Infirmation partielle 10 février 2022
Rejet 7 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 10 févr. 2022, n° 21/04756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04756 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, JEX, 18 mars 2021, N° 20/00029 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Evelyne THOMASSIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 10 FÉVRIER 2022
N°2022/102
Rôle N° RG 21/04756 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGO6
Z X
C/
B C
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de Digne en date du 18 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00029.
APPELANT
Monsieur Z X
né le […] à MARSEILLE,
demeurant […]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître B C,, demeurant […]
assigné à jour fixe le 14/06/2021 à sa personne
défaillant
S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD) immatriculée au RCS de PARIS sous le […]
venant aux droits de la Société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE-ALPES AUVERGNE (CIRFRAA), représentée par son directeur général en exercice, domicilié en cette qualité au siège social 26/[…]
représentée et assistée par Me Stéphane MÖLLER de la SELARL SELARL d’AVOCATS STEPHANE MÖLLER, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
immatriculée au RCS de LYON sous le n° 954 907 976
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
représentée et plaidant par Me Hubert ROUSSEL de l’ASSOCIATION ROUSSEL CABAYE, ASSOCIATION D’AVOCATS INTERBARREAUX, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, et Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller.
Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président (rédactrice)
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2022.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2022.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties :
La société Lyonnaise de Banque a entrepris une procédure de saisie immobilière à l’encontre de monsieur Z X, sur la base d’un acte authentique de prêt établi en l’étude de Me Brines, notaire à Aix en Provence, en date du 9 février 2004 portant sur la somme de 149 500 euros remboursable en 240 mensualités au taux de 5.1 % l’an. Le financement concernait un immeuble à Rousset sur Arc.
Un commandement de saisie a été délivré le 4 février 2020, sur la maison d’habitation du débiteur située […], à Digne les Bains. L’immeuble est cadastré section AP n°494 pour 12 a 07 ca et […] pour 2 a 42 ca.
Le juge de l’exécution de Digne les bains, par une décision en date du 18 mars 2021, a :
- rejeté tous les moyens de monsieur Z X,
- écarté la nullité du commandement de saisie immobilière,
- dit n’y avoir lieu à sursis à statuer,
- dit les contestations formées en 2020 inopérantes sur un acte authentique de février 2004 partiellement exécuté, l’acte n’ayant pas perdu son caractère exécutoire,
- écarté les dispositions protectrices du code de la consommation monsieur X n’étant pas consommateur,
- dit la demande de déchéance du droit aux intérêts prescrite,
- rejeté la contestation de l’indemnité de résiliation,
- validé la créance de la banque à hauteur de 179 830.86 euros à la date du 20 novembre 2019,
- validé la créance d’un créancier inscrit, le CIFD pour la somme de 78 096.86 euros sauf mémoire à la date du 30 novembre 2019,
- accordé à monsieur X un délai d’un an à compter de la signification de la décision pour régler ces créances, le cas échéant en vendant les biens financés dans le cadre de l’affaire Appollonia, mais sur lesquels ne porte pas la saisie immobilière de sorte qu’il ne pouvait en ordonner la vente amiable,
- condamné monsieur X à payer la somme de 2 000 euros à la Lyonnaise de Banque et de 750 euros au CIFD en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
Le jugement écartait différentes contestations tirées de :
* la nullité du commandement de payer,
* la nécessité d’un sursis à statuer dans l’attente d’une décision pénale,
* la non validité du titre exécutoire, néanmoins examinée par le juge de l’exécution dans une décision définitive au sujet d’une précédente saisie attribution,
* la non validité de la procuration donnée et sa non annexion à l’acte, les discordances sur l’acte de prêt, la déchéance du droit aux intérêts mais qui ne pouvaient plus être invoqués l’acte de prêt ayant reçu exécution partielle jusqu’en 2009, la non signature du notaire sur certaines G de l’acte et leur mauvaise numérotation,
* la mise en oeuvre de l’article L218-2 du code de la consommation alors que l’emprunteur était inscrit au registre du commerce et des sociétés de Manosque,
* l’indemnité de résiliation,
* la déclaration de créance du CIFD et son montant.
Monsieur X a fait appel de la décision, il a été autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance du 8 avril 2021. Les assignations délivrées, conformément à l’article 922 du code de procédure civile ont été déposées au greffe le 21 juin 2021.
Me B C, a été assigné à sa personne le 14 juin 2021, il n’a pas constitué avocat.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 1er décembre 2021 auxquelles il est renvoyé, monsieur Z X demande à la cour de :
- réformer le jugement du 18 mars 2021 en toutes ses dispositions,
- surseoir à statuer sur les demandes de la Lyonnaise de Banque et du CIFD jusqu’à ce qu’intervienne une décision définitive et irrévocable sur les plaintes déposées au tribunal de Marseille,
- suspendre l’exécution de l’acte notarié du 9 février 2004 et du 6 août 2003 jusqu’à cette décision,
- annuler et ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière du 4 février 2020 à défaut de titre exécutoire,
- débouter les deux établissements financiers de toutes leurs demandes,
A titre subsidiaire,
- ordonner la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels pour la Lyonnaise de Banque,
- rejeter la demande d’indemnité conventionnelle de résiliation de la Lyonnaise de Banque,
- fixer la créance de la Lyonnaise de Banque à la somme de 112 000 euros sous réserve des sommes payées par la société Garden City Rousset au 20 novembre 2019,
A titre plus subsidiaire,
- fixer la créance de la Lyonnaise de Banque à 168 997.23 euros au 20 novembre 2019,
- accorder un délai de grâce de deux ans à compter du 'jugement’ à rendre avec suspension des intérêts conventionnels pendant ce délai à défaut de rejet de ceux ci,
- annuler et ordonner la mainlevée de la déclaration de créance du CIFD dont l’inscription d’hypothèque a pris fin le 21 juin 2021,
A titre subsidiaire,
- fixer la créance du CIFD à 48 477.58 euros outre 27.73 euros d’intérêts,
- lui accorder un délai de grâce de deux ans à compter du 'jugement’ à rendre pour payer le CIFD,
- condamner la Lyonnaise de Banque à lui payer la somme de 3 000 euros et le CIFD à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Il rappelle que le dossier s’inscrit dans le contexte du dossier Appolonia, dossier d’envergure relatif à une escroquerie en bande organisée dont de nombreux investisseurs ont été victimes ce qui les a conduits à être surendettés. Le but de monsieur X était de se constituer des revenus pour la retraite et nullement de profiter d’une aubaine fiscale, les biens acquis étaient surévalués et diverses personnes ont été mises en examen depuis 2010. Lui même a déposé plainte le 18 décembre 2008. Dans le dossier d’instruction, un avis de fin d’information a été rendu le 30 octobre 2019 et la Lyonnaise de banque a repris les poursuites, cette fois sur le domicile dont il dispose alors pourtant que depuis 2013, elle saisit les loyers sur le bien immobilier financé.
Il expose que :
- le sursis à statuer doit être ordonné en raison des graves manquements lors de la passation de l’acte authentique qui ne peut constituer un titre exécutoire, l’article 4 du code de procédure pénale ne rend pas ce sursis obligatoire, mais il serait d’une bonne administration de la justice dans l’attente de l’issue pénale. Le parquet a sollicité le renvoi du notaire pour complicité d’escroquerie au titre des procurations et actes notariés établis. Le débat n’est pas la nullité de l’acte notarié mais sa disqualification en acte sous seing privé en application de l’article 1318 du code civil.
- pour qu’un acte notarié établi sur procuration notariée soit exécutoire, il faut que la procuration ait été prise par un notaire français agissant régulièrement dans le cadre de son office ministériel et qu’il en ait donné lecture à l’emprunteur, avec des conseils alors que le notaire physiquement présent, doit constater personnellement le consentement des parties à la convention et la légalité de l’acte dressé. En l’espèce, les actes ont été signés par une secrétaire, madame Y, agissant sur procurations et non le notaire lui même,
- Me Brines est mis en examen pour complicité d’escroquerie en bande organisée et faux en écriture publique, pour avoir contrairement à la réalité, indiqué aux mentions portées à l’acte, la présence du notaire ou d’une personne légalement habilitée, le notaire ne pouvait ignorer le nombre de financements et leur caractère ruineux, mais il privait les acquéreurs de tout conseil et de mise en garde, des discordances existent sur la date d’acceptation du prêt, la lettre de retour de cette acceptation qui ne correspond pas,
- monsieur X ne conteste pas le fait que l’acte de prêt ait été signé par madame Y, qui n’en avait pas le pouvoir, mais les conditions, contraires à l’article 1317 du code civil, dans lesquelles la procuration a été prise qui portent atteinte à la force exécutoire de l’acte notarié, il n’y a donc pas à rechercher si l’acte a été ratifié par l’emprunteur comme le soutient la banque, outre le fait que cet emprunteur a déposé plainte par trois fois, tandis que la ratification doit avoir lieu en toute connaissance de cause et qu’aucune copie de la procuration ne lui avait été donnée.
- la complicité d’escroquerie est contraire à la solennité, à la probité et aux fonctions d’un notaire,
- Monsieur X est défaillant dans le remboursement du prêt depuis le mois de septembre 2008 alors qu’il ignorait encore l’escroquerie.
- la concentration des moyens et la chose jugée, retenus par un arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 21 janvier 2021 sont soumis à la Cour de cassation qui avait rejeté ce moyen le 17 décembre 2020, les jugements du 26 février 2014 et du 13 septembre 2018 se rapportaient à des procédures distinctes de saisie attribution et d’inscription d’hypothèque, elles n’avaient donc pas identité de cause et le même objet, le dispositif de ces décisions, ne valident pas l’acte notarié,
- le délai raisonnable d’une procédure au regard de l’article 6 de la CEDH doit s’apprécier par rapport également à la complexité du litige, dans un souci d’équilibre au regard de l’enjeu du procès, face à la banque, monsieur X victime d’une escroquerie voit saisir son domicile, tandis qu’une saisie sur les loyers entre les mains du gestionnaire de la résidence peut être faite,
- de même à l’égard du CIFFRA une déclaration de culpabilité des auteurs de l’escroquerie remettra en cause l’inscription d’hypothèque,
- l’acte authentique doit être disqualifié en acte sous seing privé, ce qui constitue un moyen de défense imprescriptible puisqu’il ne s’agit pas d’invoquer la nullité,
- le consentement de monsieur X à l’acte de prêt n’a pas été constaté par le notaire qui a donné un caractère authentique aux clauses de l’offre mais pas à l’engagement de l’emprunteur,
- le consentement ne résulterait que des accusés de réception et de la procuration, de plus l’acceptation est indiquée au 9 décembre alors qu’elle est du 2 décembre, donc postérieure à la procuration. Il ne pouvait y avoir inscription de faux puisqu’elle ne peut porter que sur des constatations personnelles du notaire, alors que monsieur X reproche précisément au notaire de ne pas les avoir faites quant au consentement de l’emprunteur,
- à défaut de titre exécutoire valable, il y a lieu d’annuler le commandement de payer litigieux,
- monsieur X invoque une déchéance des intérêts conventionnels sur le fondement des articles L312-7 et suivants du code de la consommation, qui n’est pas prescrite puisque invoquée dans le cadre d’une exception de défense à une demande en paiement, imprescriptible, et quoiqu’il en soit, la plainte déposée le 8 décembre 2008 a interrompu ce délai de prescription, elle visait une infraction à la loi Scrivener. On ne peut davantage sur ce point, lui opposer l’autorité de chose jugée, l’objet du litige n’étant pas le même que dans les précédentes décisions rendues à son égard, à la suite de saisies du 14 juin 2013 et du 21 décembre 2017, où étaient discutés le décompte figurant à l’acte, le principe de créance dans le cadre d’une mesure conservatoire,
- le critère d’inscription au RCS en qualité de loueur meublé professionnel n’est plus valide pour écarter le code de la consommation à la suite de l’inconstitutionnalité prononcée le 8 février 2018 de l’obligation de l’article 151 septies VII du CGI, tandis que les emprunteurs peuvent opposer à la banque une soumission volontaire aux dispositions protectrices du code de la consommation, car elle connaissait la nature de l’investissement réalisé, dans une résidence para-hôtelière destinée à un bail commercial, on ne saurait fonder l’activité professionnelle de monsieur X sur une escroquerie,
- les dispositions des articles L312-7 et L312-10 du code de la consommation concernant l’envoi de l’offre par voie postale et son retour après délai de réflexion par voie postale également, n’ont pas été observées car les offres étaient adressées à Apollonia qui les présentait à la signature de manière expéditive sans les remettre aux emprunteurs qui ne pouvaient donc se rétracter, tel a été le cas pour monsieur X, qui aurait selon les dates portées à l’acte, accepté l’offre seulement 3 jours après sa prétendue réception, le 24 novembre 2003, il convient donc de prononcer une déchéance du droit aux intérêts conventionnels, ce qui réduit à 112 000 euros le montant de la dette,
- une erreur existe sur le montant des remboursements qui ont été de 27 429.50 euros et non 25 470
€, un différentiel de 1 959.50 euros doit être déduit ce qui réduit la créance au 20 novembre 2019 à 177 871.36 euros et non 179 830.86 euros,
- l’indemnité de résiliation d’un montant de 8 874.13 euros n’est pas reprise dans le corps de l’acte authentique, les annexes ne sont en effet pas exécutoires, elle ne peut donc être sollicitée ce qui réduit à 168 997.23 euros la dette s’il est fait droit aux intérêts conventionnels,
- en application de l’article 1343-5 du code civil, monsieur X sollicite un délai de deux ans pour payer la dette par la vente du lot de Rousset avec durant ce délai, des intérêts au taux légal,
- concernant la créance du CIFD, elle déclare être créancière sur la base d’un arrêt du 1er décembre 2016 (qui a prononcé une DDI avec imputation des intérêts payés sur le capital restant dû et condamné monsieur X à lui payer 196 211.68 € sous déduction des intérêts et après imputation des paiements, avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2009 capitalisés) mais ne fonde pas son inscription hypothécaire sur la base de cette décision de sorte que la déclaration de créance est nulle et non fondée, les titres ne pouvant être confondus alors au demeurant que l’inscription est venue à expiration le 29 juin 2021 et il n’est pas justifié de son renouvellement par la créancière dont les conclusions datent du 16 novembre 2021, laquelle est cependant communiquée en réplique le 14 juin 2021,
- à titre subsidiaire sur le décompte de la dette CIFD, les intérêts conventionnels ne peuvent être réclamés puisque l’arrêt d’Aix en Provence, du 1er décembre 2016 prononce une déchéance totale du droit à les réclamer, et c’est à partir d’un arrêt prononcé par la cour d’appel de Chambéry, le 28 mars 2019 qu’il convient de calculer la créance du CIFD car il est définitif et a force de chose jugée, cet arrêt fixe la créance au 30 avril 2018 à 151 244 euros actualisée suite à la vente d’un lot, au 22 janvier 2019 à la somme de 100 548.92 €, en rappelant que les intérêts courent au taux légal à compter du 6 janvier 2009 sur le montant recalculé. Il y a lieu d’imputer sur le capital une somme de 44 967.78 euros et non pas seulement comme le fait le CIFD de 31 115.19 €, en tentant de conserver les intérêts intercalaires, et les intérêts sont donc à calculer sur 100 548.92 € et non pas 165 096.49 €. La capitalisation des intérêts n’est pas due suite à la vente du second lot, le 6 novembre 2019 avec perception de la somme de 52 043.76 €. Selon le calcul qu’il fait, monsieur X affirme ne devoir au 30 novembre 2019 qu’une somme de 49 168.46 euros en principal et 27.73 euros d’intérêts,
- sur cette créance également, monsieur X sollicite un délai de paiement de deux années.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 30 novembre 2021 auxquelles il est renvoyé, la Lyonnaise de Banque demande à la cour de :
- Débouter monsieur Z X de l’ensemble de ses contestations,
- Confirmer purement et simplement le jugement d’orientation du 18 mars 2021 du juge de l’exécution de Digne les Bains,
- Rejeter la demande de sursis à statuer dans l’attente de la fin de l’instruction, cette demande étant irrecevable pour se heurter à l’autorité de la chose jugée des précédentes décisions de contestation du titre qui valident le caractère exécutoire de ce titre, M. X ayant clairement été en mesure de faire valoir, à l’occasion de l’instance initiale la contestation du caractère exécutoire du titre du fait de pratiques frauduleuses,
- Rejeter la demande de déchéance des intérêts, comme irrecevable pour se heurter à l’autorité de la chose jugée dans les précédentes décisions de contestation du titre et aussi pour être prescrite, l’exception ne survivant pas à l’action s’agissant d’un contrat ayant reçu un commencement d’exécution,
- La rejeter aussi du fait que les dispositions invoquées des articles L 312'7 et L 312'10 anciens du code de la consommation ne sont pas applicables en l’espèce et qu’il n’y a pas eu de soumission volontaire au code de la consommation en l’absence de manifestation de volonté dépourvue d’équivoque,
- La rejeter enfin du fait que les violations invoquées par M. X ne sont absolument pas démontrées,
- Rejeter les prétentions de M. X sur l’indemnité d’exigibilité, le contrat notarié renvoyant clairement aux conditions générales de l’offre en page 2 et 3 en indiquant qu’elles font partie intégrante du contrat,
- Prendre acte de la volonté de monsieur Z X de vendre le bien financé, qui ne fait pas l’objet de la présente saisie,
- Rejeter sa demande visant à porter le délai de grâce à 2 ans et visant à réduire les intérêts au taux légal durant cette période,
- Débouter monsieur Z X de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et le condamner à payer à la concluante la somme de 5000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Sur la base de l’acte de prêt en date du 9 février 2004, la Lyonnaise de Banque évalue sa créance à la somme de 179 830.86 €, selon décompte au 20 novembre 2019, et compte tenu de remboursements intervenus à hauteur de 25 470 euros depuis le 16 juillet 2009. Elle rappelle qu’elle a déjà, au titre de cette créance, procédé à une mesure d’exécution sur les loyers concernant le bien financé, le 11 juin 2013, validée par décision du juge de l’exécution de Digne les Bains, le 26 février 2014, et à une inscription d’hypothèque et une autre saisie attribution de loyers sur les biens saisis, également validées de manière définitive par le juge de l’exécution de Digne les Bains, le 13 septembre 2018. Il existe également un jugement du 9 septembre 2021 du même magistrat actuellement soumis à la cour d’appel.
La Lyonnaise de Banque soutient :
- concernant la demande de sursis à statuer qu’elle se heurte à l’autorité de chose jugée puisque de précédents débats judiciaires ont statué sur le caractère exécutoire de l’acte notarié et qu’elle est également contraire au principe de concentration des moyens puisque le plaideur, dès l’instance initiale doit faire valoir ses contestations, il s’agit là d’une démarche dilatoire,
- l’article 4 du code de procédure pénale ne peut concerner une mesure d’exécution, de plus dans le dossier d’instruction, les prêteurs ont été admis comme victimes ayant le statut de parties civiles, fondées à recouvrer leurs créances. Ils ont le droit de se prévaloir de l’acte notarié, sans différer davantage l’issue de leur action en paiement au regard d’un dossier pénal complexe dans lequel les emprunteurs diffèrent par tous moyens l’issue finale. La créance de la Lyonnaise de Banque est impayée depuis 11 ans, sans que l’acte ne soit attaqué en nullité. Le droit à un procès équitable au regard de l’article 6 de la CEDH conduit à rejeter le sursis à statuer.
- la condamnation au pénal du notaire sera insuffisante à faire perdre à l’acte son caractère authentique, sauf faux en écriture publique, lequel n’est pas invoqué en l’espèce,
- quand bien même une difficulté existerait quant à la procuration, elle n’affecte pas la validité du contrat alors que les emprunteurs ont ratifié le pouvoir en exécutant même partiellement la convention, s’agissant d’une nullité relative, ce en application de l’article 1998 du code civil,
- monsieur X a remboursé en partie les prêts, pris possession des biens, encaissé des loyers sans demander la nullité des prêts, il est donc sans incidence que Me Brines ait été ou non présent lors de l’acte,
- c’est par erreur qu’une enveloppe de 2005 a été communiquée pour justifier de l’envoi postal de l’offre de prêt, elle est retirée des pièces mais cela n’a pas d’incidence alors que la loi Scrivener ne s’applique pas à l’espèce,
- monsieur X est mal fondé à remettre en cause son consentement alors qu’il n’a jamais attaqué l’acte en nullité et ne le fait toujours pas, alors que l’acte a été ratifié par son exécution,
- la déchéance des intérêts a déjà été écartée par le jugement du 26 février 2014 et se heurte donc à l’autorité de chose jugée, et au principe de concentration des moyens, cette prétention est irrecevable, monsieur X ne peut donc l’invoquer, fut ce seulement à compter de la déchéance du terme pour éviter la prescription, or l’exception ne survit pas à l’action s’agissant d’un contrat ayant reçu exécution, la prescription quinquennale est acquise depuis le 19 juin 2013 compte tenu de la réforme de la prescription, or la demande n’a été présentée pour la première fois que le 10 juin 2020,
- au regard de l’article L312-3 du code de la consommation, l’opération en cause ne peut relever du code de la consommation, s’agissant d’un cadre professionnel, la multiplication des investissements est démonstrative d’une activité qui dépasse le cadre normal de la consommation, le bien acquis était donné à bail commercial, monsieur X agissait comme loueur de meublé professionnel,
- une soumission volontaire au code de la consommation suppose d’être démontrée comme correspondant à une volonté claire et commune des parties, à une manifestation de volonté dénuée d’équivoque, ce qui n’est pas le cas dès lors que monsieur X n’a pas exposé l’importance de ses projets à la banque, et même s’est déclaré loueur non professionnel, ce qui n’a pas permis à l’affirmation du caractère professionnel d’entrer dans le champ contractuel et un choix d’y déroger,
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 30 novembre 2021 auxquelles il est renvoyé, le CIFD qui vient aux droits de la société CIFFRA demande à la cour de :
- débouter monsieur X de l’intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement d’orientation en ce qu’il a
- débouté monsieur X de sa demande en sursis à statuer,
- confirmé le bien fondé de sa déclaration de créance,
- retenu et validé le calcul récapitulatif à la somme de 78 096.86 € sauf mémoire, au 30 novembre 2019,
- condamné monsieur X à lui verser la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- condamner monsieur X à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
Le CIFFRA aux droits de qui se trouve le CIFD a consenti, le 6 août 2003 à monsieur X, un prêt de 190 915 euros remboursable en 300 échéances au taux de 5.35 % l’an. A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée et monsieur X a été assigné en paiement. Un arrêt du 1er décembre 2016 a déchu le CIFD de son droit aux intérêts conventionnels, condamné monsieur X à payer la somme de 196 211.68 euros sous déduction des intérêts conventionnels et après imputation des paiements, avec sur la créance, des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2009 capitalisables. Une inscription d’hypothèque provisoire a été prise sur le bien actuellement saisi à Digne les bains, devenue définitive elle a été publiée le 30 juin 2011. Les sommes tirées de la vente d’immeubles à Annemasse (74) a été imputée sur les sommes dues.
Il s’oppose à un sursis à statuer alors que dans le dossier d’instruction ouvert à Marseille, un non lieu a été requis à l’encontre des banques et de leurs préposés, d’autant que le CIFD dispose déjà d’un titre exécutoire, la décision de justice, qui ne sera pas impactée par la procédure pénale. Il a déclaré sa créance dans le cadre de la procédure de saisie immobilière et dispose de deux titres exécutoires, ce que rien n’interdit : l’acte de prêt et l’arrêt de la cour qui de fait, a confirmé la validité de l’acte notarié de prêt. L’inscription d’hypothèque n’a pas expiré elle a fait l’objet d’un renouvellement le 11 juin 2021 publié le 14 juin 2021 sous la référence 0404P01V01300. Son calcul de la créance ne remet pas en cause l’autorité de chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry, il ne fait qu’actualiser la créance. Il convient toujours de conserver le calcul d’Aix en Provence en date du 1er décembre 2016. Le CIFD s’oppose à tout délai de grâce supplémentaire, d’autant que monsieur X ne justifie d’aucune démarche pour vendre les biens financés.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
* sur la concentration des moyens et la chose jugée :
Selon le principe de concentration des moyens, applicable également au défendeur, il incombe à celui-ci, dès l’instance relative à la première demande de présenter l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à justifier le rejet total ou partiel des demandes dirigées contre lui. Ce qui a pour effet procédural d’étendre de fait, la portée de l’autorité de chose jugée puisque l’identité d’objet ne sera pas présente, la discussion nouvelle non soumise pour son examen au premier juge ne pourra pas être examinée car la défense en sera considérée comme tardive et ne permettra pas, sur un nouveau débat juridique, de contourner la portée de la première décision.
Il est exact que le contrat de prêt basant les poursuites actuelles de la Lyonnaise de Banque est un prêt en date du 9 février 2004, déjà soumis à un débat judiciaire contradictoire à l’occasion de précédentes instances, à l’occasion desquelles monsieur X a été à même pour sa défense, de critiquer l’acte authentique et sa portée, de développer tous les moyens lui permettant de faire échec aux prétentions adverses, de sorte que les contestations qu’il présente aujourd’hui se heurtent au principe de concentration des moyens et à la chose jugée.
En effet, comme l’oppose la Lyonnaise de Banque, alors que monsieur X avait pris l’initiative de contester une saisie attribution pratiquée le 11 juin 2013 entre les mains de la SAS Park and Suites, ses contestations de l’acte de prêt du 9 février 2004 ont été examinées mais rejetées par le juge de l’exécution de Digne les Bains, dans une décision définitive du 26 février 2014. Elles portaient notamment sur la procuration, la discordance de mentions entre cette procuration et les dates de l’offre de prêt, la date de retour de l’offre, la déchéance du droit aux intérêts mais dans le jugement précité, du 26 février 2014, la validité du titre exécutoire a été retenue. Monsieur X n’est donc pas recevable à venir à nouveau discuter la portée de l’acte authentique de prêt du 9 février 2004 qui base la présente saisie immobilière et le principe des sommes réclamées.
De même concernant la créance du CIFD venant aux droits de la société CIFRAA, la cour d’appel d’Aix en Provence, par décision du 1er décembre 2016 a déclaré recevable l’action en paiement du Crédit Immobilier, condamné monsieur Z X au paiement de 196 211.68 € sous déduction des intérêts conventionnels en totalité et de l’imputation des payements faits à ce titre sur le capital restant dû. Monsieur X ne peut tirer argument de ce que la cour a basé sa décision sur l’acte de prêt sous seing privé et non l’acte notarié en date du 6 août 2003, alors que l’opération financière est la même, réitérée en la forme authentique et qu’il avait alors contesté l’intérêt à agir du créancier en indiquant que celui-ci disposait déjà d’un acte notarié dont la validité n’était pas remise en cause et qui permettait à la banque de recouvrer sa créance (Cf page 5 de l’arrêt précité).
Ces décisions sont aujourd’hui définitives, irrévocables et leurs effets juridiques acquis. Il est aujourd’hui tardif de prétendre sur le même contrat, voir la cour d’appel statuer en un sens différent. Ainsi toutes les contestations présentées par monsieur X pour remettre en cause la portée de l’acte, son caractère exécutoire, le manquement au droit de la consommation, les bases de calcul de la créance sauf vérification des décomptes qui doivent être actualisés, ne seront pas examinées car non recevables.
* sur le sursis à statuer :
Selon l’article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil.
Il s’agit bien en l’espèce, d’un sursis à statuer facultatif, alors que l’instance civile actuelle se rapporte à une mesure d’exécution, une saisie immobilière, sur le fondement d’un titre exécutoire dont il vient d’être vu par la motivation qui précède, que son caractère authentique de même que sa force obligatoire n’est plus désormais contestable. Il n’apparaît pas d’une bonne administration de la justice de différer l’issue de la procédure. Il ne sera pas fait droit de ce chef.
* sur le calcul des créances respectives des créanciers :
Dans le jugement du 26 février 2014, le juge de l’exécution de Digne les Bains a validé le décompte de créance de la Lyonnaise de Banque figurant à la saisie attribution pratiquée le 11 juin 2013.
Monsieur X n’étant pas recevable à invoquer, ce moyen étant tardif, la déchéance du droit aux intérêts, pour manquement à la protection de la loi Scrivener, ne reste dès lors en discussion que le montant des remboursements opérés qu’il chiffre à 27 429.50 € au lieu de 25 470 €. Il est exact que selon décompte de la SAS Aix Juristres en date du 29 juillet 2021 (pièce n°82 de monsieur X) le total des règlements du débiteur s’élève à 27 429.50 € et qu’ils datent respectivement du :
* 8 février 2017 pour 14 444.85 €,
* 1er février 2018 pour 2 183.07 €,
* 14 juin 2019 pour 10 801.58 €,
de sorte qu’ils devaient tous apparaître en déduction sur le décompte établi au 20 novembre 2019. La Lyonnaise de banque n’a pas répondu sur cette contestation, en l’état des pièces produites puisqu’elle indique au 20 novembre 2019 la créance suivante, en sollicitant confirmation du jugement à ce titre :
Capital restant dû au 16.07.2019 126 773.24 €
Remboursement 14 773.24 €
-----------------
Intérêts à 5.1 % l’an au 20.11.2019 69 653.49 €
Remboursement 10 696.76 €
-----------------
58 956.73 €
Indemnité conventionnelle 8 874.13 €
-----------------
179 830.86 € sous réserve de tous autres dûs
Comme le sollicite monsieur X, sera donc déduit le différentiel de 1 959.50 €, ce qui laisse dû un montant de 177 871.36 € sauf mémoire, au 20 novembre 2019.
La créance du CIFD a été fixée par une décision de la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 1er décembre 2016 selon un dispositif qui emporte :
- une déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels,
- l’imputation des versements de monsieur X à ce titre sur le capital restant dû,
- la condamnation de monsieur X à payer, sous réserve de cette imputation, la somme de 196 211.68 € avec un intérêt au taux légal à compter du 6 janvier 2009 et capitalisation dans les termes de l’article 1343-2 du code civil.
Dans le décompte dont il se prévaut, le CIFD calcule comme suit la dette de monsieur X :
Capital restant dû au 6 janvier 2009 selon l’arrêt précité 196 211.68 €
Déduction des intérêts contractuels depuis le 10.09.2005 – 31 115.19 €
-----------------
165 096.49 €
Intérêt au taux légal à compter du 6.01.2009 capitalisés au
30.11.2019 selon décompte annexé 16 430.09 €
Versement du prix de vente Annemasse lot n°1576 – 50 695.08 €
Versement du prix de vente Annemasse lot n°1559 – 52 043.76 €
Règlements autres – 690.88 €
-----------------
78 096.86 €
outre intérêts postérieurs P.M. Monsieur X invoque la nullité de la déclaration de créance au motif qu’elle ne se fonde pas sur l’arrêt du 1er décembre 2016 mais sur une inscription d’hypothèque validée par le juge de l’exécution de Digne les 22 juin 2011 et le 29 juin 2011. Il ne développe guère sa contestation invoquant 'une confusion des titres', sauf à soutenir pour admettre aussitôt le contraire, que l’inscription est venue à expiration mais ensuite a été renouvelée le 14 juin 2021.
Le CIFD a déclaré sa créance après en avoir été sommé en application de l’article R 322-12 du code des procédures civiles d’exécution, il n’est pas le créancier poursuivant pour lequel l’énonciation du titre exécutoire fondant les poursuites ne permet aucune substitution par la suite. Il est indéniable que le CIFD a qualité de créancier inscrit et bénéficie d’une hypothèque sur le bien saisi, qu’il a fait valoir sa créance et renouvelé l’inscription en temps utile, ce dont il justifie effectivement et qu’admet monsieur X dans ses dernières écritures, avec publication à la date du 14 juin 2021. La nullité invoquée ne sera pas retenue.
Dans le décompte de créance rappelé ci dessus en ses éléments, le CIFD ne réclame pas de nouveaux intérêts conventionnels, malgré mention d’un 'mémoire’ à ce titre, en 5ème ligne du décompte, qui a pu tromper monsieur X dans sa lecture.
Toutefois, monsieur X fait observer à juste titre que depuis l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence, en décembre 2016 qui a prononcé une déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels, est intervenu, le 22 janvier 2019, un arrêt de la cour d’appel de Chambéry qui a recalculé la créance pour l’actualiser et jugé que la déduction des intérêts après déchéance pour un montant de 31 115.19 €, tel que proposé par le CIFD dans son décompte, n’était pas suffisante et conforme, car il convenait également de soustraire les intérêts intercalaires, courus au taux conventionnel de sorte que c’est un montant de 44 967.68 € qui devait être enlevé du capital restant dû.
Le décompte ainsi actualisé par la décision la plus récente de la cour d’appel de Chambéry est donc au 30 novembre 2019 sauf intérêts postérieurs :
Capital restant dû au 6 janvier 2009 selon l’arrêt précité 196 211.68 €
Déduction des intérêts contractuels depuis le 10.09.2005 – 44 967.68 €
-----------------
151 244.00 €
Intérêt au taux légal à compter du 6.01.2009 capitalisés au
30.11.2019 14 408.19 €
Versement du prix de vente Annemasse lot n°1576 – 50 695.08 €
Versement du prix de vente Annemasse lot n°1559 – 52 043.76 €
Règlements autres – 690.88 €
-----------------
62 222.47 €
La créance du CIFD sera donc fixée à ce montant de 62 222.47 € au 30 novembre 2019 sauf mémoire.
* sur les délais de grâce :
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Monsieur X justifie d’un revenu mensuel de 5 600 € environ, le bien actuellement saisi constitue son domicile personnel. Il tente de le préserver en mettant en vente un T2 Cabine situé dans la résidence Garden et City à Rousset (13) selon mandat du 22 juin 2020, ce qui n’est pas contesté, mais objecte à juste titre que la crise sanitaire a nécessairement eu un impact défavorable sur les négociations immobilières. Le créancier poursuivant, un établissement financier n’est pas dans le besoin. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et du fait que la décision du juge de l’exécution a déjà accordé à monsieur X un délai, il ne sera fait droit que dans la limite d’une année supplémentaire avec durant ce délai, décompte des intérêts au taux légal non majoré afin de permettre une moindre aggravation de la dette.
* sur les autres demandes :
Il est inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles engagés dans l’instance, une somme de 3500 € et 2 000 € leur sera allouée respectivement au titre de la première instance et de l’appel comme indiqué au dispositif du présent arrêt.
Monsieur X succombe en l’essentiel de ses prétentions, il supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
INFIRME partiellement la décision déférée,
Statuant à nouveau,
DIT n’y avoir lieu à sursis à statuer,
DÉCLARE irrecevables les contestations de monsieur X remettant en cause la concentration des moyens et l’autorité de chose jugée,
VALIDE la procédure de saisie immobilière,
FIXE la créance de la Lyonnaise de Banque à la somme de 177 871.36 € sauf mémoire, au 20 novembre 2019,
DIT que la créance du CIFD est de 62 222.47 € au 30 novembre 2019 sauf mémoire,
ACCORDE à monsieur X un délai de grâce d’un an, à compter du prononcé de la présente décision pendant lequel les intérêts sur ces créances ne seront calculés qu’au taux légal non majoré,
RENVOIE les parties devant le premier juge afin qu’il envisage, si nécessaire, à l’issue de ce délai de grâce, la suite à donner à la procédure,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE monsieur X à payer au titre des frais irrépétibles pour la première instance et l’appel, la somme globale de 3 500 € à la Lyonnaise de Banque et celle de 2 000 € au CIFD,
CONDAMNE monsieur X aux dépens d’appel,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE 1. D E F G
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