Infirmation partielle 12 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 12 mai 2022, n° 21/02253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/02253 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 6 mai 2021, N° 2021R171 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. IAD FRANCE c/ S.A.S.U. BSK IMMOBILIER |
Texte intégral
12/05/2022
ARRÊT N° 369/2022
N° RG 21/02253 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OFPE
CBB/CD
Décision déférée du 06 Mai 2021 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2021R171)
M. X
[…]
C/
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A.S.U. I@D FRANCE
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Joseph VOGEL de la SELAS VOGEL & VOGEL, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉE
prise en la personne de son représentant légal, Monsieur L M, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Michaël MALKA-SEBBAN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. AC-AD, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
C. AC-AD, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : M. AA
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. AC-AD, président, et par M. AA, greffier de chambre
FAITS
La SASU I@D France créée en 2008 et la SAS BSK Immobilier créée en 2010 sont spécialisées dans le recrutement de mandataires immobiliers qu’elles structurent en réseau.
La SAS I@D France suspecte des actes de concurrence déloyale notamment par débauchage massif de salariés et détournement de mandats.
PROCEDURE
Suivant ordonnance en date du 1er décembre 2020, le président du tribunal de commerce de Toulouse a sur requête de la SASU I@D du 18 novembre 2020 France, autorisé des mesures d’instruction par huissier au sein de la SASU BSK Immobilier.
L’ordonnance a été exécutée le 10 février 2021.
Par acte en date du 8 mars 2021, la SASU BSK Immobilier a assigné en référé d’heure à heure la SASU I@D France devant le Président du Tribunal de Commerce de Toulouse afin d’obtenir la rétractation de l’ordonnance rendue le 1er décembre 2020 à la demande de la SASU IAD France, la nullité du procès-verbal de constat du 10 février 2021, la restitution immédiate de tous les documents, pièces, fichiers et informations appréhendés, et la condamnation de la SASU I@D à lui payer la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 6 mai 2021, le juge a':
- confirmé en tout point l’ordonnance présidentielle du 1er décembre 2020 ;
- débouté la SASU I@D France de sa demande de mainlevée du séquestre pour l’ensemble des éléments saisis ;
- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SASU BSK Immobilier aux dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 19 mai 2021, la SASU I@D France a interjeté appel de la décision.
L’ordonnance est critiquée en ce qu’elle a':
- débouté la SASU I@D France de sa demande de mainlevée du séquestre pour l’ensemble des éléments saisis ;
- dit ne pas avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SASU BSK Immobilier a relevé appel incident.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SASU I@D France, dans ses dernières écritures en date du 2 février 2022 demande à la cour au visa des articles 145 du Code de procédure civile, L. 151-1 à L. 154-1 et R. 153-1 à R. 153-10 du Code de commerce, de':
- rejeter les prétentions de la SASU BSK Immobilier selon lesquelles l’appel formé par la SASU IAD France serait caduc,
- confirmer l’ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Toulouse en date du 6 mai 2021 en ce qu’elle a débouté la SASU BSK Immobilier de sa demande de rétractation de l’ordonnance du même président du 1er décembre 2020,
- rejeter l’appel incident formé par la SASU BSK Immobilier et la débouter de l’ensemble de ses demandes,
- infirmer l’ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Toulouse en date du 6 mai 2021 en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de mainlevée de séquestre pour l’ensemble des éléments saisis,
- infirmer l’ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Toulouse en date du 6 mai 2021 en ce qu’elle a rejeté sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- ordonner la mainlevée du séquestre pour l’ensemble des éléments saisis en application de l’ordonnance du 1er décembre 2020 du Président du Tribunal de commerce de Toulouse,
- condamner la SASU BSK Immobilier à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SASU BSK Immobilier aux entiers dépens d’appel.
Elle fait valoir que':
- elle ne critique pas la décision qui a confirmé l’ordonnance sur requête en ce qu’elle a autorisé les mesures d’investigation,
- elle la critique pour avoir refusé la main levée du séquestre,
- sur la caducité': l’article R. 511-7 du Code des procédures civiles d’exécution ne s’applique qu’aux mesures conservatoires des articles L. 511 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
- conformément à l’article R. 153-1 du Code de commerce, il appartenait au Président du Tribunal de commerce de Toulouse, saisi par BSK d’une demande en rétractation de son ordonnance et par I@D France d’une demande de levée du séquestre, de prononcer la mainlevée du séquestre des pièces dès lors qu’il avait débouté BSK de sa demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 1er décembre 2020.
- en l’espèce, BSK a invoqué devant le premier juge, sans le démontrer, une prétendue atteinte au secret des affaires'; il lui appartenait de démontrer que les conditions posées par l’article L151-1 du Code de commerce pour que la qualification de secret des affaires puisse être retenue, étaient réunies pour chaque pièce saisie et d’utiliser la procédure prévue par le Code de commerce aux articles R. 153-3 et suivants pour effectuer une demande de protection au titre du secret des affaires,
- faute pour BSK d’avoir fait le nécessaire, elle était, et est toujours, irrecevable et en tout état de cause mal-fondée à invoquer l’atteinte au secret des affaires, de sorte que la levée du séquestre aurait dû être prononcée.
La SASU BSK Immobilier, dans ses dernières écritures en date du 17 janvier 2022, portant appel incident, demande à la cour au visa des articles 145, 146, 493, R. 511-7 du code de procédure civile et L. 151-1 et suivants du Code de commerce, de':
à titre principal,
- constater que la SASU I@D France n’a pas engagé d’action au fond aux fins d’obtenir un titre exécutoire dans le délai d’un mois suivant l’exécution de la mesure d’instruction in futurum,
Par voie de conséquence,
- dire et juger que la mesure d’instruction réalisée par la SCP N O, huissiers de justice, le 10 février 2021, est caduque.
- dire et juger que l’appel interjeté par la SASU I@D France est, de ce fait, devenu sans objet,
- débouter la SASU I@D France de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
- constater que la requête présentée par la SASU I@D France ne justifiait pas de dérogation au principe du contradictoire,
- constater que la requête présentée par la SASU I@D France ne justifiait pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du CPC,
par voie de conséquence,
- réformer la décision dont appel en ce qu’elle a confirmé en tous points l’ordonnance présidentielle du 1er décembre 2020, statuant à nouveau,
- rétracter l’ordonnance rendue le 1er décembre 2020 à la demande de la SASU IAD France dans toutes ses dispositions,
- dire et juger nul et non avenu le procès-verbal de constat établi le 10 février 2021 par la SCP N O, huissiers de justice à Toulouse,
- ordonner la restitution immédiate à la SASU BSK Immobilier de tous les documents, pièces, fichiers et informations appréhendés,
à titre infiniment subsidiaire,
- limiter la mainlevée du séquestre aux seuls éléments contenant les items suivants (voir tableau),
- débouter la SASU I@D France de toute demande tendant à obtenir la mainlevée d’autres éléments ou fichiers saisis,
en tout état de cause,
- condamner la SASU I@D France à payer à la SASU BSK Immobilier la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SASU I@D France aux entiers dépens.
Elle réplique que':
- la mesure est caduque faute pour l’appelante d’avoir saisi le juge du fond dans le mois de l’ordonnance autorisant la mesure d’instruction,
- la preuve d’un débauchage voire d’un démarchage n’est pas rapportée, ni même d’actes de concurrence déloyale, le 'kit de départ’ n’a pas été émis à son initiative, il ne s’agit que d’une initiative personnelle d’une des mandataires'; de même qu’il n’est pas justifié d’une quelconque désorganisation, d’autant que son réseau est bien moins important que le sien et qu’elle a attendu plus de deux ans avant d’engager une action,
- les mandataires non salariés n’étaient pas liés par une clause de non-concurrence, ils ont souhaité quitter le réseau pour de meilleures conditions,
- Sur la double activité de 9 anciens mandataires': elle n’en est pas à l’origine et elle n’en avait pas connaissance dès lors que chaque mandataire atteste être libre de tout engagement envers un tiers lorsqu’il contracte avec elle ; il lui fallait agir contre les mandataires et non pas contre elle,
- il n’existait aucune circonstance justifiant la dérogation au principe du contradictoire': les motifs ne figurent pas à l’ordonnance si ce n’est par une clause de style générale,
- il a été porté une atteinte manifeste au secret des affaires par la saisie de l’intégralité des messages professionnels du dirigeant de l’intimée en violation de l’article L 151-1 et suivants du code de commerce'; la mesure était donc disproportionnée au but recherché,
- à titre infiniment subsidiaire, sur la limitation de la mainlevée du séquestre aux seuls éléments expressément visés dans l’ordonnance du 1er décembre 2020 et ne heurtant pas le secret des affaires': si la Cour ordonnait la mainlevée du séquestre, elle ne pourrait que préciser que cette mainlevée portera exclusivement sur les items précis relatifs aux mandataires visés qui étaient recherchés par l’huissier,
- les autres items recherchés comme « contrat », « mandat » etc.. sont bien trop imprécis pour pouvoir donner lieu à une mainlevée du séquestre sans risque de porter atteinte au secret des affaires.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2022.
MOTIVATION
Sur la caducité de la mesure autorisée exécutée le 10 février 2021
L’ordonnance du 1er décembre 2020 prévoit la caducité de la désignation de l’huissier chargé d’exécuter la mesure d’instruction autorisée à défaut de saisine et du versement entre ses mains de la provision dans le délai de trois mois suivant l’ordonnance. La mesure ayant été exécuté le 10 février 2021, le délai a été rspecté.
La SASU BSK Immobilier soutient sur le fondement de l’article R 511-7 du code des procédures civiles d’exécution la caducité de la mesure exécutée le 10 février 2021 en ce que le juge du fond n’a pas été saisi dans le mois de l’accomplissement de la mesure d’instruction autorisée.
Or ce texte ne s’applique qu’aux mesures conservatoires autorisées par le juge de l’exécution au profit d’un créancier dont la créance est fondée en son principe et menacée dans son recouvrement. Il ne s’applique donc pas aux mesures d’instruction autorisées dans un but probatoire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile comme en l’espèce.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la rétractation de l’ordonnance du 1er décembre 2020
En vertu de l’article 496, alinéa 2 du code de procédure civile : « s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance ».
Le référé aux fins de rétractation n’est pas une voie de recours mais une demande en justice qui ne tend qu’au rétablissement du principe du contradictoire.
En conséquence de cette situation procédurale et contrairement à ce qu’indiqué par le premier juge, il appartient à celui qui a déposé la requête, et non à l’auteur du référé-rétractation, de démontrer que celle-ci est fondée.
En l’espèce, il appartient donc à la SASU I@D France requérante de rapporter la preuve du bien fondé de l’ordonnance du 1er décembre 2020 et donc de justifier du rejet des critiques portées par la SASU BSK Immobilier intimée formant appel incident soit la motivation de la requête et de l’ordonnance sur la nécessité de déroger au principe du contradictoire, l’existence d’un motif légitime et l’adéquation des mesures autorisées, proportionnées au but poursuivi et non attentatoires aux droits de la SASU BSK Immobilier.
1- Sur l’exigence de motivation de la requête et de l’ordonnance
L’article 874 du Code de procédure civile donne au président du tribunal de de commerce le pouvoir de statuer sur requête dans les termes de l’article 145 du Code de procédure civile qui lui permet d’ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles avant tout procès, afin de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Selon l’article 493 « l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ».
Les articles 494 et 495 exigent que la requête soit motivée et cette obligation de motivation incombe également au juge saisi'; et les motifs ne peuvent être déduits des pièces produites ni des circonstances de l’espèce pour pallier l’absence de motivation dans la requête.
Toutefois, il est admis que dès lors que la requête énonce expressément la ou les circonstances susceptibles d’autoriser une dérogation au principe de la contradiction et qu’il ne s’agit pas d’affirmations abstraites et stéréotypées, l’ordonnance qui la vise en a forcément adopté les motifs et a ainsi satisfait aux exigences de l’article 495 du Code de procédure civile.
Pour apprécier les circonstances de la cause susceptibles de justifier une dérogation au principe du contradictoire, il convient de se référer à l’objet de la mesure et au contexte factuel laissant craindre la dissimulation ou la destruction de preuves.
En l’espèce, la SASU I@D France soutient en page 12 et 13 de sa requête que la nécessité de déroger au principe du contradictoire résulte de la nature des faits de concurrence déloyale recherchés et des pièces recherchées sur support informatique, sachant que l’activité est exercée via le web. Evoquant d’une part, un débauchage massif de ses mandataires par des moyens déloyaux tel qu’il ressort de l’examen des messageries électroniques facilement destructibles ou modifiables et d’autre part, le dét ournement de mandats, elle expose que l’efficacité de la mesure exige que soit réservé un effet de surprise que seule une mesure non contradictoire peut préserver.
Ainsi exposée, la requête énonce expressément les circonstances spécifiques à l’espèce exigeant que la mesure sollicitée ne soit pas prise contradictoirement, eu égard au risque de destruction de preuves, l’information préalable de la partie adverse risquant alors de rendre vaine la mesure sollicitée.
Et dès lors que la requête énonce expressément les circonstances propres à l’espèce susceptibles d’autoriser une dérogation au principe de la contradiction et qu’il ne s’agit donc pas d’affirmations abstraites et stéréotypées, l’ordonnance qui la vise en a adopté les motifs et a ainsi satisfait aux exigences de l’article 495 du Code de procédure civile.
2 Sur le motif légitime
L’existence du motif légitime doit être appréciée au jour du dépôt de la requête initiale à la lumière des éléments de preuve à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant le juge. L’article 561 du même code donne à la cour d’appel le pouvoir de connaître de l’entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit.
Le motif légitime existe dès lors que l’éventuelle action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l’adversaire.
Il est dès lors indispensable que le demandeur établisse l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement soient cernés, approximativement au moins, et sur lequel pourra influer le résultat de la mesure à ordonner. Mais l’article 145 du code de procédure civile n’exige pas que le fondement et les limites d’une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées.
a) Sur la condition de l’existence d’un litige plausible relatif à la concurrence déloyale
La SASU I@D France fait état du débauchage massif organisé et systématique de ses agents commerciaux par des moyens déloyaux’et la désorganisation de son réseau par confusion. Elle invoque':
- des départs concomitants de mandataires qui ont rejoint BSK et l’emploi de moyens déloyaux pour détourner les potentiels agents vers le site BSK,
- la stratégie d’incitation au départ de la part de BSK': kit de départ et SMS provenant d’une source intitulée «'BSKIMMO'»,
- des détournements de mandats,
- la double activité de certains agents qui ne pouvait être ignorée de BSK à l’origine d’une confusion dans l’esprit de la clientèle des agents.
La SASU BSK Immobilier réplique qu’il n’est rapporté aucun indice de débauchage illicite d’agents commerciaux qui n’étant pas salariés peuvent révoquer leur mandat à tout moment'; les motifs invoqués sont souvent une meilleure rémunération, considérant que la concurrence est vive dans ce secteur d’activité qui est propice au turn-over des agents':
- le démarchage est licite dès lors qu’il n’est pas massif et qu’il ne s’accompagne pas de manoeuvres déloyales de dénigrement ou de ciblage'; l’envoi de SMS de proposition d’adhésion n’est pas une mesure déloyale'; et la SASU BSK Immobilier n’est pas à l’origine du «'kit de départ'» établli par un des agents commerciaux,
- la désorganisation n’est pas avérée considérant la disproportion entre les deux sociétés et vu la croissance du chiffre d’affaires de la SASU I@D France’qui est le premier réseau français de mandataires en immobilier comptant plus de 12 500 agents disposant du statut d’agent commercial.
Le juge saisi sur le fondement de l’article 145 n’a pas à trancher l’existence et la réalité d’actes de concurrence déloyale qui relève de l’appréciation du juge du fond. Il lui appartient seulement de vérifier l’existence d’un litige probable en matière de concurrence déloyale c’est à dire une suspicion d’actes de dénigrement, de parasitisme, de désorganisation, de détournement de clientèle, débauchage, d’imitation servile de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle, justifiant que soit ordonnée une mesure d’instruction légalement admissible.
En l’espèce, il est justifié d’actes positifs de démarchage actif directement auprès des agents du réseau IAD ainsi qu’en attestent plusieurs conseillers mandataires I@D étant eux-mêmes à la tête d’une équipe de sous-mandataires indépendants (attestations de M. Y , Mme P, M. Z, M. A). Ainsi ils dénoncent un démarchage direct et agressif de leurs conseillers par des conseillers de BSK (voire harcelant selon M. A) depuis 2019, confirmé par les témoignages des intéressés (Mmes B, C, Blanc, Dentelle, D, E, Demanet et messieurs F, G, H, Lestum) qui tous ont reçu le même SMS standard mais, très personnalisé, de recrutement vantant les offres financièrement avantageuses du réseau BSK (montant élevé de la commission, gratuité de cotisation pendant 12 mois). Cette pratique de démarchage est forcément connue, agréée et favorisée par la SASU BSK Immobilier dont la brochure de recrutement incite au recrutement d’autres mandataires par un système d’avantage financier («'A partir de 3 filleuls pack 100'% gratuit'»), et qui diffuse d’autres SMS standard signés de l’adresse mail BSK ou visant un numéro de téléphone.
Par ailleurs, la SASU BSK Immobilier ne conteste pas le résultat des recherches effectuées par la SASU I@D France sur le fichier des professionnels de l’immobilier suivant lesquelles 26'% environ des anciens mandataires du réseau I@D relèvent actuellement du réseau BSK.
Ainsi un tel démarchage réalisé directement auprès des mandataires, personnalisé, insistant (voire harcelant selon M. A) et de grande ampleur, concrétisé par des départs importants vers un réseau concurrent suffit à constituer la preuve utile d’un litige plausible en matière de concurrence déloyale par désorganisation des structures locales du réseau de la SASU I@D France qui détient une carte professionnelle de transactions immobilières.
Et ce d’autant qu’en raison de la double activité temporaire de certains agents, révélée par constats d’huissier (Mme I, J, K, Q,[…], R S, Della Muta …) et de la diffusion d’un «'kit de départ'» pour faciliter la résiliation des mandats IAD en cours et leur reprise sous mandat BSK, les craintes d’un détournement de mandats apparaissent parfaitement plausibles.
Si la SASU BSK Immobilier soutient être étrangère à ces pratiques en ce qu’aux termes de la clause 6-2 du contrat de mandat la nouvelle recrue «'déclare sur demande expresse du mandant, être libre de tout engagement'», qu’elle doit en assumer seule et entièrement les conséquences et que l’envoi d’un «'kit de départ'» apparaît en effet relever d’une initiative personnelle d’un agent commercial, il demeure que les agents agissent en son nom puisqu’elle est titulaire de la carte professionnelle et que ces pratiques lui profite sans qu’elle ait tenté de les limiter ou les encadrer.
La décision qui a refusé de rétracter l’ordonnance du 1er décembre 2021 sera donc confirmée dans son principe.
b) Sur les mesures légalement admissibles
Selon l’article 145 du code de procédure civile, les mesures ordonnées doivent être circonscrites dans le temps et dans leur objet aux seuls faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Elles doivent être pertinentes, adaptées, proportionnées et strictement nécessaires à la preuve des faits allégués ; elles doivent être reliées par un lien suffisant aux motifs allégués à défaut de quoi elles constitueraient des mesures à caractère exploratoire, de véritables perquisitions privées et des immixtions dans les affaires d’autrui. Et il appartient au juge de vérifier la proportionnalité des mesures sollicités au but recherché, de concilier les droits et intérêts des parties au litige en ménageant l’efficacité des mesures d’instruction et le respect de ces droits
En l’espèce, dès lors que l’objet de la demande est de rechercher l’étendue de la concurrence déloyale par débauchage ou démarchage d’agents commerciaux, la liste des mot-clés donnés figurant sur l’ordonnance du 1er décembre 2021 ne permet pas de circonscrire les recherches à ce qui est strictement nécessaire à la solution du litige en regard de leur abondance et de leur généralité telle que «'contrat, résilier, partir, recrutement…'» et aurait pour effet une immixtion générale dans les affaires de la SASU BSK Immobilier d’autant plus grave que la durée est prévue sur 12 mois sans aucune démonstration de sa nécessité.
Et il en est de même des recherches par mots clés IAD ou i@D combinés avec les noms de 6 agents sur la même période de 12 mois, qui n’apparaissent pas suffisamment circonscrites dans leur objet en raison de la généralité de la recherche qui conduirait à la divulgation de renseignements personnels étrangers au litige. Ce qui conduit à exclure de la mission toutes les recherches visées au 2) de l’ordonnance, la violation du secret des affaires qu’elle engendrerait ne reposant pas sur un motif légitime.
En revanche, dès lors que l’objet de la demande est de vérifier la réalité et l’étendue des détournements de mandats la mission figurant au 3) de la mission apparaît suffisamment circonscrite dans son objet et dans le temps dès lors qu’elle est limitée à 6 mois et qu’elle concerne des mandats ciblés et dont les parties (l’agent et le client) sont clairement identifiées.
Dans ces conditions, la décision sera confirmée sauf à exclure toutes les recherches opérées en exécution du 2) de la mission.
Sur la demande en main levée du séquestre
L’appel de la SASU I@D France porte sur le rejet de sa demande de mainlevée de séquestre pour l’ensemble des éléments saisis et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Or, d’une part, dans son ordonnance du 1er décembre 2020 le juge de la requête a autorisé l’huissier désigné à faire une double copie des documents obtenus, à en conserver un exemplaire et à en séquestrer un second «'à charge pour lui de ne s’en dessaisir qu’en vertu d’une éventuelle décision de justice ultérieure'».
D’autre part, l’instance en rétractation ayant pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet, de sorte qu’est irrecevable la demande tendant à voir ordonner, en cas de rejet de la demande de rétractation, la mainlevée de la mesure de séquestre.
La décision sera donc confirmée de ce chef.
Les parties succombant toutes deux, elles prendront en charge les dépens d’appel pour moitié chacune.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Déboute la SASU BSK Immobilier de sa demande de caducité de la mesure d’instruction du 10 février 2021.
- Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse en date du 6 mai 2021 sauf en ce qui concerne la mission visée au 2) du dispositif de l’ordonnance du 1er décembre 2020.
Statuant à nouveau
- Déboute la SASU I@D France de sa demande visant à':
2) Accéder aux serveurs, local ou distant, de la société BSK IMMOBILIER, ce afm de rechercher, dans l’ensemble des supports notamment informatiques visés ci-dessus, aux fms de les copier, les 'chiers, dossiers, documents, correspondances y compris en procédant à la récupération de tous 'chiers effacés, sur une période de 12 mois (du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020), contenant 1es mots-clés suivants, en relation avec les faits litigieux précédemment exposés (chacun des mots dans les listes ci-dessous doit être recherché à la fois en combinaison avec «' IAD'» et I@D », en minuscule et en majuscules) :
- «'IAD » ou «' iad » ou «'I@D'» combiné avec «' Partir'»
- « IAD'» ou «' iad'» ou «'I@D'» combiné avec «'Quitter'»
- « IAD'»' ou «'iad'» ou «' I@D'» combiné avec'«'Départ »
- «'IAD'» ou «'iad'» ou «'I@D » combiné avec «'Résilier'»
-' «'IAD'» ou «' iad » ou «'I@D » combiné avec «'Résiliatlon »
- «'IAD'» ou «' iad'» ou «' I@D » combiné avec «'Nouveau’membre »
- « IAD'» ou «'iad'» ou «' I@D «' combiné avec'«'Débauchage »
- «'IAD » ou «'iad » ou «'I@D'» combiné avec «'Démarchage'»
- «'IAD'» ou «'iad » ou «'I@D'» combiné avec «'Contrat »
- «'IAD'» ou «'iad » ou «'I@D'» combiné avec «'Mandat'»
- « IAD'» ou «'iad » ou’ «'I@D » combiné avec «'Mandant'»
- « IAD'» ou «' iad » ou «'I@D'» combiné avec «'Client »
- « IAD » ou «'iad » ou «'@D'»' combiné avec'«' Détournement » -
- « IAD'» ou «'iad'»' ou «'I@D » combiné avec «'Gratuité »
- «' IAD » ou «'iad » ou «'I@D » combiné avec «'Archivage »
- «' IAD » ou «' iad'» ou «'I@D » combiné avec «'Inscription »
- «' IAD'» ou «'iad'» ou «'I@D'» combiné avec «'Recrutement'»
- « IAD » ou «'iad'» ou «'I@D'» combiné avec «'Rétractation »
- «' IAD » ou «'iad » ou «'I@D'» combiné avec «'Campagne'»
- «' IAD'» ou «' iad'» ou «' I@D'» combiné avec «'Talent'»
- « IAD » ou «'iad'» ou «' I@D » combiné avec «'Cible »
- «' IAD'» ou «'iad'» ou «' I@D » combiné avec «'Cibler » - «' IAD'» ou «'iad'» ou «' I@D » combiné avec «'NUNES » \
- «'IAD'»' ou «' lad » ou «' I@D » combiné avec «' COURONNE'»
- «'IAD'» ou «' iad'»' ou «' I@D'» combiné avec'«' EL AAMRI'»
-' «' IAD » ou «' iad » ou «' I@D'» combiné avec «' VAZQUEZ »
- «'IAD » ou «'iad «' ou «' I@D » combiné avec «'ALGUL »
- «'IAD » ou «'iad » ou «'I@D » combiné avec «'CORNUEY »';
- Confirme l’ordonnance du 6 mai 2021 pour le surplus.
- Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamne les parties aux dépens d’appel pour moitié chacune.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. AA C. AC-AD 1. T U V W
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