Infirmation 30 mars 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2, 30 mars 2018, n° 15/01842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/01842 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges, 18 mai 2015, N° F14/00025;14/00028 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Benoît JOBERT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 30 MARS 2018
R.G : 15/01842
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT DIE DES VOSGES
F 14/00025 à […]
18 mai 2015
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE 2
APPELANTE :
Madame Y X
2 rue du Petit Saint-Dié
[…]
Comparante, assistée de Monsieur A B, délégué syndical ouvrier
INTIMÉE :
SAS GANTOIS INDUSTRIES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
[…]
Représentée par M. Stéphane LEFORT, Directeur Général
Assisté de Me Angélique JEANNEY, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : C D,
Conseillers : E F,
O-P I,
Greffier lors des débats : G H
DÉBATS :
En audience publique du 01 Février 2018 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 30 Mars 2018 ;
Le 30 Mars 2018, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame Y X a été engagée par la société Gantois S.A. le 1er mai 2003. En dernier lieu, elle occupait un emploi au service direction générale finances et comptabilités.
En avril 2011, suite au placement en redressement judiciaire et à la liquidation judiciaire de la société Gantois S.A., la société S.A.S. Gantois Industries a été constituée.
Au 1er mai 2011, celle-ci a repris les activités de la société Gantois S.A. dans le cadre d’un plan de cession validé par le tribunal de commerce.
A cette date, le contrat de travail de la salariée a été transféré à la S.A.S. Gantois Industries.
En juillet 2013, cette société a mis en oeuvre une procédure de licenciement pour motif économique de neuf salariés.
Dans le cadre de cette procédure, il a été proposé à Madame Y X d’adhérer à un dispositif de contrat de sécurisation professionnelle, ce que celle-ci a accepté le 5 août 2013.
Elle a été licenciée le 7 août 2013 pour une cause économique, l’employeur invoquant une dégradation de 30 % du marché de la tôle perforée en Europe, une 'dégradation du résultat d’exploitation en gestion de Gantois Industrie dans l’activité tôle perforée', précisant qu’ 'à fin juin 2013, le résultat d’exploitation en gestion de Gantois Industries affiche une perte proche de 450 K€ avec un chiffre d’affaires produit en retrait de 14,8 % en réel vs réel 2012", et prévoyant enfin une perte d’environ 820 K€ à la fin de l’année 2013.
Le 28 février 2014, Madame Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges d’une demande tendant à faire dire et juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 18 mai 2015, le conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges a ordonné la jonction des affaires n°25,26,27 et 28 de l’année 2014, débouté Mesdames Y X, I J, K L et M N de l’ensemble de leurs demandes, débouté la S.A.S. Gantois Industries de sa demande reconventionnelle, condamné solidairement Mesdames Y X, I J, K L et M N aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par déclaration adressée le 24 juin 2015 au greffe de la cour, Madame Y X a relevé appel de ce jugement.
Selon des écritures reçues le 8 janvier 2018 au greffe de la cour et soutenues oralement à l’audience, elle demande à la cour de dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en conséquence, de condamner la SAS Gantois Industries à lui verser les sommes de 6 742,56 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 674,26 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente, 22 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 000 € à titre d’indemnité pour prise en charge des frais de formation et 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite en outre qu’il soit ordonné à la S.A.S. Gantois Insdustries de lui remettre une nouvelle attestation destinée à Pôle Emploi mentionnant le motif de rupture du contrat prise à l’initiative de l’employeur, qu’il soit dit et jugé qu’en application de l’article 1153-1du code civil, les sommes seront productrices d’intérêts au taux légal en vigueur à la date du prononcé de l’arrêt, qu’en vertu des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, la SAS Gantois soit condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage qui lui ont été versées au titre de l’assurance chômage à compter du 17 août 2013 jusqu’au jour du jugement prononcé, et ce dans la limite maximale de six mois d’indemnisation, et enfin de condamner la S.A.S. Gantois Industries aux entiers frais et dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, Madame Y X fait valoir en substance que :
— la baisse du chiffre d’affaires invoquée dans la lettre de licenciement pour la période de fin juin 2012 et fin juin 2013, n’est pas dans les proportions invoquées par l’employeur,
— une simple baisse d’activité, la diminution passagère du volume de travail et les variations saisonnières et momentanées, sont insuffisantes à constituer un motif de licenciement pour motif économique,
— la cause économique du licenciement doit s’apprécier au niveau du secteur d’activité du groupe auquel appartient la S.A.S. Gantois Industries, dans ce contexte, les données comptables produites par son employeur, visant les années 2012, 2013 et 2014, ne peuvent fonder des licenciements pour motif économique notifiés le 7 août 2013 et la réalité des difficultés économique de la S.A.S Gantois Industries n’a pas été établie,
— l’employeur n’a pas exécuté son obligation de reclassement au sein du groupe auquel appartient l’employeur, plus spécialement, il a omis de consulter la commission territoriale de l’emploi, dans un délai raisonnable, malgré les dispositions conventionnelles applicables,
— les motifs du licenciement économique lui ont été communiqués après qu’elle a accepté d’adhérer au dispositif de contrat de sécurisation professionnelle,
— l’employeur a refusé de prendre à sa charge à hauteur de la somme de 2 000 € une formation qui faisait partie des mesures d’accompagnement des licenciements.
Aux termes de conclusions datées du 26 janvier 2018 et soutenues oralement à l’audience, la société Gantois Industries conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Elle sollicite en outre la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de constater que la salariée ne justifie pas de son préjudice et de réduire à plus justes proportions le montant des dommages et intérêts que celle-ci réclame.
Elle expose en substance que :
— le groupe à prendre en considération pour l’appréciation du motif économique de licenciement est constitué par 10 entreprises situées en France, en Roumanie et aux USA,
— le secteur d’activité du groupe dont fait partie l’entreprise est constitué par toutes les sociétés du groupe à l’exception de trois d’entre elles (une qui fait de la mécanique de précision et deux qui font de la gestion immobilière),
— à l’époque du licenciement litigieux, les entreprises faisant partie du secteur d’activité du groupe
auquel appartient l’entreprise avaient vu leurs chiffres d’affaires respectifs et leurs résultats baisser dans d’importantes proportions,
— de plus, les résultats de la société Gantois Industrie étaient en apparence positifs mais résultaient de circonstances exceptionnelles, en réalité, l’exploitation était structurellement déficitaire,
— la lettre de licenciement n’avait pas à préciser le niveau d’appréciation de la cause économique,
— la lettre de licenciement adressée à la salariée licenciée était suffisamment motivée, puisque celle-ci se fondait, notamment, sur les chiffres figurants dans les comptes d’exploitation certifiés au 30 juin 2013, révélant une baisse du chiffre d’affaire plus importante que celle qu’elle avait elle-même retenue,
— la baisse d’activité pour l’ensemble du groupe était très importante et il convenait de réagir rapidement pour ne pas mettre le groupe en péril,
— les recherches de reclassement ont été effectuées au sein des sociétés du groupe, parmi les entreprises ayant les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettant d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, mais en vain,
— elle a également sollicité la commission paritaire régionale de l’emploi et de la formation professionnelle, en temps utile, alors même qu’elle n’y était pas tenue.
MOTIFS
1- sur le licenciement
attendu que lorsque la rupture du contrat de travail résulte d’un contrat de sécurisation professionnelle, l’employeur doit en énoncer le motif économique ainsi que la mention du bénéfice de la priorité de réembauche dans tout document porté à la connaissance du salarié au plus tard avant son acceptation (Cour de cass., sociale, 22 septembre 2015, n° 14-16.218) ;
attendu que force est de constater que la salariée a accepté le contrat de sécurisation professionnelle sans que l’employeur ne lui expose auparavant les motifs économiques qui conduisaient à la suppression de son emploi ;
attendu que la lettre de licenciement est postérieure à l’adhésion de la salariée à ce dispositif ;
attendu qu’il s’ensuit que le jugement entrepris qui l’a déboutée de tous ses chefs de demande, doit être infirmé en toutes ses dispositions ;
attendu que, statuant à nouveau, il convient de dire que le licenciement de Madame X est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner l’employeur à lui payer la somme de 21 300 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail ;
attendu qu’eu égard à son ancienneté de 10 ans dans l’entreprise, à son âge lors de la rupture du contrat de travail (52 ans) et à la durée de son chômage avant de retrouver un travail (10 mois), cette somme répare intégralement le préjudice subi ;
attendu par ailleurs qu’en l’absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l’employeur est tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées ;
attendu dès lors que l’employeur doit être condamné à payer à la salariée les sommes de 6 742,56 €
au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 674,26 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente ;
2- sur les frais de formation
Attendu que l’employeur justifie que Madame X a d’ores et déjà perçu une somme de 2 000 € pour financer une action de formation conformément aux engagements souscrits si bien qu’elle doit être déboutée de ce chef de demande ;
3- sur les autres dispositions du jugement entrepris
Attendu que l’employeur doit être condamn d’office à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Madame Y X dans la limite de trois mois d’indemnités ;
Attendu que l’équité commande que l’employeur, partie perdante, soit condamné à payer à la salariée la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
attendu qu’il supportera les dépens de la procédure ;
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
— DIT que le licenciement de Madame Y X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— CONDAMNE la SAS Gantois Industries à lui payer les sommes de 21 300 € (vingt et un mille trois cents euros) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, 6 742,56 € (six mille sept cent quarante-deux euros et cinquante-six cents) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 674,26 € (six cent soixante-quatorze euros et vingt-six cents) au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente, majorées des intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt.
— CONDAMNE la SAS Gantois Industries à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Madame Y X dans la limite de trois mois d’indemnités.
— CONDAMNE la SAS Gantois Industries à lui payer la somme de 600 € (six cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Et signé par Monsieur C, Président, et par Madame G, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le Président
Minute en six pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tva ·
- Vente ·
- Régularisation ·
- Acte ·
- Notaire ·
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Acquéreur ·
- Taxation ·
- Régime fiscal
- République du congo ·
- Aéronef ·
- Saisie ·
- Immunités ·
- Mesures d'exécution ·
- Mission diplomatique ·
- Exécution forcée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Billet à ordre ·
- Biens
- Prévention ·
- Sécurité ·
- Règlement intérieur ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Entretien ·
- Absence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Emballage ·
- Sociétés ·
- Plan de cession ·
- Scierie ·
- Plan de redressement ·
- Verger ·
- Jugement ·
- Branche ·
- Activité ·
- Commerce
- Tribunal du travail ·
- Polynésie française ·
- Prime d'ancienneté ·
- Employeur ·
- Congé ·
- Rappel de salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Veuve ·
- Classes
- Inventaire ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Optimisation ·
- Requalification ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Accroissement ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Parc ·
- Associations ·
- Destruction ·
- Mortalité ·
- Sociétés ·
- Espèces protégées ·
- Dérogation ·
- Conservation ·
- Protection
- Guadeloupe ·
- Sécurité sociale ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Régularisation ·
- Jugement ·
- Obligation ·
- Règlement ·
- Débats ·
- Contradictoire
- Intérêt ·
- Crédit lyonnais ·
- Déchéance ·
- Offre ·
- Stipulation ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Assurances ·
- Nullité ·
- Coûts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bois ·
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Insecte ·
- Dispositif ·
- Maître d'oeuvre ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Immeuble ·
- Consorts
- Successions ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Action ·
- Recel successoral ·
- Épouse ·
- Aide juridictionnelle ·
- De cujus ·
- Procédure ·
- Père
- Venezuela ·
- Sentence ·
- Tribunal arbitral ·
- Expropriation ·
- Investissement ·
- Arbitrage ·
- Nationalisation ·
- Différend ·
- Exportation ·
- République
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.