Infirmation partielle 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 8 avr. 2021, n° 20/00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/00031 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 12 décembre 2019, N° F18/00167 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 AVRIL 2021
N° RG 20/00031 – ADR / CM
N° Portalis DBVY-V-B7E-GMLG
A Y, SAS SCANTECH.
C/ A Y, SAS SCANTECH
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAMBERY en date du 12 Décembre 2019, RG F 18/00167
APPELANTS ET AUSSI INTIMES :
Monsieur A Y
[…]
[…]
Représenté par Me Audrey BOLLONJEON de la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel MOUCHTOURIS, avocat au barreau de LYON
SAS SCANTECH
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY, ayant pour avocat plaidant Me Nadia RAISSON MOMET de la SCP FIDAL, avocat au barreau d’ANNECY,
INTIME ET AUSSI APPELANT :
Monsieur A Y
[…]
[…]
Représenté par Me Audrey BOLLONJEON de la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel MOUCHTOURIS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE ET AUSSI APPELANTE ET APPELANTE INCIDENT :
SAS SCANTECH
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY, ayant pour avocat plaidant Me Nadia RAISSON MOMET de la SCP FIDAL, avocat au barreau d’ANNECY,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Février 2021 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Madame Anne DE REGO, Conseiller, qui s’est chargée du rapport
Madame Françoise SIMOND, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Catherine MASSONNAT,
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES,
La société Scantech évolue dans le domaine de la technologie axée sur des systèmes de mesures et contrôles pour des industries spécialisées dans les matériaux.
Elle comprend plus de 11 salariés.
M. A Y a été embauché le 29 juin 2016 par la société Scantech, suivant contrat à durée indéterminée en qualité de directeur général, statut cadre, position III, coefficient 240.
Ses supérieurs hiérarchiques étaient M. C D et M. X.
Il percevait une partie fixe de 130 000 euros annuels payable sur douze mois, et une partie variable.
Sa rémunération brute fixe s’élevait à 10 833,34 euros.
Il bénéficiait d’un véhicule de fonction qu’il pouvait conserver durant les périodes de repos hebdomadaires et de congés, la société lui remboursant les frais de péages et d’essence.
Les frais de déplacement dans le cadre de ses fonctions lui étaient remboursés également.
Il travaillait dans le cadre d’un forfait jour de 218 jours.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective de la métallurgie.
Le 17 avril 2018, M. A Y a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 avril 2018, l’employeur a notifié à M. Y son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le 10 septembre 2018, M. A Y a saisi le conseil de prud’hommes de Chambéry pour contester son licenciement.
Il demande qu’il soit jugé que celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse et réclame à ce titre des dommages-intérêts ainsi que des indemnités et le versement de ses commissions et des frais professionnels.
Par jugement en date du 12 décembre 2019, le conseil de prud’hommes a :
Dit que le licenciement de M. A Y repose sur une cause réelle et sérieuse,
Dit qu’il y avoir lieu à paiement de la part variable de la rémunération au titre des commissions sur le chiffre d’affaires,
Condamné la société Scantech à lui verser la somme de 39'000 euros au titre de la rémunération des commissions,
Débouté M. A Y de ses autres demandes,
Débouté la société Scantech de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception le 13 décembre 2019.
M. A Y a interjeté appel le 7 janvier 2020 (dossier 20/31) et la société Scantech a elle-même interjeté appel le 13 janvier 2020 (dossier 20/57).
Le 5 juin 2020 le juge de la mise en état a ordonné la jonction des dossiers 20/57 et 20/31.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 avril 2020 par RPVA auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens, M. A Y qui est appelant et intimé reconventionnel, demande à la cour de :
Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a jugé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a omis de statuer sur le remboursement des frais ;
Réformer la décision entreprise en ce qu’elle l’a débouté de ses autres demandes notamment celles formulées au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral, de la sommation faite à son employeur de communiquer son registre du personnel, ainsi qu’au titre du remboursement des frais professionnels et de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
Condamner la société Scantech à lui verser les sommes suivantes :
* 43'333 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Faire sommation à son employeur de communiquer son registre du personnel ;
Condamner la société Scantech à lui verser la somme de 789,13 euros à titre de remboursement des frais professionnels ;
Confirmer la décision du conseil de prud’hommes en date du 12 décembre 2019 en ce qu’il a :
Condamné la société Scantech à lui verser la somme de 39'000 euros à titre de commission sur le chiffre d’affaires 2017;
Y ajoutant :
Condamner la société Scantech à lui verser la somme de 26'000 euros à titre de commission sur le chiffre d’affaires 2018 ;
En toute hypothèse,
Condamner la société Scantech à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Scantech à rembourser aux organismes sociaux les allocations versées depuis son licenciement et jusqu’à la date de notification du jugement à intervenir;
Condamner la société Scantech aux entiers dépens de première instance et d’appel avec application pour ceux d’appel au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, avocat associé, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il soutient qu’il a toujours été présent et a fait évoluer la société dans plusieurs domaines tels que la recherche et l’innovation / mais également pour améliorer le fonctionnement de l’équipe recherche et développement / il a été soucieux du planning / il a participé à une réunion de comptabilité en mai 2017 et à une réunion de suivi en juin 2017/ il a mis en place une note de service concernant les frais de déplacement / il n’a pas rencontré début 2018 les commissaires aux comptes car le dirigeant légal était en Chine et qu’il est d’usage que ce dernier soit rencontré en premier / il s’est déplacé en France en 2017 sur de nombreux salons et justifie de nombreux déplacements en Allemagne / il s’est donc bien ainsi intéressé à la production / il a mis en place à compter de janvier 2017 un règlement intérieur, les entretiens annuels, la définitions des fonctions et les notes de frais de déplacement / il participait aux recrutement / il n’a aucune connaissance en architecture et concernant le pont suspendu il a réalisé de façon hebdomadaire 58 réunions de chantier/ le contrat de travail prévoit dans son annexe 2 le versement d’une part variable de salaire au titre de commissions sur le chiffre d’affaires à hauteur de 30% de son salaire annuel de 130 000 euros, soit 39 000 euros.
Il fait également valoir que malgré ses demandes l’employeur n’a pas communiqué le registre du personnel alors que la société était en perte de vitesse en 2018.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 juillet 2020 par RPVA auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens, la société Scantech qui est intimée et appelant incident, demande à la cour de :
Confirmer la décision du conseil de prud’hommes de Chambéry rendue le 12 décembre 2019 en ce qu’elle a :
* dit que le licenciement de M. A Y repose sur une cause réelle et sérieuse;
* débouté celui-ci de ses autres demandes et notamment des demandes formées :
— au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— au titre de la sommation faite à son employeur de communiquer son registre du personnel,
— au titre du remboursement des frais professionnels,
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— et au titre de la condamnation de la société Scantech à rembourser aux organismes sociaux les allocations versées au salarié depuis son licenciement et jusqu’à la date de la notification de la décision à intervenir ;
Pour le surplus,
Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a :
* dit qu’il y a lieu à paiement de la part variable de la rémunération au titre des commissions sur le chiffre d’affaires,
* et condamné la société Scantech à payer à M. Y la somme de 39'000 euros à titre de rémunération des commissions ;
Et statuant à nouveau :
Dire et juger que la société s’est conformée à ses obligations ;
Débouter en conséquence M. Y de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause,
Déclarer irrecevable la demande du salarié formulée au titre d’un bonus pour 2018, s’agissant d’une demande nouvelle devant la cour ;
A titre subsidiaire, la déclarer mal fondée et l’en débouter ;
A titre infiniment subsidiaire, limiter la demande du salarié au titre du bonus 2018 à la somme de 7 836 euros ;
Condamner le salarié à lui verser à titre reconventionnel la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— la lettre de licenciement notifiée à M. Y le 20 avril 2018 vise plusieurs griefs qui démontrent que M. Y ne correspondait pas au poste de Directeur Général de la société Scantech ;
— les griefs reprochés sont réels et démontrés par des faits matériellement vérifiables.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2020, fixant les plaidoiries à l’audience du 11 février 2021, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 8 avril 2021, date de son prononcé par disposition au greffe.
SUR QUOI,
1) Sur le licenciement :
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, 'En cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.'
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En l’espèce M. C D a par courrier daté du 20 avril 2018, notifié à M. Y son licenciement pour cause réelle et sérieuse en reprochant au salarié :
— un manque d’implication dans la partie 'recherche et développement';
— un manque de suivi et de contrôle de la partie financière de la fonction ;
— une implication insuffisante dans l’activité de production ;
— une absence de discernement et de sens des priorités dans l’action commerciale ;
— un manque de rigueur et impact de ses décisions en matière de gestion du personnel.
L’employeur communique à ce titre de très nombreuses attestations de salariés qui travaillent dans l’entreprise et qui ont pu constater les difficultés de M. Y dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.
Il rappelle encore que M. Y a été embauché le 22 août 2016 en qualité de directeur général de la société Scantech et qu’il devait à ce titre, compte tenu du développement de la société, effectuer de nombreux déplacements à l’étranger (avec une centaine de vols par an) et qu’il sera absent la moitié du temps ou plus, de la structure française.
Il s’agissait pour la société du premier recrutement d’un directeur général destiné à chapeauter la société.
M. Y percevait un salaire brut mensuel de 10'833 euros, outre le versement d’une part variable de salaire au titre de commissions sur le chiffre d’affaires.
Les responsabilités de M. Y qui accédait au poste de directeur général de la société, étaient les suivantes ainsi qu’elles figurent à l’annexe 1 de son contrat de travail, :
— assurer le management de la société Scantec ;
— assurer une étroite relation avec l’entité R&I afin que le développement des produits soit en adéquation avec les besoins du marché et des clients ;
— implanter une stratégie produit et accompagner les équipes commerciales dans leur développement commercial (gestion des grands comptes, argumentaire de vente, etc…)
— assurer la politique financière et son contrôle.
M. C D dirigeant de la société indique que M. Y a fait preuve de motivation et de certaines initiatives pendant la période d’essai mais que malheureusement au milieu de l’année 2017, soit un an après son recrutement, il a constaté que les performances du salarié ne correspondaient pas du tout aux missions et prétentions qui lui étaient confiées.
Un entretien qui s’est tenu le 15 novembre 2017 a été organisé entre M. X et M. Y, M. X lui reprochant :
— 'de ne pas passer dans l’atelier et de ne pas s’intéresser à ce que font les gens’ ;
— 'de manquer de pertinence et de réflexion ainsi que de défense de la société’ ;
— 'de ne pas regarder, ce n’est pas normal que je découvre à peu près 100 % des problèmes qui se posent dans le bâtiment alors qu’il y est là chaque semaine.' ;
— 'de ne pas maîtriser son poste concernant la gestion du personnel’ .
M. C D communique également l’attestation de Mme Z, du cabinet Nomade qui était à l’origine du recrutement de M. Y, pour lui faire part des difficultés rencontrées avec ce dernier dans la réalisation de ses tâches.
Celle-ci indique qu’elle a proposé à M. Y de le rencontrer à Lyon afin de mieux comprendre ce qui se passait au sein de la société Scantech mais elle explique qu’elle avait fixé un rendez-vous auquel il ne s’est pas rendu et qu’il n’a par la suite jamais refixé un autre rendez-vous.
Il fait valoir également que le licenciement d’un directeur général n’est pas simple, mais il finira par constater au printemps 2018, soit un an et demi après son embauche que M. Y n’est pas à la hauteur de son poste.
M. Y a été licencié par la société Scantech le 20 avril 2018 pour cause réelle et sérieuse.
Il lui est reproché par la société les griefs suivants :
— de ne pas avoir su entrer dans son métier et de ne pas s’être impliqué dans son poste et que son action au sein de l’entreprise est avant tout marquée par beaucoup de superficialité ;
— son implication insuffisante dans l’activité comptable et financière ainsi que dans l’activité de production de l’entreprise en soulignant qu’il n’a jamais participé aux bilans annuels ni aux réunions avec l’expert-comptable ou des commissaires aux comptes portant sur le bilan de l’année 2017 ;
— une implication plus que partielle dans l’activité de production, indiquant qu’il ne s’est jamais intéressé à celle-ci et qu’il est dans l’ignorance des tâches et projets en cours de ce service ; il souligne à cet effet le dossier Saint-Gobain dans le cadre duquel le technicien M. E F est venu d’Inde pour l’homologation d’une machine alors que M. Y a accordé à G H (qui était en charge du projet ) de prendre ses congés alors qu’il était supposé s’occuper de cette démarche, et qu’il a mis ainsi mis en péril le bon déroulement de la procédure d’homologation ;
— un manque de discernement et de sens des priorités au titre de son action commerciale, en rappelant que si il a poursuivi l’activité de prospection en Allemagne il n’a pas effectué les visites des clients principaux de Scantech en France alors qu’il aurait pu se présenter dans les sociétés Asselin, Esopp (qui est implanté sur Chambéry), ou encore Arcelor Mittal ;
— de prendre des décisions sans procéder aux vérifications préalables, rendant ainsi les décisions totalement inefficaces voire contre-productives ; il cite à cet effet l’expédition d’une machine en Chine par avion alors qu’il n’y avait pas d’urgence et qu’un transport maritime ne posait pas de problème ;
— son manque de rigueur concernant la gestion du personnel qui est problématique et lui rappelle qu’il a accordé des congés payés et RTT à des salariés sans prendre le soin de vérifier préalablement le planning de ces derniers ce qui est à l’origine de difficultés apparues par la suite ;
— l’importance de ses notes de frais qui incluait des frais strictement personnels, ce qui relève d’un manque d’exemplarité ;
— d’être très souvent sur le mode du constat plutôt que sur celui de la décision et cite par exemple son manque d’implication dans un projet architectural.
L’employeur en conclut que le salarié ne souhaite pas prendre de responsabilités ni s’impliquer dans les activités qui sont pourtant à sa charge, et qu’il nuit ainsi au bon fonctionnement de la société.
Il faut également noter que concernant les griefs reprochés, l’employeur communique à chaque fois au soutien de ceux-ci des attestations de personnes concernées qui confirment l’attitude et les difficultés de M. Y à mettre en place ce que l’ont attend de lui, et à communiquer sur ses projets et réalisations.
M. Y qui conteste les reproches ainsi formulés fait valoir qu’ il n’a commis aucune faute et rappelle que :
— Concernant la recherche et l’innovation : il était en charge du client Windmöller & Höllsher et a organisé une relation commerciale directe avec ceux-ci mais que faute de la documentation technique de la nouvelle gamme de produits qui aurait dû lui être communiquée par son supérieur hiérarchique, M. I X, il a été contraint de réaliser une base technico-commerciale qui a permis aux commerciaux de trouver des clients acceptant de tester la pré-série sur leur ligne de production, ce qui a engendré un développement considérable du chiffre d’affaires. Il ne justifie cependant pas des remontées positives pour la société, et ne communique aucun élément chiffré à ce titre.
— Concernant la politique financière, il affirme avoir mis en place de nombreuses réunions, avoir créé un reporting mensuel reprenant les chiffres d’affaire et d’activié, avoir mis en place le 12 mai 2017 une réunion de comptabilité, et indique également avoir diffusé une note de service relative aux frais de déplacement (qui au dire de l’employeur a créé des difficultés au sein de la société).
— Concernant la production il souligne avoir mis en place les entretiens annuels des salariés et il indique également qu’il a initié une réunion en mars 2017 pour analyser le problème qualité pour la mesure du métal, ainsi qu’une importante négociation avec le fournisseur de cartes électroniques Eloane pour le rachat des stocks de composants.
— Concernant les actions commerciales :
S’agissant du dossier Saint-Gobain, il affirme avoir envoyé au technicien venu d’Inde, les noms des interlocuteurs qui pouvaient l’aider et qui avaient été prévenus.
Il affirme par ailleurs avoir rencontré le client Esopp à plusieurs reprises sur différents salons, et s’être rendu en réunion dans leurs locaux en septembre 2017.
Il fait valoir qu’il a découvert que le complément de salaire était payé aux techniciens en liquide, ce qu’il a interrompu par ses soins.
Il n’en reste pas moins qu’il s’est montré très maladroit dans le cadre du dossier Saint Gobain en autotisant le salarié à prendre des congés lors de la venue du référent indien, et d’avoir fait envoyer une machine par avion, ce qui représente un coût très important alors que le transport en contener aurait été moins cher et bien suffisant.
M. Y répond ainsi dans ses conclusions à plusieurs reproches formulés par son employeur à son encontre, mais force est de constater que si l’employeur justifie pour sa part de la réalité des reproches qu’il formule à l’encontre du salarié en communiquant de très nombreuses attestations qui confirment ses dires, le salarié de son côté, ne communique aucune attestation, mais seulement des courriels dans lesquels il apparaît bien souvent comme destinataire au milieu d’autres salariés de la société, et non comme l’auteur ou le destinataire unique des mails qu’il envoie ou reçoit.
Il en résulte que si M. Y a bien mis en place dans la société ainsi qu’il l’affirme, un règlement intérieur, les entretiens annuels, une définition des fonctions ou un formulaire concernant les frais de déplacement, et s’il s’est bien rendu dans diverses sociétés qui sont en lien avec la société Scantech, il n’apparaît manifestement pas force de proposition ainsi qu’il l’a reconnu devant Mme Z, contrairement aux attentes des dirigeants de la société Scantech, alors que son salaire était très important.
En conséquence, le licenciement prononcé pour cause réelle et sérieuse sera confirmé.
M. Y sera donc débouté des demandes qu’il formule, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’au titre de son préjudice moral, qui n’est pas justifié ni démontré par le salarié.
2) Sur la part variable et les commissions réclamées par M. Y :
La demande au titre de l’année 2018 ne constitue que le complément de la demande formulée devant le conseil des prud’hommes. Elle n’est donc pas nouvelle et est recevable en cause d’appel.
L’article 4 du contrat de travail intitulé 'Rémunération’ indique que : Eu égard à ses fonctions, le salarié percevra une rémunération décomposée comme suit :
— une partie fixe du montant de ses salaires qui s’élève à 130'000 euros annuels, payable sur 12 mois ;
Cette rémunération est établie sur une base annuelle forfaitaire correspondant aux jours de travail effectifs déterminés conformément à l’article 9 intitulé 'durée de travail'.
— une partie variable calculée dans les conditions et selon les modalités prévues en annexe 2.
L’activité de la société étant par nature évolutive, les parties ont convenu de ne pas figer contractuellement les éléments de détermination de la part variable de rémunération du salarié.
Ces éléments figurent donc dans un document signé par chacune des parties, garantie de leur opposabilité. Les parties conviennent cependant de l’éventualité de se réunir dans les cas où les modalités de détermination de cette part variable de rémunération devaient ne plus correspondre à l’esprit dans lequel elles ont été conçues.
L’annexe 2 concerne les objectifs du directeur général et la part variable de rémunération. Elle est ainsi rédigé :
Les objectifs de performance se répartissent par tranches, avec un pourcentage de progression par rapport à la 'référence', exprimée en chiffre d’affaires hors taxes.
La part variable de la rémunération est définie de la manière suivante :
A) La 'référence’ est la moyenne hors taxe des chiffres d’affaire non consolidés et non intégrés fiscalement des trois dernières années pleines avant l’arrivée du salarié. On entend par non consolidé le chiffre d’affaire diminué des ventes aux autres entités du groupe.
La performance du salarié est définie par le chiffre d’affaires hors taxes non consolidé et non intégré fiscalement, des années complètes effectuées au sein de la société Scantech.
B) Le bonus est égal à 30 % du salaire brut annuel.
Les objectifs de performance se répartissent par tranche avec un poucentage de progression par rapport à la référence exprimée en chiffre d’affaires HT.
La part variable est calculée en fonction du pourcentage retenu pour la performance.
'Pour les années suivantes, la même règle s’applique sachant que la référence est calculée comme la moyenne des chiffres d’affaires consolidé et non intégré fiscalement des trois années précédentes.'
Il en résulte que :
Pour 2017, première année pleine, il était convenu que la référence sera calculée sur les années 2014, 2015 et 2016, soit une moyenne de 2 997 k€ ce qui justifie un bonus de 30% du salaire annuel, soit la somme de 39 000 euros au titre de commission sur le chiffre d’affaires.
Pour 2018, la référence sera calculée sur les années 2015, 2016 et 2017, mais dans la mesure où M. Y a été licencié par courrier du 20 avril 2018, il ne justifie pas d’une année pleine, et en conséquence sa demande de paiement au titre des rémunérations de commissions pour l’année 2018 doit être rejetée.
3) Sur les autres demandes :
Il sera alloué à M. Y la somme de 789,13 euros qu’il réclame au titre du remboursement de ses frais professionnels puisque ces derniers sont justifiés.
M. Y sera débouté de sa demande de dommages et intérêts dans la mesure où il ne justifie d’aucun préjudice moral avéré.
4) Sur les frais irrépétibles :
M. Y qui succombe sera débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera condamné à verser à la société Scantech une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Scantech à verser à M. Y la somme de 39 000 euros à titre de rémunération des commissions pour l’année 2017,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Scantech à lui verser la somme de 789,13 euros qu’il réclame au titre du remboursement de ses frais professionnels,
Déboute M. A Y du surplus de ses demandes,
Déboute la société Scantech de ses autres demandes,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Laisse à chaque partie ses dépens d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 08 Avril 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Mme Catherine MASSONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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