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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, 14 mai 2023, n° 22/02485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02485 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU GREFFE DU TRIBUNAL DE […] JUDICIAIRE
Pôle Civil DE […] JUGEMENT
Procédure de
La présente décision est prononcée le 14 Avril 2023 par sa mise à Surendettement disposition au greffe de la juridiction suivant l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; N° RG 22/02485 – N°
Sous la Présidence de Madame AUBRY Eléonore, Juge des Portalis contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de […], ayant DBWV-W-B7G-EPZ2 assisté aux débats et rendu la présente décision, assistée de Madame NAC :48J
RAKOTONDRASOA X, greffier lors des débats et du prononcé ;
ENTRE DÉBITEUR : Minute: 23/00057
Monsieur Y Z demeurant […] non comparant, ni représenté
ET CRÉANCIER : Délibéré
S.A.R.L. ALTHEA GESTION du:
14 Avril 2023 Prise en la personne de Monsieur AA AB AC, gérant dont le siège est situé 102, avenue Edouard Vaillant 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Représentée par Maître Charlotte THIBAULT de la SCP COLOMES- MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocats au Barreau de l’Aube, substitant Maître AC HUBERT de l’AARPI KADRAN, avocat au Barreau de Paris
1
EXPOSE GE TX
IAMUBISIT U RDUG
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de l’AUBE le 26 juillet 2022, Monsieur Y Z a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 30 août 2022, la commission a déclaré recevable cette demande. Estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a décidé le 25 octobre 2022 l’effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée à la société ALTHEA GESTION, créancier, par lettre recommandée avec avis de réception signé le 28 octobre 2022. Par lettre recommandée reçue le 18 novembre 2022 à la Banque de France, la société ALTHEA GESTION a formé un recours contre cette décision de rétablissement personnel dans le dossier de Monsieur Y Z.
Le 11 janvier 2023, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 février 2023.
A l’audience, Monsieur Y Z, ne comparait pas.
La société ALTHEA GESTION, représentée par son conseil, maintient son recours tel que formulé dans son courrier de contestation. Elle expose être l’unique créancier du débiteur à la procédure et que le précédent plan, dont Monsieur Y Z a bénéficié, a été frappé de caducité. Elle estime dès lors que la durée totale des mesures précédentes ne doit pas être prises en compte et qu’il demeure un délai suffisant pour élaborer des mesures. Le créancier contestant soutient qu’un rétablissement personnel est une mesure exceptionnelle qui est une mesure ultime dans le cas d’une situation irrémédiablement compromise sans retour à meilleure fortune possible. Or, la société ALTHEA GESTION estime que le débiteur, au chômage, a la possibilité de trouver du travail et que sa situation n’est donc pas irrémédiablement compromise.
La décision a été mise en délibéré à la date du 14 avril 2023.
Par courriel reçu le 10 février 2023, Monsieur Y Z informe le tribunal qu’il ne pourra pas se rendre à l’audience en raison d’une panne de véhicule et sollicite un renvoi.
Toutefois, le tribunal n’a pris connaissance de ce courriel qu’après la clôture des débats, la demande de renvoi ne sera donc pas accueillie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur la recevabilité du recours:
Aux termes de l’article R741-1 du code de la consommation, "Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur."
En l’espèce, la commission a imposé des mesures qu’elle a notifié le 28 octobre 2022 à la société ALTHEA GESTION.
La société ALTHEA GESTION a contesté ces mesures par courrier reçu à la Banque de France le 18 novembre 2022.
Au regard du délai de 30 jours prévu par les dispositions susvisées, il y donc lieu de déclarer recevable la contestation formulée par la société ALTHEA GESTION. 2
2- Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L724-1 du Code de la Consommation, lorsque le débiteur en situation de surendettement se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du même code, la commission peut imposer un rétablissement personnel.
Selon l’article L741-6 de ce code, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif a été définitivement établi à la somme de 123 291,97 euros.
Il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission que Monsieur Y Z dispose de ressources mensuelles de 507 euros composée de l’ASS.
Avec aucune personne à charge et compte tenu de l’état descriptif de situation dressé par la commission, la part de ressources de Monsieur Y Z nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 964,20 euros répartie. comme suit :
1.Forfait de base: 573euros; II.Forfait chauffage: 99 euros; III.Forfait habitation: 110 euros; IV.Frais droit de visite enfant : 82,20 euros ;
.
V.Charges courantes: 100 euros.
Dès lors, Monsieur Y Z ne dispose d’aucune capacité de remboursement pour faire face au passif indiqué plus haut.
De plus, Monsieur Y Z a déjà bénéficié de précédentes mesures en 2012 consistant en un rééchelonnement de ses dettes, comprenant celle de la société ALTHEA GESTION, pour 96 mois.
Aux termes de l’article L733-3 du code de la consommation, < La durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale ».
Il ressort par ailleurs d’une jurisprudence constante que la durée des mesures dont le débiteur a eu bénéfice s’apprécie au regard de la durée des mesures effectivement appliquée et respecté par le débiteur.
Le créancier contestant affirme à l’audience que ce précédent plan a été frappé de caducité et verse au débat le courrier recommandé adressé à la Banque de France dénonçant la caducité des mesures, intervenue suite à une mise en demeure infructueuse en date du 9 novembre 2020. Cependant, il ressort de l’historique versé par le créancier que le débiteur a honoré les mensualités des mesures jusqu’au 9 mars 2022.
Le débiteur n’a pas constitué de nouvel endettement, seule subsiste la créance de la société ALTHEA GESTION, créancier présent dans les précédentes mesures.
Ainsi, Monsieur Y Z a bénéficié, au titre des mesures imposées par la commission le 20 décembre 2012, de mesures effectives pour au moins 7 années soit au moins 84 mois et a donc atteinte la durée maximale des mesures pouvant lui être accordée.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur Y Z ne dispose d’aucune capacité de remboursement et aucune mesure lui permettant de rétablir sa situation financière n’est envisageable de sorte que sa situation doit être considérée comme irrémédiablement compromise.
Le débiteur ne dispose de plus d’aucun patrimoine à liquider.
Les conditions d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sont remplies par Monsieur Y Z et il convient de prononcer cette mesure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
DIT l’action de La SOCIÉTÉ ALTHEA GESTION recevable;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur Y Z;
RAPELAA que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la présente décision à l’exception:
-Des dettes alimentaires;
-Des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale;
-Des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale;
-Des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement;
-Des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques;
-De la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société;
-Des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ;
DIT qu’en application de l’article R741-13 du code de la consommation, un avis de la mesure de rétablissement personnel est adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le Greffe dans un délai de 15 jours à compter de la date de la présente décision.
RAPPELAA qu’en application de l’article R741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés dé la procédure pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes,
RAPPELAA qu’en application de l’article L752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la BANQUE de FRANCE à compter de la date du présent jugement,
RAPPELAA qu’en application de l’article R713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du trésor public;
→ DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur Y Z et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de l’Aube.
Fait à […], le 14 avril 2023.
Le greffier Le juge
POUR COPIE CONFORME,
AA GREFFIER
Judiciaire de
l
a
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PELIKE RUCI
(Aube
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