Infirmation partielle 3 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 avr. 2025, n° 23/07018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07018 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 octobre 2023, N° 23/03449 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES
DU GREFFE REPUBLIQUE FRANCAISE Copies exécutoires
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS délivrées le :
À
Me BORDIER
COUR D’APPEL DE PARIS Me DAMINAO
Pôle 6 Chambre 8 CCC à France
Travail
ARRET DU 03 AVRIL 2025
(n°/127/2025, 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/07018 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOMT
Décision déférée à la cour: jugement du 03 octobre 2023 -conseil de prud’hommes – formation paritaire de Paris – RG n° 23/03449
APPELANTE
S.A.S. TWITTER FRANCE 10, rue de la Paix
75002 PARIS
Représentée par Me Guillaume BORDIER, avocat au barreau de PARIS, toque: K0020
INTIMÉE
Madame XY [/]
Représentée par Me Julien DAMIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0083
COMPOSITION DE LA COUR:
L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie FRENOY, présidente de chambre Mme Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre Mme Sandrine MOISAN, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Nathalie FRENOY, présidente, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats: Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT:
- CONTRADICTOIRE mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente, et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme X Y a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée le 9 septembre 2019 par la société Twitter France, en qualité de public policy manager (responsable des relations publiques), statut cadre, position 3.1, coefficient 170 de la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec.
Son contrat de travail a été suspendu pour congé de maternité, puis pour congés payés du 8 juillet au 28 décembre 2022.
La nouvelle direction du groupe Twitter acquis en octobre 2022 par M. Z AA – a adressé des messages à l’ensemble de ses collaborateurs dans le monde, en novembre 2022, expliquant le contexte financier difficile dans lequel se trouvait le groupe et précisant à chaque salarié que si son poste était impacté par le projet de réduction des effectifs, il recevrait un e-mail sur sa boîte personnelle, ce qui a été effectif le jour même pour Mme Y, qui s’est positionnée, dès avant la fin de son congé de maternité, sur son maintien au sein de l’entreprise.
Le 28 décembre 2022, à son retour à son poste, elle a présenté sa candidature comme suppléante pour le collège unique, au second tour des élections du Comité Social et
Economique (CSE).
Elle a été victime le 12 janvier 2023, sur son lieu de travail, d’un malaise – dont le caractère d’accident du travail a été reconnu par la caisse primaire d’assurance-maladie le 16 mai 2023, et contesté par l’employeur devant la commission de recours amiable de la CPAM, puis devant le tribunal judiciaire de Paris (instance pendante)- et son contrat de travail a été suspendu du 14 au 22 janvier 2023.
Par requête du 2 mars 2023, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; cette affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle acté le 27 novembre 2023.
Par acte du 14 avril 2023, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Sollicitant la requalification de sa prise d’acte et faisant état d’un harcèlement moral ainsi que de manquements à l’obligation de sécurité, Mme Y a saisi le 28 avril 2023 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 3 octobre 2023, a :
- requalifié la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Twitter France à lui verser les sommes suivantes :
* 27 166,80 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 2716,68 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférents,
* 11 571,04 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
- ordonné la remise des documents sociaux conformes à la décision, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement jusqu’au jour du paiement,
- rappelé qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
* 36 221 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement jusqu’au jour du paiement,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société Twitter France de rembourser au Pôle Emploi un mois d’allocations de chômage,
- débouté Mme X Y du surplus de ses demandes,
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 03 Avril 2025
N° RG 23/07018 N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOMT 2ème page Pôle 6 Chambre 8
– débouté la société Twitter France de sa demande reconventionnelle et au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Twitter France au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 7 novembre 2023, la société Twitter France a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 13 février 2024, le conseil de prud’hommes de Paris, saisi par la salariée le 18 octobre 2023, a rectifié le jugement rendu le 3 octobre 2023 en y ajoutant les sommes de 16 700 euros au titre de la rémunération variable de l’année 2022 et de
4 175 euros au titre de la rémunération variable 2023.
La société Twitter France a interjeté appel de ce jugement le 5 mars 2024 par deux déclarations.
Par décision du 29 avril 2024, le conseil de prud’hommes de Paris, saisi d’une requête en omission de statuer présentée par la salariée, a rectifié le jugement du 3 octobre 2023 en complétant le dispositif par les sommes de 16 700 € au titre de la rémunération variable de 2022 et de 4 175 € au titre de celle de 2023.
La société Twitter France a interjeté appel de cette décision le 27 mai 2024.
La jonction des différentes procédures d’appel a été ordonnée.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 décembre 2024, la société Twitter France demande à la cour de :
-infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
* requalifié la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* condamné la société Twitter France à verser à Mme Y les sommes suivantes :
* 27 166,80 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 2 716,68 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférents,
* 11 571,04 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* ordonné la remise des documents sociaux conformes à la décision, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement, jusqu’au jour du paiement,
* 36 221 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* ordonné à la société Twitter France de rembourser au Pôle Emploi un mois d’allocation de chômage,
* débouté la société Twitter France de sa demande reconventionnelle et au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Twitter France au paiement des entiers dépens, en conséquence, statuant à nouveau
- fixer le salaire de référence de Mme X Y à 8 151,53 euros,
-juger qu’aucun manquement grave ne peut être imputé à la société Twitter France,
-juger que la prise d’acte n’est pas justifiée et emporte les effets d’une démission, par conséquent
- débouter Mme X Y de l’ensemble de ses demandes,
- condamner Mme X Y à verser à la société Twitter France l’indemnité compensatrice de préavis, soit 24 454,59 euros,
- condamner Mme X Y à rembourser à la société Twitter France les sommes qu’elle a perçues au titre de l’exécution provisoire des jugements du 3 octobre 2023 et du 29 avril 2024 rendus par le conseil de prud’hommes de Paris, soit 36 631,79 euros nets et 16 639,60 euros nets,
- condamner Mme Y à verser à la société Twitter France la somme de 3 000 euros
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 03 Avril 2025
N° RG 23/07018 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOMT – 3ème page Pôle 6 Chambre 8
sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 novembre 2024, Mme Y demande à la cour de : in limine litis
- déclarer irrecevable la demande de la société Twitter France visant à la condamnation de Mme Y à lui payer une indemnité compensatrice de préavis,
- confirmer le jugement de rectification d’erreur matérielle du 14 février 2024 et en tout état de cause le jugement de rectification d’erreur matérielle du 29 avril 2024,
-- fixer le salaire de référence de Mme Y à 9 735,68 euros, 1/ à titre principal
- infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 3 octobre 2023 en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul, statuant à nouveau requalifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme Y en licenciement nul, en conséquence
- condamner la société Twitter France à verser à Mme Y la somme de 58 414,08 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, 2/ à titre subsidiaire
- confirmer le jugement du 3 octobre 2023 en ce qu’il a condamné la société Twitter France à payer à Mme Y des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais le réformer quant au montant alloué, statuant à nouveau
- condamner la société Twitter France à payer à Mme Y la somme de 38 942,72 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif en application de l’article L.1235-3 du code du travail, avec intérêts à compter du jugement à hauteur de 36 221 euros en application de l’article 1231-7 du Code civil et à compter de l’arrêt pour le surplus, 3/ en tout état de cause
- confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Twitter France à verser à Mme Y une indemnité de licenciement, des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, un rappel de rémunération variable au titre de l’année 2022, un rappel de rémunération variable au titre de l’année 2023 et une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, en conséquence
- condamner la société Twitter France à payer à Mme Y les sommes de :
* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
*16 700 euros à titre de rappel de rémunération variable pour 2022,
* 4 175 euros à titre de rappel de rémunération variable pour 2023,
* 2.000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
- confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société Twitter France à verser à Mme Y une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de congés payés sur préavis, mais le réformer quant aux montants alloués, statuant à nouveau
- condamner la société Twitter France à payer à Mme Y les sommes de :
* 29 207,04 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 2 920,70 euros au titre des congés payés afférents,
- confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 3 octobre 2023 en ce qu’il a débouté la société Twitter France de sa demande reconventionnelle au titre de
l’indemnité compensatrice de préavis et de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, en conséquence
- débouter Twitter France de l’ensemble de ses demandes, 4/ pour le surplus
ARRET DU 03 Avril 2025 Cour d’Appel de Paris N° RG 23/07018 N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOMT – 4ème page Pôle 6 Chambre 8
-
– infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 3 octobre 2023 en ce qu’il a débouté Mme Y de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral, de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et de dommages- intérêts pour perte de chance d’acquérir ses actions, statuant à nouvau de ces chefs
- condamner la société Twitter France à payer à Mme Y les sommes de :
* 36 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
* 36 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
* 21 246,40 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance d’acquérir ses actions, en tout état de cause
- débouter la société Twitter France de l’ensemble de ses demandes,
y ajoutant,
-condamner la société Twitter France à payer à Mme Y une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Twitter France aux dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2025 et l’audience de plaidoiries a eu lieu le 16 janvier 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET:
Dans le corps de ses conclusions, Mme Y met en demeure son adversaire de produire son registre d’entrées et de sorties du personnel, ainsi que l’avis du comité social et économique portant sur le projet de licenciement pour motif économique collectif intervenu en 2023; cependant, force est de constater que cette demande ne figure pas au dispositif des conclusions de l’intimée et que la cour n’en est donc pas saisie.
Sur les rappels de rémunération variable:
Rappelant avoir interjeté appel de chacun des jugements rectificatifs l’ayant condamnée au paiement de la rémunération variable pour les années 2022 et 2023, la société Twitter France s’estime recevable à critiquer ces décisions, les performances de l’entreprise n’ayant pas été atteintes et la salariée ayant travaillé à temps partiel (60 %) en janvier et février 2022, ayant été en congé maternité du 8 juillet au 28 décembre 2022, en arrêt maladie du 14 au 22 janvier 2023, puis du 1er au 8 mars 2023, et enfin en jours de RTT et en congés payés du 24 mars au 11 avril 2023. Elle conclut à l’infirmation des deux jugements rectificatifs entrepris, aucun élément objectif ne pouvant justifier les montants octroyés.
Mme Y fait valoir que la décision qui a condamné la société appelante à lui verser des rappels de rémunération variable pour 2022 et 2023 ne peut qu’être confirmée, la première déclaration d’appel étant antérieure à la rectification d’erreur matérielle intervenue, les deuxième et troisième déclarations d’appel à l’encontre du jugement de rectification du 13 février 2024 étant caduques et la quatrième déclaration d’appel formée à l’encontre du jugement de rectification du 29 avril 2024 étant sans valeur dans la mesure où la rectification avait déjà été tranchée par le jugement du 13 février précédent. Elle fait valoir également que la société Twitter France n’a formulé dans ses conclusions aucune demande
d’infirmation des jugements rectificatifs portant condamnation aux sommes de 16 700 € et de 4 175 € au titre de la rémunération variable de l’année 2022 et de l’année 2023.
En l’espèce, aucune caducité n’a été constatée au stade de la mise en état, dans les différentes affaires ayant fait l’objet d’une jonction.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 03 Avril 2025
N° RG 23/07018 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOMT – 5ème page Pôle 6 Chambre 8
Il est constant que l’appel de la société en date du 5 mars 2024 tend“ à l’infirmation du jugement rendu, sous le n° RG 23/08105, le 13 février 2024 en ce qu’il a :
-rectifié le jugement rendu le 3 octobre 2023 en y ajoutant les deux sommes ci-dessous :
• 16 700 € au titre de la rémunération variable de l’année 2022
4 175 € au titre de la rémunération variable de 2023 que non Et plus généralement de toutes les dispositions faisant grief à l’appelante bien visées au dispositif selon les moyens qui seront développés dans les conclusions."
La déclaration d’appel du 27 mai 2024 de la société Twitter France tend “à l’infirmation du jugement rendu, sous le n° RG 23/08951, le 29 avril 2024 par la section encadrement du Conseil de Prud’hommes de Paris en ce qu’il a : Fait droit à la requête
-
- Rectifié le jugement rendu le 3 octobre 2023 en complétant son dispositif par les
-
condamnations prononcées en page 4 à l’encontre de la société Twitter France
- En conséquence dit que le PCM devra désormais mentionner les condamnations suivantes :
• 16 700 € au titre de la rémunération variable de l’année 2022
• 4 175 € au titre de la rémunération variable de 2023
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse
-
de la convocation devant le bureau de jugement Dit qu’elles doivent être mentionnées à la minute
- Débouté la société Twitter France de ses demandes reconventionnelles
-
Condamné la société Twitter France aux dépens
Et plus généralement de toutes les dispositions faisant grief à l’appelante bien que non visées au dispositif selon les moyens qui seront développés dans les conclusions.”
Aucun motif de caducité de ces deux déclarations d’appel n’est invoqué, ni démontré dans sa réalité par Mme Y.
Il résulte, par ailleurs, des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
L’application de cette règle de procédure, qui résulte de l’interprétation d’une disposition au regard de la réforme de la procédure d’appel avec représentation obligatoire, affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié le 17 septembre 2020, est applicable en l’espèce, les instances introduites par les deux déclarations d’ appel étant postérieures.
En l’espèce, les conclusions de la société Twitter France ne contiennent aucune demande d’infirmation ni d’annulation des dispositions relatives à la rémunération variable de Mme Y pour les années 2022 et 2023.
Il convient donc de confirmer le jugement rectifié en ces dispositions.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail :
Le courrier du 14 avril 2023 adressé par Mme Y, ayant pour objet « prise d’acte de rupture de mon contrat de travail aux torts exclusifs de Twitter France SAS » contient les motifs suivants :
[…] "je suis soumise à une organisation du travail non conforme à la loi et attentatoire à mes droits qui a commencé pendant mon congé maternité et qui s’est poursuivie à l’issue de celui-ci.
La société n’a pas tenu compte de mon alerte le 27 décembre 2022, ce qui a engendré un accident du travail seulement quelques jours après ma reprise, qui plus est dans un contexte où Twitter France n’a pas respecté ses obligations en matière de visite de reprise à l’issue du congé maternité.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 03 Avril 2025
Pôle 6 Chambre 8 N° RG 23/07018 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOMT – 6ème page
Sur ce point, je dois avouer que les réserves de mauvaise foi émises par Twitter France quant à mon accident du travail survenu devant un représentant du personnel témoin, au temps et au lieu du travail, déclaré des semaines après par la société, en dépit de ses obligations, de mes multiples relances et de celles de mon conseil, n’ont fait qu’ajouter à la dégradation de mon état de santé et de mes conditions de travail.
[…] Ma situation ne fait qu’empirer. J’ai donc bien compris que la société entend s’imposer, malgré ses engagements contractuels à mon égard et quoiqu’il m’en coûte, ne cherchant qu’à mettre en œuvre sa politique de suppression d’emploi massive.
[…]-je n’ai pas été réglée de ma rémunération variable pour l’année 2022, normalement échue au mois de mars 2023 et aucun objectif ne m’a été fixé pour l’année à venir ;
-je subis (comme hélas tous les autres salariés) des risques psychosociaux, l’entreprise manquant à son obligation de sécurité à mon égard;
-je suis contrainte (le terme est employé à dessein) de venir travailler en présentiel du fait d’une suppression unilatérale et brutale du télétravail […]
-quand j’écris aux ressources humaines, on ne me répond pas. Quand j’écris à la direction, on ne me répond pas;
- tous mes avantages en nature ont été supprimés unilatéralement;
- mes outils de travail sont intempestivement suspendus ou font l’objet de restrictions d’accès;
- je suis mise en demeure de signer des nouvelles politiques de confidentialité, toujours dans la crainte d’être sortie immédiatement si je ne m’y plie pas, cette pratique étant devenue la norme au sein du groupe.
Au bout du compte, toutes les décisions récentes prises par Twitter à mon égard, les actions coercitives, les menaces de s’exécuter sous 24 ou 48 heures et à défaut d’être sortie comme une malpropre, le manque accru de considération, le non-respect des droits que je tire du code du travail en tant que salariée à tous les niveaux du contrat de travail, en dépit des protections dont je disposais et dont je dispose encore, empêchent inexorablement la poursuite du contrat de travail, du fait de Twitter France.
Dans ce contexte, je me vois consécutivement contrainte de prendre acte de sa rupture aux torts exclusifs de la société.[…]"
La société Twitter France considère qu’aucune suppression d’emploi n’a été actée dans le cadre des communications générales et collectives de novembre 2022, lesquelles n’étaient destinées qu’à faire part aux salariés de la situation économique désastreuse rencontrée par le groupe, qu’en raison du désaccord de certains collaborateurs avec la politique menée par M. AA, l’ensemble des effectifs a été sollicité pour formaliser le souhait de rester dans l’entreprise ou non, que Mme Y a bénéficié d’un délai supplémentaire pour se positionner, qu’elle a ensuite réintégré son poste sans modification d’aucune sorte, qu’aucun manquement n’a donc été commis lors de l’envoi de trois e-mails pendant son congé de maternité, le groupe ayant au contraire choisi d’opter pour une communication claire pour tous les collaborateurs -mêmes ceux dont le contrat de travail était suspendu-. La société considère que Mme Y, qui a opportunément profité de l’impact médiatique des prises de parole de M. AA, n’apporte pas d’éléments susceptibles de démontrer de manquements graves de son employeur à son encontre, alors qu’elle n’a jamais utilisé la boîte mail dédiée aux échanges sur la situation personnelle de salariés, ni le programme « Modern Health » d’accompagnement en matière de bien-être et de santé mentale et qu’aucun élément n’est produit sur la dégradation de la santé de l’intéressée. Ayant formulé les plus expresses réserves quant à l’accident du travail du 12 janvier 2023, l’appelante conclut à une prise d’acte ayant eu les effets d’une démission.
Mme Y demande que sa prise d’acte soit analysée comme ayant les effets d’un licenciement nul, les manquements de la société Twitter France à son encontre – parmi lesquels un harcèlement moral, commis pendant son congé de maternité puis pendant une
ARRET DU 03 Avril 2025 Cour d’Appel de Paris N° RG 23/07018 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOMT – 7ème page Pôle 6 Chambre 8-
période de protection du fait de sa candidature aux élections professionnelles étant suffisamment graves pour entraîner cette requalification. Elle invoque une violence psychologique, des risques psycho-sociaux, la déclaration très tardive de son accident du travail survenu à son retour de congé maternité sans organisation d’une visite de reprise, une violation de l’obligation de sécurité, la volonté affirmée de supprimer son emploi avant toute information du CSE, la suspension intempestive du logiciel de travail Slake et du service presse avec lesquels elle travaillait, diverses pressions ainsi qu’un climat de travail délétère et anxiogène constitutifs d’agissements de harcèlement moral.
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Ce mode de rupture produit, soit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
Aux termes de l’article L. 1225-4 du code du travail, « aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu’elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l’expiration de ces périodes. Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa. »
*
En ce qui concerne le harcèlement moral invoqué comme un des manquements au soutien d’une prise d’acte aux torts de l’employeur, Mme Y dénonce les informations alarmistes et courriels comminatoires qui lui ont été transmis au cours de son congé de maternité, les 4, 10, 16, 17 novembre, ainsi que le 10 décembre 2022 à 3h46, puis à son retour dans l’entreprise dans des conditions anxiogènes (rumeurs, départs et fermeture de bureaux, supervision pressante du dirigeant, fin du télétravail notamment) alors qu’elle avait annoncé sa candidature au second tour des élections professionnelles.
Selon l’article L. 1154-1 du code du travail, “lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. […]. 1152-3 et L. […]. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles."
En l’espèce, la salariée verse aux débats notamment :
-le courriel collectif du vendredi 4 novembre 2022, signé Twitter, évoquant l’ « effort pour remettre Twitter sur un chemin sain », « le processus difficile de réduction de nos effectifs mondiaux vendredi », l’annonce de la réception d’ "un courriel individuel dont l’objet sera: votre rôle chez Twitter. Si votre emploi n’est pas affecté, vous recevrez notification sur votre e-mail Twitter; si votre emploi est affecté vous recevrez notification avec les prochaines étapes sur votre e-mail personnel […], “nos bureaux seront temporairement fermés et l’accès à tous les badges sera suspendu« , »si vous êtes dans un bureau ou sur le
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 03 Avril 2025
Chambre 8Pôle 6 N° RG 23/07018 N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOMT -8ème page
chemin pour aller dans un bureau, veuillez rentrer chez vous”, “nous reconnaissons qu’il s’agit d’une expérience incroyablement difficile à vivre, que vous soyez concerné ou non. Nous vous remercions de continuer à adhérer aux politiques de Twitter qui vous interdisent de discuter d’informations confidentielles de l’entreprise sur les réseaux sociaux, avec la presse ou ailleurs"[…],
- le courriel du 4 novembre 2022 qui lui a été envoyé individuellement faisant état de la suppression « d’un certain nombre de postes basés en France », et de la réouverture des bureaux le 7 novembre suivant,
- le courriel du 10 novembre 2022 faisant état d’une « situation économique à venir » « désastreuse », supprimant les autorisations de « travailler à distance » et précisant qu’ “à partir de demain (jeudi), tout le monde est tenu d’être présent au bureau pour un minimum de 40 heures par semaine. Bien entendu, si vous êtes physiquement dans l’incapacité de vous rendre au bureau ou si vous avez une obligation personnelle cruciale, votre absence est compréhensible",
- le courriel du 17 novembre suivant ayant pour objet « fork in the road » (bifurcation sur la route) indiquant « nous devrons être extrêmement assidus ( »hardcore"). Cela signifiera travailler de longues heures à haute intensité. Seules des performances exceptionnelles nous permettront d’atteindre nos objectifs.[…] Si vous êtes sûr de vouloir faire partie du nouveau Twitter, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous. Tous ceux qui ne l’auront pas fait avant 17 heures demain jeudi recevront trois mois d’indemnités de rupture",
- le courriel du même jour du service des ressources humaines indiquant à Mme Y nous comprenons que vous êtes actuellement en congé autorisé.« »Le 17 novembre à 17 66
heures ET/2 pm PT (23 heures heure de Paris), il a été demandé aux employés d’indiquer s’ils souhaitaient rester chez Twitter. Si vous êtes en mesure de prendre cette décision maintenant, nous vous demandons de vous connecter à votre messagerie Twitter et de rechercher la ligne d’objet “fork in the road". Cet e-mail contient un lien vers un formulaire Google, vous pouvez enregistrer votre décision. Si vous avez besoin de plus de temps que ce qui est indiqué ci-dessous, nous vous donnerons jusqu’à 15 h ET/12H PT (21h heure de Paris) le mercredi 23 novembre pour prendre votre décision finale. Si vous ne prenez pas de décision avant cette date, nous considérerons qu’il s’agit d’une démission. Veuillez consulter la FAQ ci-jointe pour plus d’informations […]",
- la réponse du 17 novembre 2022 à 18h13 de la salariée promettant de répondre avant le 23 novembre et rappelant n’avoir pas accès à son ordinateur professionnel pour se connecter au formulaire avec ses identifiants Twitter,
- le courriel de Mme Y du 21 novembre 2022 indiquant « il n’est plus possible de répondre au formulaire Google », « je commence à être un peu agacée de devoir gérer tout cela pendant mon congé de maternité »,
- son courriel du 23 novembre au service des ressources humaines “je suppose que vous n’avez pas de lien fonctionnel pour le sondage à me fournir. C’est dommage que cela n’ait pas été pensé – parce que maintenant le processus n’est pas équitable entre employés et nous devons naviguer dans une voie non officielle pour moi. Mais voici ce que je voulais faire si le sondage fourni dans l’e-mail du 17 novembre était disponible pour moi : cliquez sur oui",
-le courriel de l’entreprise du 10 décembre 2022 indiquant "si vous manquez à votre parole en envoyant des informations détaillées aux médias dans l’intention évidente de nuire à
Twitter, vous recevrez la réponse que vous méritez. Veuillez reconfirmer que vous comprenez. En cliquant sur le lien ci-dessous avant 17 heures demain".
La salariée fait état également de la situation particulièrement anxiogène vécue par elle en fin de congé de maternité, du fait de ces différentes annonces, de « la situation terrifiante »
ARRET DU 03 Avril 2025 Cour d’Appel de Paris N° RG 23/07018 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOMT – 9ème page Pôle 6 Chambre 8
ainsi créée, "c’est dans ce contexte extrêmement dégradé et contraignant que j’ai indiqué à vos services que ma réponse au sondage aurait été « yes », la peur de perdre mon emploi et d’être considérée comme fautive ou démissionnaire, même abusivement, ayant eu raison de mon consentement. Je crois que vous ne réalisez pas à quel point il est angoissant pour une salariée en congé maternité, dont le contrat est suspendu, éloignée de ce fait de l’entreprise, de se voir imposer une telle décision sans aucune connaissance de cause.[…] je suis complètement fragilisée par ces événements. Mais, dans ce contexte de pression, l’entreprise a obtenu mon « yes » je vous demande de me replacer, à mon retour de congé maternité, dans des conditions d’emploi dignes et respectueuses de ma personne" (cf son courriel du 27 décembre 2022 dans lequel elle indique aussi vouloir être membre du comité social et économique (CSE) (poste de suppléante pour le collège unique au second tour des élections du 17 janvier 2023, annonce confirmée par courriel du 28 décembre suivant)).
Mme Y se prévaut en outre de plusieurs courriels datant de février 2022 enjoignant aux salariés d’effectuer des rapports mensuels, des mises à jour notamment dans des délais brefs (cf le message du 2 février 2023, signé Z, indiquant "sur une page, décrivez ce que vous avez accompli en janvier, ce que vous prévoyez d’accomplir en février et toutes les idées que vous avez pour améliorer Twitter. Une énumération convient parfaitement. Veuillez envoyer votre page à […] avant vendredi matin PT cette semaine« et le message du 10 février à 18h36, signé Z, indiquant »certaines mises à jour n’ont pas été reçues et d’autres n’ont pas répondu de manière détaillée à ce que vous avez fait le mois dernier ou à ce que vous prévoyez d’accomplir ce mois-ci. Veuillez les renvoyer à […] avant la fin de la journée. C’est obligatoire. Merci"), instructions ayant induit de la part des institutions représentatives du personnel de nombreux questionnements et réclamations (cf les courriels des 3, 10 et 23 février 2023).
La salariée invoque aussi son certificat médical pour accident du travail en date du 14 janvier 2023, ainsi que le courriel du 12 janvier d’une déléguée du personnel « sortante », faisant état du malaise de sa collègue « X m’a demandé de la soutenir pour marcher quelques mètres et l’accompagner jusqu’à la salle d’allaitement. Elle a eu une sensation de malaise avec des fourmillements au bout des doigts, un léger étourdissement et une sensation de nausée. Elle s’est allongée au sol pour laisser passer cette sensation avec quelques décharges de pleurs », « par cet e-mail, j’alerte la direction afin que les mesures adéquates soient mises en place auprès de notre collaboratrice, ainsi que pour l’ensemble des collaborateurs dans la période que nous traversons. X a dit être atteinte par le climat au sein de l’entreprise depuis son retour de congé maternité. Comme je vous l’ai déjà partagé, l’incertitude sur le sort des salariés français après les vagues de licenciement à travers le monde et le changement de culture continue de peser sur l’ensemble des salariés français et représente des risques psychosociaux pour nos collaborateurs ».
Par ailleurs, les délégués du personnel de Twitter France, par courriel du 3 février 2023, ont dénoncé le « contexte très anxiogène » dans lequel les équipes travaillaient, ainsi que les « résumés mensuels » (Monthly Update) déclarés obligatoires, posant de nombreuses questions quant à leurs modalités, la direction confirmant « que tous les employés de l’entreprise ont été invités à soumettre un résumé aujourd’hui ».
S’il ne peut être tiré de conséquences sur la situation personnelle de Mme Y de certains documents versés aux débats (extraits d’échanges sur réseaux sociaux et coupures de presse) critiquant les conditions de travail d’autres salariés au sein du groupe Twitter, en revanche, l’intimée présente des éléments d’une part, montrant des pressions successives et tangibles sur elle par des courriels la concernant personnellement et lui imposant une décision rapide à transmettre pendant son congé de maternité en vue de son maintien ou non dans l’entreprise, une exigence forte en vue d’une présence effective au minimum 40 heures par semaine, d’autre part, décrivant un malaise de l’intéressée sur son lieu de travail, enfin, faisant état d’une suspension de son contrat de travail pour « syndrome anxieux », éléments qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 03 Avril 2025
N° RG 23/07018 N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOMT-10ème page Pôle 6 Chambre 8
Réfutant un tel comportement, la société Twitter France affirme avoir agi dans le cadre de ses obligations et par anticipation d’un projet éventuel de réorganisation de l’entreprise. Confrontée à une situation économique compliquée, elle verse aux débats des articles de presse relatifs à des pertes de revenus publicitaires, à des mauvais résultats et à une perte de bénéfice pour le groupe.
En ce qui concerne le reproche tiré de la suppression du télétravail, la société produit le contrat de travail de Mme Y stipulant une prestation de travail dans les locaux professionnels, à Paris.
Elle se prévaut du caractère général des courriels adressés à l’ensemble des salariés du groupe (pièces 5, 7, 8 notamment du dossier de l’intimée), de son désir de transparence pour tous, de la prise en considération du congé de maternité de Mme Y (cf le courriel de la direction des ressources humaines en date du 17 novembre 2022 lui donnant un délai supplémentaire pour prendre sa « décision finale » et celui du 23 novembre 2022 proposant de l’aider à faire le choix qui lui était demandé), de l’option prise volontairement par la salariée de rester dans l’entreprise et de son retour à son poste sans modification de son temps de travail, ni de sa rémunération (cf les bulletins de salaire de l’intimée de janvier 2022 à mars 2023).
La société verse également la traduction du recueil « questions-réponses » relatif à la politique de sortie précisant qu’ « à l’international », « nous nous conformerons à toutes les exigences légales applicables. »[…] « Si vous ne cliquez pas sur »oui« , nous prendrons contact avec vous pour connaître les prochaines étapes conformément à nos obligations légales »[…] « les mesures suivantes seront prises conformément aux directives et exigences locales », « vous n’aurez pas droit à des indemnités légales de licenciement ou à d’autre indemnité de fin de contrat, à moins que la législation locale ne l’exige » et prévoyant des exceptions "examinées au cas par cas” à la présence requise de chaque salarié sur le lieu de travail.
Cependant, il est constant que les courriels reçus par la salariée, qu’ils aient été généraux ou la concernant individuellement, ne contenaient pas les précisions spécifiques aux législations locales applicables, que l’employeur ne peut se retrancher derrière l’option prise très rapidement par la salariée pour justifier ses envois successifs, que le délai supplémentaire laissé à Mme Y n’a pas permis de la dispenser de se positionner sur la poursuite de son contrat de travail pendant son congé de maternité et que l’employeur n’a pas respecté cette période particulière prévue par les dispositions de l’article L. 1225-4 du code du travail.
En outre, l’existence d’un programme d’assistance aux salariés « Modern Health », mis en place au sein du groupe, donnant accès notamment à des sessions de coaching, de thérapie, à des cercles communautaires et un accès illimité à une bibliothèque numérique de ressources ne saurait exonérer l’employeur de sa responsabilité, ni minimiser le dommage subi par la salariée, du fait qu’elle n’ait pas demandé à en bénéficier.
Enfin, si le contrat de travail signé le 6 août 2019 stipule expressément une obligation de confidentialité à sa charge, rien ne justifie le courriel du 10 décembre 2022 adressé à la salariée, lui promettant « la réponse qu’elle mérite », en cas d’envoi « d’informations détaillées aux médias » dans l’intention de nuire à Twitter et la sollicitant à nouveau pour confirmer son engagement de confidentialité.
La société Twitter France ne légitime donc pas les différents agissements qui lui sont reprochés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Au vu des éléments de préjudice recueillis aux débats, il doit être fait droit à la demande d’indemnisation de la salariée à hauteur de 7 000 € au titre dudit harcèlement.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 03 Avril 2025
N° RG 23/07018 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOMT 11ème page Pôle 6 Chambre 8
Parmi les autres manquements reprochés à l’employeur par la salariée au soutien de sa demande de qualification de sa prise d’acte en un licenciement, figure la déclaration tardive de son accident du travail.
A ce sujet, la salariée verse aux débats le courrier du 23 janvier 2023 de la caisse primaire d’assurance-maladie lui notifiant « ce jour, la déclaration vous concernant ne nous est toujours pas parvenue », sa réclamation à la direction des ressources humaines par courriel du 23 janvier 2023, ainsi que celle de son conseil en date du 2 février 2023.
Si la société pouvait émettre toutes réserves quant à la survenue de cet accident ou quant à sa qualification, il n’est justifié d’aucune raison objective légitimant le retard constaté (déclaration du 2 février 2023 d’un malaise survenu le 14 janvier précédent), l’article R.441-3 du code de la sécurité sociale prescrivant une déclaration dans les deux jours.
En ce qui concerne le manquement à l’obligation de sécurité, la salariée n’est pas démentie quand elle affirme que la reprise de son poste après son congé de maternité a été effective sans organisation d’une visite médicale de reprise et que les alertes de son conseil, d’une déléguée du personnel consécutivement à son malaise, faisant état des risques psycho- sociaux (courriel du 13 janvier 2023 notamment), et d’elle-même (par courriel du 27 décembre 2022 dénonçant un « contexte extrêmement dégradé et contraignant ») reçues par l’employeur sont restées lettre morte, en violation des prescriptions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, aucune réponse, aucune mesure, ni investigation particulière n’ayant été organisée par l’employeur.
Par ailleurs, la salariée se plaint de la suppression de certains de ses outils de travail et produit à ce sujet le courriel adressé à la direction le 28 février 2023 par les délégués du personnel de Twitter France (« entre le 22 et le 28 février, l’outil internet Slack était indisponible. Comme vous le savez, cet outil permet aux salariés de communiquer au sein de l’entreprise pour travailler, trouver des ressources, personnes expertes d’un sujet/programme, poser des questions et partager des updates. 'unique communication officielle reçue le 22 février dernier à ce sujet parlait d’une »opération de maintenance وو
sans contexte supplémentaire, ni horaires de rétablissement du service, ni proposit temporaire pour assurer une bonne continuité opérationnelle […] ce mardi 28/2, nous avons reçu un e-mail […] indiquant « que Slack est rétabli mais que tous les channels établis par les différentes équipes au cours des dernières années ont été archivés. Il est en effet très déroutant de se connecter sur cet outil » […] et « très ardu de retrouver des channels archivés », concluant « le flou sur les supports de travail au sein de l’entreprise est délétère ».
Si la société fait état du rétablissement très rapide du réseau Slake, lequel n’était pas un outil de travail, selon elle, et pas le seul logiciel dont Mme Y disposait, après sa désactivation pour effectuer des travaux de maintenance, elle ne justifie nullement de la réalité desdits travaux, ni de la légitimité de l’archivage des « channels » contesté.
Enfin, par décisions ayant autorité de chose jugée, la société Twitter France a été condamnée à verser à Mme Y des sommes au titre de sa rémunération variable pour les années 2022 et 2023.
Surabondamment, si l’appelante verse aux débats le plan de bonus pour l’année 2022, prévoyant les différentes conditions pour être éligible au paiement d’une prime de performance, force est de constater que ce plan a trait à un bonus « discrétionnaire » et qu’il n’est pas justifié au surplus d’une quelconque notification de ce plan à Mme Y, alors que l’article 12 du contrat de travail stipule que le « plan de bonus basé sur la performance ainsi que vos objectifs vous seront adressés séparément ».
Par conséquent, au vu des différents manquements constatés de la part de l’employeur, manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail
ARRET DU 03 Avril 2025 Cour d’Appel de Paris N° RG 23/07018 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOMT – 12ème page Pôle 6 Chambre 8
-
Il convient d’accueillir la demande d’indemnisation de Mme Y à hauteur de 5 000 €, au vu des éléments de préjudice versés aux débats, de l’intensité de ce dernier et du laps de temps pendant lequel il a été subi.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Alors que la salariée ne démontre aucun préjudice distinct de ceux d’ores et déjà réparés, la demande d’indemnisation au titre d’une exécution déloyale du contrat de travail doit être rejetée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur le remboursement des indemnités de chômage:
Les dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d’espèce, la prise d’acte ayant les effets d’un licenciement nul, d’ordonner le remboursement par la société Twitter France des indemnités chômage éventuellement perçues par la salariée, dans la limite de six mois d’indemnités.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l’article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile également en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme de 3 000 € à la salariée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à la rémunération variable des années 2022 et 2023, à l’indemnité de licenciement, à l’indemnité compensatrice de préavis réclamée par l’employeur, aux frais irrépétibles et aux dépens, lesquelles sont confirmées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Mme X Y a eu les effets d’un licenciement nul,
CONDAMNE la société Twitter France à payer à Mme Y les sommes de :
- 29 207,04 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 2 920,70 € au titre des congés payés y afférents,
- 58 414,08 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- 7 000 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 5 000 € de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
ARRET DU 03 Avril 2025 Cour d’Appel de Paris 14ème pageN° RG 23/07018 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOMT – Pôle 6 – Chambre 8
puisque touchant notamment au maintien de la relation contractuelle, aux conditions de travail, à la rémunération et au respect du congé de maternité de la salariée, il convient de dire que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par l’intimée a eu les effets d’un licenciement nul, par application de l’article L. 1152-3 du code du travail, aux termes duquel "toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.”
Dans ce cadre, la demande d’indemnité compensatrice de préavis formulée par l’employeur, corollaire d’une démission qui n’a pas été retenue, ne saurait prospérer. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la recevabilité, contestée par l’intimée, de cette prétention.
Eu égard au montant de la rémunération variable, intégrée à l’assiette de calcul, le salaire mensuel de référence de Mme Y doit être fixé à 9 735,68 €.
Il convient donc d’accueillir la demande de dommages-intérêts pour licenciement nul à hauteur de la somme réclamée, correspondant à six mois de salaire, par application des dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, mais également la demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents à hauteur des montants réclamés, correspondant aux droits de l’intéressée.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnité de licenciement revenant à la salariée.
Sur la perte de chance d’acquérir des actions gratuites :
Tandis que Mme Y sollicite la somme indemnitaire de 21 246,40 €, ayant perdu la chance d’acquérir des actions, évaluée à 80% de la valeur de celles restant à acquérir, la société Twitter France sollicite la confirmation du jugement à ce titre, la demande devant être rejetée dans la mesure où les plans d’attribution d’actions gratuites prévoient des conditions de présence du bénéficiaire dans l’entreprise au terme de la période d’acquisition et rappelle que la salariée, à l’initiative de la rupture, est particulièrement malvenue à prétendre à une quelconque indemnisation, au surplus à défaut de caractériser un préjudice.
Il est constant que la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à l’aune de la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, la salariée invoque sa pièce 4 constituée du plan d’acquisition d’actions en date du 27 mars 2022 prévoyant entre mai 2023 et février 2026 la possibilité d’acquérir des actions (61 en mai, août, novembre, 62 en février, chaque année).
En l’état des éléments recueillis, du prix de l’action invoqué et non contesté par des données objectives et de la probabilité moindre que celle invoquée de réalisation de l’avantage que pouvait espérer Mme Y, il convient d’accueillir la demande de réparation de la perte de chance d’acquérir des actions gratuites à hauteur de 15 000 €.
Sur la violation de l’obligation de sécurité :
Il a été établi ci-dessus des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité, en l’absence de toute visite médicale de reprise, mais aussi à l’occasion de messages conduisant à une ambiance de travail dégradée et à défaut de toute prise en compte des alertes lancées à ce sujet, alors qu’au-delà même de ses devoirs de prévention des risques résultant des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, « l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral », aux termes de l’article L. 1152-4 du code du travail.
ARRET DU 03 Avril 2025 Cour d’Appel de Paris N° RG 23/07018 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOMT
-13ème page Pôle 6 – Chambre 8
– 15 000 € de dommages-intérêts pour perte de chance d’acquérir des actions gratuites,
- 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE le remboursement par la société Twitter France aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Mme Y dans la limite de six mois d’indemnités,
ORDONNE l’envoi par le greffe d’une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de France travail,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Twitter France aux dépens d’appel.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
EŋS W.J
En consquence, la République française mande et
D’APPEL orderse à tous hvers de justice sur ce requis de mettre ledit ant à exécution, au procureurs généraux R
ers de la Sepelique près les tribuname U
O
judiciaires d’y tenu la wan, à tous commandants ef
C
officiers de la force publique de prétes main-forte lorsqu’ils en seront également requis. En foi de quel, le IS et aur p présent amét a ete sand the le president et le greffier R DE A P La présente formule executoire a éte signée par le directeur de greffe de la cour d’appel de Paris.
Le directeur de grefie
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 03 Avril 2025
N° RG 23/07018 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOMT – 15ème page Pôle 6
-Chambre 8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Résidence habituelle ·
- Loi applicable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Parents ·
- Partage amiable ·
- Droit au bail ·
- Mère
- Stage de citoyenneté ·
- Police ·
- Fonctionnaire ·
- Coups ·
- Stupéfiant ·
- Partie civile ·
- Territoire national ·
- Peine ·
- Contrôle d'identité ·
- Procédure pénale
- Concept ·
- Référé ·
- Copie ·
- Modération ·
- Ordonnance ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Union européenne ·
- Conforme ·
- Frais irrépétibles
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Location ·
- In limine litis ·
- Hors de cause ·
- Suisse ·
- Commerce ·
- Référé ·
- Société par actions ·
- Sociétés commerciales ·
- Consommation
- Document ·
- Conseil ·
- Portail ·
- Comptable ·
- Irrégularité ·
- Référé ·
- Communiqué ·
- Assignation ·
- Cabinet ·
- Registre
- Plainte ·
- Justice administrative ·
- Conciliation ·
- Ordre ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Procédure disciplinaire ·
- Propos ·
- Kinésithérapeute ·
- Sms
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Pologne ·
- Orange ·
- Zoo ·
- Assurances ·
- Commissionnaire de transport ·
- Assignation ·
- Transporteur ·
- Action ·
- Réclamation
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Gestion ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Effacement ·
- Lettre
- Code de commerce ·
- Matière plastique ·
- Sauvegarde ·
- Débiteur ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Ministère public ·
- Salarié ·
- Entreprise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amende ·
- Solidarité ·
- Collectivités territoriales ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Rétablissement personnel ·
- Dette ·
- Revenu ·
- Sécurité sociale
- Droit de visite ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hébergement ·
- Père ·
- Vacances ·
- Médiation ·
- Autorité parentale ·
- Responsabilité parentale ·
- Résidence
- Contrat de travail ·
- Rupture anticipee ·
- Employeur ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Hébergement ·
- Liquidateur amiable ·
- Promesse ·
- Rupture ·
- Bénéficiaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.