Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 12 mars 2021, n° 17/03833
TASS Paris 10 février 2017
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CA Paris
Infirmation 12 mars 2021
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CASS
Rejet 12 janvier 2023

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas mis en place les mesures de sécurité nécessaires et avait manqué à son obligation de sécurité, ce qui a contribué à l'accident.

  • Accepté
    Droit à une majoration de rente en cas de faute inexcusable

    La cour a jugé que la majoration de rente doit être fixée au maximum prévu par la loi en raison de la faute inexcusable de l'employeur.

  • Accepté
    Nécessité d'une expertise pour évaluer les préjudices

    La cour a ordonné une expertise médicale pour évaluer les différents chefs de préjudice subis par l'appelante.

  • Rejeté
    Demande d'indemnité provisionnelle

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'accorder une indemnité provisionnelle avant l'expertise.

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais irrépétibles

    La cour a condamné l'employeur à rembourser les frais irrépétibles exposés par l'appelante.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé le jugement de première instance qui avait débouté Mme A X de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l'association Esperem venant aux droits de l'association C D, suite à un accident du travail survenu le 29 novembre 2012. Mme X, éducatrice spécialisée, avait été agressée par une mineure hébergée dans l'établissement, subissant des violences physiques. Elle avait ensuite été licenciée pour inaptitude. La cour a jugé que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, n'ayant pas pris les mesures nécessaires pour prévenir le risque de violence inhérent à l'établissement, malgré les alertes des salariés sur le manque de sécurité. La cour a ordonné une expertise médicale pour évaluer les préjudices de Mme X et a fixé au maximum la majoration de rente due par la caisse d'assurance maladie, qui devra être remboursée par l'employeur. La cour a également condamné l'association à payer 2 000 euros à Mme X au titre des frais irrépétibles et aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 12 mars 2021, n° 17/03833
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/03833
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 10 février 2017, N° 15-02288
Dispositif : Renvoi à une autre audience

Sur les parties

Texte intégral

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