 30 septembre 1996,
Dire et juger qu’aucun obstacle n’existe à la convocation par le président de l’APNAB d’une assemblée générale des membres ;
En conséquence,
Dire et juger recevable mais mal fondé l’appel principal de la FFB et l’appel incident de FG FO Construction ;
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Paris du 16 janvier 2020 ;
Débouter la FFB et FG FO construction de leurs autres demandes notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Subsidiairement, dans l’éventualité où l’ordonnance du 16 janvier 2020 serait infirmée,
Désigner tel mandataire ad hoc qu’il plaira avec mission de convoquer une assemblée extraordinaire et ordinaire de l’APNAB et, à cet effet, de convoquer les organisations syndicales de salariés et professionnelles d’employeurs signataires de l’Accord du 25 janvier 1994 et de ses avenants ou ayant adhéré ultérieurement audit Accord et à ses avenants ;
Et ce afin qu’il soit statué sur :
' l’adhésion des nouveaux adhérents,
' les modifications à apporter aux statuts dans le respect de l’Accord et de
ses avenants ;
Dire et juger que les honoraires et frais du mandataire ad hoc seront à la charge de l’APNAB ;
Condamner la partie qui succombera aux dépens d’appel ;
Vu les conclusions transmises les 5 octobre 2020 par lesquelles la Fédération Générale FO Construction demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance de référé du 16 janvier 2020 en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
Désigner tel administrateur provisoire qu’il plaira, pour une durée de un an, avec pour mission notamment de :
' convoquer l’assemblée générale et le conseil d’administration de l’association, et préciser que ces réunions seront tenues dans un lieu neutre choisi par l’administrateur provisoire, et non au siège de l’association, aux frais de l’APNAB
' intégrer la Fédération Française du Bâtiment, la CFE-CGC BTP et BATI-MAT-TP CFTC au sein de l’association
' assurer le versement du solde de la collecte 2018 et de la collecte 2019 aux attributaires,
' assurer la régularisation des notes de frais non honorées des négociateurs salariés et employeurs depuis la fin de l’année 2018
Dire et juger que la rémunération de l’administrateur provisoire sera assumée par l’APNAB ;
Débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
Condamner la CAPEB, la CFDT Construction, l’UFIC UNSA et la FNSCBA CGT à payer chacune à la Fédération générale force ouvrière construction la somme de 3.000 euros chacune par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les conclusions récapitulatives transmises le 10 novembre 2020 aux termes desquelles l’Union fédérale de l’industrie et de la construction ' UNSA demande à la cour de :
Dire et juger l’Union fédérale de l’industrie et de la construction – UNSA recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
Confirmer l’ordonnance rendue le 16 janvier 2020 par Monsieur le président du tribunal de grande instance de Paris ;
Débouter la Fédération Française du Bâtiment de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la Fédération Française du Bâtiment à verser à l’Union fédérale de l’industrie et de la construction – UNSA la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la Fédération Française du Bâtiment aux entiers dépens ;
Vu les conclusions transmises le 2 novembre 2020 aux termes desquelles la Fédération nationale des salariés de la construction-bois ameublement CGT (FNSCBA-CGT) demande à la cour de :
Vu la loi du 1er juillet 1901,
Vu l’accord du 25 janvier 1994,
Vu les statuts de l’APNAB,
A titre principal,
Confirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 16 janvier 2020 en ce qu’elle a débouté la fédération générale force ouvrière et la FFB de leur demande de désignation d’un administrateur provisoire ;
Constater l’absence de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de l’APNAB et menaçant celle-ci d’un péril imminent ;
Dire et juger que la désignation d’un administrateur judiciaire qui se substituerait aux organes de gouvernance prévus par les statuts de l’APNAB porterait atteinte au principe de gouvernance par les partenaires sociaux et au paritarisme ;
Par conséquent,
Débouter la Fédération Générale FO de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire en charge de gérer l’APNAB pendant une durée d’un an ;
Débouter la FFB et la Fédération Générale FO de leur demande tendant à donner mission à l’administrateur provisoire d’intégrer la FFB à l’APNAB ;
Débouter la FFB de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire avec une mission s’apparentant à celle d’un audit ;
A titre reconventionnel,
Infirmer l’ordonnance du 16 janvier 2020 en ce qu’elle a débouté la CAPEB, la CFDT et la FNSCBA CGT de leur demande de désignation d’un mandataire ad hoc ;
Prendre acte des plus expresses réserves de la FNSCBA CGT quant à la représentativité de la CFE CGC BTP et de BATI MAT TP CFTC dans le champ des entreprises du bâtiment employant jusqu’à 10 salariés et quant à l’appréciation de la validité de l’adhésion de la FFB à l’accord du 25 janvier 1994 notifiée par lettre du 26 juillet 2019 ;
Dire et juger que la CAPEB qui assure le secrétariat de la commission paritaire de l’accord du 25 janvier 1994 convoquera cette commission paritaire afin que soit négocié un nouvel avenant audit accord pour arrêter les bases de répartition ;
Désigner tel mandataire ad hoc qu’il plaira de choisir dans la liste nationale des administrateurs judiciaires avec mission de :
' convoquer une assemblée générale ordinaire et extraordinaire de l’APNAB par convocations adressées à :
' FNSCBA CGT
' FNCB CFDT
' FG FO Construction
' UFIC UNSA
' BATI MAT TP CFTC
' CAPEB
' FFB
' y inviter Monsieur le Commissaire aux comptes
' pour qu’il soit délibéré sur l’ordre du jour suivant :
' modification de l’article 9 « assemblée générale » des statuts à l’effet de porter le nombre de représentants mandatés par les organisations syndicales de salariés représentatives de 10 à 12, soit deux représentants par organisation de salariés et le nombre de représentants mandatés par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives de 10 à 12 représentants et, [suppression du 2ème paragraphe de l’article 9,]
' modification de l’article 12 « Conseil d’administration » à l’effet de porter le nombre des membres au conseil d’administration de 10 à 24 membres issus à parité du collège employeurs et du collège salariés
' avis de l’assemblée, conformément à l’article 6 « Adhésion » des statuts, sur les demandes d’adhésion de l’UNSA formulée par lettre du 23 mai 2018 et de la FFB formulée par courrier du 26 juillet 2019
' établissement et adoption d’un tableau provisoire d’alternance et de rotation aux postes des instances de gouvernance de l’APNAB
' désignation des membres du conseil d’administration de l’APNAB sur proposition de chacune des organisations, étant précisé que cette désignation est provisoire pour la CFE CGC BTP et BATI MAT (dans l’attente d’une décision de justice statuant au fond sur leur représentativité dans le secteur ou de l’édiction d’un arrêté ministériel de représentativité et en tous les cas au plus tard jusqu’aux mesures d’audiences du prochain cycle électoral) et pour la FFB ( jusqu’à ce qu’il ait été statué par une décision exécutoire sur la validité de son adhésion à l’Accord du 25 janvier 1995)
' présider es qualité de mandataire ad hoc l’assemblée, diriger et animer les débats et soumettre aux votes toute résolution résultant de l’ordre du jour défini ci-dessus, et dresser la feuille de présence ainsi que le procès-verbal de l’assemblée,
' à l’issue immédiate de l’assemblée, présider un Conseil d’administration à l’effet que soient désignés, conformément aux règles statutaires d’alternance et de rotation, les membres du bureau, à savoir :
— Président et Vice-Président
— Trésorier et Trésorier adjoint,
— Secrétaire et Secrétaire adjoint
' dresser le procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration pour sa partie relative à la mise en place du bureau,
' dresser un rapport de l’exécution de sa mission en indiquant les difficultés rencontrées et les solutions apportées pour y remédier,
' prendre toute disposition afin de mener à terme la mission ci-dessus définie,
' dans l’attente de la tenue de l’assemblée et de l’installation d’un nouveau bureau prendre toutes mesures pour que l’APNAB procède au paiement à l’ADSA des sommes lui revenant au titre de la collecte réalisée pour son compte de la contribution de 0,08 %, à l’exception de tout autre versement dont les bases ne sont pas déterminées ou qui doivent être justifiés
Fixer telle provision à valoir sur les frais et honoraires du mandataire ad hoc à la charge de l’APNAB ;
Dire qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, statuant en référé, toutes les parties appelées à la procédure, à l’initiative du mandataire ad hoc ou de la partie intéressée la plus diligente ;
Condamner solidairement la FFB à payer à la FNSCBA somme de 4.800 euros (quatre mille huit cent euros) au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner la FFB aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Cathy Farran en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions transmises le 20 août 2020 aux termes desquelles la Fédération construction et bois CFDT (FNCB-CFDT) demande à la cour de :
Confirmer la décision du premier juge en ce qu’elle a rejeté la demande de désignation d’un administrateur judiciaire ;
L’Infirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Désigner tel mandataire ad hoc qui plaira, ayant pour mission :
' de convoquer la FNSCBA CGT, la FNCB CFDT, FO construction, l’UFIC UNSA, Bati Mat TP CFTC, la CFE CGC BTP et la CAPEB à participer à une assemblée générale à caractère ordinaire et extraordinaire, et
' d’inviter la FFB et le commissaire aux comptes à participer à cette assemblée pour qu’il soit délibéré sur l’ordre du jour suivant :
' modification de l’article 9 « Assemblée générale » des statuts à l’effet de porter le nombre de représentants mandatés par les organisations syndicales de salariés représentatives de 10 à 12, soit 2 représentants par organisation de salariés et le nombre de représentants mandatés par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives de 10 à 12 représentants [la répartition des mandats entre organisations d’employeurs résultant d’un accord au sein du collège employeur] et
' modification de l’article 12 « Conseil d’administration » à l’effet de porter le nombre de membres du Conseil d’administration de 10 à 24 membres issus à parité du collège employeurs et du collège salariés
' avis de l’assemblée, conformément à l’article 6 « Adhésion » des statuts, sur la demande d’adhésion de la FFB
' désignation des 24 membres du Conseil d’administration de l’APNAB sur proposition de chacune des organisations membres pour une durée déterminée à compter de la date de l’assemblée jusqu’à la résolution des litiges relatifs à la représentativité de la CFE CGC BTP et de Bati Mat TP CFTC soit par arrêté de représentativité du Ministre du travail dans le champ de l’Accord soit d’une décision de justice exécutoire, et pour la FFB qu’il ait été statué par une décision exécutoire sur la validité de son adhésion à l’Accord du 25 janvier 1995 et à l’APNAB
' dans l’attente de la tenue de l’assemblée et de l’installation d’un nouveau bureau, de prendre toute mesure afin que l’APNAB procède :
' au remboursement, conformément aux règles en vigueur, des frais de déplacement dus en application des articles 1.3 et 1.4 et aux remboursements des salaires maintenus par les employeurs en application des articles 1.3 et 1.4 et des charges sociales correspondantes prévues au II.6, « Utilisation de la part A2 « salariés »
' au remboursement conformément aux dispositions de l’article II.4 « Utilisation de la part A1 « employeurs » » ; des frais engagés par les représentants des employeurs et leur organisation professionnelle lors des réunions paritaires, et ce conformément au montant forfaitaire arrêté par le Conseil d’administration de l’APNAB
' au paiement à l’ADSA des sommes lui revenant au titre de la collecte pour son compte de la contribution de 0,08 %
' de présider es qualité de mandataire ad hoc l’assemblée, diriger et animer les débats et soumettre aux votes toute résolution résultant de l’ordre du jour ci-dessus et dresser la feuille de présence ainsi que le procès-verbal de l’assemblée,
' à l’issue immédiate de l’assemblée et en considération des membres du conseil d’administration désignés par les organisations membres de l’APNAB dans le respect du nombre de postes au conseil d’administration attribué à chaque organisation, présider et diriger les débats du conseil d’administration à l’effet que soient désignés pour la même durée que les mandats d’administrateur conformément aux règles statutaires d’alternance les membres du bureau à savoir :
Président et vice-Président
Trésorier et trésorier adjoint
Secrétaire et secrétaire adjoint
' dresser le procès-verbal du Conseil d’administration pour sa partie relative à la mise en place du bureau,
' dresser un rapport de l’exécution de sa mission en indiquant les difficultés rencontrées, et les moyens mis en 'uvre pour y remédier,
' dire que le mandataire ad hoc pourra prendre toute disposition afin de mener à terme la mission ci-dessus définie,
Fixer telle provision qu’il plaira au titre des frais et honoraires du mandataire ad hoc à la charge de l’APNAB ;
Dire qu’en cas de difficulté, il pourra en être référé au président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, toutes les parties appelées à la procédure, à l’initiative du mandataire ad hoc ou de la partie intéressée la plus diligente ;
Débouter l’appelante de ses autres demandes ;
Condamner la FFB à verser à la FNCB-CFDT la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Lui laisser la charge des entiers dépens ;
Vu les conclusions transmises le 18 novembre 2020 aux termes desquelles le syndicat CFE-CGC-BTP demande à la cour de :
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’accord du 25 janvier 1994 et son avenant n°1 du 4 mai 1995,
Vu les avenants n°2 et n°3 à l’accord du 25 janvier 1994,
Vu les arrêtés de représentativité,
Vu les arrêts de la cour d’appel de Paris des 10 janvier et 11 avril 2019,
Déclarer la CFE-CGC-BTP recevable et bien fondée en ses demandes ;
Confirmer l’ordonnance rendue le 16 janvier 2020 par Monsieur le président du tribunal judiciaire de Paris ;
Débouter par conséquent toute partie de ses demandes en sens contraire ;
Débouter par conséquent la Fédération Française du Bâtiment de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la Fédération Française du Bâtiment à verser à la CFE-CGC-BTP la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et la condamner aux entiers dépens ;
Vu les conclusions transmises le 10 novembre 2020 aux termes desquelles l’Union Fédérale de l’Industrie et de la Construction – UNSA (UFIC-INSA) demande à la cour de :
Dire et juger l’Union Fédérale de l’Industrie et de la Construction – UNSA recevable et bien
fondée en ses demandes ;
En conséquence :
Confirmer l’ordonnance rendue le 16 janvier 2020 par M. le président du tribunal de grande instance de Paris ;
Débouter la Fédération Française du Bâtiment de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la Fédération Française du Bâtiment à verser à l’Union Fédérale de l’Industrie et de la Construction – UNSA la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la Fédération Française du Bâtiment aux entiers dépens ;
Vu les conclusions transmises le 12 novembre 2020 par lesquelles l’association paritaire nationale pour le financement de la négociation collective dans l’artisanat du bâtiment (APNAB) demande à la cour de :
Donner acte l’APNAB qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour quant à la désignation ou non d’un mandataire judiciaire ou d’un administrateur judiciaire ;
Concernant les frais d’une éventuelle mission d’administration ou de mandat judiciaire,
Dire et juger que les frais et honoraires relatifs à un mandat ou à une administration judiciaire devront être à la charge à part égale de chacune des organisations syndicales parties à la présente instance ;
Reconventionnellement,
Condamner la Fédération Française du Bâtiment au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens ;
Vu la signification de la déclaration d’appel à la Fédération Bati-Mat TP CFTC non constituée ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 novembre 2020 ;
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la recevabilité des conclusions et pièces de la CAPEB et de celles de la Fédération Générale FO Construction
La FFB sollicite le retrait des conclusions et pièces transmises le 26 novembre 2020 par la CAPEB qui expose qu’elle a été contrainte de répondre aux conclusions et pièces nouvelles transmises le 26 novembre 2020 par la Fédération Générale FO Construction, dont elle demande le retrait à titre subsidiaire.
L’avis de fixation du 2 juillet 2020 a fixé la clôture au 13 novembre 2020 à 9h, le report de la clôture ayant été accepté au 27 novembre 2020 à 9h.
Les conclusions transmises le 26 novembre 2020 par la Fédération Générale FO Construction et par la CAPEB, qui modifient leur argumentation et versent aux débats de nouvelles pièces, sont manifestement tardives dès lors que ces parties placent leurs contradicteurs dans l’impossibilité d’y répondre.
Par suite, ces conclusions seront écartées des débats ainsi que les pièces n°15 de la Fédération Générale FO Construction et L à O de la CAPEB.
Sur la désignation d’un administrateur provisoire de l’APNAB
S’agissant des faits à l’origine de la procédure, il sera fait expressément référence à l’exposé du litige tel que justement rappelé par le premier juge, avec cette précision que l’instance a été engagée par la Fédération Générale FO Construction chargée d’assurer la présidence de l’APNAB pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.
L’APNAB est une association régie par la loi de 1901, paritaire au niveau national, créée par un avenant du 4 mai 1995 à l’accord du 25 janvier 1994 relatif à la négociation collective dans le secteur du bâtiment pour les entreprises occupant jusqu’à dix salariés.
L’APNAB est chargée d’organiser le financement de la négociation collective par un système de répartition des cotisations, défini par l’avenant du 4 mai 1995.
L’accord du 25 janvier 1994 et l’avenant du 4 mai 1995 ont été signés par la CAPEB, qui représente les entreprises artisanales et les petites entreprises du bâtiment, et du côté des organisations syndicales, par les syndicats qui bénéficiaient à cette date de la représentativité de droit, à savoir la CFDT, la CGT, la CGT-FO, la CFE-CGE et la CFTC.
Les difficultés sont survenues suite à la mise en oeuvre des nouvelles règles de représentativité, qui ont donné lieu à divers arrêtés de représentativité pris en 2017 et 2018 par le ministère du travail dans le secteur du bâtiment, générant des litiges devant les juridictions judiciaires et administratives sur la question de savoir quels étaient les nouveaux acteurs de la négociation dans le champ de l’accord du 25 janvier 1994 .
En particulier, un arrêt de la cour administrative d’appel du 12 juillet 2019 avait annulé deux arrêtés de la ministre du travail portant sur la liste des organisations syndicales représentatives dans le bâtiment et leurs audiences respectives.
Cet arrêt a été annulé le 4 novembre 2020 par le Conseil d’Etat.
Par deux arrêts des 10 janvier 2019 et 11 avril 2019, la cour d’appel de Paris a suspendu en référé l’accord du 25 juin 2018 modifiant l’accord du 25 janvier 1994, signé sans la présence de tous les partenaires sociaux, et suspendu les décisions adoptées le 13 septembre 2018 lors de l’assemblée générale et du conseil d’administration de l’APNAB, pour le même motif que tous les partenaires sociaux n’avaient pas été invités à ces réunions.
Au vu des conclusions des parties, les deux arrêts des 10 janvier 2019 et 11 avril 2019 ont fait l’objet d’un pourvoi en cassation.
En outre, le 26 juillet 2019 la FFB a fait connaître aux partenaires signataires de l’accord du 25 janvier 1994, sa volonté d’adhérer à l’accord et aux avenants qui lui sont rattachés, lui donnant selon la Fédération, qualité pour participer au fonctionnement de l’APNAB. La CAPEB a contesté cette adhésion par lettre du 4 octobre 2019, considérant qu’elle devait être soumise à un avis préalable de l’assemblée générale de l’APNAB.
Par ordonnance du 7 octobre 2019, le juge des référés de Paris a enjoint à la CAPEB, secrétaire de la commission paritaire instituée par l’accord du 25 janvier 1994, de convoquer la FFB aux réunions prévues le 8 octobre 2019.
Par ailleurs, la présidence de l’APNAB a fait l’objet d’une contestation par certains partenaires sociaux, conduisant le juge des référés de Paris à rappeler par ordonnance du 22 février 2019, que la présidence devait être assurée par la Fédération Générale FO Construction pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.
Considérant qu’elle était toujours confrontée à une situation de blocage, la Fédération Générale FO Construction a engagé la présente instance aux fins de voir désigner un administrateur provisoire pour une durée d’un an.
La demande a été rejetée par l’ordonnance du 16 janvier 2020 dont appel, au motif que l’ordonnance du 22 février 2019 avait déjà jugé que la présidence de l’APNAB devait être assurée par la Fédération Générale FO Construction, que la mésentente entre les partenaires sociaux n’était pas d’une intensité suffisamment grave pour écarter les organes de gestion naturels de l’association, et que la nomination d’un administrateur provisoire ou d’un administrateur ad hoc, réclamé par d’autres parties, ne permettait pas d’augurer de la cessation des hostilités judiciaires.
La FFB appelante principale conclut à l’infirmation de l’ordonnance du 16 janvier 2020 et à la désignation d’un administrateur provisoire, sachant que sa qualité de membre de droit de l’APNAB est contestée par certaines organisations signataires de l’avenant du 4 mai 1995.
La Fédération Générale FO Construction est également à l’infirmation et à la désignation d’un administrateur provisoire au motif que le blocage entre les partenaires sociaux fait obstacle depuis novembre 2018 au paiement des contributions auxquelles ils ont droit, et à la tenue des instances de gouvernance et de négociation de l’association.
Les autres parties concluent à titre principal à la confirmation de l’ordonnance et à titre subsidiaire à la désignation d’un administrateur ad hoc dont l’étendue de la mission est plus ou moins large, sachant que les arrêts des 10 janvier 2019 et 11 avril 2019 de la cour d’appel de Paris ont jugé en référé que la CFE-CGE demeurait membre de droit de l’APNAB.
L’UFIC-UNSA, qui n’est pas membre de droit mais a demandé son adhésion le 23 mai 2018, conclut à la confirmation de l’ordonnance du 16 janvier 2020.
L’APNAB s’en remet à justice.
En premier lieu, il sera relevé que la présidence par la Fédération Générale FO Construction doit prendre fin au 31 décembre 2020, relayée par la CAPEB, seule organisation patronale signataire de l’accord du 25 janvier 1994, assurant la présidence par roulement chaque année avec l’une des organisations syndicales de salariés.
La cour ayant fixé la mise à disposition de son arrêt au 11 février 2021, la CAPEB sera à cette date en position d’exercer la présidence de l’APNAB, et cette organisation patronale considère comme les organisations syndicales de salariés à l’exception de la Fédération Générale FO Construction, que le règlement des difficultés actuelles relève exclusivement de la compétence des partenaires sociaux.
En outre, la CAPEB indique qu’elle n’a jamais contesté la représentativité de la FFB dans le champ défini par l’accord du 25 janvier 1994, sa contestation portant sur le poids attribué à la FFB. Cette question relève également de la négociation des partenaires sociaux.
Il sera enfin relevé que l’APNAB, par les diligences de son président issu de la Fédération Générale FO Construction, et compte tenu des litiges en cours, a procédé à des versements provisoires sous forme d’acomptes, à hauteur de 70% de l’enveloppe globale pour la part revenant aux organisations syndicales de salariés et patronales, les 30% restant non attribués dans l’attente du règlement des litiges, et ce avec l’accord des commissaires aux comptes de l’association.
Pour la part des organisations professionnelles d’employeurs, 50% ont été versés à la CAPEB et 50% ont été bloqués provisoirement sur un compte séquestre au nom de la FFB.
La FFB estime qu’elle n’a pas accès au contrôle de ce compte dont elle ne connaît pas le montant, mais ce moyen ne justifie pas à lui seul la nécessité de désigner un administrateur provisoire, dès lors qu’un contrôle est exercé par les commissaires aux comptes de l’APNAB, le versement sur un compte séquestre constituant une solution adaptée dans l’attente des négociations sur la révision de l’accord du 25 janvier 1994.
Par suite, au vu de ces éléments, il apparaît que des mesures provisoires ont été mises en oeuvre par l’APNAB pour assurer son fonctionnement dans l’attente de la conclusion d’un nouvel accord, ce qui conduit à confirmer la décision du premier juge qui a rejeté la demande de désignation d’un admistrateur provisoire, avec cette précision que l’APNAB doit inviter l’ensemble des partenaires sociaux aux négociations pour définir les nouvelles modalités de son fonctionnement, en tenant compte des arrêtés de représentativité pris par le ministre du travail et des décisions rendues par les juridictions judiciaires et administratives, en vue de parvenir à la signature d’un accord.
Sur la participation de la FFB aux négociations relevant de l’Accord du 25 janvier 1994
La FFB maintient ses demandes en appel tendant à faire constater qu’elle est membre de droit de l’APNAB dès lors que sa représentativité a été reconnue par l’arrêté du 21 décembre 2017 ; qu’elle doit être associée aux réunions de négociation relevant de l’accord du 25 janvier 1994 et qu’elle est bénéficiaire des mêmes droits que la CAPEB depuis son adhésion à l’APNAB par lettre du 26 juillet 2019.
Le premier juge n’a pas statué sur cette demande, ayant uniquement rejeté la demande tendant à la désignation d’un administrateur provisoire de l’APNAB.
La CAPEB a conclu au rejet de toutes les demandes de la FFB en indiquant que le droit de cette Fédération de participer à l’APNAB est né à compter de son adhésion, très tardive et postérieure aux dernières questions de gouvernance soulevées au sein de l’association.
Les Fédérations FO Construction et FNCB-CFDT ont demandé à la cour d’intégrer la FFB aux réunions de négociation devant être organisées par l’administrateur provisoire.
Les autres organisation syndicales ont conclu au débouté des demandes de la FFB.
La cour constate qu’il existe une contestation sérieuse qui s’oppose à l’examen de la demande de la FFB en référé pour dire qu’elle est bénéficiaire des mêmes droits que la CAPEB depuis son adhésion.
Il n’existe ni urgence ni trouble manifestement illicite permettant de statuer sur cette demande dès lors que la FFB n’est pas signataire de l’accord du 25 janvier 1994 et des avenants subséquents, que cet accord a été signé dans le but de favoriser la négociation collective dans les entreprises du bâtiment jusqu’à dix salariés, que la FFB qui rassemble des entreprises du bâtiment de toutes tailles comporte une part d’entreprises artisanales, contrairement à la CAPEB dont l’objet social est exclusivement consacré à l’artisanat et aux petites entreprises du bâtiment, et que l’adhésion de la FFB à l’accord du 25 janvier 1994 est récente.
Il sera relevé néanmoins que suite à la lettre d’adhésion de la FFB du 26 juillet 2019, la CAPEB a indiqué à la FFB qu’elle se déclarait prête à engager des échanges en vue de déterminer la part de la représentation de la FFB dans les instances de l’APNAB.
Un accord entre la CAPEB et la FFB est par suite susceptible d’être trouvé pour définir la part respective de ces organisations professionnelles dans le champ d’application de l’accord du 25 janvier 1994, cet accord étant de nature à faciliter la négociation à intervenir avec les organisations syndicales de salariés.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Au vu de la solution du litige, les dépens d’appel seront supportés par la FFB qui devra verser aux intimés, chacun la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, à l’exeption de la Fédération Générale FO Construction à l’origine de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Ecarte des débats comme étant tardives les conclusions transmises le 26 novembre 2020 par la Fédération Générale FO Construction et par la CAPEB, et les pièces n°15 de la Fédération Générale FO Construction et L à O de la CAPEB,
Confirme l’ordonnance du 16 janvier 2020 en ce qu’elle a rejeté les demandes de désignation d’un administrateur provisoire ou d’un administrateur ad hoc de l’APNAB,
Y ajoutant,
Constate l’existence d’une contestation sérieuse qui s’oppose à l’examen de la demande en référé de la FFB sur les modalités de sa participation aux réunions et aux instances de l’APNAB,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne la FFB aux dépens d’appel et à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la CAPEB, la Fédération FNSCBA CGT, la Fédération FNCB-CFDT, au syndicat CFE-CGC-BTP et à l’UFIC-UNSA, chacun la somme de 1.000 euros.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Consommateur ·
- Crédit affecté ·
- Consommation ·
- Pratique commerciale agressive ·
- Contrat de vente ·
- Prix ·
- Demande
- Acquittement ·
- International ·
- Sociétés ·
- Demande d'aide ·
- Agence ·
- Royaume-uni ·
- Irrecevabilité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Partie ·
- Avocat
- Square ·
- Plateforme ·
- Avenant ·
- Apport ·
- Code source ·
- Sociétés ·
- Augmentation de capital ·
- Service ·
- Protocole ·
- Version
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Anesthésie ·
- Lésion ·
- Professeur ·
- Trouble neurologique ·
- Intervention ·
- Gauche ·
- Information ·
- Responsabilité ·
- Santé ·
- Expertise
- Erreur matérielle ·
- Procédures de rectification ·
- Etat civil ·
- Trésor public ·
- Partage ·
- Torts ·
- Prénom ·
- Jugement de divorce ·
- Mentions ·
- Message
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Video ·
- Travail ·
- Sécurité ·
- Salarié ·
- Surveillance ·
- Électronique ·
- Sac ·
- Entretien préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Entretien ·
- Client ·
- Analyste ·
- Salarié ·
- Exécution déloyale ·
- Contrat de travail ·
- Comité d'entreprise
- Global ·
- Préavis ·
- Sociétés ·
- Changement ·
- Relation commerciale établie ·
- Rupture ·
- Contrats ·
- Commerce ·
- Actionnaire ·
- Contrôle
- Médecin du travail ·
- Conseil ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Rupture ·
- Visite de reprise ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Transaction ·
- Résultat ·
- Audience de départage ·
- Avocat ·
- Titre ·
- Protocole ·
- Client ·
- Partie
- Créance ·
- Banque ·
- Intérêts conventionnels ·
- Procuration ·
- Déchéance ·
- Prêt ·
- Acte notarie ·
- Chose jugée ·
- Notaire ·
- Consommation
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote par correspondance ·
- Résidence ·
- Abus de majorité ·
- Sociétés ·
- Copropriété ·
- Résolution ·
- Mandat ·
- Abus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.