Infirmation partielle 21 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 21 nov. 2017, n° 15/03739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 15/03739 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 17 novembre 2015, N° 13/04188 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Monique ROEHRICH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL AEMO, SA AXA FRANCE IARD, SARL ANGEVINE DE CONSTRUCTION BOIS, SARL GOHIER CONSTRUCTIONS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
MR/AS
ARRET N°:
AFFAIRE N° : 15/03739
Jugement du 17 Novembre 2015
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 13/04188
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2017
APPELANTS :
Madame E Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur G Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Benoît JOUSSE de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 2117620
INTIMEES :
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Emmannuelle CROCHEMORE substituant Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13201000
SARL ANGEVINE DE CONSTRUCTION BOIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
La Gare
[…]
SARL AEMO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
La Gare
[…]
Représentées par Me Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 120212
SARL I J
[…]
[…]
Assignée, n’ayant pas constituée avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 11 Septembre 2017 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame D, Président de chambre qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame D, Président de chambre
Madame PORTMANN, Conseiller
Mme LE BRAS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame X
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 21 novembre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique D, Président de chambre et par Christine X, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Le 30 septembre 2009, Mme Y et M. Z ont conclu avec la S.A.R.L. AEMO un contrat de maîtrise d’oeuvre pour la réalisation d’une maison d’habitation à ossature bois située […].
Le marché de travaux concernant le lot ossature bois a été confié le 24 mars 2010 à la S.A.R.L. Angevine de J Bois et celui de terrassement maçonnerie à la S.A.R.L. I J.
Le démarrage des travaux est intervenu en juillet 2010.
Les maîtres de l’ouvrage sont entrés dans les lieux le 15 mars 2011.
Considérant que l’immeuble édifié était affecté de désordres, Mme Y et M. Z ont refusé de le réceptionner et ont par ailleurs agi en référé expertise.
Par ordonnance de référé du 2 août 2011 réalisée au contradictoire de la société angevine de construction bois, des sociétés AEMO, ACB menuiserie, Panaceau, escaliers Hibert, A, I J et Turcas et de la S.A. AXA France IARD, assureur responsabilité décennale et responsabilité civile de la S.A.R.L. AEMO, M. B a été désigné en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 2 juillet 2012. Il a constaté notamment que les travaux de cloisonnement et de menuiserie avaient été effectués sans soin particulier en ce qui concerne les finitions et noté l’existence de plusieurs défauts de conformités. Ces désordres et non finitions ne sont pas en cause dans le cadre du présent litige.
L’expert a noté également qu’il n’avait pas été posé de film anti-termites entre le sol et les fondations mais que tous les bois structurels avaient été traités anti-termites. L’objet du litige est réduit à cette difficulté.
Par actes des 20, 24, 25 et 30 octobre 2013, Mme Y et M. Z ont fait assigner la S.A.R.L. Angevine de Construction Bois, la S.A.RL. AEMO, la S.A. AXA France IARD et la S.A.R.L. I Construction devant le tribunal de grande instance du Mans, pour notamment voir condamner les constructeurs à les indemniser du coût de la démolition-reconstruction de l’ouvrage afin que la barrière anti-termite litigieuse soit mise en oeuvre.
Par jugement du 17 novembre 2015, le tribunal de grande instance du Mans a :
— prononcé la réception de l’ouvrage à la date du 13 mars 2011 ;
— débouté Mme Y et M. Z de leurs demandes ;
— condamné solidairement Mme Y et M. Z à payer à la S.A.R.L. AEMO la somme de 1.530,88 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné solidairement Mme Y et M. Z à payer à la S.A.R.L. Angevine de Construction Bois la somme de 2.990 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné solidairement Mme Y et M. Z à payer à la S.A.R.L. I Construction la somme de 1.200 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment reconnu que les constructeurs avaient manqué à leurs obligations réglementaires telles qu’édictées à l’ article R.112-3 ancien du code de la construction et de l’habitation lors de la construction de l’ouvrage, mais il a considéré que la faute commise n’avait causé aucun préjudice aux demandeurs que l’ouvrage était conforme à la nouvelle réglementation relative à la lutte contre les insectes xylophages telle qu’issue du décret du 28 novembre 2014 et qu’ aucune infestation de leur ouvrage par de tels insectes n’était prouvée.
Mme Y et M. Z ont interjeté appel total de cette décision par déclaration du 23 décembre 2015.
Mme Y et M. Z d’une part, la S.A. AXA France IARD, les sociétés AEMO et Angevine de Construction Bois d’autre part ont régulièrement conclu et l’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juillet 2017.
La S.A. AXA France IARD a formé appel incident.
La S.A.R.L I J n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :
— du 22 mars 2016 pour Mme Y et M. Z,
— du 16 mai 2016 pour la S.A.R.L. AEMO et la S.A.R.L. Angevine de Construction Bois,
— du 3 mars 2017 pour la S.A. AXA France IARD,
qui peuvent se résumer comme suit.
Mme Y et M. Z demandent à la cour, au visa de l’article 1147 du code civil, de :
— déclarer recevable et bien fondé leur appel,
— infirmer le jugement entrepris,
— condamner in solidum, les sociétés AEMO, AXA France IARD, Angevine de Construction Bois et J, à leur verser la somme de 369.569,91 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance et indexation des sommes allouées compte tenu de la variation de l’indice BT 01, l’indice de référence étant celui de juin 2012 (105,5), date du rapport de M. C (pièce n°17),
— condamner in solidum les sociétés Angevine de Construction Bois, AEMO et I J à leur verser la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcer la réception de leur immeuble situé […] à La Suze sur Sarthe à au 13 mars 2011, avec une réserve non levée à ce jour : absence de dispositif de lutte contre les termites à l’interface sol-bâti,
— condamner in solidum les sociétés Angevine de Construction Bois, AEMO, I J et la S.A. AXA France IARD aux entiers dépens d’appel et de première instance, comprenant les dépens de référé et les frais d’expertise, et recouvrés suivant l’article 699 du code de procédure civile.
En confirmation du jugement, ils estiment que les constructeurs ont méconnu la réglementation issue des articles R.112-2 et suivants du code de la construction et de l’habitation tels que ressortant du décret n°2006-591 du 23 mai 2006 applicable – à l’exclusion de leur nouvelle version tirée du décret n°2014-1427 du 28 novembre 2014, non rétroactive -, à la construction édifiée, et imposant la mise en oeuvre d’une barrière de protection contre les termites entre le sol et le bâtiment neuf, ou un dispositif de construction contrôlable.
Ils soutiennent que l’exigence réglementaire de protection s’imposait dès lors qu’ils ont formé leur demande de permis de construire le 17 décembre 2009, à une période visée par le décret de 2006, et que huit arrêtés préfectoraux constatant plusieurs zones infestées ont été publiés en Sarthe entre 2001 et 2010 conduisant à étendre cette exigence à l’entier département, peu important qu’aucun arrêté ne vise La Suze sur Sarthe.
Ils font grief à l’expert , en l’absence de pose de la barrière de protection, de ne pas avoir tiré les conclusions qui s’imposaient pour se retrancher derrière une ambiguïté juridique inexistante alors que la réglementation précitée est pourtant claire et applicable, et que la réglementation dite 'protection générale’ est insuffisante dans les départements infestés.
Mme Y et M. Z entendent engager la responsabilité du maître d’oeuvre et des constructeurs, au titre de la garantie contractuelle de droit commun, sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
Ils reprochent à la société AEMO d’avoir manqué à son obligation de résultat en ne prévoyant pas la pose d’une barrière physique ou physico-chimique imposée par la réglementation, et d’avoir méconnu cette obligation réglementaire.
Ils sollicitent l’infirmation du jugement qui a écarté tout préjudice. Faisant un parallèle avec la jurisprudence sur les règles antisismiques, ils remarquent qu’il importe peu que le risque d’infestation par des insectes xylophages se soit réalisé ou non pour solliciter la réparation du manquement à la réglementation applicable.
Ils considèrent que pour respecter la législation en vigueur, y compris pénale, et alors que les solutions proposées par les intimées (système d’appâts en périmètre de la construction, contrat de surveillance détection anti-termites) et préconisées par l’expert ne respectent pas l’exigence réglementaire et ne permettent pas de remise de l’immeuble en son état d’origine, seule la démolition-reconstruction de l’ouvrage, incluant la fourniture d’une membrane physico-chimique, une maîtrise d’oeuvre, des frais de déménagement et réaménagement, de relogement, des aménagements extérieurs, assure une réparation satisfactoire. Ils ajoutent que cette réparation doit intégrer un préjudice lié à l’assurance dommages-ouvrage, ainsi qu’un préjudice moral tiré de la gestion médiocre du chantier, du retard de livraison et de l’exigence d’une réception signée sans réserve, aggravé par les répercussions de la démolition de leur immeuble. Ils évaluent le coût total de la réparation à la somme de 369.569,91 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
Mme Y et M. Z sollicitent que la date de réception judiciaire de l’ouvrage soit prononcée au 13 mars 2011 mais assortie d’une réserve concernant l’absence de dispositif de lutte contre les termites à l’interface sol-bâti, qu’ils élevaient déjà avant cette date dans leur correspondance avec le maître d’oeuvre.
La S.A.R.L. AEMO et la S.A.R.L. Angevine de Construction Bois demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ses dispositions ne leur faisant pas grief,
et statuant à nouveau,
— constater l’absence de fautes de leur part,
— débouter les consorts Y-Z de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire,
— minorer le montant des condamnations à la somme de 1.248 euros HT correspondant à la mise en place du traitement retenu par l’expert judiciaire,
à titre infiniment subsidiaire,
— minorer les demandes des consorts Y-Z dans les plus larges proportions,
— condamner la S.A. AXA France IARD à garantir la S.A.R.L. AEMO de l’intégralité des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre,
— condamner la S.A.R.L. I J à les garantir de l’intégralité des condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre,
— trancher en tant que de besoin les éventuelles parts de responsabilités entre les coobligés étant précisé que la part de responsabilité de la S.A.R.L. AEMO ne pourra être supérieure à 5%,
— mettre hors de cause la S.A.R.L. Angevine de Construction Bois,
à titre reconventionnel, au visa de l’article 1792-6 du code civil,
— prononcer la réception judiciaire sans réserves de l’immeuble en date du 13 mars 2011,
— condamner solidairement M. Z et Mme Y à payer à la S.A.R.L. AEMO la somme de 1.530,88 euros TTC au titre du solde restant dû outre intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2011 avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— condamner solidairement les mêmes à payer à la S.A.R.L. Angevine de Construction Bois la somme de 2.990 euros TTC au titre du solde restant dû outre intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2011 avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— condamner solidairement les mêmes à régler à chacune d’elle la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les intimées sollicitent la confirmation des condamnations des consorts Z-Y à leur régler les soldes leur restant respectivement dûs, non contestés par les appelants, sauf à faire courir les intérêts depuis la date de la mise en demeure du 25 mai 2011, avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an.
A titre principal, elles soutiennent n’avoir commis aucune faute. Elles reprochent au tribunal une interprétation extensive de l’article R.112-3 ancien, alors que cet article ambigu, comme l’expert judiciaire le souligne, paraît ne faire référence à l’exigence de dispositif anti-termites que pour les communes déclarées infestées par arrêté préfectoral, au rang desquelles ne figurent pas La Suze sur Sarthe, exclue également du champ d’application territorial du nouvel article R.112-3. Elles rappellent que l’expert a conclu à l’impossibilité de se prononcer sur une responsabilité de leur part. Elles précisent que les bois de l’ouvrage ont été traités contre les termites, qu’ainsi l’ouvrage bénéficie d’un traitement suffisant contre ces insectes.
Les deux sociétés approuvent le premier juge d’avoir considéré qu’aucun préjudice actuel n’était démontré par les consorts Z-Y. Elles font valoir qu’il est constant qu’il n’y a lieu à condamner une partie quand l’inexécution de la convention n’a causé aucun dommage au créancier, et soulignent qu’une faute contractuelle n’implique pas par elle-même l’existence d’un dommage en lien causal avec cette faute. Elles en déduisent que des dommages et intérêts ne peuvent être alloués que si le juge constate au moment où il statue qu’un préjudice résulte de la faute contractuelle.
Or, elles notent que les appelants ne prouvent aucune infestation de termites, ne justifient d’aucune demande de démolition réclamée par l’autorité administrative, de toute façon prescrite comme ne pouvant plus intervenir après le délai de 3 ans suivant la déclaration d’achèvement des travaux déposée le 3 novembre 2011.
Elles ajoutent qu’il n’est pas justifié du caractère d’ordre public de la législation relative au traitement anti-termite.
Elles affirment que les appelants ne caractérisent aucun risque réel et avéré de perte de leur immeuble, eu égard encore au traitement préalable de ses bois.
A titre subsidiaire, si leurs responsabilités étaient engagées, les intimées prétendent que le seul préjudice réparable se limiterait à une perte de chance. Elles arguent que des solutions durables – dispositif physico-chimique en pied de mur, dispositif périphérique de contrôle et d’élimination, cette dernière étant préconisée par l’expert judiciaire – permettent via des barrières d’assurer une protection contre ces insectes. Ils évaluent le coût du traitement anti-termite à la somme de 1.428 euros HT.
Elles observent enfin que la demande des appelants de démolition de leur ouvrage ne présente pas d’intérêt dès lors que la nouvelle version de l’article R.112-3 n’impose pas la pose d’un dispositif anti-termites.
A titre infiniment subsidiaire, s’il était fait droit à la demande de démolition-reconstruction, les intimées soutiennent qu’il faudrait alors minorer les demandes au titre des divers postes de réparation.
Si la législation relative au film anti-termites était applicable, elles estiment être en droit d’être garanties par la S.A.R.L. I Construction de l’ensemble de leurs condamnations, cette société étant tenue de mettre en place un tel dispositif et d’alerter le maître d’oeuvre sur cette obligation qu’elle ne pouvait ignorer, son siège social se trouvant à proximité de communes infestées.
Elles font valoir que la part de responsabilité de la société AEMO, maître d’oeuvre, ne peut dépasser 5% et que la S.A.R.L. Angevine de Construction Bois doit être mise hors de cause, la pose d’une barrière protectrice ne relevant pas de ses missions. Le maître d’oeuvre demande à être garanti par son assureur.
Enfin, les intimées entendent voir confirmer le jugement quant au prononcé d’une réception judiciaire sans réserve au 13 mars 2011. Elles remarquent que la seule réserve émise par les appelants concernant les moyens mis en oeuvre contre les insectes xylophages a été levée suite à la production par le maître d’oeuvre d’attestations de traitement du bois. Elles ajoutent que la prétendue réserve invoquée n’a plus d’intérêt depuis la modification de la réglementation applicable.
Elles concluent au débouté des prétentions des appelants au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors qu’ils justifient d’une prise en charge par leur protection juridique.
La S.A. AXA France IARD, assureur de la S.A.R.L. AEMO, sollicite de la cour, au vu des articles 1792, 1147 et 1382 du code civil, qu’elle :
— confirme le jugement entrepris en ses dispositions non contraires,
statuant à nouveau,
— la reçoive en son appel incident, ainsi qu’en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— constate que la société AEMO n’a commis aucune faute,
— dise que l’absence de défaut de film anti-termites dans une commune où il n’existe aucun arrêté préfectoral délimitant des zones infestées ne constitue pas un préjudice indemnisable,
— déboute les consorts Z-Y de leurs demandes, fins et conclusions,
subsidiairement,
— dise et juge que l’absence de film anti-termites est compensée par la mise en place des traitements retenus par l’expert judiciaire,
— dise n’y avoir lieu à démolition et reconstruction de l’immeuble,
— réduise es demandes des consorts Z-Y à la somme de 1.248 euros HT,
en toute hypothèse,
— constate qu’il y a lieu à un partage de responsabilité entre les différents intervenants à l’acte de construire, la part revenant à la société AEMO étant limité à 5%,
— dise qu’il n’est pas justifié du caractère mobilisable d’une quelconque garantie de la police souscrite par la société AEMO,
à toutes fins,
— dise qu’elle est parfaitement recevable à opposer les conditions de la garantie et les franchises applicables,
— condamne les société Angevine de J Bois et I J à la garantir des condamnations prononcées à son encontre en faveur des consorts Z-Y,
et rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables en tout cas non fondées,
— condamne tout défaillant à lui payer une indemnité de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamne les consorts Z-Y, à défaut les sociétés Angevine de J Bois et I J aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise et distraits suivant l’article 699 dudit code.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les maîtres de l’ouvrage n’ont pas réceptionné l’ouvrage et mettent en jeu la responsabilité contractuelle du maître d’oeuvre et des entreprises de terrassement maçonnerie et de travaux d’ossature bois pour avoir omis de respecter la réglementation administrative de l’époque et mettre en oeuvre une barrière de protection contre les termites entre le sol et le bâtiment ou un dispositif de construction dont l’état est contrôlable.
Au terme des dispositions de l’article L133-5 du code de la construction et de l’habitation 'Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont identifiés, un arrêté préfectoral, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones contaminées ou susceptibles de l’être à court terme'.
L’article R112-2 du code de la construction et de l’habitation prévoit que: 'Les bâtiments neufs doivent être conçus et construits de façon à résister à l’action des termites et autres insectes xylophages.
A cet effet doivent être mis en oeuvre, pour les éléments participant à la solidité des structures, soit des bois naturellement résistant aux insectes ou des bois ou matériaux dérivés dont la durabilité a été renforcée, soit des dispositifs permettant le traitement ou le remplacement des éléments en bois ou matériaux dérivés'.
Cette première obligation a été correctement respectée. Les bois mis en oeuvre pour construire la maison sont traités.
L’article R112-3 du même code dans sa version résultant du décret n°2006-591 du 23 mai 2006 prévoyait en outre que 'Dans les départements dans lesquels a été publié un arrêté préfectoral pris pour l’application de l’article L. 133-5, les bâtiments neufs doivent être protégés contre l’action des termites. A cet effet doit être mis en oeuvre une barrière de protection entre le sol et le bâtiment ou un dispositif de construction dont l’état est contrôlable……….Lors de la déclaration d’achèvement des travaux, le constructeur doit remettre au maître d’ouvrage une notice décrivant la nature de la protection mise en place'.
Il est admis qu’en Sarthe, et même si la commune de La Suze sur Sarthe n’était pas visée, plusieurs arrêtés de ce type avaient été pris avant la date d’obtention du permis de construire de la construction en litige.
Il n’est pas contesté qu’il n’a pas été mis en oeuvre en l’espèce, ni une barrière physique ou une barrière physico-chimique, ni un dispositif de construction contrôlable.
Il apparaît que cette réglementation , au terme même de l’article R112-3 précité lequel est clair et ne saurait faire l’objet d’une interprétation quelconque, s’applique à l’ensemble de tout le département dans lequel il existe un arrêté préfectoral déterminant des zones contaminées.
Elle s’appliquait donc clairement à l’ensemble des communes, contaminées ou non, du département de la Sarthe y compris La Suze sur Sarthe.
Désormais et depuis 2014, le maillage de cette mesure de lutte contre les termites n’est plus départemental mais est devenu communal.
Par décret du 28 novembre 2014, l’article R112-3 du code de la construction et de l’habitation a été modifié : la mise en oeuvre de la barrière entre le sol et le bâtiment ou le dispositif de construction contrôlable ne sont plus exigées que dans les zones délimitées par un arrêté préfectoral pris pour l’application de l’article L. 133-5.
Il n’est pas rapporté la preuve que ce type de barrière que l’autorité administrative a imposé un temps, soit du 1/11/2007 au 28/11/2014 selon un maillage départemental de manière indifférencié pour réduire ensuite ce dispositif jugé excessif, à un simple maillage communal visant les communes comportant des foyers effectifs de prolifération de termites, soit nécessaire.
Il n’est pas démontré dans ces conditions que ce dispositif que l’autorité administrative ne juge pas nécessaire pour préserver les J situées hors zones contaminées, présente une utilité certaine pour la construction en litige.
La barrière anti termites n’était pas une exigence contractuelle des maîtres de l’ouvrage qui ne l’ont pas spécialement commandée. Elle ne constituait qu’une exigence administrative temporaire que l’autorité administrative a estimée excessive et a supprimé.
Alors qu’il n’existe aucun dommage, que l’immeuble n’est pas infesté par les termites, qu’aucune infraction n’a été relevée par l’autorité administrative pour défaut de respect de la réglementation applicable à l’époque et que tout risque d’obligation de démolir est ainsi écarté, les maîtres de l’ouvrage sollicitent une indemnisation représentant le coût de la démolition de l’ouvrage pour mettre en place cette barrière qui n’est plus réglementairement exigée et reconstruire l’immeuble.
Les dommages et intérêts ne peuvent être accordés que si le juge, au moment où il statue, constate qu’il résulte un préjudice de la faute contractuelle.
Aucun préjudice n’est établi.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme Y et M Z de leur réclamation, faute d’un préjudice justifiant leur demande de démolition et de reconstruction de leur immeuble.
Il sera également confirmé pour ce même motif en ce qu’il a prononcé la réception judiciaire sans réserves à la date du 13 mars 2011 et condamné solidairement les appelants à régler le solde des factures tel que vérifié par l’expertise judiciaire.
Le tribunal a considéré à juste titre que les intérêts ne courront sur ces sommes qu’à compter du jugement dès lors qu’il existait à la date d’achèvement de l’immeuble une difficulté en lien avec une réglementation qui n’a été modifiée que le 28 novembre 2014.
La capitalisation des intérêts interviendra par année entière avec pour point de départ la date du jugement qui constitue le point de départ de ces intérêts.
Il n’apparaît pas opportun de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
M Z et Mme K supporteront les entiers dépens d’appel lesquels seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL ANTARIUS qui le requiert.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il n’a pas prononcé la capitalisation des intérêts ;
et statuant à nouveau de ce seul chef,
DIT que la capitalisation des intérêts interviendra par année entière avec pour point de départ la date du jugement ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au stade de l’appel ;
CONDAMNE M. Z et Mme K aux entiers dépens d’appel lesquels seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL ANTARIUS qui le requiert.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. X M. D
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-591 du 23 mai 2006
- DÉCRET n°2014-1427 du 28 novembre 2014
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la construction et de l'habitation.
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