Infirmation 23 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 23 juil. 2018, n° 16/00952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 16/00952 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Guadeloupe, 6 février 2016 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
GB/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°271 DU VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT
AFFAIRE N° : N° RG 16/00952
Décision déférée à la Cour : J
ugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe
du 6 Février 2016.
APPELANT
Monsieur X, Z Y
Le Bourg
[…]
Représenté par Me Frédérique BOUYSSOU (toque 37), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH substituée par Me Elisabeth CALONNE
INTIMÉE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Mme Cyndie BERNARD, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, L’affaire a été débattue le 28 Mai 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président,
Madame Marie-Josée BOLNET, conseillère ,
Madame Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 juillet 2018
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE, (CGSS) a fait signifier le 15 janvier 2015 à M. Y une contrainte datée du 14 novembre 2014 pour un montant de 44455,00 au titre des cotisation réclamées pour les 1er, 3e et 4e trimestre 2009, de la régularisation de l’année 2009 et des majorations de retard.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 janvier 2015, M. Y a formé opposition à cette contrainte devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe.
Par jugement réputé contradictoire le 2 février 2016, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe a validé la contrainte décernée par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe à l’encontre de Monsieur Y X Z pour le montant initial, soit la somme de 44455,00 euros.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 22 juin 2016, M. Y a formé appel dudit jugement, qui lui a été notifié le 30 mai 2016.
Par conclusions du 22 mai 2017, auxquelles il a été fait référence lors de l’audience des débats, M. Y demande à la cour de :
— infirmer le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale du 2 février 2016,
Et statuant à nouveau,
— constater qu’il est à jour du règlement de ses cotisations,
En conséquence,
— annuler la contrainte délivrée le 15 janvier 2015.
Il soutient que :
— il a payé les cotisations dues,
— la régularisation de l’année 2009 est infondée, à défaut de communication d’un détail de calcul.
A l’audience des débats, la CGSS demande la confirmation du jugement déféré.
MOTIFS :
Il ressort des pièces du dossier, en particulier d’un détail des règlements afférents à la contrainte litigieuse, intervenus en 2009, établi par M. Y et non contesté par la CGSS, ainsi que d’une attestation du RSI en date du 23 septembre 2015 que M. Y est à jour de ses obligations en
matière de déclarations et de paiement des cotisations de sécurité sociale et des contributions sociales exigibles au 30 septembre 2015.
La cour constate que la CGSS ne conteste pas l’impossibilité de justification de la régularisation établie par le RSI pour l’année 2009, invoquée par M. Y.
Par suite, la cour constate que M. Y s’est acquitté de ses obligations et qu’il convient d’annuler la contrainte litigieuse.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 février 2016 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale entre la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe et M. Y X Z,
Statuant à nouveau,
Constate que M. Y X Z s’est acquitté de ses obligations au regard de la contrainte litigieuse,
Annule la contrainte du 14 novembre 2014, signifiée le 15 janvier 2015.
Et ont signé la greffière et le président
La greffier, Le président,
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