Infirmation 11 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 11 déc. 2020, n° 19/05056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/05056 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, 14 octobre 2013 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°991
Société GROUPE AHNAC
C/
JT
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 11 DECEMBRE 2020
*************************************************************
N° RG 19/05056 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HMLQ
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D’ARRAS EN DATE DU 14 octobre 2013
ARRÊT DE LA COUR D’APPEL DE DOUAI EN DATE DU 27 NOVEMBRE 2015
ARRÊT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 19 JANVIER 2017
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
L’ASSOCIATION HOSPITALIÈRE NORD ARTOIS CLINIQUE (AHNAC), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me BELGACEM avocat au Barreau de PARIS substituant Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIME
La CPAM DU HAINAUT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2020 devant :
Mme Elisabeth WABLE, Présidente de chambre,
Madame Corinne BOULOGNE, Présidente,
et M. Jean TABOUREAU, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2020.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON
PRONONCE :
Le 11 Décembre 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
Sur la base d’un certificat médical initial en date du 29 janvier 2008, mentionnant une hernie discale L4-L5 gauche ainsi qu’une hernie discale L5-S1 droite, Madame Y X, salariée de l’Association Hospitalière Nord Artois Clinique (AHNAC) en qualité d’agent hospitalier, a, le 29 janvier 2008, effectué une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles.
Par décision en date du 6 septembre 2008, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut a pris en charge la pathologie déclarée par Madame X au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 30 septembre 2010, l’AHNAC a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable de la CPAM du Hainaut, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 3 mars 2011.
Saisi par l’AHNAC d’une contestation à l’encontre de cette décision confirmant l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie de Madame X au titre de la législation sur les risques professionnels, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Arras, par un jugement rendu le 14 octobre 2013 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, a :
— dit l’Association Hospitalière Nord Artois Clinique (AHNAC) recevable en son action ;
— déclaré l’Association Hospitalière Nord Artois Clinique mal fondée en son recours ;
— déclaré opposable à l’Association Hospitalière Nord Artois Clinique prise en la personne de son représentant légal la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au titre du tableau n° 98 de Madame Y X déclarée le 3 juin 2008 ;
— débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples et contraires ;
— dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré, d’une part, que le délai de 7 jours laissé à l’employeur pour venir consulter le dossier, prendre conseil et formuler des observations avant la prise de décision était suffisant, d’autre part, que la pathologie déclarée par Madame X entrait bien dans le champ du tableau n°98 des maladies professionnelles.
L’AHNAC a relevé appel de cette décision le 27 décembre 2013.
La cour d’appel de Douai a, par un arrêt en date du 27 novembre 2015 :
— confirmé le jugement déféré ;
— rappelé que par application de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale la procédure était gratuite et sans frais.
Pour considérer que la pathologie de Madame X était celle visée par le tableau 98 des maladies professionnelles, la cour a constaté qu’il ressortait du document « colloque médico-administratif maladie professionnelle » établi et signé par le médecin conseil le 21 août 2008 que ce dernier, qui ne dépendait pas de la CPAM, avait retenu que les conditions médicales réglementaires du tableau 98 des maladies professionnelles étaient bien remplies pour la « HD L4-L5 gauche », qu’il avait précisé au titre du code syndrome de la maladie le code « 098 AAM 511 » qui correspondait à la sciatique par hernie discale.
Cet arrêt a été notifié le 30 novembre 2015 à l’AHNAC, laquelle a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt en date du 19 janvier 2017, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 novembre 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;
remis, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Douai, autrement composée ;
condamné la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut aux dépens ;
rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Haute juridiction a considéré que la cour d’appel avait privé sa décision de base légale en ne recherchant pas, comme il lui était demandé, si l’affection décrite, à savoir une sciatique par hernie discale, présentait une atteinte radiculaire de topographie concordante comme exigée par le tableau n°98 des maladies professionnelles.
En application des articles 12 de la loi du 18 novembre 2016, L. 142-2 du code de la sécurité sociale,
114 de la loi du 18 novembre 2016, 16 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale ainsi que du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d’appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale, le dossier de la présente procédure a été transféré par le greffe de la cour d’appel de Douai à la présente cour devant laquelle les parties ont été convoquées à son audience du 9 octobre 2020.
Par conclusions déposées le 2 octobre 2020, développées oralement à l’audience, l’AHNAC prie à la cour de :
dire et juger que la CPAM du Hainaut ne rapporte pas la preuve que la maladie du 29 janvier 2008 déclarée par Madame X correspondait précisément à une maladie désignée par le tableau n° 98 des maladies professionnelles ;
dire et juger que la CPAM du Hainaut ne rapporte pas la preuve que la maladie de Madame X présentait une atteinte radiculaire de topographie concordante ;
dire et juger que la CPAM du Hainaut a pris en charge la maladie du 29 janvier 2008 déclarée par Madame X au titre de la législation sur les risques professionnels en méconnaissance de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles et de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
en conséquence, dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie du 29 janvier 2008 déclarée par Madame X est inopposable à l’AHNAC, ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes ;
en tout état de cause, d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Arras le 14 octobre 2013 ;
de débouter la CPAM du Hainaut de toutes ses demandes, fins et prétentions et de la condamner aux dépens.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM du Hainaut prie la cour de nommer tel expert qui lui plaira, ayant pour mission de dire si la sciatique par hernie discale L4-L5 dont souffre Madame X présente une atteinte radiculaire de topographie concordante.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur la désignation de la maladie :
L’AHNAC rappelle que, selon le tableau n° 98, dans sa rédaction en vigueur à l’époque des faits, sont présumés maladies professionnelles les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, que la désignation des maladies par le tableau renvoie notamment à une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, à condition que soit respecté un délai de prise en charge de six mois, sous réserve d’une durée d’exposition de cinq ans et que la maladie ait été provoquée par des travaux de manutention habituelle de charges lourdes.
L’AHNAC rappelle également que la jurisprudence est venue préciser que lorsque le certificat médical initial ne comporte pas toutes les énonciations requises pour caractériser la désignation médicale de la maladie requise par le tableau, les énonciations du médecin-conseil de la caisse figurant au colloque médico-administratif suppléent cette carence, à condition d’être fondées sur un
élément médical extrinsèque, visé au colloque.
L’AHNAC constate qu’en l’espèce, aucune pièce médicale du dossier ne permet d’établir la réalité d’une atteinte radiculaire de topographie concordante : la déclaration de maladie professionnelle du 20 mai 2008 vise une « hernie discale MP 98 » ; le certificat médical initial mentionne une « hernie discale L4-L5 gauche une hernie discale L5-S1 droite » et le colloque médico-administratif mentionne une « HD L4-L5 gauche » et un code syndrome 098AAM511 correspondant à la sciatique par hernie discale.
L’AHNAC en conclut qu’à défaut de désignation précise par un tableau de maladies professionnelles, la caisse aurait dû transmettre le dossier de Madame X Y au CRRMP, en application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, et qu’à défaut sa décision de prise en charge lui est inopposable.
La CPAM du Hainaut considère que la question de l’atteinte radiculaire de topographie concordante constitue une difficulté d’ordre médical qui justifie que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire.
Aux termes des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, sont présumées d’origine professionnelle les affections énumérées aux tableaux prévus à l’article R. 461-3 du même code lorsqu’il est établi que celui qui en est atteint a été exposé de façon habituelle au cours de son travail, dans les conditions prévues au tableau correspondant, à l’action d’agents nocifs.
Il résulte des articles L. 461-1 du code précité, 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile qu’en cas de contestation par l’employeur de la décision de prise en charge, il incombe à la caisse primaire d’assurance maladie, subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau de maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont réunies.
En l’espèce, la contestation porte uniquement sur le fait de savoir si l’affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau n° 98 de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le tableau n° 98 relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes prévoit qu’une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante peut être prise en charge, au titre de la législation professionnelle, si la date de première constatation médicale intervient dans un délai de six mois après la cessation d’exposition, sous réserve d’une durée d’exposition de cinq ans, et si le salarié a effectué des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes dans certains secteurs.
Le tableau n° 98 exige la présence d’une hernie discale et d’un tableau clinique de sciatique avec atteinte radiculaire de topographie concordante, c’est-à-dire une concordance topographique entre le disque siège de la hernie et la racine atteinte.
Le certificat médical initial du 29 janvier 2008 fait état d’une hernie discale L4-L5 gauche et d’une hernie discale L5-S1 droite mais ne mentionne l’existence ni d’une sciatique ni d’une atteinte radiculaire de topographie concordante.
Le colloque médico-administratif mentionne, dans la rubrique ''MP inscrit à un tableau'', une « HD L4-L5 gauche » ainsi qu’une « HD L5-S1 » et un code syndrome 098AAM511 correspondant à la sciatique par hernie discale et conclut à une prise en charge au titre de l’alinéa 2, sans transmission du dossier au CRRMP.
La notification de prise en charge adressée à Madame X, le 6 septembre 2008, indique que
sa maladie inscrite au tableau 98 est une sciatique par hernie discale.
Il en ressort que l’atteinte radiculaire de topographie concordante n’a fait l’objet d’aucune constatation médicale et n’est mentionnée par aucune des pièces versées aux débats.
La cour considère dès lors que la caisse ne rapporte pas la preuve de ce que la pathologie déclarée et prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels correspond bien à une sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Il convient en conséquence d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de déclarer inopposable à L’AHNAC la décision de la CPAM du Hainaut de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par Madame X, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise qui n’est pas susceptible de pallier la carence de la caisse dans la description de la pathologie.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM du Hainaut, qui succombe intégralement en ses prétentions, doit être condamné aux dépens d’appel nés postérieurement au 31 décembre 2018.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Arras le 14 octobre 2013 ;
Statuant à nouveau,
DECLARE inopposable à l’AHNAC la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par Madame X le 29 janvier 2008 ;
DÉBOUTE la CPAM du Hainaut de sa demande d’expertise ;
CONDAMNE la CPAM du Hainaut aux dépens d’appel nés postérieurement au 31 décembre 2018.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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