Infirmation 12 mars 2021
Rejet 12 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 12 mars 2021, n° 17/03833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/03833 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 10 février 2017, N° 15-02288 |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 12 Mars 2021
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/03833 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B24PO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Février 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15-02288
APPELANTE
Madame A X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Laurent SALAAM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0386
INTIMEES
ASSURANCE MALADIE DE PARIS
DIRECTION DU CONTENTIEUX ET DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[…]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Association C D
[…]
[…]
représentée par Me Marie CONTENT, avocat au barreau de PARIS, toque : J98 substituée par Me Nicolas LE ROSSIGNOL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Janvier 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame
Bathilde CHEVALIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme A X d’un jugement rendu le 10 février 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant à l’association Esperem venant aux droits de l’association C D (l’employeur) et la caisse primaire d’assurance maladie de Paris (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ont été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour plus ample exposé.
Il suffit de rappeler que Mme A X, engagée comme éducatrice spécialisée par l’association C D, a été victime le 29 novembre 2012 vers 00h00 d’un accident du travail déclaré le 17 janvier 2013 par son employeur qui relate les circonstances suivantes:
'Accident constaté le 29/11/2012 à 00h15
Nature de l’accident : une jeune fille a griffé Mme X
Siège des lésions : visage, dessous de l’oeil
Nature des lésions : griffures'
Le certificat médical initial en date du 29 novembre 2012 fait état de 'contusions multiples de la face. Plaie superficielle joue gauche’ et prescrit des soins sans arrêt de travail jusqu’au 3 décembre 2012.
L’accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris au titre de la législation professionnelle par décision du 7 mai 2013.
Déclarée inapte à tout poste d’éducatrice ou poste administratif au sein de l’association C D par la médecine du travail le 10 juin 2013, Mme X a été licenciée pour inaptitude et
impossibilité de reclassement le 15 juillet 2013.
Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 11 juin 2013 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % au vu des conclusions médicales suivantes : 'dépression partiellement réactionnelle à une agression mais également à un contexte professionnel, avec troubles du sommeil, de la concentration, perte de poids. Plus de séquelles physiques proprement dites.'
En l’absence de conciliation possible, Mme A X a saisi le 23 avril 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 10 février 2017, ce tribunal l’a déboutée de ses demandes et a rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X a interjeté appel le 14 mars 2017 de ce jugement qui lui avait été notifié le 25 février 2017.
Par ses conclusions écrites déposées et soutenues à l’audience par son conseil, elle demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement rendu, de :
— Dire et juger qu’elle est recevable et fondée en ses demandes, fins et écritures,
— Dire et juger que l’association Esperem venant aux droits de l’association C D s’est rendue responsable de fautes inexcusables à son encontre,
En conséquence:
— Dire et juger qu’elle bénéficiera d’une majoration de rente,
— Fixer la majoration de rente ainsi allouée à son taux le plus élevé,
— Aux fins de quantifier les préjudices, ordonner une expertise médicale,
— D’ores et déjà, au regard des éléments du dossier et des pièces jointes, dire que l’obligation de réparation de l’employeur n’est pas sérieusement contestable,
— Condamner l’association Esperem à lui payer la somme de 20 000 euros de provision à valoir sur son entier préjudice,
— Condamner l’association à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose pour l’essentiel que :
Sur la recevabilité de ses demandes :
— Les articles L. 142-2 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale donnent compétence au tribunal des affaires de sécurité sociale pour tout litige touchant à l’existence d’une faute inexcusable reprochée à l’employeur, pour la majoration de la rente et les indemnités mentionnées à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— Il n’y a pas d’autorité de chose jugée attachée à la décision du conseil des prud’hommes dont l’objet est la résolution du contrat de travail et le versement d’indemnités liées à la rupture du lien de travail tandis que la nouvelle action de la victime a pour objet la reconnaissance de la faute inexcusable et le
versement d’indemnités en application de l’article L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale (Cass. 2e Civ., 14 décembre 2004, n°1908) ;
— S’agissant de la réparation de la rupture du contrat de travail, la Cour de cassation a modifié sa jurisprudence en précisant que la demande d’indemnisation de la perte, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, tant de l’emploi que des droits à le retraite correspond en réalité à une demande de réparation des conséquences de l’accident du travail (Cass. Soc., 6 octobre 2015, n°13-260.52) ;
— En conséquence, le conseil des prud’hommes n’était pas compétent pour se prononcer sur l’indemnité pour licenciement pour cause réelle et sérieuse dès lors que cette compétence relève désormais de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale ;
Sur le fond :
— L’association était parfaitement consciente du danger auquel elle était exposée avec les éducatrices de nuit puisque celles-ci avaient attiré son attention en mars 2012 par un courrier l’alertant sur l’insuffisance des mesures de sécurité ; qu’elle a été victime d’une première agression en juillet 2012 qui n’a donné lieu à aucune mesure de sécurité ;
— L’expérience professionnelle de la victime ne saurait exonérer l’employeur de son obligation de sécurité et donc de sa responsabilité ;
— En tant qu’éducatrice de nuit, elle aurait dû bénéficier d’une surveillance médicale particulière imposée par l’article L. 3122-42 du code du travail, or elle n’a pas bénéficié de la visite préalable d’aptitude avant de travailler exclusivement la nuit à compter de mai 2009 et n’a fait l’objet d’aucun suivi médical pendant une période de 21 mois alors que l’examen par le médecin du travail est obligatoire tous les six mois pour les travailleurs de nuit ; que l’association allègue une convocation pour le 21 juillet 2011 qu’elle ne verse pas aux débats ; que cette seule convocation est insuffisante à justifier l’effectivité des visites médicales périodiques obligatoires ;
— Aucune mesure de prévention ni d’analyse de la dangerosité des conditions de travail des éducatrices de nuit n’a été envisagée par l’association ;
— Le veilleur de nuit M. Y témoigne n’intervenir que si un éducateur de nuit fait appel à lui, ne faire aucune ronde et être uniquement d’astreinte de 22h00 à 06h00 alors que des gardes de nuit pouvaient être effectuées par les éducateurs de 21h30 à 08h30 ; que cette inefficacité du veilleur de nuit a été démontrée lors de son agression du 30 juillet 2012 ;
— Elle a dû gérer seule au cours de la nuit du 30 juillet 2012 une vingtaine de mineurs alors que les quotas d’encadrement pour les mineurs en accueil collectif sont fixés à un animateur pour 12 enfants par le décret n°2006-23 du 26 juillet 2006 ;
— Dans une note du 23 mars 2007, la direction de la protection judiciaire de la jeunesse a décrit avec précision la procédure à suivre à l’égard des personnels victimes d’agressions ; que cette procédure n’a pas été suivie par l’employeur après l’agression dont elle a été victime en juillet 2012 ;
— L’association a manqué à son obligation de sécurité en s’abstenant de toute déclaration d’accident du travail à la suite de son agression dans la nuit du 30 juillet 2012 ; qu’elle n’a alors bénéficié d’aucun soutien psychologique en dépit des préconisations de la note du 23 mars 2007 ;
— L’association s’est abstenue de toute formation des éducateurs à la sécurité face aux agressions et même à leur suite ;
— Elle a gardé de graves séquelles qui nécessitent des soins en continu et un traitement à vie et elle doit être indemnisée de ses préjudices.
Par ses conclusions écrites déposées et soutenues à l’audience par son conseil, l’association Esperem venant aux droits de l’association C D demande à la cour de :
A titre principal :
— Infirmer le jugement rendu en ce qu’il a déclaré recevables les demandes formées par Mme X,
— Déclarer que ses demandes sont irrecevables, faute d’intérêt à agir,
A titre subsidiaire :
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et de ses demandes de majoration de rente, d’indemnisations et de provision,
— Débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
— Condamner Mme X à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Elle fait essentiellement valoir que :
Sur l’irrecevabilité des demandes de Mme X :
— Aux termes d’un jugement du 16 février 2016 devenu définitif, le conseil des prud’hommes de Boulogne Billancourt a jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme X était fondé et justifié et l’a débouté de ses demandes à ce titre ; que le conseil des prud’hommes a toutefois, de façon contestable, condamné l’association pour manquement à son obligation de sécurité et l’a condamnée à lui verser la somme de 13 364,76 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Mme X ne saurait donc recevoir une double indemnisation du même préjudice découlant des mêmes faits ;
Sur le fond :
— Elle a mis en place les mesures de sécurité nécessaires pour assurer la protection de ses salariés en embauchant un veilleur de nuit en 2008 ; que lors de l’agression de Mme X le 30 juillet 2012 il est intervenu pour lui venir en aide ; que si Mme X avait fait appel au gardien avant d’intervenir auprès des jeunes le 29 novembre 2021, elle n’aurait pas été victime d’un accident du travail ; que l’accident s’est produit à 22h30 donc pendant l’astreinte du veilleur de nuit ;
— Elle assure aux éducateurs un suivi psychologique puisqu’elle emploie un médecin psychiatre et un psychologue depuis de nombreuses années ;
— Le médecin du travail a délivré à Mme X une fiche d’aptitude le 17 septembre 2012, soit seulement deux mois avant l’accident ;
— Elle emploie des personnels qualifiés pour s’occuper des jeunes en difficultés ; que Mme X a obtenu son diplôme d’éducatrice spécialisée le 15 juin 2005 et a bénéficié dans le cadre de sa
formation de différents modules sur la gestion des conflits et sur l’élaboration d’une posture ; qu’elle bénéficiait au jour de l’accident d’une solide expérience professionnelle et travaillait depuis 7 ans au sein de l’association C D;
— Mme X a adopté un comportement inadapté le jour de l’accident en intervenant seule et immédiatement dans un climat tendu ; qu’elle aurait dû attendre le lendemain et la présence d’autres éducateurs avant de sanctionner la mineure qui l’a agressée ; qu’elle s’est ainsi mise en danger, ce que son employeur ne pouvait prévoir ;
— Le médecin du travail atteste d’un suivi médical régulier de Mme X depuis 2007 : 'elle a été vue tous les ans de 2007 à 2010 puis tous les six mois (surveillance médicale des travailleurs de nuit)' ; que Mme X ne se présentait pas aux rendez-vous médicaux fixés, et ce sans prévenir, comme ce fut le cas le 21 juillet 2011 ; qu’elle a toujours été déclarée apte à son poste d’éducatrice de nuit ;
— Lors de l’agression du 30 juillet 2012, c’est Mme X qui n’a pas fait constater médicalement ses lésions et aucune faute ne peut être reprochée à l’employeur pour ne pas avoir déclaré l’accident ;
— Le comité régional de l’organisation sociale et médico-sociale d’Ile de France a expressément autorisé le fonctionnement des différents foyers de l’association qui respectaient les règles légales en matière d’accueil de mineurs ; que ce comité a relevé que 'le ratio d’encadrement répond aux préoccupations du comité’ ; que le décret du 26 juillet 2006 visé par l’appelante s’applique aux animateurs de centres de loisirs et non aux éducateurs spécialisés ; qu’en matière de mineurs pris en charge par l’Aide sociale à l’enfance, les effectifs dépendent des budgets de fonctionnement fixés par les autorités publiques ;
— Mme X travaillait dans un service d’accueil d’urgence et d’hébergement de mineurs et le travail de nuit était donc inhérent à son métier ;
— Sur la durée de travail, l’article L. 3121-9 du code du travail a créé un régime d’équivalence pour certaines professions parmi lesquelles les emplois dans les établissements prenant en charge habituellement les mineurs pour lesquels les périodes de surveillance nocturne en chambre de veille sont décomptées comme trois heures de travail effectif pour les neuf premières heures et comme une demi-heure pour chaque heure au delà de neuf heures (article R. 314-202 du code de l’action sociale et des familles ;
— L’association n’a pas appliqué ces dispositions et a décompté pour Mme X toutes les heures accomplies en soirée jusqu’à minuit comme du temps de travail effectif, puis les heures accomplies de minuit à 8h30 comme une durée de 5,5 heures de travail effectif ;
— Le foyer d’accueil d’urgence au sein duquel travaillait Mme X G des mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance et non des mineurs délinquants ; que la note de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse dont elle se prévaut ne lui est donc pas applicable ; que Mme X ne vise aucune mesure concrète dont la mise en oeuvre aurait permis d’éviter l’accident ;
— Mme X ne justifie pas des préjudices qu’elle invoque au soutien de sa demande de provision et alors qu’elle a déjà été indemnisée par le conseil des prud’hommes.
La caisse primaire d’assurance maladie de Paris a fait déposer et soutenir par son conseil des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande à la cour de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable et les mérites de l’appel de Mme X et dans l’hypothèse où la cour retiendrait l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, de :
— ramener la provision sollicitée par Mme X à de plus justes proportions,
— limiter la mission de l’expert aux postes de préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable,
— dire que la mission de l’expert ne pourra inclure une évaluation de la perte de chance de promotion professionnelle, ni la fixation des lésions imputables et des séquelles,
— rappeler que la caisse primaire d’assurance maladie avancera les sommes éventuellement allouées à Mme X dont elle récupérera le montant sur l’employeur en ce compris les frais d’expertise,
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir que le conseil des prud’hommes de Boulogne Billancourt était compétent pour statuer sur la régularité du licenciement de Mme X ainsi que sur un éventuel manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, dès lors que celle-ci n’a pas de lien avec un accident du travail pris en charge comme tel au titre de la législation professionnelle ; qu’à la lecture du jugement du conseil des prud’hommes, les conseillers ont considéré que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité au regard d’une surveillance médicale insuffisante, de dysfonctionnement du matériel et de l’absence de déclaration au titre des accidents du travail de l’agression dont a été victime Mme X le 30 juillet 2012.
Il est fait référence aux écritures déposées par les parties lors de l’audience du 26 janvier 2021 pour plus ample exposé des moyens développés.
SUR CE, LA COUR :
Sur la recevabilité des demandes de Mme X :
L’association soulève l’irrecevabilité des demandes dont est saisie la cour en raison de l’autorité de la chose jugée par le conseil des prud’hommes de Boulogne Billancourt et du défaut d’intérêt à agir de Mme X, faisant valoir que le conseil a déjà indemnisé la victime en condamnant l’association à lui verser la somme de 13 364,76 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité et que Mme X ne saurait recevoir double indemnisation du même préjudice découlant des mêmes faits.
Il résulte cependant de la lecture du jugement du conseil des prud’hommes rendu le 16 février 2016 (pièce n°50 de l’appelante) que Mme X l’a saisi afin de dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour inaptitude et d’obtenir la condamnation de son employeur à lui verser les sommes suivantes :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30 000 euros,
— dommages et intérêts pour non respect des dispositions en matière d’hygiène et de sécurité : 6 682,38 euros,
— dommages et intérêts pour préjudice moral et physique : 6 682,38 euros
— article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros.
Le conseil des prud’hommes a débouté Mme X de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en considérant que l’employeur avait respecté ses obligations en matière de reclassement.
Le conseil a cependant condamné l’association à verser des dommages et intérêts à Mme X en raison de nombreux dysfonctionnements et du non-respect des dispositions en matière d’hygiène et de sécurité durant ses années de travail au sein de l’association : défaut de surveillance médicale régulière obligatoire, absence d’avenant au contrat de travail lors du passage en travail exclusivement de nuit, absence de document d’évaluation des risques, absence de matériel adéquat, mauvaises conditions de travail dénoncées par les éducatrices de nuit, absence de déclaration d’accident du travail pour l’agression du 30 juillet 2012.
Mme X a également été indemnisée en réparation du préjudice moral subi lors de ses années de travail en tant qu’éducatrice de nuit dans cet environnement délétère.
La nouvelle action de Mme X devant le tribunal des affaires de sécurité sociale puis devant la cour d’appel a pour objet la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans l’accident du travail dont elle a été victime le 29 novembre 2012 et le versement d’indemnités en application des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Elle ne sollicite pas devant le tribunal des affaires de sécurité sociale puis devant la cour la résolution du contrat de travail et le versement d’indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail, ni le versement de dommages et intérêts pour violation par son employeur des dispositions relatives à la sécurité durant ses années de travail au sein de l’association, préjudices qui ont déjà été indemnisés par le conseil des prud’hommes.
Il en résulte que les demandes afférentes à son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur sont différentes de celles formées devant le conseil des prud’hommes. C’est donc à bon droit que le tribunal les a déclarées recevables.
Sur la faute inexcusable de l’employeur :
Il résulte de l’application combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail’ que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ou de la maladie l’affectant; il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, étant précisé que la faute de la victime, dès lors qu’elle ne revêt pas le caractère d’une faute intentionnelle, n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Par ailleurs, en raison de son obligation légale de sécurité dont il doit assurer l’effectivité, il appartient à l’employeur, notamment de contrôler effectivement tant les conditions concrètes d’intervention du salarié que le respect des consignes de sécurité qu’il peut lui avoir données.
En l’espèce, Mme A X a été victime le 29 novembre 2012 vers 00h00 d’un accident du travail, en ayant subi des violences physiques de la part d’une mineure prise en charge au sein de l’établissement.
Il résulte de l’audition de Mme X devant les services de police (pièce n°12 de ses productions) que le 29 novembre 2012, alors qu’elle se trouvait seule au foyer pour assurer la surveillance de nuit de 18 jeunes, elle a confisqué un morceau de cannabis trouvé dans une chambre, et que face à son refus de le restituer, une jeune fille lui a porté une grosse gifle au visage et plusieurs coups sur le buste.
Le certificat médical descriptif fait état des lésions suivantes : 'trauma de la face, griffure joue
gauche, hématome superficiel jour gauche, douleur 5e doigt main gauche'.
Mme A X expose que l’association avait connaissance des risques de violences physiques auxquels elle exposait ses salariés éducateurs de nuit et produit pour en justifier :
— le courrier adressé par les trois éducateurs de nuit à leur chef de service le 24 janvier 2011 dans lequel ils se plaignent d’un changement de planning qui 'bouleverse l’organisation et les conditions de leurs fonctions d’éducateurs de nuit', qui est intervenu sans concertation et sans consultation préalable de leurs responsables hiérarchiques et ne respectent pas la législation du code du travail et la convention collective (pièce n°9) ;
— les précédentes violences physiques qu’elle a subies le 30 juillet 2012 (procès-verbal de police pièce n°10) de la part d’une mineure hébergée dans l’établissement et qui lui a porté un coup de poing et a déchiré son tee-shirt avant de la menacer de mort car elle refusait de lui servir un plat chaud à son retour de fugue en pleine nuit ;
— l’attestation du veilleur de nuit M. Z (pièce n°14) qui témoigne ne pas faire de 'ronde de nuit’ et n’intervenir que si un éducateur de nuit fait appel à lui en cas d’urgence ; il précise que 'or il est arrivé plusieurs fois que je soit alerté par des jeunes car l’éducateur, travaillant parfois seul, n’était pas en mesure de le faire : bagarre entre jeunes, passage à l’acte d’un jeune se mettant en danger (défenestration), ou agression d’un jeune sur l’éducateur. La direction m’a demandé à plusieurs reprises de ne pas intervenir de ma propre initiative (interdiction d’appeler les forces de l’ordre et les pompiers) et d’attendre que l’éducateur en prenne la décision'.
Elle produit surtout la note adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par elle-même et par une autre éducatrice de nuit à la directrice de l’association le 27 février 2012 (pièce n°36) et dans laquelle elles dénoncent le manque de sécurité qu’elles subissent en relevant notamment au niveau de la surveillance de nuit :
— toutes les nuits que les éducateurs soient seul ou à deux, le veilleur de nuit se trouve dans son appartement de fonction excentré ce qui ne lui permet pas d’entendre un appel au secours suite à un accident ou à une agression,
— le rôle du 'veilleur de nuit’ n’est pas défini puisqu’il n’effectue ni ronde, ni veille, ni surveillance de nuit,
— les nuits où l’éducateur est seul avec le groupe de 16 à 19 jeunes, sont comptabilisées comme des nuits couchées (3 h d’équivalence) alors que l’éducateur doit intervenir, sans le veilleur de nuit, pour gérer tous les problèmes liés avec un public de service d’accueil d’urgence : violence, passages à l’acte, urgences médicales, retours de fugues, angoisses nocturnes.
Elles indiquent qu’elles sont épuisées 'de part le cumul d’heures travaillées par semaine et venons avec l’appréhension qu’un incident grave ne survienne’ (…) Notre fonction d’éducateur n’est pas prise en considération. Nous nous sentons isolées. Nous ne sommes jamais informés à temps des décisions concernant l’organisation de notre temps de travail.'
L’association C D ne justifie pas avoir répondu à ce courrier ni avoir mis en place des mesures pour répondre aux inquiétudes de ses salariés, au risque d’accident qu’elles signalent et ainsi assurer leur sécurité.
L’association reproche à sa salariée d’être intervenue seule et de façon immédiate pour sanctionner une mineure en confisquant du cannabis, sans adopter le comportement préconisé, ajoutant qu’en intervenant dans un climat de tension, un éducateur sait pertinemment que le risque que la situation ne dégénère est important.
Elle ne justifie cependant pas avoir transmis à un quelconque moment, une telle consigne à ses salariés et notamment à Mme X. Aucune procédure ou protocole d’intervention, n’ont été remis aux éducateurs de nuit et c’est précisément l’un des motifs de leur signalement du 27 février 2012.
Elle n’établit pas que le veilleur de nuit était présent le soir des faits ni qu’il aurait pu intervenir pour éviter l’accident, et ce d’autant que lui-même déclare dans son attestation qu’il est uniquement appelé en cas d’urgence par les éducateurs. La décision de l’éducatrice de confisquer un morceau de cannabis à l’une des mineures accueillies ne relève pas a priori d’un cas d’urgence.
L’association ne se prévaut pas davantage d’avoir dispensé à ses salariés une formation à la sécurité et notamment sur la conduite à tenir en cas de violences des jeunes accueillis dans l’établissement, se contentant de se prévaloir des apprentissages reçus par Mme X dans le cadre de sa formation initiale d’éducatrice spécialisée dont elle a obtenu le diplôme en 2005.
Le risque de violence est inhérent au type d’établissement concerné, s’agissant d’un foyer qui G des mineurs de 13 à 18 ans confiés en urgence à l’aide sociale à l’enfance et peut donc être considéré comme prévisible.
Aucun document de prévention des risques n’a cependant été mis en oeuvre par l’employeur à la suite des violences subies par Mme X le 30 juillet 2012 et en dépit du signalement effectué par deux des salariés le 27 février 2012.
L’employeur a ainsi commis plusieurs manquements fautifs dont chacun a participé à l’accident.
Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité exposant son salarié à un danger dont il avait ou aurait dû avoir conscience du fait de la nature et des conditions d’espèce , à savoir l’encadrement durant la nuit d’un public difficile et sujet à des crises de violence ou aux passages à l’acte, est établi tout comme le fait et qu’il n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger, étant précisé que seule titulaire et débitrice à l’égard de sa salariée d’une obligation générale de sécurité dont elle doit assurer l’effectivité, il appartenait à l’association de prendre par elle-même toutes les mesures de prévention et de protection efficaces qu’imposait la situation dans laquelle elle faisait intervenir sa salariée afin notamment de limiter au maximum l’exposition au risque de celle-ci et d’en conjurer les effets par toutes mesures appropriées.
La faute inexcusable de l’employeur participant à l’accident est ainsi caractérisée.
Le jugement sera en conséquence infirmé.
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Il convient de fixer au maximum la majoration de rente allouée à Mme X en application des dispositions de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, ladite majoration devant être avancée à la victime par la caisse.
Il y a lieu par ailleurs d’ordonner une mission d’expertise, dans les termes fixés comme suit au dispositif, à l’effet de permettre une appréciation des différents chefs de préjudice subis par Mme X, tant énumérés à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale que non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
En l’absence d’éléments permettant d’apprécier la réalité ou l’importance des préjudices subis par Mme X avant toute expertise, il n’y a pas lieu d’accorder à la victime une indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels et moraux.
Il convient, en application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité
sociale, de dire que la société devra rembourser à la caisse les sommes dont cette dernière est tenue de faire l’avance.
L’association, succombante en appel, sera condamnée à payer à Mme A X une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Déclare l’appel recevable.
Déclare les demandes de Mme A X recevables.
INFIRME le jugement déféré
Et statuant à nouveau':
— Juge que l’accident du travail dont Mme A X a été victime le 29 novembre 2012 est dû à la faute inexcusable de l’association Esperem venant aux droits de l’association C D.
— Fixe au maximum prévu par la loi la majoration de rente allouée à Mme A X.
— Avant dire droit sur la réparation des préjudices personnels de Mme A X :
Ordonne une expertise médicale judiciaire et désigne pour y procéder le
Docteur H I
[…]
Tél : 01.46.51.02.04
Email : H.I@wanadoo.fr
— Donne mission à l’expert de :
— entendre tout sachant et , en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de Mme X,
— de convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
— d’examiner si besoin Mme A X,
— d’entendre les parties.
— Dit qu’il appartient à l’assurée de transmettre sans délai à l’expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l’expertise, dont le rapport d’évaluation du taux d’IPP;
— Dit qu’il appartient au service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris de transmettre à l’expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l’accident, et notamment le rapport d’évaluation du taux d’IPP;
— Dit qu’il appartient au service administratif de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris de transmettre à l’expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise';
— Rappelle que Mme A X devra répondre aux convocations de l’expert et qu’à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l’expert, l’expert est autorisé à dresser un procès verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses;
— Dit que l’expert devra :
— décrire les lésions occasionnées par l’accident du 29 novembre 2012,
— en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des lésions imputables à l’accident du travail :
— fixer les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total et partiels,
— les souffrances endurées, en ne différenciant pas dans le quantum les souffrances physiques et morales,
— le préjudice esthétique temporaire et permanent,
— le préjudice d’agrément existant à la date de consolidation, compris comme l’incapacité d’exercer certaines activités régulières pratiquées avant l’accident,
— le préjudice sexuel,
— dire si l’assistance d’une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier,
— dire si des frais d’aménagement du véhicule ou du logement ont été rendus nécessaires,
— donner toutes informations de nature médicale susceptibles d’éclairer la demande faite au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
— fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige.
Dit que l’expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au magistrat chargé du contrôle de l’ expertise;
Dit que l’expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre 6-12 ;
Ordonne la consignation par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris auprès du Régisseur de la cour dans les 60 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 1200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un rapport qu’il adressera au greffe social de la cour ainsi qu’aux parties dans les 4 mois après qu’il aura reçu confirmation du dépôt de la consignation;
Rappelle qu’aux termes de l’article R 144-6 du code de la sécurité sociale, les frais liés à une nouvelle expertise sont mis à la charge de la partie ou des parties qui succombent à moins que la cour, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie;
— Déboute Mme A X de sa demande d’indemnité provisionnelle à valoir sur
l’indemnisation de ses préjudices personnels et moraux.
— Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Paris devra verser directement à Mme A X la majoration de rente allouée.
— Dit que l’association Esperem venant aux droits de l’association C D devra rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris les sommes dont cette dernière sera tenue de faire l’avance au titre de la faute inexcusable.
— Condamne l’association Esperem venant aux droits de l’association C D à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris le coût de l’expertise.
— Condamne l’association Esperem venant aux droits de l’association C D, à payer à Mme A X une somme de 2000 euros en remboursement des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
— Déboute l’association Esperem venant aux droits de l’association C D, de sa demande en frais irrépétibles.
— Condamne l’association Esperem venant aux droits de l’association C D aux dépens d’appel.
Renvoie l’affaire à l’audience de la chambre 6- 12 en date du:
Vendredi 05 novembre 2021 à 13h30
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
Dit que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience.
'
La greffière, Le Président,
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