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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 21 janv. 2021, n° 15007000031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 15007000031 |
Texte intégral
EXTRAIT des MINUTES du GREPPE du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CHAMBERY
Cour d’Appel de Chambéry
Tribunal judiciaire de Chambéry
Jugement du : 21/01/2021 Chambre Correctionnelle N° minute 73/2021
No parquet : 15007000031
JUGEMENT CORRECTIONNEL
DÉLIBÉRÉ DU 21 JANVIER 2021
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Chambéry le DIX-HUIT
DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT, composé de
Président : Monsieur X Y, vice-président, Assesseurs : Madame FAVOULET Aude, vice-présidente,
Monsieur LE-NAIL Y, vice-président,
Assistés de Monsieur BATISTA AA, greffier,
en présence de Madame REYMOND Sandra, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES:
Monsieur Z AA, demeurant pour les besoins de la présente procédure au cabinet de son conseil Me Olivier CONNILLE 132 Rue Sommeiller 73000
CHAMBERY,
non comparant représenté avec mandat par Maître CONNILLE Olivier avocat au barreau de CHAMBERY,
Madame Z AB, demeurant pour les besoins de la présente procédure au cabinet de son conseil Me Olivier CONNILLE 132 Rue Sommeiller
73000 CHAMBERY,
non comparante représentée avec mandat par Maître CONNILLE Olivier avocat au barreau de CHAMBERY,
ET
Page 1/4
PRÉVENUE Nom: AC AD épouse AE née le […] à MENZEL BOURGUIBAT (TUNISIE) de AC AF et de AG AH AI
Nationalité française – tunisienne
Situation familiale : mariée
Situation professionnelle gérant de société Antécédents judiciaires : jamais condamnée
Demeurant […] D Situation pénale: placé sous contrôle judiciaire
Placement sous contrôle judiciaire en date du 29/05/2015
Maintien sous contrôle judiciaire en date du 11/06/2018
comparante assistée de Maître DESCHAMPS Régis avocat au barreau de GRENOBLE, ayant déposé à l’audience des conclusions de relaxe,
Prévenue du chef de :
ABUS AJ DE L’IGNORANCE OU DE LA FAIBLESSE D’UNE
PERSONNE VULNERABLE POUR LA CONDUIRE A UN ACTE OU A UNE
ABSTENTION PREJUDICIABLE faits commis du 1er janvier 2014 au 8 décembre 2014 à CHAMBERY
DEBATS
A l’appel de la cause, le président a constaté la présence et l’identité de AC AD épouse AE et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président a informe la prévenue de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Le président a instruit l’affaire, interrogé la prévenue présente sur les faits et reçu ses déclarations.
Maître Olivier CONNILLE, conseil de Z AA et de Z
AB a déposé à l’audience des conclusions de constitution de partie civile et a été entendu en sa plaidoirie.
Le ministère public s’en est rapporté.
Maître DESCHAMPS Régis, conseil de AC AD épouse AE a été entendu en sa plaidoirie.
La prévenue a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du DIX-HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE
VINGT, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 21 janvier 2021 à 08:30.
Page 2/4
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale, composé de Monsieur X Y, vice-président, président du tribunal correctionnel désigné conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale, assisté de Madame BEAUVALLET Audrey, greffière, et en présence du ministère public.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en c es termes :
La prévenue a été renvoyée devant le tribunal correctionnel par ordonnance de
Monsieur AK AL, vice-président chargé de l’instruction, rendue le 11 juin
2018.
AM AD épouse AE a été citée à l’audience du 18 décembre 2020 par le procureur de la République, selon acte de Maître COLLET huissier de justice à Aix les Bains délivré à personne le 02 novembre 2020.
AC AD épouse AE a comparu à l’audience assistée de son conseil; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue d’avoir à CHAMBERY, entre le 1er janvier 2014 et le 8 décembre 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, abusé frauduleusement de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse de Monsieur Z AN, dont la particulière vulnérabilité due à l’âge et à une maladie lui était apparente et connue, pour conduire la victime à un acte qui lui est gravement préjudiciable, en l’espèce en se faisant remettre régulièrement des sommes d’argent et particulièrement plus de quatre vingt mille euros sur une période de deux mois entre octobre et novembre 2014.
Qualification juridique abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable
Faits prévus par ART.223-15-2 AL.1 C.PENAL et réprimés par ART.223-15-2 AL.1,
ART 223-15-3 C.PENAL, faits prévus par ART.223-15-2 AL.1 C.PENAL. et réprimés par ART.223-15-2 AL. 1, ART.223-15-3 C.PENAL.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des débats qu’il convient de relaxer des fins de la poursuite AC AD épouse AE;
SUR L’ACTION CIVILE :
Attendu que Z AA et de Z AB se sont constitués partie civile ;
Qu’ils sollicitent du tribunal, par voie de conclusions déposées à l’audience par son conseil, de condamner AC AD épouse AE à leur payer les sommes de 87 900 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier, de 15 000 euros à chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, outre la somme de 6000 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il y a lieu de débouter Z AA et Z AB de feurs demandes du fait de la relaxe intervenue au bénéfice de AC AD épouse AE;
Page 3/4
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de AC AD épouse AE, Z AA et Z AB,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Relaxe AC AD épouse AE des fins de la poursuite ;
Ordonne à l’encontre de AC AD épouse AE la restitution de
l’ensemble des scellés enregistrés au greffe sous le numéro 2015/378 ;
SUR L’ACTION CIVILE :
Déboute Z AA et Z AB de leurs demandes du fait de la relaxe intervenue.
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
POUR COPIE CERTIFICE
CONFORME
LE GREFFIER
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Secrétariat G
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