Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 24 février 2022, n° 19/05266
TGI Draguignan 26 mars 2019
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 24 février 2022
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CASS
Rejet 18 janvier 2024
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 20 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inopposabilité de l'article 9 du cahier des charges

    La cour a estimé que l'article 9 est opposable car il a été régulièrement publié et visé dans l'acte de vente.

  • Rejeté
    Nullité de l'article 9 du cahier des charges

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que l'article 9 a une nature contractuelle et ne constitue pas une condition potestative.

  • Rejeté
    Atteinte au droit de propriété

    La cour a jugé que les restrictions imposées par l'article 9 sont justifiées par l'intérêt général et ne constituent pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété.

  • Rejeté
    Illégalité de l'article 9

    La cour a rappelé que la décision du juge administratif ne lie pas le juge judiciaire et que l'article 9 est valide.

  • Rejeté
    Abus de droit de la société GRTB

    La cour a jugé que le refus de la société GRTB est justifié par l'application de l'article 9 et ne constitue pas un abus de droit.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan qui interdisait à Maître A Y, en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur C X, de procéder à toute cession de parcelles issues de la division de la parcelle F 1275, située dans la ZAC de Terre Blanche. La question juridique centrale concernait l'opposabilité et la validité de l'article 9 du cahier des charges de cession des terrains de la ZAC, qui interdit le morcellement des terrains cédés sans autorisation expresse de l'aménageur ou de l'association syndicale libre. La juridiction de première instance avait jugé cet article opposable et valide, interdisant ainsi la cession des parcelles divisées. La Cour d'Appel a rejeté les arguments de l'appelant qui contestait l'opposabilité de l'article 9 à son égard, sa prétendue nature de condition potestative et son atteinte au droit de propriété. La Cour a également rejeté la demande de nullité de l'article 9 présentée par la Société Internationale de Financement de Titres (SIFT), nouvel acquéreur de la parcelle, et a confirmé l'interdiction de cession des parcelles divisées. La Cour a considéré que l'article 9 avait une nature contractuelle, s'inscrivant dans l'objectif de préserver l'harmonie et la cohérence de l'aménagement de la ZAC, et que le refus de l'aménageur de consentir à une division parcellaire ne constituait pas un abus de droit. Enfin, la Cour a débouté la société Golf Resort Terre Blanche de sa demande de publication de l'arrêt au service de la publicité foncière et a condamné l'appelant et la SIFT à payer à cette société une somme au titre des frais de procédure.

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Commentaires3

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1Cet article était illégal au regard des règles d'urbanisme, mais ce sans incidence sur sa validité au regard du droit des tiers et des règles de droit civil
Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 30 janvier 2024

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 24 févr. 2022, n° 19/05266
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/05266
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Draguignan, 26 mars 2019, N° 17/00361
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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