Confirmation 3 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid. premier prés., 3 janv. 2022, n° 21/00233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/00233 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 21/00233 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N5VV
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 03 Janvier 2022
DEMANDERESSE :
Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE – MAIF
[…]
[…]
Représentée par Me CECILIA Kevin substituant Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON (toque 505)
DEFENDEUR :
M. Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Agnès BOUQUIN, avocat au barreau de LYON (toque 1459)
Audience de plaidoiries du 14 Décembre 2021
DEBATS : audience publique du 14 Décembre 2021 tenue par Isabelle OUDOT, magistrat délégué à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 30 août 2021, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 03 Janvier 2022 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Isabelle OUDOT, magistrat délégué et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 31 janvier 2018, M. Y X a fait assigner la société Mutuelle Assurances des Instituteurs de France (société MAIF) devant le tribunal de grande instance de Lyon afin d’obtenir l’indemnisation d’un préjudice subi suite à un important dégât des eaux survenu dans sa propriété.
Par jugement contradictoire du 7 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Lyon, sous le bénéfice de l’exécution provisoire qu’il a ordonné, a notamment :
- condamné la société MAIF à payer à M. X la somme de 91 786,79 €, et celle de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la société MAIF aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Le 24 septembre 2021, la société MAIF a interjeté appel de ce jugement
Par assignation en référé délivrée le 3 novembre 2021 à M. X, elle a saisi le premier président de la cour d’appel de Lyon afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement. A titre subsidiaire la MAIF sollicite l’autorisation de consigner la somme de 93 786,79 €, sous réserve d’actualisation selon le décompte des dépens, auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir.
A l’audience du 14 décembre 2021 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises respectivement à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation et dernières conclusions parvenues par RPVA au greffe le 9 décembre 2021, la société MAIF, invoque le bénéfice des dispositions de l’article 524 ancien du Code de procédure civile et estime n’avoir pas vocation à garantir ni supporter le coût des travaux mis à sa charge.
Elle craint, si la décision de première instance venait à être réformée, que M. X ne soit pas en mesure de rembourser les sommes versées, dès lors qu’il est probable qu’il fasse exécuter les travaux, notamment de maçonnerie, sans attendre la décision de la cour d’appel de Lyon.
Au regard de la qualité de retraité de M. X, elle affirme que le recouvrement de près de 100 000 € sera aléatoire et nécessitera des mesures d’exécution forcée, de sorte que le risque de non-restitution existe.
L’importance de la somme en jeu justifie la demande subsidiaire de consignation compte tenu du risque de non recouvrement des sommes.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 22 novembre 2021, M. X sollicite le rejet des demandes adverses et la condamnation de la société MAIF à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il reproche à la demanderesse de ne pas justifier en quoi l’exécution du jugement du 7 septembre 2021, qui l’a condamné à verser une somme de 93 786,79 € à laquelle s’ajoutent les dépens et frais d’expertise judiciaire à hauteur de 3 486,27 €, aurait pour elle des conséquences manifestement excessives, étant précisé que M. X sollicitait initialement le règlement d’une somme totale de 450 814,30 €.
Il ajoute ne pas croire que le règlement d’une somme inférieure à 100 000 € puisse poser le moindre problème à la société MAIF.
Il précise qu’en ce qui le concerne, sa solvabilité n’est pas contestable, puisqu’il a perçu des revenus de 50 725 € pour l’année 2020 et est propriétaire de sa résidence principale estimée entre 930 000 et 950 000 €, ainsi que d’un local d’une valeur de 110 000 €.
M. X ajoute que le litige s’inscrit dans le cadre des relations tendues qui ont pu l’opposer à la
MAIF qui était son ancien employeur, mais que ce contexte ne doit pas entraver l’allocation des sommes qui lui sont dues.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.
MOTIFS
Sur la demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire ordonnée dans le jugement rendu le 7 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon, conformément aux dispositions de l’article 524 alinéa 1 du Code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er janvier 2020, ne peut être arrêtée que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Attendu que la société MAIF ne soutient pas que l’exécution provisoire serait interdite par la loi, mais invoque le risque de conséquences manifestement excessives ;
Attendu que dans le cadre de son contrôle, la juridiction du premier président se doit de respecter les principes suivants :
- il n’a pas le pouvoir d’apprécier l’opportunité, la régularité ou le bien-fondé de la décision rendue par le premier juge pour en suspendre les effets ;
- il lui appartient seulement de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur, ainsi que des facultés de remboursement du créancier si la décision devait être infirmée par la cour statuant au fond ,
- les conséquences manifestement excessives de la décision rendue ne peuvent pas résulter exclusivement de celles inhérentes à la seule mise à exécution d’une condamnation au paiement d’une somme d’argent, mais présenter un caractère disproportionné ou irréversible ;
- c’est au débiteur, demandeur à l’instance, de rapporter la preuve des risques occasionnés par l’exécution provisoire, y compris celui résultant des difficultés de restitution des sommes en cas de réformation de la décision entreprise ;
Attendu que la MAIF est une compagnie d’assurance de renom et qu’elle n’apporte aucun élément qui permette de douter de sa solvabilité et de sa possibilité à faire face à la somme réclamée ;
Attendu que M. X justifie de l’estimation de sa propriété immobilière pour la somme de 930 à 950 000 € suivant attestation datée du 09 juin par Réseau Ouest Immo ; Que suivant attestation notariée du 28 mai 2019 il justifie également avoir acquis un hangar pour la somme de 110 000 € ; Qu’il justifie avoir perçu pour l’année 2020 des revenus à hauteur de 50 725 € ; Que ses ressources et son patrimoine établissent qu’il sera en capacité de rembourser la somme allouée le cas échéant ;
Attendu qu’il convient, dans ces circonstances et faute d’éléments suffisants caractérisant l’existence de conséquences manifestement excessives, de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la société MAIF.
Sur la demande subsidiaire de consignation
Attendu qu’aux termes de l’article 521 du Code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ;
Que le pouvoir prévu par ce texte est laissé à la discrétion du premier président ; Qu’au cas d’espèce il n’y a pas lieu de rejeter cette demande, le risque de non recouvrement en cas d’infirmation de la décision par la cour d’appel n’étant pas démontré ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que la société MAIF succombe en sa demande et doit être condamnée à verser la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle Oudot, déléguée du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 24 septembre 2021 ;
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 7 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon,
Rejetons la demande de consignation;
Condamnons la société Mutuelle Assurances des Instituteurs de France à payer à M. X la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société Mutuelle Assurances des Instituteurs de France aux dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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